Confirmation 12 novembre 2021
Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 12 nov. 2021, n° 20/06804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 septembre 2019, N° 17/05151 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/06804 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCAV
C/
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05151.
APPELANTE
Société HOMEPERF, demeurant […]
représentée par Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […]
représenté par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir spécial ;
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame A PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021
Signé par Madame A PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête selon lettre recommandée expédiée le 14 juin 2017, la société Homeperf, spécialisée dans la fourniture de matériel médical, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPCAM) confirmant la mise en recouvrement de la somme de 119.378,56 euros, correspondant à un indu révélé suite au contrôle de facturation portant sur les années 2014 et 2015. Cet indu représente la facturation de 23 809 produits délivrés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 sous le code LPP 1135305, correspondant à un « perfuseur de précision volumétrique » dont le tarif est fixé à 7,17 euros l’unité, alors que le produit facturé correspondait à la définition d’une « perfusion, appareil stérile non réutilisable », facturé sous le code LPP 1186923 au tarif de 2,03 euros l’unité.
Ce recours portait le numéro 21705151.
Par requête selon lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2017, elle a de nouveau saisi le tribunal de la contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, rendue le 1er août 2017, qui confirme la mise en recouvrement de la somme de 119.378,56 euros.
Ce recours portait le numéro 21706061.
Par requête selon lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2017, la CPCAM a saisi le même tribunal aux fins de voir condamner la société Homeperf au paiement de la somme de 119.378,56 euros pour non-respect des dispositions prévues à la liste des produits et prestations dans le cadre d’un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015.
Ce recours portait le numéro 21707275.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :
— ordonné la jonction des recours 21706061 et 21707275 au recours 21705151,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er août 2017,
— condamné la société Homeperf à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 119.378,56 euros au titre de l’indu et la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Homeperf aux dépens.
Par acte adressé le 7 octobre 2019, la société Homeperf a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 2019.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 19 février 2020 pour être ré-inscrite à la demande de la société Homeperf le 9 juillet 2020.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 23 septembre 2021, la société Homeperf demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— annuler la notification d’indus du 30 janvier 2017,
— annuler la décision explicite de la commission de recours amiable du 1er août 2017, ensemble la décision implicite de la commission de recours amiable du 17 mai 2017,
— condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que, dans chacun des dossiers litigieux ayant donné lieu à notification d’indu, elle a facturé à la CPCAM des régulateurs de débit qui relèvent du code n° 1135305 de la LPPR, anciennement code n° 101A00.2 du TIPS, conformément aux dispositions de l’article R.165-1 du code de la sécurité sociale, par l’effet de deux décisions ministérielles des 30 novembre 1999 et 18 septembre 2001.
Elle se prévaut ainsi de la décision ministérielle du 30 novembre 1999 laquelle permet le remboursement des régulateurs de débit Dosi-Flow 3 sous le code relatif aux perfuseurs de précision volumétrique jusqu’a l’entrée en vigueur de la LPPR, c’est-à-dire le code 1135305, mais également de la décision du comité économique des produits de santé du 18 septembre 2001 qui va, selon elle dans le même sens.
Elle se prévaut de l’inopposabilité de l’avis de la CNEDIMTS du 14 septembre 2010.
Enfin, elle considère qu’il y a lieu à assimilation du régime de régulateur de débit du Dosi-Flow 3 à un perfuseur de précision volumétrique 1135305 et non à un perfuseur simple, sauf à méconnaître le principe de sécurité juridique.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er août 2017, condamné la société Homeperf à lui verser la somme de 119.378,56 euros
ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile et la condamnation de la société au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à une analyse de la facturation de la société Homeperf sur les années 2014 et 2015 et soutient que les dispositifs 'Dosi-Flow’ ne peuvent être facturés sous le code LPPR 1135305 correspondant au perfuseur de précision volumétrique.
Elle considère que la lettre ministérielle du 30 novembre 1999 est dépourvue de valeur normative, tout comme la décision du comité économique des produits de santé du 18 septembre 2011 et que cette lettre et cette décision ne sauraient prévaloir sur la LPPR qui est un texte réglementaire.
Elle se prévaut de l’opposabilité de l’avis de la CNEDIMTS du 14 septembre 2010 et estime que le ministère de la santé est lié par les positions prises par la haute autorité de santé.
Elle rejette l’assimilation du régulateur de débit Dosi-Flow 3 à un perfuseur de précision volumétrique 1135305, au motif qu’il est doté d’un régulateur de débit et non d’un réservoir gradué, semi-rigide, de 100 à 150 ml, et n’est composé d’aucun élément permettant de contrôler le volume du soluté qui s’écoule.
Elle estime qu’elle aurait pu réclamer le remboursement de la totalité des sommes remboursées au titre des Dosi-Flow 3 et rappelle avoir accordé un remboursement unitaire sur la base du code 1186923 correspondant au perfuseur simple.
Elle se défend de toute violation du principe de sécurité juridique, faute de modification des textes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.165-1 du Code de la sécurité sociale : 'le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37.L’inscription est effectuée soit par la description générique d e t o u t o u p a r t i e d u p r o d u i t c o n c e r n é , s o i t s o u s f o r m e d e m a r q u e o u d e n o m commercial.L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d’utilisation.'
L’article R.165-1 du même Code précise que : 'les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et L. 4321-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ».
(…)
L’inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d’utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge.(…)'.
