Infirmation partielle 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 22 sept. 2016, n° 16/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00453 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 7 novembre 2014, N° F13/00256 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
RG : 16/00453 CF / NC
Geoffrey Z
C/ SARL I A
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ANNECY en date du 07 Novembre 2014, RG F 13/00256
APPELANT :
Monsieur F Z
XXX
XXX
représenté par Me Virginie WAGNER (cabinet FIDAL), avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SARL I A
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christophe GRIPON de la SELARL ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juillet 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2004, suivi d’un contrat à durée indéterminée daté du 1er mars 2005, F Z a été engagé par la société I A en qualité d’aide monteur VMC coefficient OE1, moyennant une rémunération de 1 289,20 € bruts pour 35 heures par semaine.
Du 28 mars 2011 au 29 avril 2011, F Z, victime d’un accident de travail sur un chantier de Saint-Julien en Genevois, était placé en arrêt de travail.
Le 13 juillet 2011, F Z a remis en mains propres à son employeur une lettre dans laquelle il a présenté sa démission.
Le 25 juillet 2011, la société I A a reçu un courrier de F Z aux termes duquel ce dernier lui imputant sept griefs prenait acte de la rupture du contrat de travail.
Les relations des parties étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment ouvrier moins de 10 salariés.
*****
Le 29 juillet 2011, F Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy, aux fins de voir requalifier sa prise d’acte aux torts de l’employeur en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités et en rappel de salaires.
Le 22 octobre 2012, l’affaire a fait l’objet d’une radiation sollicitée par les parties, puis réenrôlée à la demande de F Z le 7 juin 2013.
Par jugement en date du 7 novembre 2014, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— dit que le courrier en date du 13 juillet 2011 de F Z doit s’interpréter en une prise d’acte de rupture du contrat de travail,
— débouté F Z de sa demande de requalification de cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que cette prise d’acte constitue une démission,
— débouté F Z de ses demandes de dommages-intérêts,
— condamné la société A I à payer à F Z les sommes suivantes :
* 3 173,40 € au titre des indemnités de grand déplacement,
* 800 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné la société A I aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception le 18 novembre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2014, F Z a formé un appel limité de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que cette prise d’acte constitue une démission, débouté de ses demandes de dommages-intérêts et rejeté les autres demandes.
Le 23 juin 2015, puis le 1er mars 2016, l’affaire a donné lieu à radiations puis à réenrôlement au répertoire général de la juridiction.
F Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il requalifie sa démission en prise d’acte et en ce qu’il condamne la société à payer 3 173,40 € au titre des indemnités de grand déplacement pour les mois d’octobre et décembre 2009 et à l’article 700 du code de procédure civile,
— requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail de F Z aux torts de la société A I en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société A I à payer les sommes suivantes :
* indemnité de préavis (2 mois) : 4019,92 €
* congés payés sur préavis : 401,99 €
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) 24 119,52 €
* congés payés afférents : 2 411,952 €
* rappel sur heures supplémentaires : 2 379,485 €
* congés payés afférents : 237,948 €
* indemnités de grands déplacements : 3 726,20 €
* congés payés afférents : 653, 06 €
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 €
* dommages et intérêts pour défaut de contrat de travail écrit : 5 000 €
* dommages et intérêts pour défaut de mention du DIF (1 mois) 2 009,96 €
* dommages et intérêts pour défaut de mention de la portabilité des droits en matière de prévoyance (article 14 de l’ANI -1 mois) : 2 009,96 €
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
— condamner la même à modifier les documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et dire que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge qui l’aura ordonnée,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la société A I aux dépens.
