Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 17 mars 2021, n° 18/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03212 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 mai 2018, N° 17/01247 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2021
N° RG 18/03212
N° Portalis DBV3-V-B7C-SRHI
AFFAIRE :
Société SOFRAT
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 17/01247
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Clémentine COLÉ
- Me Aurélie ARNAUD
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 03 mars 2021 puis prorogé au 17 mars 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société SOFRAT
N° SIRET : 323 983 502
[…]
[…]
Représentée par Me Clémentine COLÉ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1387
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie ARNAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame Z X a été engagée par la Société Française d’Etude et de Réalisation Assistance Technique (ci-après SOFRAT) par contrat à durée déterminée du 31 juillet 2006 à compter du 1er août 2006 et pour une durée minimale garantie jusqu’au 29 septembre 2006, en qualité d’assistante administrative statut ETAM position 2.1 coefficient 275 pour un salaire mensuel de 1800 euros brut.
La société SOFRAT l’a engagée en cette même qualité et pour un salaire mensuel brut de 2 200 euros par contrat à durée déterminée du 22 avril 2008 à compter du 1er mai et pour une durée minimale garantie jusqu’au 30 mai 2008 puis en qualité d’Assistante d’ingénieurs, statut ETAM, Position 2.1 coefficient 275 par contrat à durée déterminée du 29 août 2008 pour la période du 1er septembre et pour une durée minimale garantie jusqu’au 30 septembre 2008 et un salaire mensuel brut de 2 300 euros.
Le 30 mars 2010, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée dit de chantier, Madame X étant engagée en qualité d’assistante d’ingénieurs, statut ETAM, position 2.2, coefficient 310 pour la durée du projet 'Imouraren’ basé au Niger et moyennant un salaire de 2 400 euros brut pour une durée de travail de 37 heures hebdomadaires.
Le projet 'Imouraren’ s’étant achevé le 30 juin 2014, Madame X a accepté par avenant à son contrat du 27 juin 2014, une nouvelle affectation à compter du 1er juillet 2014 sur le Projet 'Kaombo’ dans les mêmes conditions que celles précédemment définies.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des bureaux d’Etudes techniques, cabinet d’ingénieurs conseils dite convention collective SYNTEC. La société SOFRAT emploie habituellement plus de 11 salariés.
Le 12 décembre 2016, la Société SOFRAT a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement pour fin de chantier fixé au 21 décembre 2016.
Par lettre du 27 décembre 2016, elle lui a notifié son licenciement, les tâches lui ayant été confiées sur le projet 'Kaombo’ ayant pris fin.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête du11 avril 2017 en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SOFRAT à verser à Madame X la somme de 15 730,01 euros net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que la société SOFRAT devra transmettre à Madame X une attestation Pôle Emploi dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision ;
— dit que la demande de Madame X de lui remettre des bulletins de paie et un certificat de travail rectifiés n’est pas justifiée ;
— dit que la demande d’indemnité au titre de la requalification du contrat de travail n’est pas justifiée ;
— condamné la société SOFRAT aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que la demande de la société SOFRAT au titre des dépens n’est pas justifiée ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Madame X est de 2 700 euros ;
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement ( le 29 décembre
2016) au jour du prononcé ;
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes versées est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2018, la société SOFRAT a interjeté appel de l’intégralité du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 8 avril 2019, la Société SOFRAT demande à la cour de :
À titre principal,
- déclarer irrecevable car prescrite l’action en requalification des contrats à durée déterminée couvrant la période du 1er août 2006 au 31 mars 2010 ;
- déclarer irrecevable la saisine directe du Bureau de Jugement pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement prétendument dépourvu de cause réelle et sérieuse
- prononcer l’annulation du jugement rendu le 18 mai 2018 par le Conseil de prud’hommes de Nanterre pour défaut de préliminaire de conciliation ;
À titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la Cour n’annulerait pas le jugement du conseil de prud’hommes,
— débouter Madame X de ses demandes au titre du licenciement ;
Dans tous les cas,
— débouter madame X de toutes ses demandes ;
