Infirmation partielle 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 févr. 2022, n° 20/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01803 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 mai 2020, N° 17/02167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/02/2022
ARRÊT N°2022/132
N° RG 20/01803 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NUHU
CK/PG
Décision déférée du 18 Mai 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 17/02167
M. D-E
[…]
F B
C/
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur F B
10 rue de Saint-Lys – Appt 663
[…]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…] […]
Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE, Me H-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUMÉ, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe international Intel disposait de deux sociétés implantées en France, la société Intel Mobile Communications France (ci-après IMC) et la société Intel Corporation (ci-après Intel Corp) dont les activités étaient réparties sur les sites de Meudon, Toulouse, Sophia-Antipolis, Nantes, Moirans et Aix-en-Provence.
M. F B a été embauché le 7 septembre 1998 en qualité d’ingénieur logiciel, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. En 2016, il faisait partie des effectifs de la société Intel Corporation.
Le 1er juillet 2017, la société Newco, devenue Renault Software Labs, a repris l’activité « recherche et développement des logiciels embarqués » exploitée par les sociétés IMC et Intel Corp, date à compter de laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré.
La société IMC a été absorbée par la société Intel Corp
au 1er septembre 2018.
Considérant qu’un rappel de prime de projet était dû, M. F B a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 décembre 2017.
Par jugement du 18 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé qu’il n’y avait pas lieu de verser à M. F B les primes et accessoires sur la période considérée ;
- jugé qu’aucun préjudice moral n’est établi ;
- débouté le salarié de ses demandes ;
- débouté la société Intel Corporation du surplus de ses demandes ;
- condamné le salarié aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 juillet 2020, M. F B a interjeté appel de ce jugement.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 12 octobre 2021, M. F B demande à la cour :
Sur la procédure :
A titre principal,
- de déclarer irrecevable la prétention de la SAS Intel Corporation tendant à demander à la cour de constater qu’elle n’est saisie d’aucun appel ;
A titre subsidiaire,
- de débouter la société de cette demande ;
Sur le fond :
- d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la SAS Intel Corporation à lui verser les sommes suivantes :
- 23.947 € à titre de rappel de salaires au titre de la prime Q3, sous déduction de la prime Q1, outre 2.394 € de congés payés y afférents ;
- 19.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 11 octobre 2021, la SAS Intel Corporation demande à la cour :
A titre principal,
- de constater que la juridiction n’est pas saisie en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer le jugement et débouter M. F B de ses demandes ;
- de condamner le salarié à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à constater l’absence d’effet dévolutif :
Les moyens des parties :
La société Intel Corp fait valoir, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile relatifs à l’effet dévolutif de l’appel et à l’acte d’appel, que la cour n’est saisie d’aucune demande, car la déclaration d’appel ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués.
Elle considère que la seule mention de la déclaration d’appel qui indique « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans le document joint » empêche l’appel de produire son effet dévolutif.
Elle soutient qu’en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile et des arrêtés techniques relatifs à la communication électronique devant la cour d’appel, seul l’acte au format .xml est pris en considération comme déclaration d’appel. C’est ensuite cet acte « rematérialisé » par le greffe qui constitue la déclaration d’appel et qui permet à l’intimé de comprendre sur quoi porte l’appel.
Elle considère qu’il n’est pas possible de joindre un document annexe à la déclaration électronique d’appel, à moins qu’un obstacle technique ne contraigne l’appelant à procéder ainsi, notamment lorsque le nombre maximum de signes à insérer dans l’acte d’appel dématérialisé est supérieur à 4.080 caractères supportés par le RPVA. La société Intel Corp souligne qu’il ne s’agit pas d’apprécier la recevabilité d’une demande nouvelle qu’elle formulerait, mais simplement pour la cour de vérifier l’étendue de sa saisine. La théorie de l’estoppel ne peut pas valablement prospérer en l’absence de changement de position procédurale. La société Intel Corp critique l’argumentation du salarié selon laquelle le greffe aurait adressé à la partie intimée l’annexe à la déclaration d’appel, la preuve étant que la société a répondu point par point sur le fond dans ses premières conclusions. La société Intel Corp précise qu’elle a pu répondre sur le fond car elle était en possession des conclusions de l’appelant et non d’une quelconque annexe à la déclaration d’appel.