Il explique que depuis 2008, il a constaté et signalé à son employeur de nombreux incidents sans pour autant que la société n’ait pris aucune mesure pour assurer la sécurité et l’hygiène de ses salariés sur les chantiers ; que sa passivité a été à l’origine de l’accident survenu en mars 2011 sur le chantier de la gendarmerie de Saint-Julien ; que durant son arrêt de travail, elle lui a fait faire une formation, puis n’a pas organisé une visite médicale de reprise ; que la société n’assurait pas avec régularité le paiement de ses salaires tout en lui demandant d’effectuer des heures supplémentaires en le contraignant à prendre des jours de repos forcés ; qu’alors qu’il avait été embauché comme aide monteur et qu’il était le seul responsable sur la majorité des chantiers, ses qualification et échelon restaient inchangés ; que le 13 juillet 2011, suite à un entretien, choqué par l’absence de considération de son employeur, il lui a remis le 13 juillet 2011, un courrier de rupture du contrat de travail puis le 25 juillet 2011, il lui a précisé les raisons de sa rupture confirmant que sa démission devait bien s’analyser en une prise d’acte de rupture ;
Il soutient :
— que le jugement entrepris, qui a considéré que la démission était équivoque et s’analysait en prise d’acte devra être confirmé ; qu’en effet, il avait fait part oralement très régulièrement à son employeur de l’insécurité sur les chantiers, des incidents relatifs au paiement des salaires et des heures supplémentaires et qu’usé par ses batailles, il a alors remis le 13 juillet 2011 dans la précipitation et l’émotion de l’entretien avec celui-ci, une lettre de rupture, qu’il a complétée le 25 juillet suivant en confirmant que cette rupture, compte tenu des fautes de l’employeur, s’analysait en une prise d’acte ;
— que la décision prud’homale sera en revanche infirmée en ce qu’elle n’a pas considéré que cette prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que les manquements de la société étaient avérés et justifient la prise d’acte ;
* que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé ; que lors du chantier Perrolière en 2008, il n’existait aucun garde corps, que sur le chantier La Marévia de fin 2009 à mars 2010, ni garde corps, crochet de sécurité ou système d’arrêt de chute n’étaient en place ; qu’au printemps 2010, sur le chantier Villa Ferras, aucun système de protection individuelle n’était installé ; qu’ en mars 2011, sur le chantier de la gendarmerie de Saint-Julien, il a été victime d’un accident du travail en raison de l’absence de sécurité sur le chantier ; que durant son arrêt de travail, elle lui a imposé un long déplacement pour aller suivre une formation à Vénissieux ; que sur les chantiers, aucun moyen pour assurer sa propreté (lavabos, wc) n’étaient mis à disposition ;
* que durant son arrêt de travail, faisant suite à l’accident du travail, alors que le contrat de travail était suspendu, la société l’a contraint à se rendre seul dans le véhicule, à une formation à Vénissieux depuis Annecy, sans avoir averti et demandé l’autorisation aux médecins traitant, conseil et du travail ; 8 jours après la reprise du travail, suite à son accident, la société n’a pas fait assurer la visite médicale obligatoire de reprise ;
* que la société, qui lui faisait effectuer de nombreuses heures supplémentaires, refusait de les lui payer et le contraignait à prendre des jours de repos pour les récupérer, en violation de la convention collective qui soumet cette modalité à l’accord du salarié et en les décomptant la plupart du temps des jours de congés payés ;
* que la société ne respectait pas les règles régissant le paiement du salaire ; que le salaire n’était pas versé à la même date et en une fois ; qu’il était réalisé en deux fois, alors qu’il ne demandait aucun acompte à son employeur ; que sur les bulletins de paye, les acomptes déduits comportant des mentions discordantes entre les sommes ;
* qu’en violation des dispositions de l’article 12.2 de la convention collective, elle n’a pas satisfait aux exigences des minimas de salaire ; qu’embauché en qualité d’aide monteur, position I, niveau 3, coefficient 210, il était amené à assumer de manière récurrente les fonctions de responsabilité de chef de chantier, niveau IV, position 250 ;
* que la société n’a pas respecté les dispositions en matière de droit individuel à la formation ; qu’il cumulait depuis le 7 mai 2015 des droits acquis ; qu’il ne recevait aucune information annuelle écrite mentionnant ses droits acquis ; que les bulletins de paie d’avril 2010 à novembre 2010 portaient la mention DIF avec un compteur bloqué à 20 heures et certaines années il ne recevait aucune information ; que son ancienneté de 6 ans et 10 mois lui ouvrait droit à 120 heures au titre du DIF ; qu’en ne lui accordant pas de formation pour une carrière aussi longue, elle a manqué à son obligation de formation ; que le certificat de travail qui mentionne au titre du DIF une durée de 29.98 heures est erronée ;
* que sur les documents de fin de contrat, elle a omis de mentionner la portabilité des droits en matière de prévoyance ;
* qu’enfin, la société n’a pas respecté son obligation de délivrance du bulletin de salaire : qu’elle a ainsi très souvent refusé de lui remettre ses bulletins de paie, notamment en janvier, février, mai, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2008 ;
— que l’article 8.21 de la convention collective prévoit des indemnités de grand déplacement ; qu’étant domicilié à XXX, il a effectué de nombreux déplacements pour rejoindre le chantier situé à Courchevel en août et décembre 2008, octobre et décembre 2009, soit à 145 km de son lieu de résidence, distance et temps de trajet qui l’empêchait de rejoindre son logement le soir ; qu’il n’a jamais perçu d’indemnité correspondant aux trajets, ni l’allocation forfaitaire de frais de logement et de nourriture qu’il a supportés.