— condamner Madame X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 14 juin 2019, Madame X, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 18 mai 2018 en ce qu’il a jugé son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse mais l’infirmer sur le quantum de cette indemnité et quant à l’absence de condamnation au titre de l’indemnité de requalification ;
— juger ses demandes recevables ;
— juger la saisine directe du Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes recevable, conformément à l’article L. 1245-2 du Code du travail ;
— prononcer la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour fin de chantier ;
— en conséquence, condamner la société SOFRAT à lui régler les sommes suivantes :
— 2 700 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 32 724 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société SOFRAT à lui remettre ses documents de fin de contrats rectifiés (attestation Pôle Emploi et bulletin de paie valant solde de tout compte), le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
— débouter la société SOFRAT de ses demandes et fins de non recevoir ;
— condamner la société SOFRAT aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Madame X indique que la société SOFRAT n’a pas respecté les règles de conclusions des contrats à durée déterminée (CDD), qu’elle n’a bénéficié d’aucun CDD écrit de janvier 2007 à avril 2008 puis de janvier 2009 au 29 mars 2010, qu’elle n’a pas consulté les délégués du personnel s’agissant d’une commande à l’exportation, qu’elle n’a pas respecté les conditions de renouvellement de ces contrats ni leur durée maximale, qu’il se déduit de l’ensemble de ces manquements qu’elle l’a embauchée pour pourvoir un emploi durable et permanent au sein de son entreprise, que les CDD dont elle a bénéficié doivent donc être requalifiés en contrats à durée indéterminée, que sa demande n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à la date de la rupture du contrat à durée indéterminée qui a suivi les contrats à durée déterminée.
La société SOFRAT soutient que la demande en requalification des CDD formée par Madame X est prescrite, le point de départ du délai de prescription étant le terme du dernier CDD conclu le 31 mars 2010 et le délai de prescription ayant expiré le 31 mars 2015.
L’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a instauré de nouveaux délais de prescription et créé à cette fin dans le code du travail un nouvel article L.1471-1 réduisant cette prescription quinquennale à 2 ans pour toute action liée à l’exécution du contrat de travail, ce délai courant à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte notamment que lorsque la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est fondée sur les dispositions de l’article L1242-1 qui prohibe le recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le délai de prescription ne court qu’à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée.
Par contre, le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
Madame X fonde sa demande en requalification tant sur des irrégularités de forme que sur des irrégularités de fond : absence d’écrit, conclusion d’un contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent de l’entreprise ou en dehors des cas de recours autorisés par la loi, inobservation des règles relatives à la fixation du terme, à la durée et au renouvellement des contrats à durée déterminée.
Il est acquis que Madame X a travaillé pour la société SOFRAT à compter du 1er août 2006 et jusqu’au 29 mars 2010 de manière continue et par contrats à durée déterminés et que la relation de travail s’est poursuivie à compter du 30 mars 2010 par contrat à durée indéterminée.
Dès lors, au plus tard le délai de prescription a commencé à courir aux termes du dernier contrat à durée déterminée le 29 mars 2010 et, non comme le soutient Madame X, lors de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur le 27 décembre 2016.
A cette date, l’action était soumise à un délai de prescription de 5 ans et celui-ci était toujours en cours lors de la promulgation de la loi du 14 juin 2013 lui ayant substitué un délai de prescription biennale.
Le délai de prescription de l’action de Madame X expirait donc le 30 mars 2015.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes pour la première fois de sa demande le 11 avril 2017.
Celle-ci est donc irrecevable.
2- Sur la nullité du jugement du conseil de prud’hommes
Madame X indique que sa demande en requalification des contrats à durée déterminée justifiait la saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud’hommes sans conciliation préalable et l’autorisait à présenter également devant cette même formation toute autre demande dérivant du contrat de travail sans que le jugement puisse encourir la nullité de ce fait.
