Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 1er juil. 2021, n° 20/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 15 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
ORDONNANCE DU 1er JUILLET 2021
A l’audience publique du 6 Avril 2021 tenue par Madame Elisabeth B, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’AMIENS en date du 17 mars 2021,
Assistée de Madame A, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 20/02251 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HW6U du rôle général.
ENTRE :
Monsieur C Y
[…]
[…]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Laon le 15 mai 2020, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 Juin 2020.
Représenté par Maître G, avocat au barreau de Reims.
ET :
Monsieur E X
[…]
[…]
COMPARANT en personne.
Hôtel de Ville
[…]
[…]
non comparante ni représentée
Convoquée pour l’audience publique du 6 avril 2021 par lettre recommandée du 8 mars 2021 et dont il a été délivré avis de réception le 10 mars 2021.
DÉFENDEURS au recours.
Après avoir entendu :
— en sa plaidoirie : Maître G, conseil de M. Y,
— en ses observations : M. X.
Madame le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 1er Juillet 2021.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
Suivant ordonnance rendue le 30 janvier 2019 dans le cadre d’une procédure de référé préventif opposant Monsieur C Y à la commune de Charleville-Mézières, le président du tribunal de grande instance de Laon a désigné Monsieur E X en qualité d’expert.
L’ordonnance du 30 janvier 2019 prévoyait la consignation par Monsieur Y, de la somme de 2 500 ' à la régie du tribunal.
Par courrier du 20 septembre 2019, Monsieur X a demandé une prolongation de la date de remise du rapport d’expertise ainsi qu’une consignation complémentaire pour frais d’expertise d’un montant de 2 122,97 '.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction de Laon a ordonné le versement par Monsieur Y d’une provision complémentaire de 2 122,97 ' à la régie du tribunal.
Monsieur X a établi son rapport d’expertise le 5 décembre 2019, et a adressé une note d’honoraires en date du 5 décembre 2019 au Tribunal de Grande Instance de Laon, à hauteur totale de 6823,17 euros.
L’ordonnance de fixation d’honoraires rendue le 15 mai 2020 par le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction de Laon, a :
— fixé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 6 823, 17 ' sans TVA ;
— autorisé la régie d’avances et de recettes à régler à l’expert, sur les fonds actuellement consignés au greffe, la somme de 4 622, 97 ' ;
— ordonné à Monsieur Y de verser directement à Monsieur X la somme complémentaire de 2 200, 20 '.
Le 22 mai 2020, Monsieur X a adressé à Monsieur Y une note d’honoraires n° 152.2 d’un montant de 2 200, 20 '.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2020, actualisée par note en réponse du 29 juillet 2020, Monsieur Y a demandé à Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Amiens d’infirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2020 par le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction de Laon.
Monsieur Y estime que l’ordonnance du 15 mai 2020 est irrégulière.
Le demandeur souligne en premier lieu que ni son conseil ni lui-même n’ont reçu une demande
d’observations sur une rémunération complémentaire de la part de l’expert, ce qui entache selon lui l’ordonnance querellée de non-respect du principe du contradictoire.
Il précise qu’aucun exemplaire de l’estimation des honoraires n’a été joint au rapport final.
Monsieur Y fait valoir en second lieu que Monsieur X demande un complément d’honoraires d’expertise sans aucun justificatif et souligne que la somme totale de 6 823,14 ' est disproportionnée et différente de la somme de 5 622,97 ' annoncée par l’expert en fin d’expertise. Il fait valoir que la demande de ce dernier n’est pas accompagnée du détail des diligences chiffrées et justifiées.
Le demandeur ajoute que trois notes d’avocats ne sauraient justifier huit heures de secrétariat et dix heures de travaux de l’expert, et indique que le dossier n’a pas été rouvert.
Le demandeur fait enfin valoir qu’il n’a jamais reçu d’exemplaire du rapport définitif du 5 décembre en format papier par lettre recommandée avec avis de réception comme indiqué en fin dudit rapport du 5 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2020, Monsieur X sollicite le maintien de l’ordonnance de fixation d’honoraires du 15 mai 2020 rendue par le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction de Laon.