La société I A sollicite de voir :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer Geoffrey Z irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— condamner Geoffrey Z à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Geoffrey Z aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que la démission était motivée par le souhait de F Z de quitter l’entreprise au plus vite car il avait trouvé du travail à compter du 25 juillet dans l’entreprise de moto dans laquelle travaillait son frère, après avoir sollicité le 12 juillet 2011 à 19 heures son licenciement ce qu’elle avait refusé ;
— que par courrier non daté qu’elle a reçu le 25 juillet 2011, F Z lui a adressé une lettre de prise d’acte faisant état de divers griefs remontant à plus de trois ans qu’il n’avait jamais évoqués au cours de la relation de travail ;
— que le 29 juillet 2011, elle lui a adressé l’ensemble des documents légaux de rupture précisant qu’un règlement de 1 093,87 € était effectué au titre du solde de tout compte ;
— que F Z est défaillant dans la démonstration des manquements qu’il allègue, lesquels ne sont pas sérieux ;
* que sur les chantiers où le salarié intervenait, et où des sanitaires existaient, il y avait toujours un coordinateur SPS qui vérifiait les règles de sécurité, que F Z avait reçu une information sur les travaux à risque, les travaux en hauteur, l’utilisation des nacelles et des chariots élévateurs et disposait du matériel de sécurité sur les chantiers et avait participé à des formations sur les spécificités de son métier ; que le plan particulier de sécurité et de protection de santé existant a été respecté ; qu’au demeurant la médecine du travail n’a jamais été alertée du moindre dysfonctionnement en matière de sécurité ; que l’accident de mars 2011 ne résulte donc pas de sa passivité mais de l’insouciance du salarié qui n’a pas pris le temps de placer des barrières de sécurité contrairement à ses collègues de travail ; que c’est F Z, lequel s’ennuyait à son domicile, qui a insisté pour participer à la formation se déroulant le dernier jour de son arrêt de travail le 29 avril 2011, des véhicules de l’entreprise étant à sa disposition ;
* que le salarié a bénéficié de toutes les visites médicales auprès de la médecine du travail, la dernière étant du 1er juillet 2009 où il avait été déclaré apte à son poste ; que c’est par méprise, ayant réceptionné le 29 avril 2011 l’avis de son médecin traitant attestant de sa guérison, qu’elle a omis de convoquer F Z à la visite médicale de reprise ;
* que F Z, qui entretient une confusion entre heures supplémentaires, heures de récupération et congés payés, ne produit aucun décompte crédible ; que les dispositions conventionnelles autorisent le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos ; que l’entreprise ferme chaque année trois semaines en août et une semaine en décembre, les jours restant étant posés par les salariés, la société envoyant ensuite les décompte à la Caisse des congés payés du bâtiment qui règle directement aux salariés les indemnités ; que F Z n’était pas privé de ses congés payés et bénéficiait d’une grande liberté pour organiser ses congés, utilisant par exemple en 2010 et 2011,ses jours supplémentaires de fractionnement pour participer à des courses et des sorties de moto ; que les heures supplémentaires, qui sont réglées, sont mentionnées sur les bulletins de paie, de même que les primes qui sont sans rapport avec ces heures supplémentaires et les heures de récupération ;
* qu’embauché sans diplôme et expérience, F Z a bénéficié d’augmentations régulières de salaire, étant classé à son départ OP1 N3 coefficient 210 ; qu’il n’a jamais rempli le rôle de chef d’équipe, ni de chef de chantier, a toujours travaillé sur la base des consignes données par l’employeur et n’a que de manière ponctuelle, conformément à l’article 12.2 de la convention collective assumé sur instructions précises du chef d’entreprise que des fonctions de représentations simples ayant trait à l’exécution de son travail quotidien ;
* que l’information sur le DIF, lequel est calculé par année dans la limite de 6 ans avec un plafond de 120 heures figure sur le bulletin de salaire ; qu’une erreur a été faite par le comptable laquelle a été régularisé ;
* que la démission et la prise d’acte n’ouvrent pas droit à la portabilité des droits en matière de prévoyance ;
* qu’elle a toujours délivré les bulletins de salaire ;
— les indemnités de déplacement ont été acquittées, et sur le chantier de Courchevel, son hébergement et sa nourriture sur place ont été assurés.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission ; qu’il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur ;
