Confirmation 22 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 mars 2017, n° 15/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 29 juin 2015, N° 14/00093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement POLYCLINIQUE LA PERGOLA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Mars 2017
RG N° : 15/02505
FR
Arrêt rendu le vingt deux Mars deux mille dix sept
Sur APPEL d’une décision rendue le 29 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET (RG n° 14/00093)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. G X, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. G KHEITMI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme E Y K L D
XXX
XXX
Représentants : Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Isabelle PERIER-DEBEIRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
M. F Z
XXX
XXX
XXX Représentants : l’ASSOCIATION COHEN-DELUC-KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Stéphanie MANRY, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (avocat postulant)
XXX
immatriculée au RCS de CUSSET sous le XXX
XXX
XXX
Représentant : la SELARL JUDISCONSEIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 25 Janvier 2017 Monsieur X a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 22 Mars 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. G X, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties :
Le 6 septembre 2010, Mme E Y K L D (Mme Y) a subi une intervention chirurgicale pratiquée au sein de la polyclinique La Pergola à Vichy (03) consistant en une cure d’éventration sur une cicatrice sous-costale droite faisant suite à une néphrectomie partielle remontant à 2002.
Dans les suites de cette intervention Mme Y a perdu les quatre incisives supérieures puis, le 9 septembre 2010, lendemain de sa sortie de la polyclinique, elle a été hospitalisée au centre hospitalier de Vichy en réanimation, puis en service de pneumologie pour une pneumopathie de la base gauche.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 28 et 30 novembre 2011, elle a fait assigner, les docteurs Z et A, ainsi que la SAS G H et la polyclinique La Pergola devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale destinée à déterminer si l’intervention chirurgicale pratiquée le 6 septembre 2010 l’avait été conformément aux données de la science et à préciser les lésions et préjudices éventuels imputables à cette opération.
Le professeur I J C, commis pour procéder à cette expertise par une ordonnance rendue le 25 janvier 2012, a déposé son rapport le 29 août suivant
Par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2014, Mme Y K L D a fait assigner la polyclinique la Pergola et le docteur F Z devant le tribunal de grande instance de Cusset, aux de fins de voir : – condamner, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la polyclinique à lui payer une somme de 78,75 au titre du déficit fonctionnel d’agrément et une somme de 2 250 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamner, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, le docteur Z, en raison du manquement à son devoir d’information à lui payer une somme de 15 000 en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel lié au manquement au devoir d’information.
Par jugement rendu le 29 juin 2015, le tribunal, après avoir l’avoir déclarée recevable en ses demandes, a rejeté l’ensemble des prétentions de Mme Y, ainsi que la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le docteur Z. Il a condamné Mme Y aux dépens, dont il accordé la distraction à Me MANRY et à payer à la Polyclinique La Pergola et au docteur Z, chacun une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2015, Mme Y K L D a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses écritures notifiées le 10 décembre 2015 au moyen de la communication électronique, elle demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1382 du code civil de la déclarer recevable en son appel et, infirmant en tous points le jugement déféré de :
— déclarer que la polyclinique La Pergola a manqué à son obligation de surveillance à son égard ;
— constater que la pneumopathie par elle développée est liée à la négligence de la polyclinique La Pergola et prendre acte de la responsabilité de ladite clinique ;
— déclarer le docteur F Z responsable d’un manquement à son devoir d’information sur l’anesthésie à l’égard de sa patiente ;
— ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire sur la réparation des préjudices corporels liés au manquement au devoir d’information ainsi qu’au défaut de surveillance ;
— s’il n’était pas fait droit à la demande d’expertise condamner la polyclinique La Pergola à lui verser :
* la somme de 525 euros au titre du déficit fonctionnel total et temporaire,
* la somme de 2250 euros au titre des souffrances endurées,
* la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la polyclinique La Pergola et le docteur Z aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de ses frais de procès.
Mme Y considère que la clinique a manqué à son obligation de surveillance générale à l’égard de sa patiente opérée et relate que dans la nuit du 6 au 7 septembre 2010 elle a souffert d’une difficulté respiratoire et d’une douleur basi-thoracique gauche dont elle s’est plainte à une infirmière mais qui ne figure pas sur le compte rendu de l’infirmière du soir, un malaise étant survenu en cours de nuit ; elle prétend s’être également plainte de ce problème respiratoire et de cette douleur aux docteurs A et Z à l’occasion de leur visite du 8 septembre, le docteur Z les ayant simplement attribuées à des courbatures.
