Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 9 juillet 2019, N° 17/00683 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 avril 2022
N° RG 20/00445 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FME2
-PV- Arrêt n°
Z K N F O X / B F O X, A F O X, Y F O X, E F O X, V K W F O X, M K AA F O X
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 09 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 17/00683
Arrêt rendu le MARDI CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. AB VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z K N F O X
La Bourse
[…]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par M a î t r e V i n c e n t B A R D E T d e l a S E L A R L B A R D E T L H O M M E , a v o c a t a u b a r r e a u d e MACON/CHAROLLES
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme B F O X […]
[…]
et
M. A F O X
[…]
et
M. Y F O X
[…]
tous trois représentés par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et APPELANTS à l’égard de l’ensemble des parties (dans le cadre des procédures absorbées 20/456 et 20/706)
Mme E F O X
[…]
[…]
et
M. V K W F O X
[…]
[…]
et
Mme M K AA F O X
[…]
[…]
tous trois représentés par Maître François RAYNAUD de la SCP BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS et par Maître Antoine DE GUERRY DE BEAUREGARD de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 février 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union de M. J AG K AH F O X, né le […] et décédé le […], et de Mme R K S T H épouse F O X, née le […] et décédée le […], sont issus six enfants :
- M. U F O X, né le […] et décédé sans postérité le […] ;
- M. P-Q AK-K F O X, né le […] et décédé avec postérité le […] ;
- Mme AI-K AJ B F O X, née le […] et décédée sans postérité le […] ;
- M. Z K N F O X, né le […] ;
- M. AB AC K F O X, né le […] et décédé avec postérité le […] ;
- Mme B K AD F O X, née le […].
La postérité de M. AB AC K F O X est O enfants :
- M. A F O X, né le […] ;
- M. Y F O X, né le […].
La postérité de M. P-Q AK-K F O X se compose de sa conjointe et de ses deux enfants :
- Mme E AE K-L AF I veuve F O X, née le […] ;
- M. V K W F O X, né le […] ;
- Mme M K AA F O X, née le […].
Suivant un jugement n° RG-17/00683 rendu le 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Moulins a :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions suivantes :
* celle de Mme R K S T H épouse F O
X, décédée le […] ;
* celle de M. J AG K AH F O X, décédé le […] ;
* celle de M. U F O X, décédé le […];
* celle de Mme AI K AJ B F O X, décédée le […] ;
* celle de Mme G H, décédée le […] ;
- désigné pour instrumenter ces opérations de règlements successoraux Me Pierre Delmas, Notaire à […]) ;
- désigné le Président du tribunal de grande instance de Moulins ou le magistrat délégué par lui pour surveiller ces opérations de règlements de successions ;
- débouté Mme E I veuve F O X, M. V F O X et Mme M F O X de leur demande d’annulation du testament laissé par M. J F O X ;
- dit que l’indivision successorale doit à M. P-Q F O X la somme de 11.466,70 € au titre des comptes de sortie de ferme ;
- dit que M. P-Q F O X a droit à un salaire différé pour une durée de 34,3 mois devant être calculé par le notaire instrumentaire à la date du partage selon les règles du code rural ;
- débouté Mme E I veuve F O X, M. V F O X et Mme M F O X de leur demande d’attribution préférentielle ;
- autorisé les héritiers de M. P-Q F O X, ou tout administrateur provisoire, à consentir seuls et sans le concours des autres indivisaires un bail rural temporaire tel que prévu à l’article L.411-2 du code rural au profit de tout exploitant qui voudra effectuer la culture et la remise en état des terres et bâtiments de l’ensemble immobilier de Saint-Ennemond (Allier), au besoin sous expertise aux fins d’état des lieux et d’estimation du fermage, et un bail d’habitation en meublé sur la maison de Chainon ;
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. C D, expert près la cour d’appel de Bourges, avec notamment pour mission de :
* donner son avis sur les conditions d’occupation de la maison de Chainon ainsi que sur les possibilités de sa location ;
* évaluer les terres et bâtiments de Saint-Ennemond dans leur état actuel et donner le cas échéant son avis sur le coût prévisible de la remise en état de ces terres et bâtiments d’exploitation, en tenant compte par ailleurs de la réduction de fermage qui pourrait être appliquée ;