Que dès lors, pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu’un différend antérieur ou contemporain de la démission l’ait opposé à son employeur et qu’il démontre ainsi l’existence d’un lien de causalité entre les manquements imputés à l’employeur et l’acte de démission ; que le lien de causalité sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission, et s’ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié ; qu’une fois ce lien de causalité établi, le juge examinera les griefs afin de déterminer s’ils caractérisent des manquements suffisamment graves pour entraîner la requalification en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la lettre de démission datée du 13 juillet 2011 remise en mains propres le 13 juillet 2011 à 15 h 40 à l’employeur est ainsi libellée :
« Madame,
Comme je vous l’indiquais lors de notre dernier entretien du 13 juillet 2011, j’ai souhaité mettre fin à notre collaboration et vous confirme par la présente ma démission de votre entreprise.
Bien que ma période de préavis normalement due me conduise à quitter l’entreprise le 28 juillet 2011, je souhaiterais que ma démission soit effective à compter du 23 juillet 2011.
Je vous serais gré de bien vouloir me confirmer votre accord pour cette demande.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée."
Attendu qu’en l’espèce il est constant que la lettre de démission ne contient aucun motif ni aucune réserve, le salarié n’entendant négocier que la date de son départ ;
Que ce n’est que le 25 juillet 2011, par un courrier ainsi adressé 12 jours après la réception de la lettre de démission par l’employeur, lequel avait accepté la fin du contrat conformément à la demande du salarié, que le salarié a pris acte de la rupture imputant à l’employeur divers manquements s’échelonnant de l’année 2008 jusqu’au 29 avril 2011 ; qu’en cours de procédure s’y sont rajoutés des griefs postérieurs à la rupture au titre des mentions portés sur les documents de rupture du contrat sur les droits du salarié en matière de prévoyance et sur son droit individuel à la formation ;
Qu’en tout état de cause aucun des faits allégués n’avait donné lieu à réclamation, directe ou indirecte, du salarié envers l’employeur ; qu’en l’absence de justification d’un différend antérieur ou contemporain de la démission qui aurait opposé ces deux parties, aucun élément tangible ne vient ainsi étayer le moindre lien entre les manquements allégués postérieurement par le salarié et l’acte de démission ;
Attendu que par suite, faute de démonstration d’un lien de causalité entre les griefs formulés et la démission du salarié, cette dernière ne peut être considérée, contrairement à ce que l’a estimé la juridiction de prud’hommes, comme étant équivoque ; qu’il n’y a donc pas lieu de la requalifier en prise d’acte de la rupture du contrat de travail ; que les demandes d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés sur préavis seront rejetées et dès lors, les dispositions à ces titres de la décision prud’homale seront confirmées ; qu’il en sera de même par voie de conséquence quant à la prétention indemnitaire au titre de la portabilité des droits en matière de prévoyance ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors, la durée légale du travail, telle que ainsi définie, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié soutient que la société, qui lui faisait effectuer de nombreuses supplémentaires, refusait de les lui payer et le contraignait à prendre des jours de repos pour les récupérer, en violation de la convention collective qui soumet cette modalité à l’accord du salarié et en les décomptant la plupart du temps des jours de congés payés ;
Que pour étayer ses allégations il produit :
— une attestation établie par B C laquelle indique sur ce point : « Nous avons fait beaucoup plus d’heures que 35 heures par semaine. Toutes les heures supplémentaires ne sont pas entièrement payées car l’entreprise me les fait pas en temps de récup » ;
— celle de D E témoignant : " Lors du chantier des chenus à Courchevel, j’ai pu constater la qualité, le nombre d’heures sur chantier supérieur à 35 h (…)' ;
— les bulletins de salaire mentionnant : « absence récupération » ou « 7 h à récupérer » ou encore après mention du jour et du mois « non travaillé récupération des heures »
— un tableau dactylographié indiquant un nombre d’heures supplémentaires non payés ;