Elle reproche, par ailleurs, au docteur Z, anesthésiste, de lui avoir arraché une prothèse dentaire dont elle était porteuse depuis 2004 à l’occasion de l’intervention et considère que les traumatismes dentaires constituent des complications fréquentes mais évitables de l’intubation pour anesthésie générale, la prévention étant en la matière déterminante. Elle fait grief à ce praticien de ne pas l’avoir suffisamment informée sur les risques dentaires aggravés qu’elle pouvait présenter en raison de son état antérieur, information spécifique qui était indispensable pour obtenir son consentement et l’acceptation du risque. Elle estime, en conséquence que le docteur Z est responsable de la perte de ses dents au sens de l’article 1382 du code civil.
Aux termes de ses écritures notifiées le 9 février 2016 au moyen de la communication électronique, la Polyclinique La Pergola demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article 1147 du code civil de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme Y de sa demande d’expertise complémentaire et de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais de procès.
Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée qu’à raison d’une faute prouvée relevant du contrat d’hospitalisation et notamment des soins paramédicaux, commise par les préposés de l’établissement et elle prétend, qu’en fonction des données portées dans le dossier médical, Mme Y ne démontre pas l’existence d’un défaut de surveillance imputable à une infirmière dans la nuit du 6 au 7 septembre 2010. Elle précise qu’il y a, en effet, été mentionné que la patiente a présenté une désaturation en oxygène et qu’il y est également mentionné qu’elle s’est plainte « très mécontente d’avoir eu ses bridges cassés, qu’elle était algique mais n’a pas voulu de morphine, disant que la douleur était supportable et qu’à 3 heures elle a présenté un petit malaise après avoir voulu se lever seule et a été recouchée ».
Elle conteste également l’existence d’un quelconque défaut de transmission entre l’infirmière de nuit et les médecins.
Aux termes de ses écritures notifiées le 9 février 2016 au moyen de la communication électronique, M. Z demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique de confirmer le jugement entrepris, de constater son absence de responsabilité et de condamner Mme Y au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au bénéfice de Maître MANRY, et à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de ses frais de procès.
Il indique que les quatre incisives de sa patiente qui avaient été couronnées et solidarisées afin d’en augmenter la résistance et le risque d’avulsion spontané se sont déchaussées avant même tout geste d’intubation, le bloc de dents étant tombé à l’ouverture de la bouche, lorsqu’il a passé deux doigts afin de vérifier l’absence de tout obstacle, aucun traumatisme n’ayant été constaté par le personnel médical.
Il prétend encore que sa patiente avait été reçue en consultation pré-opératoire par docteur B et non par ses soins, et qu’ainsi aucun défaut d’information ne saurait lui être personnellement reproché, le rapport d’expertise mentionnant, par ailleurs, que Mme Y K L D avait fait état de ses antécédents dentaires et de sa fragilité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en réparation dirigée contre la Polyclinique La Pergola
Ainsi que l’a exactement rappelé le tribunal, cette demande doit être examinée au regard des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique qui prévoit que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Et c’est tout aussi exactement qu’il a rappelé qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que ses substitués ou préposés et qu’un tel établissement est également susceptible d’être déclaré responsable des fautes commises par un médecin à la condition que celui-ci soit son salarié.
En l’espèce, tant le docteur A, chirurgien ayant pratiqué l’intervention subie par Mme Y que le docteur Z, médecin anesthésiste l’ayant prise en charge à l’occasion de cette intervention, possédant la qualité de praticiens libéraux, la responsabilité de la Polyclinique La Pergola n’est susceptible d’être recherchée que du fait des personnels de l’établissement.
Mme Y incrimine le comportement du personnel en charge de sa surveillance post-opératoire et lui reproche de ne pas avoir transmis les informations relatives à son état de santé dans la nuit du 6 au 7 septembre 2010, à savoir l’existence d’une forte douleur thoracique gauche et de difficultés respiratoires.
Dans son rapport d’expertise, le professeur C a indiqué « Il existe un manquement aux règles de l’art qui peut être reproché à la clinique de la Pergola dans la mesure où Madame D s’est plainte à l’infirmière du service notamment dans la nuit du 6 au 7 septembre de douleur basi-thoracique gauche et difficulté respiratoire. Il existait objectivement une désaturation en oxygène. Ces éléments n’ont semble t’il pas été transmis aux Docteurs Z et A lors de leur visite… »
Néanmoins, outre le fait que cet avis se fonde sur l’hypothèse de l’absence d’une transmission qui n’est pas retenue par l’expert comme étant certaine, c’est à juste titre que le tribunal, qui a rappelé les règles s’attachant à la charge de la preuve, a remarqué que la surveillance de la patiente au cours de la nuit incriminée est rapportée par les fiches de soins infirmiers, lesquelles mentionnent que Mme Y s’est plainte auprès de l’infirmière « d’avoir eu ses bridges cassés » qu’elle était algique mais n’a pas voulu de morphine, disant que la douleur était supportable et, qu’à 3 heures, elle a présenté un petit malaise après avoir voulu se lever seule et qu’elle a alors été recouchée. Il a également noté que les relevés des oxymétries figuraient au dossier.
