Infirmation partielle 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 févr. 2017, n° 14/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02211 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cognac, 4 février 2013, N° 11-12-317 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 14/02211
G C
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007477 du 05/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S X épouse Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/008772 du 05/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Z Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/017315 du 03/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
XXX : 14/02220
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2013 par le Tribunal d’Instance de COGNAC (RG : 11-12-317) suivant deux déclarations d’appel du 11 avril 2014 (RG : 14/02211 et RG : 14/02220)
APPELANT :
G C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Pierre-Marie PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE ET INTERVENANTE : S X épouse Y
AF le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Z Y
AF le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant Chez M. K Y – XXX
représentées par Maître Gabriel NOUPOYO de la SELAS SED LEX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
DONNEES DU LITIGE :
Le 28 mai 2008, le B de race Rottweiller de monsieur C a mordu l’enfant Z Y, alors âgée de 11 ans, qui se trouvait dans le cadre du parc résidentiel de Cadeuil, route de Rochefort à XXX.
Le B a rompu la corde qui l’attachait, s’est échappé et a attaqué l’enfant qui jouait avec d’autres enfants devant la domicile de sa voisine. Par acte d’huissier du 12 décembre 2012, madame S Y AF X agissant en qualité de représentant légal de sa fille Z Y a fait assigner monsieur G C afin d’obtenir l’organisation d’une expertise et le paiement d’une provision, outre celui des frais d’hôpital de l’enfant, après reconnaissance de la responsabilité de monsieur C sur le fondement de l’article 1385 du code civil.
Par jugement du 4 février 2013, le tribunal d’instance de Cognac a :
— déclaré madame S Y recevable et bien fondée en son action,
— ordonné une expertise sur mademoiselle Z Y et commis le Docteur A pour la réaliser,
— et condamné monsieur G C à payer à madame S Y AF X es qualité de représentante légale de sa fille Z Y la somme de 500 € à titre de provision, la somme de 988,54 € au titre de la somme due au centre hospitalier de Rochefort et à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Le tribunal a considéré que monsieur C, qui avait indiqué devant les enquêteurs que son B divaguait et avait reconnu les infractions relevées contre lui, était responsable des blessures commises par son animal et qu’une expertise était nécessaire pour évaluer le préjudice de la victime.
Par deux déclarations du 11 avril 2014, monsieur C a interjeté appel du jugement du 04 février 2013 rendu par le tribunal d’instance ( par le tribunal de grande instance mentionné dans une des déclarations) de Cognac.
Ces instances sont été jointes.
Par arrêt du 9 juin 2016, la cour d’appel a constaté que l’instance était interrompue du fait de la majorité de mademoiselle Z Y, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état afin que mademoiselle Y devenue majeure puisse conclure devant le cour, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a réservé les dépens.
Suite à cet arrêt mademoiselle Z Y a repris l’instance et sa mère est intervenue volontairement à titre personnel à la procédure.
Selon dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2016, monsieur G C demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel,
A titre principal, au visa de l’article 478 du code de procédure civile
— déclarer non avenu le jugement dont appel du 4 février 2013,
— inviter la demanderesse à réitérer la citation primitive ;
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1385 du code civil,
— constater qu’au moment de faits, il était situé dans autre commune distante de 25 kilomètres et qu’un tiers a reconnu avoir la garde effective de l’animal cette journée du 28 mai 2008, – dire et juger que ce transfert de garde l’exonère de sa responsabilité au titre de l’article 1385 du code civil et infirmer en conséquence le jugement du 4 février 2013 en toutes ses dispositions ,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner madame Y aux dépens de l’instance ;
En tout état de cause :
— rejeter les demandes de cette dernière au titre des articles 559, 560 et 700 du code de procédure civile .
Monsieur C fait valoir à titre principal que le jugement est atteint de péremption car il est réputé contradictoire et n’a pas été signifié dans le délai de 6 mois, la décision lui ayant été signifiée le 13 mars 2014, qu’il a la possibilité de soulever cette péremption en appel sous réserve de le faire avant toute défense au fond, ce qu’il a fait, et que, le jugement étant non avenu, l’intimée sera invitée à réitérer la citation primitive afin de sauvegarder ses droits.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il n’avait pas la garde du B qu’il avait transférée à madame O P, laquelle l’avait reconnu devant les enquêteurs, et pour qui il avait acquis le B, les faits ayant eu lieu le 28 mai 2008 alors qu’il travaillait à 25 km après avoir mis le B en cage avant de partir et qu’il avait quitté son domicile à 6 heures 45, et l’attache du B nouée par sa concubine qui en avait la garde effective ayant cédé, de sorte que la demande dirigée contre lui était mal dirigée.