En l’espèce, il ressort du courrier de constat d’anomalies suite à un contrôle de facturation de la SAS Homerpef par la CPCAM des Bouches-du-Rhône sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, que 23.809 dispositifs dénommés perfuseurs Dosi-Flow 3 ont été facturés comme des perfuseurs à précision volumétrique, correspondant au code 1135305 de la liste des produits et prestations remboursables, alors qu’ils ne comprennent pas les spécifications techniques prévues pour ces perfuseurs par la liste règlementaire.
Dans la partie nomenclature et tarif de la liste des produits et prestations remboursables, sous le code 1135305, sont désignés les perfuseurs de précision volumétrique non réutilisables dont les conditions de prise en charge sont définies en ces termes :
'Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile. Appareillage pour maladies chroniques nécessitant des perfusions continues à domicile : perfuseur de précision volumétrique non réutilisable, à l’achat. La prise en charge est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de traitement et non pour la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur. La prise en charge est effectuée après consultation ou hospitalisation auprès d’un service spécialisé dans l’accueil des patients atteints des maladies sous-citées permettant d’assurer l’éducation du malade ou de sa famille à l’utilisation de ce mode de traitement à domicile. La prise en charge du perfuseur est assurée pour l’administration : – de chimiothérapie anticancéreuse, – d’antibiothérapie pour maladies au long cours chroniques récidivantes, – de traitement antiviral et antifongique des malades immunodéprimés, – de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale, – de traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints d’hypertension artérielle pulmonaire primitive, – de médicaments destinés au traitement des maladies du sang, congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées.'
S’il est vrai que le libellé des conditions de prise en charge des perfuseurs à précision volumétrique ne rappelle pas les spécifications techniques de ces appareillages, il n’en demeure pas moins, qu’il n’est pas sérieusement discutable qu’il convient d’entendre par perfuseur à précision volumétrique remboursable sous le code 1135305, anciennement 101A00.2 du tarif interministériel des prestations sanitaires, un appareil permettant la diffusion des médicaments 'comprenant un réservoir gradué semi-rigide, de 100 à 150ml, une tubulure d’entrée et une tubulure de sortie avec système de clampage' selon définition contenue dans la partie des spécifications techniques de la liste des produits et prestations remboursables.
Or, il n’est pas discuté que le Dosi-Flow 3 facturé par la SAS Homeperf sous le code 1135305 correspondant au perfuseur à précision volumétrique, contient bien une roulette de réglage du débit, mais n’a pas le réservoir gradué en amont de la chambre à gouttes, permettant de contrôler avec précision le volume de médicament à administrer.
Il s’en suit que le Dosi-Flow 3 ne correspond pas au perfuseur à précision volumétrique tel qu’il est défini dans la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie.
Il importe peu que, par lettre datée du 30 novembre 1999, adressée à M. X de la société Asept In Med, fournisseuse des Dosi-Flow3, le chef du bureau de la tarification attaché à la direction des hôpitaux, sous la tutelle du ministère de l’emploi et de la solidarité, ait estimé que les régulateurs de débit Dosi-Flow 3 puissent être rattachés au code 101A00.2 correspondant au perfuseur de précision volumétrique non réutilisable au tarif de 47 francs.
En effet, cette lettre n’a aucune valeur dans la hiérarchie des normes juridiques et ne saurait prévaloir
sur la définition des spécifications techniques donnée par la liste établie par la haute autorité de santé pour conditionner le remboursement d’un perfuseur à précision volumétrique.
De même, il importe peu que, par télécopie émise le 18 septembre 2001 par le médecin inspecteur général de santé publique, chef du département des dispositifs médicaux du comité économique des produits de santé, ce dernier ait renvoyé à A B de la société Asept in Med, fournisseuse des régulateurs de débit Dosi-Flow 3, un tableau dans lequel ces appareils apparaissent comme étant des perfuseurs à précision volumétrique selon la désignation du tarif interministériel des prestations sanitaires, au tarif de 47 francs ou de 7,17 euros.
En effet, il ressort du message de l’auteur de la télécopie qu’il ne fait que retourner le tableau établi par la société Asept In Med elle-même, en confirmant que les tarifs en euros retenus sont conformes à ceux figurant dans l’arrêté de conversion des tarifs des produits de santé remboursables par l’assurance maladie. Ainsi, il ne fait que prendre position sur la conversion des tarifs du franc à l’euro, mais en aucune façon sur la codification du régulateur de débit Dosi-Flow 3 parmi les perfuseurs à précision volumétrique.
Enfin, le principe de sécurité juridique ne saurait être valablement excipé pour permettre à la SAS Homeperf de facturer les régulateurs de débit Dosi-Flow 3 sous le code correspondant au perfuseur à précision volumétrique.
En effet, l’interprétation administrative faite par la direction des hopitaux 15 ans plus tôt, et l’absence de contrôle de la facturation de ces appareils par la caisse d’assurance maladie sur les années précédant la période 2014-2015, ne confèrent pas pour autant à la codification appliquée de façon erronée par la société Homeperf, un caractère de situation acquise permettant de se soustraire à la règlementation qui n’est pas nouvelle.
En conséquence, c’est à bon droit que la CPAM a notifié l’indu de 119.378,56 euros en considérant que la société Homeperf n’avait pas à facturer les régulateurs de débit Dosi-Flow 3 au tarif correspondant à des perfuseurs à précision volumétrique.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS Homeperf, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, elle sera condamnée à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS Homeperf de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne la SAS Homeperf à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS Homeperf aux éventuels dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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