Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 avr. 2022, n° 18/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01277 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA (SUNSTYL) |
Texte intégral
MB/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01277 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N6BJ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
J u g e m e n t d u 0 4 D E C E M B R E 2 0 1 8 d u C O N S E I L D E P R U D ' H O M M E S – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F17/432
APPELANTE :
SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA (SUNSTYL)
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e S o p h i e V I L E L L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me GARRIGUE, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. X était engagé par contrat de travail à durée déterminée par la SAS Productions Metjavila à compter du 23 mai 2016 et jusqu’au 1er juillet 2016 pour un accroissement temporaire d’activité en qualité de chauffeur coefficient 160.
Un nouveau contrat à durée déterminée était conclu entre les mêmes parties pour la période du 16 mars au 16 avril 2017 au visa du même motif. Ce contrat était renouvelé jusqu’au vendredi 2 juin 2017 inclus.
Par courrier du 15 mai 2017, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuelle rupture du contrat , entretien fixé au 26 mai suivant et lui notifiait concomitamment une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 mai 2017, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 26 juin 2017, le salarié faisait notamment valoir l’absence d’entretien préalable et contestait les griefs visés dans sa lettre de rupture.
M. X a saisi le 7 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins notamment d’annulation de la mise à pied conservatoire, de voir dire la rupture sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a ainsi statué :
« DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
PRONONCE l’annulation de la mise à pied, et condamne la SAS MITJAVILA SUNSTYL au paiement de 683€20 bruts ' ainsi que 68€32 bruts ' au titre des congés payés sur la mise à pied
CONDAMNE la SAS MITJAVILA SUNSTYL au paiement de 478€34 nets 'au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de CDD.
CONDAMNE la SAS MITJAVILA SUNSTYL au paiement de 486€39 nets ' au titre de l’indemnité de précarité.
CONDAMNE la SAS MITJAVILA SUNSTYL au paiement de 799€76 ' retenue sur le dernier bulletin de salaire imputé au motif de 'dépassement de frais'
CONDAMNE la SAS MITJAVILA SUNSTYL au paiement de 700€ ' au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
CONDAMNE la SAS MITJAVILA SUNSTYL à la fourniture du bulletin du mois de Mai rectifié.
DEBOUTE les parties de l’ensemble des autres demandes.
CONDAMNE la SAS MITJAVILA SUNSTYL aux entiers dépens.»
La SAS Société des Productions MITJAVILA a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 29 avril 2019, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a prononcé l’annulation de la mise à pied, en ses condamnations prononcées à son encontre, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave, de débouter M. X de ses demandes, de constater que la somme de 170,43
€ pouvait être prélevée par l’employeur au titre des quotités saisissables au regard des dépenses indues de M. X, de le condamner au paiement de la somme de 629,33 € en remboursement des frais professionnels, de constater que cette somme a déjà fait l’objet d’une retenue, et de condamner M. X à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 5 mars 2019, M. X demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, prononcé l’annulation de la mise à pied et condamné la SAS au paiement de la somme de 683,20€ brut ainsi que la somme de 68,32€ brut au titre des congés payés sur mise à pied , condamné la SAS au paiement de la somme de 478,34€ net au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée, condamné la SAS au paiement de la somme de 486,39€ net au titre de l’indemnité de précarité, condamné la SAS au paiement de la somme de 799,76€ retenue sur le dernier bulletin de salaire imputé au motif de dépassement de frais, condamné la SAS au paiement de la somme de 700€ au titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, condamné la SAS à la fourniture du bulletin du mois de mai rectifié, débouté la SAS de ses demandes, condamné la SAS MITJAVILA SUNSTYL aux dépens.
-infirmer le jugement en ses dispositions le déboutant de ses demandes et condamner l’employeur au paiement des sommes de:
- 478,34 € net à titre de dommages-intérêts à titre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée
- 683,20 € brut à titre de remboursement des jours de mise à pied à conservatoire et 68,32 € brut à titre d’indemnité de congés payés sur les jours de mise à pied
- 700 € net à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure
- 306,18 € net au titre de l’indemnité de précarité pour le premier contrat à durée déterminée
- 486,49 € net au titre de l’indemnité de précarité pour le second contrat à durée déterminée
- 799,76 € au titre du remboursement de la somme indument prélevée sur le dernier bulletin de paie
-prononcer l’annulation de la mise à pied conservatoire,
-« contraindre » l’employeur à délivrer le bulletin de paie du mois 2017, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 76 € par jours de retard
-condamner l’employeur aux frais de d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022.