Monsieur X affirme qu’il n’y a pas de rémunération complémentaire mais qu’il a émis un montant prévisionnel des frais d’expertise lors du rapport de synthèse, et une note d’honoraires des frais d’expertise lors du rapport.
Il précise que Monsieur Y et son conseil ont reçu le rapport d’expertise par lettre recommandée avec accusé de réception, respectivement les 16 et 9 décembre 2019.
L’expert soutient également que l’avocat de Monsieur Y a bien reçu, le 23 septembre 2019, l’estimation des frais d’expertise émise le 20 septembre 2019.
Il indique que l’écart entre les 6 823,14 ' de la note d’honoraires et les 5 622,97 ' de l’estimation est justifié et plutôt sous-estimé par rapport au travail supplémentaire nécessité par l’importance des dires des parties. Il précise avoir justifié de cette différence au stade de la note de synthèse et du rapport d’expertise.
Il indique enfin avoir informé le conseil de Monsieur Y de l’impossibilité de rouvrir l’expertise et de réaliser une deuxième réunion d’expertise, comme ce dernier le lui avait demandé.
À l’audience du 6 avril 2021, les parties maintiennent leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1 er juillet 2021.
SUR CE,
Aux termes de l’article 282 du code de procédure civile en son dernier alinéa, « le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. »
En l’espèce, Monsieur E X , aux termes de son courrier en date du 16 janvier 2020, adressé au Président du Tribunal de Grande Instance de Laon en vue de la taxation de ses honoraires
, a indiqué: « … j’ai clos mon rapport d’expertise le 5 décembre 2019. Le 6 décembre 2019, j’ai envoyé ce rapport par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur M C Y et à son avocat… cet envoi comprenait le rapport d’expertise de E X, le dossier photos… et le constat expertise… De plus, le 6 décembre 2019, j’ai également transmis à Maître F G, et à Maître Vincent Corneloup, et au Tribunal de Grande Instance de Laon la note d’honoraires que je vous joins en copie… »
Il ne ressort pas des termes de ce courrier que la note d’honoraires litigieuse aurait été transmise à M C Y personnellement.
En outre, suivant procès verbal de constat du 9 juillet 2020, Maître H I, huissier de justice à Charleville Mezières, a constaté que l’envoi par courrier électronique le 4 décembre 2019 par Monsieur X de son rapport d’expertise définitif au conseil de Monsieur Y était dépourvu d’ « exemplaire de l’estimation des honoraires de l’expert », pourtant annoncé comme étant joint à l’envoi.
Monsieur X ne produit aucune pièce de nature à établir que Monsieur Y ou son conseil auraient effectivement reçu une demande d’observations sur la rémunération complémentaire litigieuse sollicitée par l’expert, même si Monsieur Y convient en dernier lieu de ce que le rapport lui a bien été adressé par voie postale par courrier recommandé avec avis de réception, mais dépourvu de toute demande d’observation.
Enfin, par courrier du 20 septembre 2019 adressé à la juridiction de première instance, et aux conseils des parties, Monsieur X estimait le montant total des frais d’expertise à 5622,97 euros, soit un montant moindre que celui réclamé dans sa note définitive.
En considération de ces éléments faisant apparaître que Monsieur Y n’a pu régulièrement faire valoir ses observations sur la rémunération complémentaire litigieuse, il convient d’infirmer l’ordonnance de fixation d’honoraires rendue le 15 mai 2020 , et de fixer définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 5622,97 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
INFIRMONS l’ ordonnance de fixation d’honoraires rendue le 15 mai 2020 par le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction de Laon,
FIXONS définitivement la rémunération de Monsieur E X, expert, à la somme de 5622,97 euros HT
Ordonnons à Monsieur C Y de verser directement à Monsieur E X la somme complémentaire restant due le cas échéant après règlement par la régie d’avances et de recettes des fonds consignés,
Mme A, Mme B,
GREFFIER PRESIDENT
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