Confirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 janv. 2018, n° 16/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne BONNEMAISON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
FB/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/01123
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me DING, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
ET
SA SOCIETE GENERAL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e E r i c K R A M E R d e l a S C P FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,REMOISSONNET,KRAMER,ALLARD,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2017, l’affaire est venue devant Mme Fabienne BONNEMAISON, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2018.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY et Mme Z A, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 janvier 2018, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal d’Instance de Beauvais en date du 4 février 2016 qui déboute X Y de ses demandes à l’encontre de la société Société Générale et le condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 500€,
Vu l’appel interjeté le 3 février 2016 par X Y et ses conclusions transmises le 3 juin 2016 tendant à voir dire son appel recevable et fondé, annuler le jugement déféré, dire que la Société générale a manqué à son obligation de loyauté, de bonne foi et engage sa responsabilité au visa de l’article L 311-8 du code de la consommation et pour abus de position dominante, à voir condamner par suite l’intéressée à lui verser les sommes de 4 463,14€ (dommages et intérêts pour frais bancaires et intérêts bancaires), 4 500€ (dommages et intérêts pour privation de subvention), outre les intérêts de droit et 800€ (préjudice moral), réclamant subsidiairement sur un fondement délictuel les mêmes sommes ainsi qu’ une indemnité de procédure de 2 000€,
Vu les conclusions transmises le 21 juin 2016 par la société Société Générale tendant à voir confirmer le jugement, débouter M. Y de toutes ses demandes et condamner litn au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000€,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 octobre 2017 et les débats du même jour,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :
— exerçant une activité professionnelle d’aménagement paysager et désireux d’acquérir une tondeuse à
gazon auto-portée, M. Y s’est vu proposer par sa banque, la Société Générale, le 25 octobre 2012 un crédit-bail mobilier d’un montant de 22 000€ qui n’a pas abouti,
— dénonçant la mauvaise foi de sa banque qui lui aurait refusé un nouveau prêt en dépit d’une promesse en ce sens et d’une autorisation de découvert l’ayant placé dans une situation financière délicate, M. Y a assigné la Société Générale en responsabilité lui réclamant, sur un fondement contractuel sinon quasi-délictuel l’indemnisation des conséquences financières de son refus de prêt,
— contestant une quelconque promesse de prêt, la banque s’est défendue de tout manquement dès lors que la proposition d’octobre 2012 était devenue caduque, que M. Y avait fait le choix d’acquérir le matériel plutôt que de recourir à une opération de crédit-bail, ajoutant que ses éventuels manquements étaient sans lien avec les préjudices allégués, conséquences de difficultés financières antérieures de M. Y,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris qui, pour l’essentiel, a constaté que la proposition de financement du 25 octobre 20012, subordonnée à la production de documents nécessaires à l’étude du dossier, ne constituait pas une offre de prêt 'ferme et définitive au sens juridique du terme', était devenue caduque faute de production des justificatifs réclamés, M. Y ayant en outre fait le choix d’acquérir personnellement le bien litigieux, a dit inapplicables les dispositions de l’article L 311-8 du code de la consommation ces relations contractuelles s’inscrivant dans le cadre de l’activité professionnelle de M. Y et a exclu tout abus et/ou faute de la banque.
La cour observe tout d’abord que M. Y n’invoque aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande d’annulation du jugement qui ne peut par suite prospérer.
La responsabilité de la banque
M. Y réitère en cause d’appel ses griefs relatifs au manque de loyauté de la banque, à son défaut d’information et de conseil, à son devoir de bonne foi et à son 'abus de domination économique’ pour lui avoir laissé croire, par l’intermédiaire de sa conseillère, qu’un prêt lui serait consenti, le déblocage des fonds 'une question de temps’ et le paiement du nouveau matériel autorisé, pour lui avoir ensuite refusé 'sans raison valable’ le crédit promis et avoir agi dans son intérêt exclusif, le plaçant dans une situation financière extrêmement délicate, notamment vis à vis de ses fournisseurs, lui faisant perdre de surcroît une subvention.
Il estime, par suite, la responsabilité de la banque engagée, sur un fondement contractuel sinon délictuel, pour lui avoir laissé croire à l’obtention d’un concours financier finalement refusé.
La Société Générale se défend de toute responsabilité, faisant valoir que, réactive à la suite de l’accident de circulation survenu en octobre 2012 au cours duquel le matériel de M. Y avait été endommagé , elle avait dès le 25 octobre fait une proposition de crédit-bail par le biais de sa filiale Sogelease France, sous la condition que l’intéressé produise un certain nombre de documents qui ne lui ont jamais été communiqués en sorte que la proposition est devenue caduque le 25 janvier 2013, qu’au demeurant M. Y avait implicitement refusé cette proposition en acquérant dès le 29 octobre le matériel nécessaire à son activité professionnelle en sorte que l’opération de crédit-bail n’était plus possible.
Le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, à raison constaté que M. Y était en possession, non d’une offre de prêt liant la banque, mais d’une simple proposition susceptible d’aboutir à la signature d’un contrat sous la condition de la production de documents nécessaires à l’étude du dossier par le comité de crédit, documents dont M. Y n’invoquait ni ne justifiait la transmission, en sorte que cette proposition, faite pour une durée limitée, était devenue caduque à l’expiration du délai convenu, qu’au demeurant en acquérant quelques jours plus tard le matériel,
objet de la proposition, M. Y avait implicitement renoncé à une opération de crédit-bail laissant à l’organisme de financement la propriété du bien, qu’en outre aucun grief ne pouvait être formulé à l’encontre de la banque sur le fondement de l’article l 311-1 du code de la consommation, inapplicable à l’opération de financement envisagée par M. Y pour les besoins de son activité professionnelle, enfin qu’aucun défaut de loyauté, de bonne foi, ni a fortiori aucun abus de 'domination économique’ ne pouvait être reproché à la banque dès lors que M. Y était dans l’incapacité d’établir la promesse de prêt prétendument faite par la Société Générale par l’intermédiaire de sa conseillère financière, ou de prouver une quelconque autorisation de découvert consentie par la banque dans l’attente du financement promis, la cour ajoutant que la floraison sur le marché du crédit d’organismes susceptibles de répondre à la demande de financement de M. Y rend inopérant le grief ' d’abus de domination économique’ reproché à la Société Générale si tant qu’on puisse définir ce concept.
M. Y ne produit en appel aucune pièce susceptible d’établir les promesses non tenues de la banque à son égard.
Le jugement doit être, par suite, confirmé en ce qu’il exclut toute responsabilité de la Société Générale, que ce soit sur un fondement contractuel ou quasi délictuel, ce qui rend sans objet le débat sur l’étendue des préjudices subis et le lien de causalité entre ceux-ci et la faute prétendue de la banque.
Sur les demandes accessoires
Il est tout à fait équitable, en l’état d’un jugement parfaitement motivé et de l’absence de production de pièce nouvelle par M. Y en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit la Société Générale .
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant,
Condamne M. Y à verser à la société Société Générale une indemnité de procédure de 800€
Condamne M. Y aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Maître Kramer avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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