Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 février 2022, n° 22/00001
CPH Colmar 16 février 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 2 août 2022
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CASS
Rejet 13 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des droits des salariés

    Le Conseil a estimé que la suspension était manifestement illicite, car l'employeur n'a pas exploré d'autres options pour permettre à la salariée de continuer à travailler tout en respectant les prescriptions sanitaires.

  • Accepté
    Suspension injustifiée du paiement des salaires

    Le Conseil a ordonné la reprise du paiement des salaires à compter de la notification de la décision, en raison de l'annulation de la suspension.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires dus

    Le Conseil a condamné l'employeur à verser les salaires dus pour ces mois, en raison de l'annulation de la suspension.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Colmar, une comptable employée depuis 2006 par l'Association BIENVENUE « FOYER DU PARC » conteste la suspension de son contrat de travail pour non-présentation d'une preuve de vaccination contre la Covid-19, conformément à la loi n°2021-1040 du 5 août 2021. Elle demande l'annulation de cette suspension, la reprise du paiement de ses salaires et le versement des salaires de novembre et décembre 2021. L'employeur justifie la suspension par l'obligation légale de contrôler le statut vaccinal des salariés et demande le rejet des demandes de la salariée. Le Conseil de Prud'hommes annule la suspension du contrat de travail, ordonne la reprise du paiement des salaires et condamne l'employeur à verser les salaires impayés, en se fondant sur les articles L1121-1 et L1132-1 du Code du travail, l'article 9 du RGPD, l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, et l'article 3 de la convention OIT n°111. Le Conseil juge que la mesure de suspension n'est pas proportionnée, notamment parce que la salariée travaille seule dans un bureau avec un accès propre et que le télétravail n'a pas été envisagé. Les demandes de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées et chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Colmar, 16 févr. 2022, n° 22/00001
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Colmar
Numéro(s) : 22/00001

Sur les parties

Texte intégral

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