Que ces pièces ne sont pas suffisamment précises pour étayer une demande d’heures supplémentaires ; qu’en effet, les attestations non circonstanciées versées aux débats ne permettent pas de déterminer les horaires de travail du salarié ni les dépassements horaires durant la semaine civile ; que le tableau dactylographié produit est quant à lui dépourvu de toute fiabilité dans la mesure où il est constant qu’il n’a pas été dressé au fur et à mesure de la relation de travail, mais a simplement été établi pour les besoins de la cause, et donc nécessairement tardivement, sur la base des documents émanant de l’entreprise elle-même ; qu’il ne contient aucune précision sur les horaires accomplis quotidiennement par le salarié (horaire de début et de horaire fin de travail de chaque jour) ;
Que faute de précisions, ces documents ne peuvent être discutés par l’employeur et ne peuvent étayer la demande du salarié ;
Que par ailleurs, selon l’article L3121-24 en vigueur à la date des faits, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent ; que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l’obligation annuelle de négocier, le repos compensateur de remplacement peut être mis en place unilatéralement par l’employeur et l’absence de représentant du personnel ne fait pas obstacle à cette modalité particulière de mise en place ;
Qu’en l’espèce, l’accord national du 4 juillet 2000 du bâtiment relatif au régime des bonifications pour heures supplémentaires, et ainsi son article 2, régit les relations des parties ; que dès lors les heures supplémentaires, mentionnées sur les bulletins de salaire, pouvaient donner lieu à repos compensateur de remplacement à l’initiative de l’employeur ;
Que c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a en outre, au vu des fiches de paie, qui distinguent tant les heures supplémentaires que les congés payés, relevé qu’elles mentionnaient le fait que certaines heures supplémentaires étaient récupérées, que le salarié n’avait jamais contesté avoir accepté ce principe, les tableaux fournis démontrant qu’il usait de ce droit librement, ce qui constitue de surcroît une acceptation non équivoque de sa part ;
Attendu que ce faisant, les prétentions seront écartées et la décision du conseil de prud’hommes sera par voie de conséquence confirmée ;
Sur l’exécution déloyale au titre du paiement des salaires
Attendu que l’article L3242-1 dispose :
« La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.(…)" ;
Que les dispositions relatives à la périodicité de versement du salaire sont d’ordre public et n’autorise pas un paiement différé au-delà du délai mensuel d’un salaire mensuellement acquis ; que si la loi règlemente la périodicité du salaire, elle n’en fait pas de même quant à la date de versement de celui-ci dès lors que le paiement intervient à une date rapprochée de l’échéance de la période de travail afférente, et que la périodicité maximale d’un mois soit respectée ; qu’il en est de même quant à l’acompte,
Attendu qu’en l’espèce, le salarié met en exergue le paiement de salaires et acomptes versés en juin et mars 2008, mai 2009, octobre 2009 et janvier, février et mars 2010 ;
Qu’il sera relevé qu’aucune disposition du contrat de travail n’impose une date contrainte pour le paiement des salaires par l’employeur ; que la mention portée sur le bulletin de paie quant au paiement le dernier jour du mois ne saurait avoir contractualisé cette date, dès lors que le paiement du salaire qui s’effectuait pas virement, se trouvait ainsi soumis aux impératifs bancaires de cette modalité de paiement ; que si la cour peut observer, au vu des relevés bancaires du salarié le dépassement d’un jour au titre de la périodicité maximale au titre du salaire de mars 2010 (versement du solde du salaire de février 2010 le 9 mars et celui de mars 2010 le 10 avril), l’intervalle de paiement respecte pour le surplus la périodicité maximale d’un mois et il demeure régulier et en corrélation avec l’échéance de la période de travail concernée ; qu’au demeurant le salarié, pour fonder son préjudice, ne se prévaut ni de ce dépassement d’un jour, ni d’un non paiement de salaire ;
Qu’en ce qui concerne le paiement d’acomptes, l’employeur ne produit aucune pièce démontrant que c’est à la demande du salarié que des acomptes lui ont été versés ; que pour autant, dès lors que le versement de l’acompte s’inscrivait dans le périodicité maximale d’un mois du paiement du salaire de l’échéance concernée avec le paiement du solde précédent du salaire du mois précédent, le salarié ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice ;
Attendu que ce faisant, le conseil de prud’hommes, qui a écarté cette demande indemnitaire, sera confirmé ;
Sur les minima conventionnels