M. F B soutient à titre principal que la demande tendant à faire constater l’absence d’effet dévolutif est irrecevable, car elle n’a pas été formulée dans le premier jeu de conclusions de l’intimée conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile portant obligation de présenter l’ensemble des prétentions.
Il soutient ensuite que cette demande de l’employeur est irrecevable en vertu du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
À titre subsidiaire, il considère que l’effet dévolutif de l’appel s’est effectivement réalisé. Le salarié se fonde sur les articles 562, 901 et 930-1 du code de procédure civile, explicités par :
*la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relative aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile ;
*l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière d’appel civil ;
*l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui prohibe tout formalisme excessif de nature à porter atteinte à l’équité du procès.
Il expose qu’en vertu de ces textes, la déclaration électronique d’appel peut comporter un document annexe transmis en même temps par voie dématérialisée avec lequel elle fait corps et qui précise les chefs du jugement critiqués. Il ajoute que la société Intel Corp n’établit pas l’absence de réception de la pièce annexée à l’acte d’appel ; que cette pièce a été reçue puisque la société intimée a répondu point par point dans les premières conclusions. Selon lui, aucune nullité pour vice de forme ne peut être régulièrement soulevée par l’intimée, celle-ci ayant déjà conclu au fond. La partie intimée ne démontre, en toute hypothèse, aucun grief.
Sur ce, la cour :
# sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’appelant
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond (…) ».
La demande de la société Intel Corp tendant à constater l’absence de saisine de la cour est nouvelle, mais ne constitue pas une prétention au fond, de sorte que l’article 910-4 précité n’est pas en l’espèce applicable. Ce moyen d’irrecevabilité sera donc écarté.
Cette demande de l’intimée n’est pas en contradiction avec ses précédentes écritures et il n’est justifié par aucun élément que la position procédurale de la société Intel Corp serait de nature à induire l’appelant en erreur sur ses intentions. Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’estoppel sera donc également rejeté.
La demande de la partie intimée tendant à la constatation de l’absence de dévolution est donc recevable. Au demeurant, la cour est tenue de vérifier elle-même sa saisine.
# sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
En application de l’article 901 du code de procédure civile :
« La déclaration est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : (')
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (…) ».
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.(') Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ».
Les modalités de la déclaration d’appel par la voie électronique étaient fixées par l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011.
La circulaire du 4 août 2017 publiée au bulletin officiel du Ministère de la Justice du 31 août 2017 précise :
« Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel ».
La circulaire du 4 août 2017 publiée le 31 août 2017 ne subordonne pas l’existence d’un document annexe à la déclaration d’appel au dépassement du nombre de 4080 caractères.
La pratique du recours à une annexe à la déclaration d’appel s’est largement développée depuis cette circulaire et a été confortée par l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, qui dispose : « le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel ».
En l’espèce, l’appel du salarié a été formé par déclaration électronique du 15 juillet 2020 par le réseau privé virtuel des avocats. Cet envoi, dont l’objet est la « déclaration d’appel », comporte notamment un fichier au format XML mentionnant expressément : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans le document joint » et un fichier numérique au format PDF détaillant l’ensemble des chefs du jugement critiqués.
Il importe de relever que seules des considérations d’ordre technique ont conduit à la publication d’une circulaire destinée à pallier le cantonnement du formulaire de déclaration d’appel à 4080 caractères par la poursuite de la saisie sur un fichier joint dont la validité est admise.
L’annexe permet ainsi aux parties d’exprimer pleinement et de façon intelligible les chefs de jugement critiqués, y compris avec une mise en page comprenant des espaces sans caractères.
Conditionner l’effet dévolutif d’un acte d’appel à la vérification de la saisie complète de 4080 caractères sur le formulaire de déclaration d’appel avant le recours à une annexe, reviendrait à priver d’effet dévolutif un acte d’appel comportant cumulativement des chefs de jugements critiqués sur le formulaire de déclaration d’appel et sur une annexe dès lors que le nombre de 4080 caractères n’aurait pas été atteint sur le formulaire de déclaration d’appel.
L’office du juge d’appel, qui doit vérifier systématiquement les conditions de la dévolution, ne saurait se limiter au contrôle du nombre de caractères de la déclaration d’appel.
De surcroît, les limites techniques du système informatique RPVA ne peuvent avoir pour effet de restreindre le droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En effet, imposer à une partie un formalisme non expressément prévu par un texte pour encadrer la pratique susvisée équivaut à limiter son droit d’accès au juge d’appel sans qu’une telle atteinte puisse être justifiée par une bonne administration de la justice déjà bien compliquée par l’insuffisance des moyens techniques mis à la disposition des parties, ni par un principe de célérité ou de respect des droits de la défense.