Il s’oppose en toute hypothèse aux demandes présentées contre lui pour appel abusif en faisant valoir que son recours n’est en rien abusif, ce qui lui a permis d’obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et que sa non comparution en première instance vint de ce qu’il n’avait pas été avisé de l’assignation remise en étude de l’huissier à une amie ; il fait enfin valoir que, bénéficiant comme lui de l’aide juridictionnelle, madame Y n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2016, mademoiselle Z Y demande à la cour, au visa des article 478, 369, 559, 560 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’exception de péremption du jugement du 4 février 2013 excipée par monsieur C,
— confirmer le jugement du 4 février 2013 rendu par le tribunal d’instance de Cognac,
et, statuant à nouveau,
— condamner monsieur C à lui verser 500 € de provision, 988,54 € au titre des sommes dues au centre hospitalier de Rochefort, 3000 € pour recours abusif sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, 3000 € de dommages et intérêts en application de l’article 560 du code de procédure civile ,
— accorder l’aide juridictionnelle provisoire à la concluante,
— et condamner monsieur C à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris ceux de première instance, en ce compris les frais d’exécution. Elle expose que, suite à la morsure du 28 mai 2008, elle a subi 5 points de suture à la main et a dû être ramenée à l’hôpital où elle est restée 4 jours du fait d’un début de gangrène liée à une surinfection de la plaie.
Elle précise que la juridiction pénale devant laquelle monsieur C a été cité par le Parquet a déclaré l’action prescrite.
Elle ne conteste pas que la décision du 4 février 2013 a été signifiée le 13 mars 2014, mais elle s’oppose à la péremption du jugement sollicitée en faisant valoir que monsieur C a été cité devant le tribunal correctionnel à parquet du fait qu’il était 'sans domicile connu', qu’il a été assigné à son domicile de Triac Lautrait devant le tribunal d’instance et n’a pas jugé utile de comparaître, qu’il à nouveau changé d’adresse car l’expert médical n’a pas pu le localiser, et que son adresse a pu être enfin déterminée, ce qui a permis la signification du jugement le 13 mars 2014 à Bignay ( 17).
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la jurisprudence considère que l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile, de sorte que monsieur C appelant en la cause et défaillant en première instance, en utilisant la voie de l’appel ne peut de prévaloir du caractère non avenu du jugement.
Sur le fond, elle considère que monsieur C est bien propriétaire du B Zeus, a reconnu qu’il divaguait parfois et que son terrain n’était pas clôturé, qu’il avait du reste été condamné le 24 juin 2010 car, après les faits, il avait récupéré son B et l’avait promené sans muselière, et que le jour des faits, la garde du B n’avait pas été transférée à la concubine de monsieur C qui n’avait pas vu la disparition du B.
Elle estime enfin que la contestation du jugement particulièrement motivé sans nouvel élément a un but dilatoire et que l’absence de communication à la justice par monsieur C de ses changements d’adresse comme son défaut de présentation à la convocation judiciaire l’ayant atteint traduisent un comportement particulièrement irresponsable de sa part, justifiant les demandes annexes présentées à son encontre.
Par dernières conclusions en intervention volontaires communiquées par voie électronique le 30 septembre 2016, madame S Y AF X demande à la cour, au visa des articles 63, 66 à 69, 325, 326 et 330, 478, 369, 559, 560 et 700 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable en la forme en son intervention par application de l’article 68 du code de procédure civile,
— l’y déclarer recevable par application de l’article 330 alinéa 2 du code de procédure civile, comme ayant intérêt à agir aux côtés de mademoiselle Z Y pour défendre, les condamnations de monsieur C à lui payer 500 € de provision, 988,54 € au titre de la somme due au centre hospitalier de Rochefort et de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la présente intervention se rattache indiscutablement à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisie la cour,
Et, statuant sur le fond de la demande principale,
— déclarer irrecevable l’exception de péremption du jugement du 4 février 2013 excipée par monsieur C, – confirmer le jugement du 4 février 2013 rendu par le tribunal d’instance de Cognac,
et, statuant à nouveau,
— condamner monsieur C à verser à mademoiselle Z Y la somme de 3000 € pour recours abusif et la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris ceux de première instance, en ce compris les frais d’exécution.