* préciser les conditions dans lesquelles, depuis le départ de M. P-Q F O X en 2002, ces terres sont gérées et exploitées, si des revenus en sont tirés et à qui ils ont bénéficié ;
* dire si M. Z F O X occupe tout ou partie des biens immobiliers dépendant de la succession, et évaluer le cas échéant le montant de la valeur locative des biens occupés ;
* déterminer les libéralités faites aux enfants F O X par leurs parents, selon les modalités des articles 843 et 860 et suivants du Code civil, avec intervention d’un sapiteur en ce qui concerne la « Table de toilette de K-L » donnée à Mme B F O X ;
* dire, au vu des pièces produites par les parties, si des paiements ont été faits aux enfants F O X par leurs parents, et les chiffrer ;
* en cas d’accord sur les masses actives et passives à partager, constituer des lots en vue d’un partage en nature des biens immobiliers, soit par tirage au sort ou tout autre méthode d’attribution à défaut d’accord, soit par licitation en cas d’impossibilité de partage ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
- dit que les dépens de l’instance seront payés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration formalisée le 5 mars 2020 par le RPVA, M. Z F O X a interjeté appel de la décision susmentionnée, l’appel portant sur :
1 – la dette de l’indivision successorale au profit de M. P-Q F O X à hauteur de la somme de 11.466,70 € au titre des comptes de sortie de ferme ;
2 – la reconnaissance d’un salaire différé au profit de M. P-Q F O X pour une durée de 34,3 mois, cette créance devant être calculé par le notaire instrumentaire à la date du partage selon les règles du code rural ;
3 – l’autorisation donnée aux héritiers de M. P-Q F O X, ou tout administrateur provisoire, de consentir seuls et sans le concours des autres indivisaires un bail rural temporaire au bénéfice de tout exploitant en application de l’article L.411-1 du code rural sur le domaine agricole de Saint-Ennemond (terres et bâtiments) ainsi qu’un bail d’habitation en meublé sur la maison de Chainon ;
4 – le rejet de sa demande de rapport à la succession de la libéralité dont a bénéficié M. P-Q F O X au visa des articles 843 et 860 du Code civil, constituée selon l’importance des moyens matériels et financiers ainsi que de cheptel ayant permis son installation comme agriculteur, selon le montant des fermages dont il a été dispensé de paiement et en ce qui concerne une somme de 300.000 Francs, soit la somme de 45.734,70 € ;
5 – le rejet de sa demande tendant à enjoindre les ayants-droits de M. P-Q F O X de communiquer l’état du cheptel en 1972 et 1973 ainsi que le dossier d’installation de ce dernier ;
6 – le rejet de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. P-Q F O X jusqu’au 23 avril 2003 au titre des domaines de Rochebort, La Brosse et Louage Piètre, avec application du prix du fermage indexé en vigueur lors de la sortie de bail de ce dernier.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 5 juin 2020, M. Z F O X a demandé de :
' infirmer le jugement précité du 9 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Moulins dans les mêmes limites que les six points de sa déclaration d’appel, et dès lors statuant à nouveau ;
' constater que M. P-Q F O X a d’ores et déjà perçu à titre d’indemnité de sortie de ferme la somme de 105.650,98 € et dire en conséquence qu’aucune somme n’est à inscrire à ce titre au passif de l’indivision successorale alors que celle-ci est créancière à l’égard [des ayants-droits] de M. P-Q F O X d’un trop-versé à hauteur de la somme de 49.514,25 € devant se régler par application de l’article 864 du Code civil, de sorte que les ayants-droits de M. P-Q F O X seront allotis dans le partage de la somme précitée de 49.514,25 € ;
' débouter les ayants-droits de M. P-Q F O X de leur demande formée au titre de la créance de salaire différé ayant été alléguée par ce dernier à l’égard de la succession ;
' juger que M. P-Q F O X est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 11 novembre 2001 au 23 avril 2003 au titre de l’occupation des domaines de Rochebort, La Brosse et Louage Piètre, dont l’indemnité devra être calculée sur la base du fermage prévu au bail sous le contrôle du notaire instrumentaire ;