Vu l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la procédure de rupture
Suivant l’article L1332-2 du code du travail, « lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. » M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre datée du 15 mai 2017 et postée le 16 mai, fixant l’entretien préalable au 26 mai 2017 à 11h30 et notifiant une mise à pied conservatoire.
Le courrier précisait que le salarié pouvait être assisté lors de cet entretien par un membre du personnel et notamment par un représentant du comité d’entreprise.
Par courrier recommandé daté du 26 mai 2017, posté le 2 juin 2017 et dont l’employeur a accusé réception le 6 juin 2017, le salarié joignait un courrier daté du 24 mai faisant référence à la lettre de convocation, où il écrivait à l’employeur « document qui m’a était refusé le 22/05/2017 et en me disant '. c’est simple je vous vire, sortez d’ici'. Merci de me faire parvenir la feuille ou figure les noms des représentants du comité d’entreprise pour que je puisse me faire assisté lors du futur entretien comme le courrie ci-joint a cette lettre ».
Par courrier du 24 mai 2017, l’employeur notifiait au salarié la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave.
L’employeur qui soutient que le salarié s’est présenté dans les locaux de la société le 22 mai, qu’il a alors sollicité un entretien avec le président de la société et qu’un entretien s’est tenu à cette date où le salarié donnait ses explications, ne produit aucun élément pour étayer cette allégation, se limitant à faire référence à la lettre de licenciement qui fait référence à un tel entretien et qui constitue un écrit émanant de lui-même.
Si l’employeur fait état du courrier du salarié du 26 avril 2017 où celui-ci a écrit « Je vous remets ce jour, en date du 26 avril 2017 au matin en ma main ma lettre concernant une demande pour un nouvel entretien », il n’en résulte nullement que l’entretien du 22 mai a eu pour objet les motifs du licenciement envisagé.
En tout état de cause, il ne résulte d’aucun élément que le salarié aurait sollicité l’anticipation de l’entretien prévu le 26 mai 2017.
Il en résulte qu’en contravention avec les dispositions de l’article L1332-2 du code du travail, l’employeur a le 24 mai 2017 sanctionné le salarié d’une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour motif de faute grave, avant tenue de l’entretien préalable qu’il avait lui-même fixé à une date ultérieure.
La privation pour le salarié de toute possibilité de faire valoir ses observations et de se faire assister par un membre de l’entreprise lui a causé un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 700 €.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de rupture du 24 mai 2017 est ainsi motivée : « Pour faire suite à notre entretien du 22 mai 2017 provoqué par vos soins, Je dois vous indiquer que nous allons nous passer de vos services pour les raisons suivantes :
1- Vous n’arrivez jamais à l’heure à votre poste de travail, ce qui présente une gêne importante pour l’équipe qui prépare les expéditions et ce qui provoque certains retards de livraison et des clients mécontents, liste des retards à votre disposition.
2- Vos frais de route sont pour nous inacceptables. En effet, parmi ceux, nous relevons :
-Nuit du 02 au 03/05/17 à l’abbaye de Ste Croix pour 185,27 €
-Nuit du 03 au 04/05/17, nuit à 127 €
- Nuit du 04 au 05/05/17, soirée étape à 160 €
- Nuit du 11 au 12/05/17, vous dormez au Galion à Canet en Roussillon 66140 alors que vous résidez à Saint Laurent de la Salanque.
- Le mercredi 05 avril 2017, vous mangez à « l’air du temps » à Aubagne pour 53,40 € à 22h43 et 2 couverts.
Et la liste est loin d’être exhaustive.
3- Durant la semaine 19, du 09 au 12 mai 2017, vous partez avec un chargement de stores à livrer et en revenant le 12 mai, vous indiquez à votre responsable qu’on vous a dérobé 5 stores.
Pour quelles raisons n’avez-vous pas signalé cet incident à la première livraison manquante '
Or, il apparaît, que vous n’êtes pas allé chez le premier client concerné, ni même chez le second, le troisième, le quatrième ni le cinquième d’ailleurs.