Madame S Y expose qu’elle est bien fondée à intervenir volontairement et à titre accessoire dans l’instance engagée devant la cour aux côtés de sa fille pour la soutenir contre les prétentions de monsieur C.
Elle s’associe aux arguments de sa fille, tant pour contester la caducité du jugement frappé d’appel que pour rechercher la responsabilité de monsieur C, propriétaire du B, et pour considérer l’appel comme non fondé et abusif.
Elle souligne que son intervention volontaire est d’autant plus justifiée que monsieur C n’a pas payé le montant de la facture d’hôpital qu’il lui doit et pour laquelle elle est constamment mise en demeure par l’hôpital de Rochefort.
L’ordonnance de clôture a été prise le 1er décembre 2016.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Mademoiselle Y ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire adressée à la cour s’avère sans utilité.
Sur l’intervention de madame Q X épouse Y :
L’action initialement diligentée par madame Y a été introduite, au vu du jugement du tribunal d’instance de Cognac du 04 février 2013 par madame S Y AF X es qualité de représentante légale de sa fille mineure, Z Y, AF le XXX.
Monsieur C a formé appel le 11 avril 2014 contre madame S Y, es qualité, et, par déclaration d’appel du même jour, contre mademoiselle Z Y.
Mademoiselle Z Y, devenue majeure le 9 mars 2015, a repris l’instance diligentée par sa mère, de sorte que les demandes indemnitaires présentées en réparation du préjudice ne peuvent l’être que par mademoiselle Z Y.
Néanmoins, madame Y a intérêt à intervenir à la procédure pour faire connaître les éléments de fait intervenus durant la minorité de sa fille et justifier des demandes de paiement des frais d’hospitalisation de l’enfant réclamés par l’Hôpital de Rochefort.
Elle a également intérêt à défendre contre la péremption du jugement soulevée du fait qu’elle représentait l’enfant durant la période pour laquelle la péremption est soulevée.
L’intervention volontaire de madame X épouse Y est une intervention volontaire accessoire à l’action de sa fille ; elle sera déclarée recevable en application des articles 68 et 554 du code de procédure civile
Sur la péremption du jugement : L’article 478 du code de procédure civile invoquée par monsieur C dispose que :
' le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive'.
En l’espèce, le jugement déféré rendu par le tribunal d’instance de Cognac le 4 février 2013, mentionne que monsieur C est non comparant, et est qualifié 'réputé contradictoire’ du fait de cette non comparution en première instance et de la possibilité d’en interjeter appel.
Il n’est pas contesté qu’il a été signifié à monsieur C le 13 mars 2014, soit au delà de 6 mois à compter de son prononcé.
L’appel formé par la partie défaillante en première instance emporte renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile.
Monsieur C n’est dès lors pas fondé à demander l’application de l’article 478 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Sur la responsabilité de monsieur C :
Selon l’article 1385 ancien du code civil, 'le propriétaire d’un animal , ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé'.
Le propriétaire de l’animal est présumé responsable des dommages causés par l’animal et la responsabilité édictée à l’article 1385 du code civil à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
Il s’ensuit que le propriétaire peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve avoir transféré la garde de l’animal à un tiers.
Lors de son audition par les gendarmes intervenue le 29 mai 2008, monsieur G C a reconnu être propriétaire du B Rottweiller dénommé Zeus depuis 3 à 4 mois, ce B lui ayant été donné par une personne âgée de sa connaissance ne pouvant le garder avec lui.
Monsieur C fait valoir en défense qu’il était absent de son domicile lors des faits car il était parti travailler le matin et que le B était sous la garde de sa concubine qui l’avait sorti de sa niche après son départ et l’avait attaché avec un corde dans leur enclos.