' condamner les héritiers de M. P-Q F O X à lui payer une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les héritiers de M. P-Q F O X aux entiers de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 16 juin 2020, Mme B F O X, M. A F O X, et M. Y F O X ont demandé de :
' au visa de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
' faire droit à la demande de M. Z F O X tendant à infirmer le jugement entrepris concernant les trois premières demandes de la déclaration d’appel (dette de l’indivision successorale à hauteur de 11.466,70 € envers M. P-Q F O X au titre des comptes de sortie de ferme, reconnaissance d’une créance de salaire différé au profit de M. P-Q F O X, autorisations de bail rural sur le domaine agricole de Saint-Ennemond et de bail d’habitation sur la maison de Chainon), et dès lors statuant à nouveau ;
' juger que M. P-Q F O X a d’ores et déjà perçu à titre d’indemnité de sortie de ferme la somme de 105.650,98 € et dire en conséquence qu’aucune somme n’est à inscrire à ce titre au passif de l’indivision successorale alors que celle-ci est créancière à l’égard [des ayants-droits] de M. P-Q F O X d’un trop-versé à hauteur de la somme de 49.514,25 € devant se régler par application de l’article 864 du Code civil, de sorte que les ayants-droits de M. P-Q F O X seront allotis dans le partage de la somme précitée de 49.514,25 € ;
' juger qu’aucun bail rural ne saurait être conclu sans l’accord de tous les indivisaires sur les terres et bâtiments de Saint-Ennemond, les conditions pour autoriser un seul des indivisaires à conclure seul un bail précaire n’étant pas réunies ;
' juger qu’aucun bail d’habitation ne peut être conclu sans l’accord de tous les indivisaires sur la maison de Chainon.
' Suivant une ordonnance rendue le 14 janvier 2021 au visa de l’article 909 du code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état a prononcé à l’encontre de Mme E F O X, M. V F O X et Mme M F O X la sanction de l’impossibilité de conclure en tant que parties intimées et déclaré en conséquence irrecevable leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 novembre 2020.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties ayant conclu à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile collégiale du 21 février 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties ayant pu conclure a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 5 avril 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ En ce qui concerne l’indemnité de sortie de ferme
Le jugement de première instance a alloué à ce titre à M. P-Q F O X la somme de 11.466,70 €. Cette indemnité, qui ne fait l’objet d’aucune contestation de principe en application des articles L.411-69 et L.411-73/3° du code rural et de la pêche maritime, se rapporte à l’ensemble des activités de remise en état et des améliorations foncières et culturales ayant été apporté au domaine rural relevant de l’indivision familiale par M. P-Q F O X. Le décompte de cette créance tel qu’adopté par le premier juge peut être reconstitué dans les conditions suivantes :
- fixation par arrêt du 27 octobre 2014 de la cour d’appel de Riom au titre de la remise en état de la partie agricole, soit : 50.211,07 € ;
- fixation par arrêt du 16 février 2015 de la cour d’appel de Riom au titre des améliorations foncières et culturales de cette même partie agricole, soit : 60.000,00 € ;
- sous-total, soit : 110.211,07 € ;
- provision précédemment versée à déduire, obtenue dans le cadre d’une procédure de référé, soit : 105.650,98 € ;
- sous-total (solde), soit : 4.560,09 € ;
- indemnité sécheresse (arrêt précité du 16/02/2015), soit : 1.365,57 € ;
- frais supplémentaires (de dépens et d’expertise suite à arrêt précité du 16/02/2015), soit : 5.541,04 € ;
- soit un montant total général net de 11.466,70 €.
Contrairement à ce qu’objectent MM. Z, A et Y ainsi qu’B F O X, il est parfaitement clair que l’arrêt précité du 16 février 2015 de la cour d’appel de Riom cumule sur ce poste d’indemnisation de sortie de ferme la première indemnité précédemment fixée par arrêt précité du 27 octobre 2014 à 50.211,07 € et le second poste poste d’indemnité qu’il fixe à 60.000,00 €, duquel il déduit la provision précédemment allouée à hauteur de 105.650,98 €, aboutissant ainsi à un solde de 4.560,09 € auquel s’ajoute la somme précitée de 1.365,57 € au titre de l’indemnité sécheresse ainsi que la liquidation des dépens et des frais d’expertise judiciaire ayant été exactement calculés à hauteur de la somme totale de 5.541,04 €.
