Confirmation 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2015, n° 15/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00260 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Juin 2015
N° 2015/43
Rôle N° 15/00260
XXX
C/
Y Z X
Grosse délivrée le :
à :
Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Mai 2015.
DEMANDERESSE
XXX, demeurant ZA d’Usseau – 8 rue des Pérots – 17220 STE SOULLE
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur Y Z X, demeurant XXX – 13320 BOUC-BEL-AIR
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2015 en audience publique devant
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Madame Alexandra PELLEGRINO, faisant fonction de greffier
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2015
ORDONNANCE
Contradictoire à signifier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2015
Signée par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Madame Alexandra PELLEGRINO, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 14 avril 2015, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence section commerce a dans l’instance opposant Y-Z X à la SAS Distri Cash Accessoires :
*requalifier la rupture pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la SAS Distri Cash Accessoires à payer au salarié les sommes suivantes:
-14'172 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4724 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 472,40 € pour les congés afférents,
— 1048,12 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1121,51 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 112,15 € pour les congés payés afférents,,
-6000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-1080 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-35 € à titre de remboursement de la contribution à l’aide juridique,
*fixé la moyenne mensuelle de salaire à 2632 € bruts,
*ordonné la remise des bulletins de paie des mois d’avril mai 2012, l’attestation pour l’emploi rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 16e jour de la notification du jugement, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l’astreinte,
*ordonné les intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation,
*ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile et le droit de recouvrement ou d’encaissement suivant l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
*condamné la SAS Distri Cash Accessoire aux dépens.
La SAS Distri Cash Accessoires a le 27 avril 2015 interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Aix en Provence chambre sociale.
Par acte du 13 mai 2015, SAS Distri Cash Accessoires a demandé au premier président de la dite cour statuant en référé, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile de :
*à titre principal, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 avril 2015,
*subsidiairement, ordonner le séquestre des sommes dues au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire entre les mains de tel séquestre qu’il plaira,
*juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
*réserve les dépens.
A l’audience du du 1er juin 2015, la SAS Distri Cash Accessoires confirmant les termes de son assignation, fait valoir:
— qu’elle s’est acquittée régulièrement du paiement de la condamnation relative aux sommes couvertes par l’exécution provisoire de droit,
— que la juridiction prud’homale a commis des erreurs de droit: sur l’absence de double sanction commise par l’employeur, sur l’absence de préjudice distinct,
— que M X ne produit aucun justificatif de ressources à l’exception de situation Pôle Emploi , ne justifie pas être propriétaire d’un bien immobilier lui permettant de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ordonnée en cas d’infirmation du jugement, que les pièces produites par le créancier lui-même démontre sa situation financière est incertaine et précaire.
Sur le subsidiaire, elle rappelle que le rejet de la demande en arrêt de l’exécution provisoire de ne fait pas obstacle à la formulation d’une demande tendant à la consignation du montant de la condamnation et qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des condamnations.
En défense, Y-Z X conclut:
*au débouté des demandes adverses tant principale que subsidiaire au motif qu’ aucune violation manifeste des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ne saurait être retenue, qu’il y a lieu de constater sa solvabilité et l’absence de difficulté économique de la SAS Distri Cash Accessoires ,
*à la condamnation de cette dernière à lui payer 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Il prétend:
— que la juridiction prud’homale n’a commis aucun erreur de droit en retenant la double sanction, et qu’il a été indemnisé deux préjudices distincts, l’un sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail et l’autre pour comportement discriminatoire de l’employeur sur le fondement de l’article L 1222-1 du même code,
— que l’employeur ne produit aucun élément financier sur sa propre situation de débiteur, que par contre, lui même justifie avoir retrouvé un emploi et être solvable.
Pour un plus ample exposé, il y a lieu de se référer à la décision de première instance et aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
En premier lieu, il convient de déclarer notre saisine régulière dès lors qu’elle résulte d’une assignation délivrée postérieurement à l’acte d’appel, recours pendant devant la cour.
D’autre part, il doit être constaté que nous ne sommes saisis que de la suspension de l’ exécution provisoire ordonnée de sorte que ne sont concernés que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ceux pour l’exécution fautive du contrat de travail outre l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 524 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 1 que « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1°si elle est interdite par la loi, 2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ».
En premier lieu, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le juge d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise de sorte que les moyens invoqués dans la mesure où ils critiquent au fond la décision entreprise sont inopérants.
En l’espèce, l’on ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de l’ exécution provisoire ordonnée.
D’autre part, la question de la violation ou non de l’article 12 du code de procédure civile ne se pose pas dans la mesure où ce n’est pas une des conditions posées par l’article 524 sus visée pour l’ exécution provisoire ordonnée mais pour l’ exécution provisoire de droit qui n’est pas concernée par le présent litige, les sommes qui y sont soumises ayant été acquittés par l’employeur.
S’agissant du deuxiéme cas visé par l’article 524 alinéa 1, il appartient au demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire de justifier du caractère manifestement excessif des conséquences susceptibles d’être entraînées par la mise en oeuvre de la mesure; les conséquences manifestement excessives doivent s’apprécier au regard de la situation concrète et actuelle des parties, les facultés du débiteur devant pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celles du créancier devant pouvoir assumer le risque d’une éventuelle restitution étant précisé que les critères d’appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, la partie requérante ne vise pas ses propres facultés de débitrice mais seulement celle de Y-Z X créancier. Elle produit au débat outre les documents sur le fond du litige les 3 avis Pôle Emploi du 8 février 2014 que le salarié avait produit devant la juridiction prud’homale ainsi que les conclusions de première instance du salarié où celui-ci affirmait avoir des difficultés à retrouver un emploi.
Pour sa part, l’intimé verse au débat le contrat à durée indéterminée qu’il a signé 3 mars 2014 avec la société Sun Logistics pour un salaire mensuel brut de 2000 € par mois ce qu’il n’avait pas dévoilé en première instance dans ses écritures ni semble t il lors de l’audience devant les premiers juges ainsi que les bulletins de salaires de cet emploi de mars à décembre 2014.
Considérant qu’il n’est pas démontré qu’au moment où nous statuons que le créancier de l’obligation a toujours un emploi ( aucun bulletin de salaire depuis janvier 2015 n’étant produit), il y a lieu de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée mais seulement à hauteur de la moitié des condamnations soumises à cette exécution provisoire.
La demande subsidiaire aux fins de séquestre doit être rejetée, n’apparaissant ni nécessaire ni opportune en l’état de l’arrêt de l’ exécution provisoire pour la moitié des condamnations.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait au cas d’espèce application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’appelante qui bénéficient de la mesure accordée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Arrêtons l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 14 avril 2015 rendu par le conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence mais à hauteur de seulement la moitié des condamnations soumises à cette exécution provisoire.
Rejetons toutes les autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont laissés à la charge de la SAS Distri Cash Accessoires.
L’adjointe administrative LE PRÉSIDENT
faisant fonction de greffier
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