La concubine, mademoiselle P, confirme qu’elle avait sorti et attaché le B après le départ de son concubin, et ajoute que le B Zeus s’est échappé car le noeud de la corde s’était défait sous l’action du B ayant tiré sur cette corde.
En l’espèce, mademoiselle P n’avait comme mission que de sortir le B de sa niche et de l’attacher avec une corde dans l’enclos autour du mobil-home.
Ce seul fait ne vaut pas transfert de la garde car elle n’avait pas d’autorité sur le B; c’est monsieur C qui connaissait le B avant que son ancien maître ne le lui donne et qui avait autorité sur lui; il relate du reste dans son audition avoir fait un stage de maître B pendant 8 mois pour apprendre le comportement des chiens. c’est également lui qui avait organisé les conditions de sa garde en prévoyant qu’il était fermé dans une niche la nuit et attaché à une corde sur son terrain le jour, terrain non entièrement fermé et situé dans un camping.
Le B était sorti sur un terrain non intégralement clôturé autour du mobil-home qu’il occupait et monsieur C n’avait pas donné de directives adéquates à sa concubine, ni prévu de mesures de sécurité suffisantes, afin d’éviter que le B ne s’échappe ou ne morde des passants, telle la décision de l’équiper de la muselière quand il était sur le terrain imparfaitement clos ou de l’attacher avec une chaîne au regard de sa puissance, d’autant que monsieur C savait que le B avait tendance à divaguer sur la voie publique, ce que divers témoins entendus par les gendarmes confirment.
Monsieur C ne peut par ailleurs pas invoquer de faute de la victime car il n’est pas anormal que des enfants jouent dans un parc et fassent du bruit et il ne prouve pas que l’enfant Z ait excité le B ou ait lancé des projectiles en sa direction ce jour-là, l’attestation de monsieur E F étant rédigée en termes généraux et ne visant pas spécifiquement le jour des faits.
Il ne peut pas davantage faire état d’un cas de force majeure tenant au fait que le noeud de la corde s’est défait, car il était prévisible qu’un B de la puissance d’un rottweiller qui tire sur sa corde finisse par se libérer, soit que le noeud se défasse, soit que la corde casse; il savait que son B pouvait s’échapper, ayant indiqué aux gendarmes que lorsqu’il le sort devant son mobil home, sur son terrain privé, non clôturé, il arrive que le B échappe à sa vigilance et se rende chez des voisins sans muselière, ce qui aurait dû l’inciter, soit à clôturer le terrain sur lequel le B était sorti, soit à prévoir une chaîne pour l’attacher, et à l’équiper d’une muselière.
Au regard de ses éléments, il sera considéré que monsieur C avait conservé les pouvoirs de direction et de contrôle sur son B Zeus et n’en avait pas transféré la garde à sa concubine.
Monsieur C sera reconnu responsable des blessures commises par son B Zeus à l’enfant Z Y.
Sur les demandes portant sur l’expertise et les indemnisations :
Monsieur C sollicitant l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, la contestation porte sur l’organisation d’une expertise.
L’organisation d’une expertise aux fins de fixer le préjudice de mademoiselle Z Y est nécessaire afin de permettre à la juridiction d’évaluer les composantes du préjudice par la victime.
Cette mesure d’instruction sera confirmée.
La provision allouée pour 500 € sera également confirmée au regard des faits et des blessures subies.
Il résulte de la procédure pénale que l’enfant a été mordu le 28 mai 2008 à la main gauche par le B Zeus et il ressort du certificat médical initial rédigé par un praticien du centre hospitalier de Rochefort le 29 mai 2008 que l’enfant présentait une plaie de 1,5 cm au 2e espace interdigitale de la main gauche face palmaire, sans déficit sensito moteur et justifiant une ITT d’un jour. Le certificat médical rédigé le 16 juin 2008 par un autre praticien du centre hospitalier de Rochefort énonce :
'Plaie de 1,5 cm du 2e espace interdigital de la main gauche face palmaire, sans déficit sensitivo-moteur à la suite d’une morsure de B, au stade de surinfection localement et sans lymphangite et d’évolution jugée cliniquement jugée favorable
il n’y aurait pas de déficit fonctionnel.
