Infirmation 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 sept. 2014, n° 11/09660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 mars 2011, N° 10/00677 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 Septembre 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/09660
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/00677
APPELANT
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 114
INTIMEES
Me X F ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL REEF FRANCE
XXX
XXX
représenté par Me William LASKIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1373 substitué par Me Christine CHIRAQUIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1373
AGS CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Christian Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y Z, Conseillère, et Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame Y Z, Conseillère
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Y Z, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A B a été embauché par la société Reef à compter du 18 avril 2000 en qualité de développeur.
Par jugement du 8 avril 2002, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Reef avec désignation de Me X en qualité de liquidateur.
Monsieur A B a été licencié le 18 mai 2002 dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique après autorisation de l’inspection du travail, Monsieur A B étant alors élu de la délégation unique du personnel.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études (SYNTEC).
*****
Monsieur A B a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 17 février 2010 d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d’une demande d’indemnité à titre de nullité du licenciement réalisé en violation des règles de protection spécifiques propres à son mandat.
Par jugement du 2 mars 2011, le conseil de prud’hommes de Bobigny l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur A B a régulièrement interjeté appel.
*****
Par conclusions visées au greffe le 27 mai 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, Monsieur A B demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner la société Reef au paiement des sommes suivantes :
* 93 386 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 104 494,80 € à titre d’indemnité du fait de la nullité du licenciement en violation des règles de protection spécifiques propres au mandat détenu par Monsieur A B,
— d’inscrire au passif de la société Reef ces sommes et dire qu’elles seront garanties par l’AGS CGEA IDF EST dans la limite du plafond 13 (240 708 €) applicable au cas d’espèce.
Par conclusions visées au greffe le 27 mai 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, Me X en qualité de liquidateur de la société Reef, demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de Monsieur A B irrecevables,
— à titre subsidiaire, de débouter Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire,
* de débouter Monsieur A B de sa demande d’indemnisation au titre de l’article L142-19 du code du travail,
* réduire à de plus justes proportions les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions visées au greffe le 27 mai 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, l’AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
— dire irrecevable et mal fondé l’appelant en ses prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— dire que la garantie de l’AGS, à titre subsidiaire, est acquise dans la limite de ses plafonds.
MOTIFS :
Considérant que le conseil des prud’hommes a, dans le dispositif du jugement entrepris, débouté Monsieur A B de toutes ses demandes, sans statuer sur leur recevabilité ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de statuer à nouveau sur les demandes ;
Sur la recevabilité :
Considérant que Me X, en qualité de mandataire liquidateur de la société Reef, prétend que les demandes de Monsieur A B sont irrecevables ; qu’en présence d’une autorisation de licencier accordée par l’inspection du travail, la contestation du licenciement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif ;
que Monsieur A B soutient, au contraire, que ses demandes sont recevables ;
Considérant qu’il est constant que lorsque le licenciement économique d’un salarié protégé a été autorisé par l’inspecteur du travail à qui il appartient de vérifier le respect de l’obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler le respect de cette obligation ;
Considérant qu’il est au contraire constant que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l’autorité administrative peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d’en tirer les conséquences légales qui découlent des articles L1235-10 et L1235-11 du code du travail ( articles L321-4-1 et L122-14-4 anciens), sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, ne porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ;
qu’en l’espèce, le licenciement de Monsieur A B, salarié protégé de la société Reef, a été autorisé par l’inspection du travail par une décision du 14 mai 2002 ;
que si Monsieur A B soutient que cette décision a par la suite été annulée par le Ministre du travail et que cette annulation a été confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juin 2006, ladite décision ne concerne pas l’appelant mais d’autres salariés de la société ayant également fait l’objet d’un licenciement pour motif économique ; que ce moyen est dès lors inopérant ;
qu’en conséquence, la nature administrative de la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de Monsieur A B s’oppose à ce que la cour apprécie le caractère réel et sérieux du licenciement et le respect de l’obligation de reclassement par Me X, mandataire liquidateur de la société Reef ;
qu’en revanche la cour est compétente pour examiner la régularité de la procédure relative au plan social, ce plan n’étant pas soumis au contrôle de l’administration ;
que l’article L1235-10 du code du travail n’était pas applicable au moment des faits ; que l’ancien article L321-4 du code du travail ne prévoyait aucune disposition spécifique afférente à la liquidation judiciaire ;
que la cour déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur A B mais recevable sa demande relative à la nullité du licenciement ;
Sur le fond :
Considérant que Monsieur A B conclut à l’invalidité du plan de sauvegarde de l’emploi et à la nullité du licenciement du fait du non respect des règles spécifiques propres à sa qualité de salarié protégé ;
Considérant qu’en application des articles L321-4-1 et L122-14-4 anciens du code du travail applicables à l’époque des faits, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés et qu’il en résulte la nullité du licenciement ;
qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le plan de sauvegarde de l’emploi établi par la société Reef a été présenté au comité d’entreprise qui a été consulté le 26 mars 2002 et a rejeté ce plan ;
que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny fait expressément état de ladite consultation ;
qu’ainsi la condition de consultation des représentants du personnel est remplie ;
qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité du licenciement et la demande en paiement d’une indemnité pour nullité du licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
— Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Déclare irrecevable la demande d’inscription au passif de la société Reef la somme de 93 386 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Déclare recevable la demande de nullité de la rupture du contrat de travail et déboute Monsieur A B de cette demande ;
— Déboute en conséquence Monsieur A B de sa demande en paiement d’une indemnité du fait de la nullité du licenciement à hauteur de 104 494,80 € ;
— Condamne Monsieur A B aux dépens.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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