Par ailleurs, relevant que la patiente avait été visitée dès le matin du 7 septembre tant par le docteur Z que par le docteur A et qu’il ressort tant du dossier médical que du rapport d’expertise du professeur C que Mme Y n’avait pas alors évoqué de douleur basi-thoracique, s’est sans se méprendre sur les règles de preuve que le tribunal a considéré que rien ne permet d’affirmer que les personnels infirmiers n’auraient pas retranscrit les éléments cliniques évoqués par Mme Y telle qu’elle s’est trouvée capable de les exprimer et que les médecins se trouvaient en possession des signes mentionnés au dossier médical, désaturation en oxygène et léger malaise lorsqu’ils ont vu leur patiente.
En fonction de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’absence de diagnostic qui a pu retarder la prise en charge et le traitement de la pneumopathie dont a souffert Mme Y, n’est pas imputable à un défaut de surveillance dont se seraient rendu coupables les personnels de la Polyclinique La Pergola et qu’ainsi, en l’absence de faute avérée et démontrée de ces personnels, la responsabilité de cet établissement de soins ne peut être retenue. Le jugement sera, en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la demande en réparation dirigée contre M. Z
Ainsi que l’a exactement rappelé le tribunal, le manquement au devoir d’information reproché au docteur Z, susceptible de constituer une faute, doit être examiné au regard des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, lequel dispose que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […] Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. »
En l’espèce, il est constant que la consultation pré-anesthésique à l’occasion duquel Mme Z avait vocation à être informée des différents risques encourus à l’occasion de cette intervention n’a pas été réalisée par le docteur Z mais par le docteur B et, qu’ainsi, le médecin dont la responsabilité est recherchée n’est pas susceptible de répondre de la faute éventuellement commise par sa cons’ur.
Par ailleurs, et par des motifs pertinents et que la cour adopte, le tribunal a justement retenu que Mme Y, dont l’état bucco-dentaire avait été rapporté dans le compte rendu de la consultation pré-anesthésique et qui s’était vu remettre à l’occasion de cette consultation un document l’informant des risques et bénéfices de l’anesthésie qu’elle a remis signé à l’occasion de son hospitalisation et qui mentionnait clairement le risque de traumatisme dentaire, avait reçu ainsi reçu une information appropriée.
Ainsi, M. Z dont la faute à l’occasion de l’intervention n’a pas été démontrée par l’expertise judiciaire, ne saurait être tenu, ainsi que l’a demandé Mme Y, pour responsable de la perte des dents de celle-ci.
La décision du tribunal sera, en conséquence, également confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée M. Z
C’est encore justement que le tribunal a rappelé les principes qui s’attachent à la sanction de l’abus d’ester en justice.
En l’espèce, en raison de la complexité qui s’attache à la détermination des responsabilités en matière médicale et même si le rapport d’expertise du professeur C n’a retenu aucun manquement fautif à l’égard de M. Z, il ne peut être considéré que Mme Y a fait dégénérer en abus la faculté qui lui était ouverte d’agir en justice et de porter le litige devant le double degré de juridiction.
Le jugement sera, en conséquence, également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. Z.
Sur les dépens et leurs accessoires
Mme Y, qui succombe en son appel, supportera les dépens dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de Me MANRY et sera condamnée à payer à la Polyclinique La Pergola et à M. Z, chacun, une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mme E Y K L D aux dépens et à payer à la Polyclinique La Pergola et à M. F Z, chacun une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Me MANRY, avocate, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Le Greffier, Le Président,
C. VIAL F. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Congés payés ·
- Avenant ·
- Accord-cadre ·
- Révision ·
- Organisation syndicale ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Accord d'entreprise ·
- Temps plein
- Surendettement ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Appel ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Recours
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Requête en interprétation ·
- Unanimité ·
- Statut ·
- Dessaisissement ·
- Résolution ·
- Bien immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Audition ·
- Atlantique ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Absence
- Commandement de payer ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Bail ·
- Instance ·
- Siège ·
- Loyer ·
- Interruption ·
- Partie ·
- Sociétés
- Renouvellement ·
- Fixation du loyer ·
- Exploitation ·
- Droit d'accès ·
- Juge ·
- Avenant ·
- Compétence ·
- Partie ·
- Bail renouvele ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Europe ·
- Production ·
- Moteur
- Cible ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Hôtel ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Risque
- Aménagement foncier ·
- Donations ·
- Établissement ·
- Cession ·
- Onéreux ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Titre gratuit ·
- Vente ·
- Préemption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Provision ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Santé ·
- Devoir d'information ·
- Souffrances endurées
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Vente ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Titre
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Montant ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.