En conséquence, il résulte de la combinaison des textes précités que l’adjonction à la déclaration d’appel d’un document annexe auquel le formulaire de déclaration d’appel fait expressément référence, comportant l’énoncé des chefs de jugement critiqués, n’est pas contraire aux dispositions du code de procédure civile.
Enfin, le défaut d’envoi par le greffe à la partie intimée de cette annexe n’est pas démontré par la société Intel Corp. Il est relevé par la cour que l’intimé était pleinement informé de l’existence de l’annexe par la référence qui lui était faite dans la déclaration d’appel. Or, l’intimé n’a pas formé de réclamation immédiate relative à l’absence de transmission de cette annexe formulant seulement des réserves de nombreux mois après réception de la déclaration d’appel.
La cour est donc saisie valablement des chefs critiqués du jugement mentionnés sur l’annexe.
***
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de projet :
Les moyens des parties :
M. F B sollicite un rappel de prime sur le fondement du principe d’égalité de traitement au motif qu’il a perçu une prime de projet dite Q1, d’un montant inférieur à celui de la prime Q3 allouée à certains de ses collègues. Il considère que cette différence de traitement au sein de l’équipe Z EIG A, à laquelle il appartenait, n’est expliquée par aucun élément objectif valable, s’agissant d’une prime allouée de manière discrétionnaire par l’employeur aux salariés qui travaillaient sur le même projet AudioViz / FDK. Le salarié affirme que la prime Q1 correspond à 2,25 fois le salaire mensuel et à la période d’activité de juillet 2016 à mars 2017, tandis que la prime Q3 correspond à 7,5 fois le salaire mensuel et à la période d’activité de juillet 2016 à septembre 2017. Les salariés qui ont bénéficié d’une prime Q3 l’ont perçue en totalité avant leur transfert à Renault Software Labs au 1er juillet 2017.
La SAS Intel Corp répond qu’un système de prime versée en deux échéances a été mis en place pour que les salariés qui devaient terminer des « projets importants » restent en poste jusqu’à une date donnée au sein des équipes NDG, […] et Z, l’appartenance à une équipe étant une condition parfaitement objective pour attribuer ladite prime, sans différence illicite de traitement. Elle conteste les affirmations du salarié concernant les modalités de calcul et le montant des primes versées ainsi que les périodes concernées, la prime Q1 (quarter 1) correspondant au premier trimestre de l’année 2017, la prime Q3 (quarter 3) correspondant au troisième trimestre de la même année. Elle s’oppose également aux affirmations de l’appelant qui déclare que les salariés travaillant sur un même projet ont perçu des primes d’un montant différent et ajoute que la prime varie entre chaque salarié puisqu’elle est calculée en fonction du salaire mensuel. Il n’est pas établi que les salariés auxquels l’appelant se compare faisaient partie de la même équipe que lui, exerçaient les mêmes fonctions et avaient une rémunération équivalente. Enfin, l’appelant a été transféré à la société Renault Software Labs au 30 juin 2017, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement d’une prime concernant le troisième trimestre de l’année 2017 (quarter 3), le document d’acceptation de ladite prime impliquant que le salarié soit « actif » au sein d’Intel pour la percevoir.
Sur ce, la cour :
Il résulte du principe d’égalité de traitement que tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En cas de litige, le juge effectue une analyse comparée des missions, tâches et responsabilités des salariés, afin de déterminer s’ils se trouvent dans une situation identique ou similaire.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement en matière de salaire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Il s’évince des procès-verbaux des réunions extraordinaires du comité d’entreprise de la SAS Intel Corp des 5 et 12 septembre 2016, que la direction de la société a décidé d’attribuer une prime de projet à certains salariés des équipes des business units (BU) NDG (Toulouse et Sophia-Antipolis), […] et Z A, qui travaillaient sur des projets dits « critiques » ou « importants », nécessitant une continuité d’activité « au-delà de Q1-2017 et qui va jusqu’à Q3-2017 ».