La société SOFRAT soutient que le jugement du conseil de prud’hommes doit être annulé dès lors que l’action en requalification de la salariée est irrecevable, que sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui n’en est pas l’accessoire a été portée directement devant le bureau de jugement de la juridiction de première instance sans que ne soit respecté le préliminaire de conciliation, formalité pourtant substantielle et d’ordre public.
En application de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle dans l’institution prud’homale dont l’omission entraîne la nullité d’ordure public du jugement.
L’article L.1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Il en résulte que le salarié qui porte sa demande de requalification de CDD en CDI directement devant le bureau de jugement peut présenter, devant cette formation, toute autre demande qui dérive du contrat de travail en ce compris celles relatives aux indemnités de rupture.
Il est constant que Madame X a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’une demande de requalification des CDD en contrat à durée indéterminée et d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette saisine directe était donc régulière dès lors que la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse procède de la même relation de travail que la demande en requalification, peu important que l’une concerne les contrats à durée déterminée et l’autre le contrat à durée indéterminée qui leur a succédé.
Il est par ailleurs indifférent que la demande en requalification ait été déclarée irrecevable par le présent arrêt, cette circonstance n’étant pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes, le bureau de jugement ayant été saisi dans le respect des conditions posées par l’article L.1245-1 susvisé.
En conséquence, les demandes tendant à ce que la saisine directe du bureau de jugement soit déclarée irrecevable et que le jugement du conseil de prud’hommes soient annulées, seront rejetées.
3- Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'A la suite de notre entretien préalable du 21 décembre 2016, nous sommes au regret de vous informer que nous maintenons notre projet de licenciement vous concernant.
En effet, les tâches qui vous étaient confiées auprès de notre client Technip concernant le projet Kaombo sur lequel vous avez été missionnée en votre qualité d’Assistante d’Ingénieurs prennent fin.
Votre contrat de travail à durée indéterminée dit de chantier établi en date du 1er avril 2010 est donc rompu en raison de la fin des tâches qui vous sont confiées de ce chantier'.
Madame X soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que le chantier Kaombo et les missions qui lui avaient été confiées ont perduré après son licenciement, qu’une autre salariée elle aussi assistante d’ingénieur affectée sur ce chantier a continué d’y travailler après son départ de la société, que la société a manqué à son obligation de réemploi, qu’elle n’a pas effectué de recherches sérieuses pour l’affecter chez un autre client alors que dans le même temps elle a procédé à plusieurs embauches.
La société SOFRAT soutient que le licenciement de Madame X est fondé, qu’elle a mis fin à son contrat de travail après que la société SOFRAT a cessé de lui passer des commandes pour le chantier Kaombo sur lequel elle était affectée, qu’une autre salariée qui travaillait également sur ce chantier mais sur une commande distincte a cessé également ses fonctions le 1er février 2017 et a été depuis réaffectée sur un autre projet, qu’elle n’avait aucun moyen d’imposer Madame X à son client la société Technip qui avait manifesté son souhait de ne plus travailler avec celle-ci, qu’elle a vainement tenté de repositionner Madame X chez d’autres clients, que les salariés qu’elle a embauchés en avril et mai 2017 postérieurement au départ de Madame X l’ont été sur des métiers
différents de celui qu’exerçait cette dernière.
Il résulte de l’article L.1236-8 du code du travail que le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
La fin du chantier s’entend de l’achèvement de la phase de travaux pour laquelle le salarié a été recruté et non pas nécessairement de la fin de l’intégralité du chantier. Dès lors, la relation de travail peut valablement s’éteindre avant la fin du chantier, sauf si le salarié a été recruté pour la totalité de ce dernier sans qu’une distinction des tâches ait été opérée.
Il appartient à l’employeur qui a licencié un salarié en raison de la survenue de la fin du chantier de rapporter la preuve de l’achèvement de ce dernier.
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée dit de chantier modifié par avenant du 27 juin 2014 que Madame X a été affectée en qualité d’Assistante d’Ingénieurs à compter du 1er juillet 2014 sur le projet Kaombo.