Attendu que selon la convention collective du bâtiment ouvriers (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés), en son article 12.2, le niveau IV – maîtres-ouvriers ou chefs d’équipe est attribué aux ouvriers qui soit occupent des emplois de haute technicité soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité ; que les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d’organisation générale, organisent le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à les assister et en assurent la conduite ou accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ; qu’ils disposent d’autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer en fonction de ces dernières, par délégation du chef d’entreprise, des missions de représentation correspondantes ; qu’ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience ; qu’ils s’adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée ; qu’ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés ;
Attendu que le salarié soutient qu’en violation des dispositions de l’article 12.2 de la convention collective, elle n’a pas satisfait aux exigences des minimas de salaire ; qu’embauché en qualité d’aide monteur, position I, niveau 3, coefficient 210, il était amené à assumer de manière récurrente les fonctions de responsabilité de chef de chantier, niveau IV, coefficient 250 ;
Qu’il appartient au salarié d’apporter les justificatifs de ce que l’activité qu’il exerce correspond à des opérations relevant de cette classification ;
Qu’à cet effet, il verse aux débats :
— une attestation de D E, laquelle indique : « Lors du chantier des chenus à Courchevel, j’ai pu constater la qualité, le nombre d’heures sur chantier supérieur à 35 heures ainsi que la gestion du chantier du travail de Joffray Z. Celui-ci était mon interlocuteur privilégié sur place, remplissant la fonction de chef de chantier et il m’a donné entière satisfaction. »
— celle de Bruce Y qui mentionne : « Je certifie avoir collaboré avec Mr F Z pour la société A I sur le chantier de Courchevel Stradivarius ». En effet lui et moi même étions en charge de la mise en route du chantier. Mr Z à l’aide des plans fournis par sa société mais aussi en accord avec le maître d''uvre s’est occupé d’implanter et d’adapter le réseau de ventilation au chalet de plus de 1 000 m². Parallèlement M Z a organisé la mise en route du chalet « Balas » à Meribel (toujours pour le lot VMC). Lors de ce mois de collaboration par l’entreprise A I, Mr Z a su me faire découvrir le métier de ventiliste avec ses techniques très précises et rodées. Mais il m’a également surpris par son sens des responsabilités, son organisation et ses connaissances en la matière. Je n’ai pas eu d’autre interlocuteur sur ses chantiers et Mr Z a agi comme le responsable et m’a été présenté en tant que tel par Mme X" ;
— et enfin celle de B C, ainsi rédigée : "J’ai connu l’entreprise I A pour y avoir effectué une mission d’au moins 6 mois. Dès mon entrée dans l’entreprise, j’ai travaillé sous les instructions de F Z qui était mon chef et qui m’a formé pour la réalisation de tous les chantiers et qui m’a toujours expliqué ce que j’avais à faire. (…) A cette occasion, j’ai constaté que F gérait seul ses chantiers (…) ;
Que ces trois seules attestations, qui évoquent de manière générique le rôle d'« interlocuteur », de « responsable » de « chef » ou de « chef de chantier » au titre de quelques chantiers sans pour autant décrire concrètement les opérations spécifiques qu’accomplissait le salarié dépassant des fonctions de représentation simple, transmission d’un savoir faire ou de direction d’équipe, sont insuffisantes pour démontrer que la mission du salarié excédait ces missions d’ouvrier de niveau III/1 ; qu’en effet, au titre de cette dernière classification, le salarié pouvait être « être assisté d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l’accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail et être amenés ponctuellement, sur instruction du chef d’entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés » ; que les ouvriers de niveau III/1 sont également responsables de la bonne réalisation des travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent ; que tel était bien son rôle à l’égard de B C, nouvel embauché, qu’il guidait sur le technique et de sa « collaboration » avec Bruce Y, pour « la mise en route » de chantiers au moyen « des plans fournis par la société » ;
Que dès lors, ces seuls éléments ne pouvant caractériser des fonctions de chef d’équipe, niveau IV, position I, la décision prud’homale, qui a rejeté ses demandes de majoration de salaire sur ce fondement, sera confirmée ;