Certes, la mention de cette somme de 60.000,00 € ne figure pas dans le dispositif de cet arrêt de cour d’appel mais il est bien spécifié dans les motifs de celui-ci qu’il s’agit d’une condamnation pécuniaire distincte et additionnelle de celle précédemment prononcée à hauteur de 50.211,07 € (« (50.211,07 euros + 60'000 euros – 105.650,98 euros) », page 7).
MM. A et Y ainsi que Mme B F O X font communément état d’un décompte récapitulatif de créance calculé à hauteur de 56.336,73 €, résultant du cumul des sommes précitées de 50.211,07 € et de 4.560,09 € outre celle de 1.565,57 € (ce dernier montant étant erroné et correspondant en réalité à la somme précitée de 1.365,57 €), soit la somme totale de 56.336,73 €, les amenant à faire valoir une créance de remboursement au profit de l’indivision familiale d’un montant de 49.314,25 € en tenant compte de la déduction à opérer au titre de la provision précitée de 105.650,98 €.
Ne reproduisant pas l’erreur de 200,00 € portant sur la somme précitée de 1.365,57 €, M. Z F O X fait état du même décompte justificatif de créance sur la base d’une indemnité arrêtée à un montant total et définitif de 56.136,73 €. Il en déduit un solde de remboursement à hauteur de 49.514,25 € à l’encontre de l’indivision successorale. Ainsi que cela résulte des précédents motifs, cette contre-proposition chiffrée qui aboutirait à une demande de remboursement de trop-perçu est fausse dans la mesure où c’est bien une indemnité distincte de 60.000,00 € qui a été ajoutée par cet arrêt d’appel à l’indemnité initiale de 50.211,07 €.
En lecture de cet arrêt du 16 février 2005 de la cour d’appel de Riom, le premier juge a donc correctement restitué le montant du solde net de ce poste d’indemnité à la somme de 11.466,70 € par le cumul des trois sommes précitées de 4.560,09 €, de 1.365,57 € et de 5.541,04 €, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance sur ce point.
2/ En ce qui concerne la créance de salaire différé
L’article L.321-13 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. » tandis que l’article L.321-14 alinéa 1er dispose que « Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l’exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés. ».
En application des dispositions législatives qui précèdent, le premier juge a ici retenu que M. P-Q F O X avaient justifié par une attestation d’affiliation du 9 mars 2005 et un courrier de la Mutualité sociale agricole (MSA) du 19 février 2016 d’une inscription en qualité d’aide familial pour la période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1964 tout en établissant la preuve qu’il n’avait pas reçu de rémunération en contrepartie, prononçant en conséquence en sa faveur la reconnaissance d’une créance de salaire différé d’une durée fixée à de 34,3 mois.
M. Z F O X oppose d’abord à ce poste de demande la prescription quinquennale à compter du 19 juin 2013 sans aucun argument tendant à démontrer par d’autres éléments chronologiques l’articulation et l’acquisition de cette prescription. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Le jugement de première instance, sur lequel peuvent s’adosser les ayants-droits de M. P-Q F O X du fait de leur impossibilité de conclure au visa de l’article 909 du code de procédure civile, ne contient aucun autre élément de motivation en reconnaissance de cette créance de salaire différé au cours de la période susmentionnée. Or, M. Z F O X fait à juste titre remarquer qu’une affiliation à la MSA demeure insuffisante sur le plan probatoire alors que la reconnaissance du salaire différé repose sur la double preuve de la participation personnelle, directe et effective aux travaux de l’exploitation familiale et de l’absence de rémunération ou de tout autre contrepartie onéreuse valant rémunération. Force donc est de constater que cette affiliation MSA, qui ne constitue tout au plus qu’un commencement de preuve par écrit, n’est corroborée par aucun autre élément relevant de la recherche de la preuve par tous moyens.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur ce poste de demande.
3/ En ce qui concerne l’indemnité d’occupation
Considérant qu’aucun élément justificatif n’était versé à ce sujet, le premier juge a rejeté la demande formée par M. Z ainsi que Mme B et MM. A et Y F O X aux fins de fixation à la charge de M. P-Q F O X d’une indemnité d’occupation sur le domaine familial pour la période du 11 novembre 2001 au 23 avril 2003 concernant les domaines familiaux de Rochebort, La Brosse et Louage Piètre.
