Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 5 avr. 2022, n° 19/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00106 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 3 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP G H-I-J K
CPAM D’INDRE-ET-X
EXPÉDITION à :
A B C
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT DU : 05 AVRIL 2022
Minute n°176/2022
N° RG 19/00106 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F2XR
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 03 Décembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
Madame A B C
2 rond-point des Rosiers
[…]
Représentée par Me Yasmina H de la SCP G H-I-J K, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Antoine VOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D’INDRE-ET-X
[…]
[…]
Représentée par Mme Anne-Sophie SCHROEDER, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Caroline VOISIN, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 08 FEVRIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 5 AVRIL 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 2 mai 2017, Mme D B C, née en 1954, employée depuis 1997 en qualité d’infirmière au sein de la clinique Vontes-Champgault (37) spécialisée dans la prise en charge des pathologies mentales aigües de l’adulte, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-X une déclaration de maladie professionnelle pour 'douleurs lombaires avec sciatique à droite et de temps
en temps gauche. Discopathie L5 L4 S1". Le certificat médical initial du 27 mars 2017, joint à la déclaration, mentionne: 'lombosciatique J D impulsivité à la toux, lassègue direct pour 10°, douleurs lombaires et point de Valleix douloureux à D'.
Le 6 octobre 2017, après instruction de la demande au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-X a notifié à Mme D B C un refus de prise en charge de sa maladie 'sciatique par hernie discale L5 S1" au titre de la législation relative aux risques professionnels en ces termes: 'les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant: pas d’atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Mme D B C a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge par décision du 30 janvier 2018.
Par requête du 15 février 2018, Mme D B C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre et ordonner la prise en charge de ladite pathologie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par jugement du 3 décembre 2018 notifié le 7 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a:
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2018,
- débouté Mme D B C de sa demande,
- dit que conformément aux dispositions de l’article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour d’appel d’Orléans 44, […], accompagnée d’une copie de la décision.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre 2018, Mme D B C a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 11 mai 2021, la Cour a :
- ordonné une expertise médicale technique et renvoyé la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-X à procéder à sa mise en oeuvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la mission de l’expert étant la suivante:
' convoquer l’assuré en lui indiquant qu’il peut se faire assister par son médecin traitant,
' aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l’expertise,
' procéder à l’examen clinique de Mme D B C, prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
' répondre aux questions suivantes:
. dire J l’affection déclarée par Mme D B C correspond à l’une des deux maladies désignées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles,
. dire en particulier s’il existe une hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante;
- dit que conformément à l’article R. 142-17 l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale d’Orléans dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d’en adresser une copie au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-X et à Mme D B C;
- renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans du mardi 12 octobre 2021 à 14 h pour débats au fond après dépôt du rapport d’expertise médicale technique et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties d’avoir à y comparaître ou à s’y faire représenter.
Le Docteur Y Z, médecin expert, a déposé son rapport le 27 août 2021, répondant par la négative aux deux questions posées aux termes de ses conclusions motivées.
A l’audience du 12 octobre 2021 en ouverture de rapport, l’affaire a été renvoyée, à la demande de l’appelante, au 8 février 2022.
A l’audience du 8 février 2022, Mme D B C a fait viser par le greffe des conclusions aux termes desquelles elle reprend ses précédentes demandes, à savoir de :
- la déclarer, en cause d’appel, tant recevable que bien fondée.
Vu les articles du Code de la sécurité sociale et notamment l’article L. 141-1,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale et désigner un expert judiciaire à cet effet, ayant pour mission de dire J l’affection dont souffre Mme D B C ressort du tableau 98 des maladies professionnelles.
- puis renvoyer l’affaire à une autre audience de réouverture des débats.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-X demande à la cour de :
- débouter Mme D B C de l’ensemble de ses demandes.
- confirmer la décision entreprise.
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme D B C médicalement constatée le 27 mars 2017.
SUR CE, LA COUR:
Il s’avère que la Cour n’est saisie par l’appelante d’aucune prétention autre que celle d’ordonner une expertise médicale et de désigner un expert avant dire droit, laquelle a déjà été accueillie par arrêt du 11 mai 2021, Mme D B C n’ayant formé aucune demande au fond en ouverture de rapport.
En conséquence, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement dont appel, comme le requiert l’intimée.
Mme D B C, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 3 décembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours;
Condamne Mme D B C aux dépens d’appel.
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