Sur le droit individuel à la formation
Attendu que l’employeur, qui ne conteste pas l’existence d’une erreur de calcul quant au droit individuel à la formation en cours de contrat et lors de la rupture, justifie avoir procédé à une régularisation de ce chef dans les documents ; qu’il démontre également que le salarié a bénéficié durant le temps d’exécution du contrat, de formations sur le travail en hauteur et le port de harnais, pour le diplôme CACES et pour les installations VMC ;
Qu’ainsi, faute de justifier d’ un quelconque préjudice né de l’erreur de calcul initiale et d’un quelconque manquement de l’employeur au titre des formations, le salarié, ainsi que l’avait déjà statué le conseil de prud’hommes, ne peut donc qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la délivrance des bulletins de paie
Attendu que l’article L3243-2 du code du travail dispose : « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin » ;
Que les bulletins de paie de janvier, février, mai, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2008, dont le salarié allègue la non délivrance sont produits aux débats ; qu’en outre, à la suite du paiement du salaire pour la période de travail concernée, le salarié n’a jamais interpellé l’employeur au titre d’une éventuelle omission dans la délivrance de ces 8 bulletins de paie ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande indemnitaire de ce chef ; que sa décision sera confirmée ;
Sur l’indemnité de grand déplacement
Attendu que l’article 8.21 de la convention collective prévoit des indemnités de grand déplacement dans le cas où l’ouvrier travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole ;
Que par ailleurs, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu’enfin, c’est au salarié de prouver la réalité des frais exposés et de l’existence d’un usage ;
Attendu que le salarié soutient qu’étant domicilié à XXX, il a effectué de nombreux déplacements pour rejoindre le chantier situé à Courchevel en août et décembre 2008, octobre et décembre 2009, soit à 145 km de son lieu de résidence, distance et temps de trajet qui l’empêchait de rejoindre son logement le soir ; qu’il n’a jamais perçu d’indemnité correspondant aux trajets, ni l’allocation forfaitaire de frais de logement et de nourriture qu’il a supportés ;
Que l’employeur verse aux débats les bulletins de paye pour les mois concernés faisant mention du versement de l’indemnité de grand déplacement, des justificatifs d’hébergement et de restauration, et les relevés bancaires, pièces qui ne donnent lieu à aucune contestation ou justification de frais supérieurs à ceux pris en charge par l’employeur ;
Qu’en l’état de ces derniers éléments, la demande indemnitaire du salarié sera rejetée et la décision prud’homale partiellement infirmée ;
Sur le défaut de contrat écrit
Attendu que préalablement, il sera observé que tant le contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2004, que celui à durée indéterminée daté du 1er mars 2005, les deux signés par le salarié, qui n’en conteste pas sa signature, sont versés aux débats ;
Que tout comme en première instance, le salarié n’invoque aucun moyen ou argumentaire à l’appui de sa demande indemnitaire ; qu’en conséquence, il sera débouté de sa prétention de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité ne commande ni en première instance, ni en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que le salarié, succombant en ses demandes, conservera à sa charge les dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 7 novembre 2014 en ce qu’il a :
— débouté F Z de ses demandes d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’indemnités pour défaut de mention de la portabilité des droits en matière de prévoyance, retard et absence de périodicité dans le paiement des salaires, non respect des minimas conventionnels en matière de salaire, non respect des dispositions en matière de droit individuel à la formation, non communication des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés et défaut de contrat écrit,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la démission notifiée le 13 juillet 2011 par F Z manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Déboute F Z de ses demandes de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
Déboute F Z de sa demande d’indemnité de grand déplacement,
Dit n’y avoir lieu, en première instance et en cause d’appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de premier ressort et d’appel à la charge de F Z,
Ainsi prononcé le 22 Septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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