Et comme par hasard, cette semaine-là, vous n’avez pas respecté le circuit de livraison établi par le service logistique.
Tout ceci nous paraît très suspect, c’est pourquoi, nous vous informons que nous déposons plainte pour vol auprès des services de la gendarmerie.
Pour toutes ces raisons et en l’absence d’explications cohérentes lors de notre entretien de ce jour sur les manquements qui vous sont reprochés et pour faire suite à votre mise à pied à titre conservatoire, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave' »
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Concernant les retards, l’employeur reproche au salarié d’avoir le 9 mai 2017, effectué un détour de plus de 40 minutes pour se rendre à son domicile immédiatement après avoir chargé son camion. M. X rétorque qu’il « est parti aux environs de midi/midi 15 du dépôt et a prévenu Monsieur Y qu’il allait manger et récupérer des effets pour se changer chez ses parents ; Monsieur Y lui a répondu que c’était d’accord et de prendre ensuite l’autoroute à LEUCATE directement. » Si l’employeur conteste l’autorisation donnée, il ne peut qu’être constaté qu’alors qu’il supporte la charge de la preuve, il n’établit pas que le responsable n’a pas donné l’autorisation alléguée.
L’employeur ne justifie pas davantage du retard allégué dans la livraison des clients au regard de l’horaire convenu, ne produisant aucun élément quant aux heures de livraison prévues.
L’employeur reproche au salarié d’avoir prétendu à tort avoir débuté son travail à 10 heures le 12 mai 2017. La feuille de route hebdomadaire remplie par le salarié indique bien un départ à 10 heures et l’employeur justifie que le salarié n’a réglé sa facture d’hôtel qu’à 10h30 ce jour-là à Canet en Roussillon et que le relevé chronotachygraphe ne mentionne un début de travail qu’à 10h34.
Il justifie également que le jeudi 11 mai 2017, alors que M. X a prétendu travailler à compter de 9 heures au départ de Canet en Roussillon, le relevé chronotachygraphe ne mentionne un démarrage du camion qu’à 10h05.
Le salarié ne s’explique pas sur ces deux distorsions.
Concernant les frais de repas et d’hôtel, l’employeur fait état d’une note de service du 25 août 2015 ayant notamment pour objet de définir des plafonds de dépenses en matière de repas et d’hébergement. Alors que le salarié conteste avoir eu connaissance de cette note, l’employeur ne justifie ni de sa notification au salarié, ni de son affichage. Si l’employeur produit des factures de chauffeur de la société montrant des dépenses en rapport avec les montants définis dans la note, il n’est pas établi que ces factures concernent tous les chauffeurs de la société et notamment celles des chauffeurs Omar et Christian réclamées par le salarié.
Il est par contre certain que des facturations d’hôtel à 185 € la nuit (2 au 3 mai 2017) ou à 160 € la nuit (4/5 mai 2017) excèdent largement les montants que l’URSSAF est susceptible d’admettre au niveau de frais professionnels exonérés de cotisations et exposait l’employeur à des redressements.
Ainsi que le fait valoir l’employeur, la période du 2 au 12 mai 2017 ne correspondait pas à des vacances scolaires, motif avancé par M. X pour soutenir l’absence d’hôtels bon marché disponibles sur cette période.
Il est également établi que M. X a le mercredi 5 avril 2017, utilisé la carte bancaire de la société pour diner au restaurant à Aubagne pour 53,40 € pour deux couverts : l’explication de M. X selon laquelle il « a recommandé la même chose » est dénuée de toute crédibilité.
Si l’employeur a renouvelé le contrat à durée déterminée le 17 avril 2017, soit postérieurement au 5 avril 2017, il n’est nullement établi que le service comptabilité de l’entreprise avait décelé la difficulté à la date du renouvellement.
Il est également établi que le salarié a fait supporter à l’employeur le coût d’une nuit d’hôtel 4 étoiles au Galion à Canet-en-Roussillon alors qu’il habitait seulement à 12 km. Le salarié ne s’explique pas sur cette anomalie. Il soutient que « la nuit passée à Canet-en-Roussillon est justifiée par l’impossibilité ' de garer son camion dans un lieu sécurisé », allégation utilement contredite par l’employeur qui démontre, photo à l’appui, que le parking de l’hôtel en cause n’est pas sécurisé et que la taille du parking n’est pas compatible avec le stationnement d’un camion de transport.
