Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 nov. 2017, n° 16/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. BRASSERIE DU THEATRE
C/
SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE
PC/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/01211
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU NEUF JUIN DEUX MILLE NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. BRASSERIE DU THEATRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me GUERIN, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
ET
SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me EGRET de la SELAS PORCHER& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 septembre 2017 devant la cour composée de M. B C, Président de chambre, Mme X Y et M. Z A, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. B C et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 novembre 2017, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 novembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. B C, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Le Grand Théâtre de REIMS est un édifice construit au XIX ème siècle acueillant des représentations de spectacles lyriques. Sur un côté de la construction se trouve un local séparé réservé à l’exploitation d’un café.
Par acte du 30 octobre 1986, la Commune de REIMS consentait à la SARL BRASSERIE DU THEATRE, une convention pour une durée de 9 ans commençant rétroactivement le 1er juillet 1982 pour prendre fin le 30 juin 1991. Cette convention a fait l’objet d’un renouvellement le 10 mai 1991 à compter du 1er juillet 1991 pour prendre fin le 30 juin 2000.
Par courrier recommandé du 3 mai 2000, le Maire a refusé le renouvellement du bail au motif que la SARL BRASSERIE DU THEATRE était titulaire d’un simple droit d’occupation du domaine public.
La SARL BRASSERIE DU THEATRE , dont le conseil était la Société Juridique et Fiscale de Champagne, société d’avocats, a formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision.
Par jugement rendu le 12 mars 2002, le Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE a rejeté les demandes de la SARL BRASSERIE DU THEATRE tendant d’une part à l’annulation de la décision du Maire de REIMS du 3 mai 2000 refusant le renouvellement d’un bail commercial et d’autre part à l’annulation de la décision du 13 décembre 2000 de la même autorité mettant fin à l’autorisation d’occuper une partie du domaine public communal.
Par arrêt du 22 décembre 2005, la Cour Administrative d’Appel de NANCY a confirmé le jugement intervenu.
Mécontente de ces décisions de justice et de la prestation délivrée par son conseil, la SARL BRASSERIE DU THEATRE a assigné la Société Juridique et Fiscale de Champagne ( SJFC ) devant le Tribunal de Grande Instance de LAON aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 446 200 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 9 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de LAON a débouté la SARL BRASSERIE DU THEATRE de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La SARL BRASSERIE DU THEATRE a interjeté appel de cette décision devant la Cour de céans.
Par arrêt du 28 décembre 2009, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de NANCY et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des Conflits estimant que l’affaire relevait de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par décision du 22 novembre 2010, le Tribunal des Conflits a décidé que la juridiction de l’ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant la SARL BRASSERIE DU THEATRE à la Commune de REIMS.
L’action de la SARL BRASSERIE DU THEATRE à l’encontre de la Commune de REIMS portée devant le Tribunal de Grande Instance puis devant la Cour d’appel de REIMS a été rejetée par celle-ci pour cause de prescription, l’arrêt de cette Cour du 13 mai 2014 étant devenu définitif suite à un arrêt de rejet du pourvoi rendu le 3 décembre 2015 par la Cour de Cassation.
Le Conseiller de la mise en état de la Cour de céans a prononcé le sursis à statuer par ordonnance rendue le 22 ocobre 2010 puis le 26 septembre 2012 la radiation du dossier pour défaut de diligences des parties.
L’affaire a été réenrôlée.
La SARL BRASSERIE DU THEATRE demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la SJFC a commis une faute qui l’a empêchée d’être rétablie dans ses droits et que son préjudice qu’elle chiffre à 984 400 € pour l’indemnité d’éviction et à 300 000 € pour la privation de jouissance doit être intégralement réparé. Elle réclame en outre à titre de dommages-intérêts le montant des frais engagées devant les juridictions administratives soit la somme de 57 000 € et sollicite l’allocation de la somme de 18 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de son recours, elle soutient :
— que la SJFC a commis une faute en faisant un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif qui n’avait pas lieu d’être.
— qu’elle a ainsi été privée de faire valoir ses droits devant la juridiction judiciaire seule compétente, la forclusion étant intervenue.
— que l’erreur procédurale commise par la SJFC engage sa responsabilité.
— qu’elle a subi un préjudice considérable par la perte d’une chance de percevoir une indemnité d’éviction et au titre de la perte de jouissance.