Il n’était donné aucune précision sur la mission confiée à la salariée. Toutefois, l’avenant stipulait que les conditions de travail telles que définies dans le contrat initial demeuraient inchangées si bien qu’il s’en déduit que Madame X avait en charge 'la gestion, la saisie, l’archivage d’une partie de la documentation technique du projet'.
La société indique que dans ce cadre elle avait confié à Madame X une commande de son client, la société Technip, relative à ce chantier et référencée sous le n°8159, ce que l’intéressée ne conteste pas.
Cependant, si il est démontré que la réalisation de cette commande relative à des 'Etudes assistance Engineering Subsea and Technology’ a débuté le 1er juillet 2014 et s’est achevée après plusieurs renouvellements le 23 décembre 2016, ces éléments ne permettent pas pour autant d’établir que la mission de Madame X était elle aussi terminée.
Le contrat de travail de celle-ci dont les termes ont été précédemment rappelés ne limitait pas les tâches de la salariée à cette commande.
Par ailleurs, il est constant qu’une autre salariée, Madame B Y a continué à travailler sur le projet Kaombo jusqu’à la fin du mois de janvier 2017.
La société SOFRAT explique cette situation en précisant que cette salariée, également Assistante d’Ingénieurs, était affectée spécifiquement à une autre commande lui ayant été confiée par Technip sur ce même chantier. Néanmoins, elle n’en justifie pas et ne donne aucune information sur les tâches qui avaient été attribuées à Madame Y.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait maintenir le contrat de travail de Madame X et contraindre la société Technip àcontinuer de travailler avec celle-ci alors que cette société avait manifesté son souhait de ne plus travailler avec elle.
Dès lors, il résulte de ces éléments que Madame X a été licenciée le 27 décembre 2016 alors que les missions confiées à la société SOFRAT sur le chantier où elle avait été affectée perduraient.
Son licenciement est donc de ce fait sans cause réelle et sérieuse.
Madame X avait au moment de la rupture de son contrat de travail plus de deux ans d’ancienneté et la société SOFRAT comptait au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Madame X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.
Madame X justifie avoir retrouvé un emploi à durée indéterminée en qualité de Document Controller auprès de la société Vulcain à compter du 6 septembre 2017 pour un salaire mensuel brut de 2 900 euros.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 24 000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef et la société SOFRAT condamnée à payer cette somme à Madame X.
4- Sur les intérêts légaux
Il est rappelé que la créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
5- Sur la remise des documents sociaux
Au vu de la condamnation prononcée à l’encontre de la société SOFRAT, celle-ci sera également condamnée à remettre à Madame X une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie valant solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Madame X sera déboutée de cette demande.
6- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a le cas échéant versées à Madame X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités versées du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement sera en conséquence infirmé.
7- Sur la fixation du salaire et l’exécution provisoire
Ces demandes seront rejetées comme étant sans objet dès lors qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l’article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n’est donc pas applicable.
8- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société SOFRAT, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Madame X pour les frais irrépétibles que celle-ci a
supportés en cause d’appel une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en sus de celle lui ayant déjà été allouée par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
DIT la saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre par Madame Z X régulière,
DÉBOUTE la société SOFRAT de sa demande en annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 mai 2018,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 mai 2018,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉCLARE les demandes de Madame Z X en requalification des contrats à durée déterminée et paiement d’une indemnité de requalification irrecevables, comme étant prescrites,
CONDAMNE la société SOFRAT à payer à Madame Z X la somme de 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que cette créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société SOFRAT de remettre à Madame Z X une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie valant solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
ORDONNE le remboursement par la société SOFRAT à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à Madame Z X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SOFRAT à payer à Madame Z X la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité ayant été déjà été allouée à la salariée par le conseil de prud’hommes,
DÉBOUTE la société SOFRAT de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOFRAT aux dépens,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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