Les faits, cumulés sur la courte période du 2 au 12 mai 2017, par lesquels M. X a fait supporter à son employeur des frais d’hôtel 3 ou 4 étoiles manifestement disproportionnés, ainsi qu’un hébergement hors domicile non justifié pour la nuit du 11 au 12 mai 2017, s’ajoutant aux faits du 5 avril 2017 par lesquels le salarié a fait supporter à l’employeur le coût du diner d’un tiers, et s’ajoutant aux deux retards constatés les 11 et 12 mai 2017 par ailleurs dissimulés sur les feuilles de route, constituent à eux seuls, une faute grave imputable au salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La faute grave étant établie, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était justifiée et M. X doit être débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de la mise à pied conservatoire.
Sur les indemnités de précarité
L’employeur est mal fondé à invoquer une forclusion qui résulterait de l’absence d’action de M. X un an après signature du reçu pour solde de tout compte : en effet, il n’est produit qu’un solde de tout compte daté du 5 juin 2017 et donc relatif au second contrat et celui-ci ne mentionne aucune somme versée au titre de l’indemnité de précarité.
M. X indique en page 17 de ses conclusions avoir perçu au titre du premier contrat à durée déterminée des salaires à hauteur de 3.061,83 € ( montant non contesté par l’employeur), de sorte qu’il lui était dû une indemnité de précarité de 306,18 €.
Alors que l’employeur soutient avoir en septembre 2016, versé la somme de 91,60 € au titre de l’indemnité de précarité pour le premier contrat à durée déterminée, il ne produit pas le bulletin de salaire du mois correspondant, celui-ci n’étant pas davantage produit par la partie adverse.
Il convient en conséquence d’allouer à M. X la somme de 306,18 € brut au titre de l’indemnité de précarité pour le premier contrat en application de l’article L1243-8 du code du travail.
Concernant le second contrat à durée déterminée, au regard de l’article L1243-10 du code du travail, l’indemnité de précarité n’est pas due dans la mesure où la rupture anticipée du contrat est due à la faute grave du salarié.
Sur les remboursements de frais
L’employeur a retenu la somme de 799,76 € au titre de « remboursement dépassement frais » sur le solde de tout compte.
Pour justifier de ce montant, l’employeur produit un décompte en sa pièce 10 : il doit être relevé que ce décompte porte sur une période allant du 20 mars au 12 mars 2017 et que les frais prétendument injustifiés antérieurs au 2 mai 2017 (hormis ceux du 5 avril) ne sont pas corroborés.
Surtout, il est constant que l’employeur ne peut pas déduire des sommes correspondant à la réparation d’un dommage causé par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail et que seule une faute lourde, c’est à dire celle commise dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, permet à l’employeur d’engager la responsabilité civile du salarié.
En l’espèce, les frais en cause qui n’étaient pas sans lien avec l’exécution du contrat de travail, apparaissent avoir été directement payés par l’employeur au moyen de la carte bancaire mis à disposition du salarié et l’employeur n’allègue pas l’existence d’une faute lourde.
En conséquence, la retenue opérée au niveau du solde de tout compte d’un montant de 799,76 € était injustifiée et l’employeur doit paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné la remise d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat conformes aux dispositions de l’arrêt et notamment d’une attestation Pôle-emploi faisant état d’une période d’emploi du 16 mars au 26 mai 2017, la mention d’une fin de période de travail au 16 avril 2017 étant erronée. Il n’y a pas lieu d’envisager une astreinte.
L’équité ne commande pas en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture, en ses dispositions ordonnant le remboursement à M. X par la SAS Mitjavila Sunstyl de la somme de 799,76 €,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée en date du 24 mai 2017 était justifiée par la faute grave imputable à M. X,
Condamne la SAS Mitjavila Sunstyl à payer à M. X la somme de 306,18 € brut au titre de l’indemnité de précarité due au titre du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 23 mai au 1er juillet 2016,
Ordonne la remise par la SAS Mitjavila Sunstyl à M. X d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions de l’arrêt
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS Mitjavila Sunstyl aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’exécution qui s’avéreront strictement nécessaires.
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