En l’occurrence, ainsi que cela a déjà été constaté en première instance, aucune pièce justificative n’est versée aux débats à l’appui de cette situation alléguée d’occupation sans droit ni titre de cette partie de l’indivision successorale au cours de la période susmentionnée remontant à plus de vingt ans en arrière.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
4/ Sur les autres demandes
M. Z ainsi que Mme B et MM. A et Y F O X font à juste titre remarquer dans leurs conclusions que le premier juge a sans aucune motivation particulière, à l’exception du constat simplement factuel d’ancienneté de l’ouverture des successions, réservé aux seuls héritiers de M. P-Q F O X la possibilité de consentir sans le concours des autres indivisaires un bail rural sur la partie agricole de l’indivision familiale et un bail d’habitation sur la maison dépendant de ces successions.
Sont applicables en la matière les dispositions de l’article 815-5 du Code civil, suivant lesquelles notamment « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. / (') / L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. ». Ce texte suppose par définition la mise en débat d’un projet précis de bail rural temporaire ou de bail d’habitation accompagnée de celle de la mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision en cas de refus injustifié de consentir à un tel acte, ce qui ne résulte aucunement de la lecture des motifs et du dispositif du jugement de première instance.
À défaut, demeure donc effectivement prévalent le principe énoncé à l’article 815-3 alinéa 3 Code civil, suivant lequel notamment « (') le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° [vente de meubles indivis] ».
Ce chef de décision sera en conséquence infirmé.
Ni M. Z F O X ni Mme B ainsi que MM. A et Y F O X ne font dans leurs écritures de quelconques développements sur les chefs de demande d’infirmation concernant :
- d’une part le rejet de la demande de rapport à la succession de la libéralité dont aurait bénéficié M. P-Q F O X au visa des articles 843 et 860 du Code civil, constituée selon l’importance des moyens matériels et financiers ainsi que de cheptel ayant permis son installation comme agriculteur, selon le montant des fermages dont il a été dispensé de paiement et en ce qui concerne une somme de 300.000 Francs, soit la somme de 45.734,70 € ;
- d’autre part le rejet de la demande tendant à enjoindre les ayants-droits de M. P-Q F O X de communiquer l’état du cheptel en 1972 et 1973 ainsi que le dossier d’installation de ce dernier.
Ces deux chefs de demande d’infirmation, qui sont mentionnés dans la déclaration d’appel et qui ne peuvent prospérer sans formulation et développement de moyens dans des conclusions qui lui soient dédiées, seront en conséquence rejetés.
M. Z F O X succombant dans une partie de ses prétentions, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été amené à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin, il convient de dire que les dépens afférents à la présente procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, à l’instar de ce qui a été décidé pour les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-17/00683 rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Moulins en ce qu’il a :
- dit que l’indivision successorale susmentionnée est redevable envers M. P-Q F O X de la somme de 11.466,70 € au titre des comptes de sortie de ferme ;
- rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de M. P-Q F O X pour la période du 11 novembre 2001 au 23 avril 2003 concernant les domaines familiaux de Rochebort, La Brosse et Louage Piètre ;
- rejeté la demande de rapport à la succession de la libéralité dont a bénéficié M. P-Q F O X au visa des articles 843 et 860 du Code civil, constituée selon l’importance des moyens matériels et financiers ainsi que de cheptel ayant permis son installation comme agriculteur, selon le montant des fermages dont il a été dispensé de paiement et en ce qui concerne une somme de 300.000 Francs, soit la somme de 45.734,70 € ;
- rejeté la demande tendant à enjoindre les ayants-droits de M. P-Q F O X de communiquer l’état du cheptel en 1972 et 1973 ainsi que le dossier d’installation de ce dernier.
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a :
- dit que M. P-Q F O X a droit à un salaire différé pour une durée de 34,3 mois vis-à-vis de la succession susmentionnée, devant être calculé par le notaire instrumentaire de cette succession selon les règles du code rural ;
- autorisé les héritiers de M. P-Q F O X, ou tout administrateur provisoire, de consentir seuls et sans le concours des autres indivisaires un bail rural temporaire au bénéfice de tout exploitant en application de l’article L.411-1 du code rural sur le domaine agricole de Saint-Ennemond (terres et bâtiments) ainsi qu’un bail d’habitation en meublé sur la maison de Chainon ;
Y ajoutant.
DÉBOUTE M. Z F O X de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens afférents à la présente procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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