Bilan radiologique étant normal'
et conclut également à une ITT d’un jour.
De même, le rapport de consultation des urgences pédiatriques du 4 juin 2008 mentionne que l’évolution s’est faite vers une surinfection avec oedème de toute la main.
Ces éléments concordants permettent de retenir l’existence de préjudices subis par la victime justifiant l’allocation d’une provision de 500 €, qui sera versée à mademoiselle Z Y si elle n’a pas été versée à ce jour à sa mère es qualité, étant précisé que madame Y AF X demande la confirmation des indemnisations fixées par le tribunal en sa faveur es qualité d’administrateur légal des biens de sa fille mineure.
Madame Y produit un commandement de payer émis par la trésorerie du Centre hospitalier de Rochefort sur Mer le 15/10/2008 pour 988, 54 € portant sur un titre émis le 3 juillet 2008, une mise en demeure de payer non datée pour 988,54 € visant les frais d’hospitalisation du 4 juin 2008, et un compte rendu des urgences pédiatriques du Centre hospitalier de Rochefort portant sur les blessures à la main gauche de l’enfant Z le 4 juin 2008, et il ressort du courrier du 16/11/2016 adressé à madame Y que la somme réclamée vise des frais d’hospitalisation de l’enfant Z J de juin 2008 et enfin d’un courrier du CCM de la Tremblade, banque de madame Y AF X que l’opposition à avis à tiers détenteur émise par elle a eu pour conséquence d’entraîner le blocage de son compte.
La somme réclamée vise bien la 'part mutuelle’ restant à charge de madame X au titre des frais exposés pour son enfant mineur.
Mais il n’est nullement établi que madame Y ait payé cette somme à ce jour, de sorte que la demande de son remboursement est prématurée.
Du reste, ce montant fait partie des frais restés à charges devant être liquidés lors de l’évaluation du préjudice de mademoiselle Z Y, qui ne pourra être fixé qu’après mise en cause de l’organisme de sécurité sociale.
La décision sera réformée sur ce point et la demande de mademoiselle Z Y devenue majeure sera déclarée prématurée en ce qu’elle porte sur le montant des frais d’hospitalisation restés à charge.
Madame S Y est irrecevable à solliciter des sommes en faveur de sa fille mineure pour appel abusif et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes d’indemnité présentées pour 3.000 € au titre de l’article 559 du code de procédure civile pour appel abusif, et pour 3000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 560 du code de procédure civile n’ont pas lieu d’être retenues, monsieur C n’ayant fait que contester un jugement de condamnation pris à son encontre, dont la solution implique une appréciation d’ordre juridique, l’appel étant partiellement fondé s’agissant de demande de remboursement des frais d’hospitalisation, l’assignation initiale ayant été remise à une personne présente à son domicile et le délai mis à assigner monsieur C en 2013 pour des faits de 2008 ayant pu l’inciter à considérer l’action diligentée comme non fondée et excluant l’existence d’un préjudice véritable pour mademoiselle Y.
Mademoiselle Y ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle en cause d’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de monsieur C déclaré responsable des dommages causés par son B.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Constate l’intervention volontaire de madame S Y AF X en cause d’appel et la déclare recevable ;
— Déboute monsieur G C de sa demande de péremption du jugement déféré, fondée sur l’application de l’article 478 du code de procédure civile ;
— Confirme le jugement du tribunal d’instance de Cognac du 4 février 2013, sauf en ce qu’il a condamné monsieur G C à payer à madame S Y AF X en qualité de représentante légale de sa fille mineure la somme de 988,54 € au titre de la somme réclamée par le Centre hospitalier de Rochefort ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— Constate que la demande présentée par mademoiselle Z Y aux fins de condamnation de monsieur G C à lui payer la somme de 988,54 € correspondant à la somme due au Centre hospitalier de Rochefort est prématurée en ce qu’elle fait partie de son préjudice corporel non liquidé ;
Y ajoutant :
— Déclare madame S Y AF X irrecevable à présenter des demandes au nom de sa fille majeure pour appel abusif et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute mademoiselle Z Y de ses demandes de sommes présentées sur le fondement des articles 569, 560 et 700 du code de procédure civile contre monsieur G C ;
— Condamne monsieur G C aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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