— que ce préjudice qui découle de cette faute doit être intégralement réparé.
La SJFC conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’attribution de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
— qu’aucune erreur de procédure n’a été commise.
— qu’elle a été sollicitée près de 10 ans avant que ne soit rendue la décision du Tribunal des Conflits qui a fait évoluer la répartition des compétences en faveur du juge judiciaire.
— qu’elle avait été consultée dans le cadre d’un projet de cession du fonds de commerce.
— qu’au moment où la SARL BRASSERIE DU THEATRE envisageait de céder son fonds de commerce est fermé depuis 3 ans et que la cesion envisagée ne pouvait donc prospérer.
— qu’il n’existe aucun lien causal.
— que le montant du préjudice allégué n’est pas démontré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL BRASSERIE DU THEATRE recherche la responsabilité de la SJFC à laquelle elle reproche une erreur procédurale pour avoir saisi la juridiction administrative ;
Qu’elle soutient essentiellement que c’est à tort que son conseil a agi devant le Tribunal administratif sous la forme d’un recours en excès de pouvoir contre la décision du maire de ne pas renouveler le bail litigieux, alors que ce contrat était soumis aux dispositions du Code de Commerce relatives aux baux commerciaux, l’immeuble appartenant au domaine privé de la commune et le contentieux relevant « à l’évidence » de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
Mais attendu que le premier juge a justement relevé que les arguments développés par la SARL BRASSERIE DU THEATRE pour démontrer le caractère privé du contrat litigieux avaient été discutés devant la juridiction administrative car se posait un problème de qualification du contrat liant la société commerciale à la Commune de REIMS ;
Que les juridictions administratives ont estimé que la convention en question constituait une « convention d’occupation du domaine public » faisant échapper le bail aux dispositions du Code de Commerce ;
Qu’il ne saurait être reproché à la SJFC de n’avoir pas informé son client de la forclusion biennale encourue puisqu’il avait été expressément jugé que les dispositions du Code de Commerce ne s’appliquaient pas en l’espèce ;
Attendu qu’il est en outre établi par le courrier en date du 13 mars 2000, adressé par l’avocat à sa cliente et versé aux débats, que la SJFC s’est légitimement interrogée sur le voie procédurale à suivre après avoir parfaitement informé son client sur les difficultés procédurales susceptibles de se présenter;
Qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la SARL BRASSERIE DU THEATRE aurait mandatée son avocat pour obtenir réparation du préjudice lié à l’arrêt de son exploitation ;
Qu’au contraire il apparaît que le souhait de la SARL BRASSERIE DU THEATRE, qui cherchait à vendre son fonds de commerce, était bien évidemment de poursuivre son activité en faisant annuler la décision de la Commune ce à quoi seul un recours administratif pouvait éventuellement parvenir ;
Que l’option retenue était la seule réellement envisageable car dictée par les données financières à disposition de l’avocat et correspondait au souhait de son client lequel ne démontre pas s’être jamais étonné de l’orientation adoptée ;
Attendu que certes, le contenu de la décision du Tribunal des Conflits rendue le 22 novembre 2010, précisément dans cette affaire, qualifiée par la doctrine de décision de principe, est de nature à changer l’évaluation de la stratégie procédurale dans la mesure où la haute juridiction paraît avoir donné aux juridictions de l’ordre judiciaire une sphère de compétence plus grande que précédemment ;
Mais attendu que la responsabilité de l’avocat doit être appréciée au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention ;
Qu’il ne saurait être fait grief à la SJFC de n’avoir pu tenir compte d’une évolution jurisprudentielle qui n’avait pas encore eu lieu au moment où elle a été consultée ;
Attendu qu’il n’est nullement démontré que la SJFC aurait négligé les intérêts de son clients ou lui aurait donné des informations erronées ;
Qu’aucune faute ne peut en l’état lui être reprochée ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 9 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LAON qui a débouté la SARL BRASSERIE DU THEATRE de toutes ses prétentions ;
Attendu qu’il sera alloué à la SJFC, qui a dû à nouveau, du fait de l’appel, mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SARL BRASSERIE DU THEATRE, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 9 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LAON,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL BRASSERIE DU THEATRE à payer à la Société Juridique et Fiscale de Champagne la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL BRASSERIE DU THEATRE aux dépens d’appel qui seront recouvrés au profit de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMETS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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