Le modèle d’avenant contractuel de la prime de projet définit ses conditions d’obtention et ses modalités de paiement : le salarié bénéficie d’une prime de projet, en reconnaissance de son « rôle déterminant et de l’importance du projet » sur lequel il est assigné, versée en deux échéances (« 50% de la prime projet seront versés en janvier 2017, les 50 % restants seront versés dans le cycle de paie suivant l’achèvement de l’étape concernée ». Pour bénéficier de ladite prime, le collaborateur doit être un « employé Intel actif travaillant sur le projet » jusqu’à la fin de la relation de travail. Si le contrat de travail est « résilié avant les étapes indiquées », le salarié ne percevra pas la prime.
Il y a lieu de constater que les termes de l’avenant demeurent généraux et n’indiquent pas les étapes et les dates du projet à terminer, ni les modalités de calcul de la prime litigieuse.
M. B était software development engineer, cadre II, coefficient 125 et percevait un salaire de base de 4.652,77 € (janvier 2017). Il ressort de ses productions qu’il faisait partie de l’équipe Z EIG A à Toulouse et travaillait sur le projet FDK (V1.1 et V2) désigné par la société Intel Corp comme « important », « critique » et justifiant l’octroi d’une prime de projet appelée « project bonus » (ou « retention bonus »).
M. B compare sa situation à celle de M. C X, ingénieur software, cadre IIIA, coefficient 135, travaillant sur le projet FDK au sein de l’équipe Z EIG A à Toulouse.
La cour relève que les deux salariés travaillaient sur le même projet au sein de la même équipe. M. B a perçu une prime de 10.263 € (5.131,50 € en janvier 2017 et 5.131,50 € en avril 2017), dont le montant est inférieur à celui de la prime accordée contractuellement à M. X, soit 33.298 € – la dernière échéance de 11.099,33 € ayant été réglée au mois de juin 2017-.
M. B communique en outre une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile de M. H-I Y, ingénieur software au sein de l’équipe Z EIG A, qui témoigne avoir travaillé sur le projet FDK et bénéficié d’une prime de projet dite Q3, avant son transfert chez Renault Software Labs et dont le montant correspond à 7,5 fois son salaire mensuel du mois de janvier 2017 (pièce n° 0.6 de l’appelant), soit 35.231 € (avenant contractuel de la prime de projet offerte à M. Y le 8 août 2016).
L’appelant établit ainsi une différence de traitement concernant le montant des primes allouées au sein de l’équipe Z EIG A dont il faisait partie.
La société Intel Corp n’établit pas que le salarié avait des objectifs de projet différents de ceux assignées à M. X, collaborateur de l’équipe A auquel il se compare et qui a bénéficié d’une prime d’un montant plus élevé.
Elle ne fournit aucune méthode de calcul claire et précise s’agissant du montant de la prime et n’apporte aucun élément objectif de nature à justifier la différence de traitement dont M. B a souffert au sein de l’équipe A en charge du projet FDK sur lequel il travaillait.
Au regard des éléments sus-développés, la différence dans l’octroi des primes n’est pas objectivée par la SAS Intel Corp.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé à M. B, la somme de 23.947 €, conformément à sa demande, dont le calcul n’est pas utilement critiqué par l’employeur, outre 2.394 € de congés payés afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
***
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Les moyens des parties : M. B soutient avoir subi un préjudice moral devant être réparé par l’octroi de trois mois de salaire. Il affirme avoir été placé dans une situation délétère et perdu confiance dans sa hiérarchie, dans la mesure où les collaborateurs de l’entreprise n’ont pas tous perçu de prime de projet.
La société Intel Corp répond que le salarié ne justifie pas de la nature et de l’étendue de son préjudice, sa demande de dommages et intérêts faisant double emploi avec ses autres demandes de condamnation.
Sur ce, la cour :
M. B n’établit aucun préjudice tiré de la perte de confiance envers sa hiérarchie. Il ne démontre pas non plus avoir souffert d’un manque de considération de la part de ses supérieurs hiérarchiques. En outre, il ne produit aucun élément de nature à caractériser un climat 'délétère'.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
***
Sur les demandes annexes :
La SAS Intel Corp, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
M. B est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La SAS Intel Corp sera donc tenue de lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir de la demande tendant à constater l’absence de saisine de la cour ;
Dit que la cour est valablement saisie ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. F B de sa demande de rappel de prime et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus et, statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS Intel Corporation France à payer à M. F B la somme de 23.947 € brut à titre de rappel de prime de projet, outre 2.394 € brut de congés payés afférents ;
Condamne la SAS Intel Corporation France aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne la SAS Intel Corporation France à payer à M. F B la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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