Infirmation partielle 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 21 mai 2021, n° 19/13226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13226 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/13226 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYK3
Société CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
Y X
[…] (anciennement DRASS)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
[…]
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 Juin 2019.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Société CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
- […]
non comparante – Dispensée de comparaître
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
[…] (anciennement DRASS), demeurant […]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre,
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X bénéficie d’indemnités journalières qui lui sont versées du 29 août 2010 au 3 février 2011 par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du- Rhône au titre de l’assurance maternité.
Cependant, l’enfant de l’assurée étant né sans vie, la Caisse interrompt les versements estimant que les conditions d’indemnisation au titre de cette assurance ne sont pas réunies.
Les 9 février et 28 avril 2011, la Caisse demande à Madame X le remboursement des prestations versées à tort dont le montant initial, fixé à 9.596,90 euros, est ramené à 5.893,04 euros à la suite de retenues effectuées par l’organisme social.
Le 12 mars 2012, la Caisse saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille afin d’obtenir la condamnation de Madame X au remboursement de la somme due.
Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal condamne Madame X à payer à la Caisse la somme de 5 893.04 euros à titre de répétition de l’indu, et, sur la demande reconventionnelle de l’assurée, condamne la Caisse des Bouches du Rhône à lui payer une somme de 5.893.04 euros à titre de dommages-intérêts pour négligence fautive, estimant que cette dernière a engagé sa responsabilité à l’égard de son assurée en lui payant pendant près de quatre mois des indemnités journalières non dues.
Par arrêt du 2 juillet 2014, la cour d’Aix-en-Provence infirme ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la caisse et dit que la notification du 28 avril 2011 adressée à Madame X a acquis un caractère définitif et ne peut
plus être remise en question.
Le 1er décembre 2014, la Caisse des Bouches du Rhône présente une requête en omission de statuer, la cour d’appel ayant, en infirmant le jugement en toutes ses dispositions, omis de se prononcer dans le dispositif sur la demande de la caisse tendant à obtenir la condamnation de Madame X au paiement de la somme de 5.893,04 euros.
Le 5 juin 2015, l’assurée présente une requête en omission de statuer en reprochant à la cour d’appel de ne pas s’être prononcée sur sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de l’exposante à lui verser une somme de 9 596,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de la caisse.
Par arrêt rendu le 4 novembre 2015, la cour d’Aix-en-Provence joint les deux requêtes et constate que la notification de l’indu effectuée le 28 avril 2011 étant devenue définitive, la somme due ne peut plus être contestée et qu’il devait donc être fait droit à la demande de la caisse, ce qu’elle aurait dû mentionner dans son dispositif.
S’agissant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Madame X, la cour d’appel dit que la situation de l’assurée provient de sa seule carence et qu’il ne saurait être reproché une quelconque faute de la part de la caisse dans la gestion des prestations concernant l’assurée, ayant pu entraîner un quelconque préjudice.
La cour d’appel dit que le dispositif de l’arrêt en date du 2 juillet 2014 est remplacé par le dispositif suivant :
«- déclare recevable l’appel de la caisse des Bouches du Rhône,
- infirme le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la caisse,
- dit que la notification du 28 avril 2011 adressée à Y X a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en question,
- condamne, en conséquence, Y X à porter et à payer à la caisse primaire
d’assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 5 893,04 € en répétition d’indu,
- rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Y X
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ».
Sur le pourvoi formé par la Madame X, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable, l’arrêt n° RG 12/23510 rendu le 2 juillet 2014 et l’arrêt n° RG 17/23627 rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux motifs que :
'Vu l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu selon ce texte, que si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l’omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle de l’assurée, l’arrêt attaqué relève l’absence de saisine par l’assurée de la commission de recours amiable dans les formes et délais requis, formes et délais dont elle avait pourtant été informée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, s’agissant d’une action en responsabilité dirigée contre la caisse, la procédure administrative amiable n’était pas requise de la part de l’assurée, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.
Par acte du 26 juillet 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions pour l’audience du 6 avril 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont la dispense de comparaître a été acceptée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 21/11/2012 en ce qu’il a condamné Mme X au remboursement de la somme de 5 893.04 euros, restant due à ce jour,
— réformer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 21/11/2012 en ce qu’il a condamné la caisse à payer à Mme X la somme de 5 893.04 euros à titre de dommages intérêts ;
— débouter Mme X de sa demande de remboursement des sommes prélevées à titre d’indu ;
— débouter Mme X de sa demande de condamnation de la Caisse des BDR au paiement de la somme de 9596,90 euros ;
— débouter Mme X de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
— débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’organisme soutient, sur le fondement des article 1235, 1376 et 1377 du code civil, le bien-fondé du recouvrement de l’indu en ce qu’elle estime que la demande de remise de dette sollicitée par l’intéressée vaut reconnaissance par l’assurée de la créance de la Caisse et Mme. X n’a introduit aucun recours à l’issu de la décision de la CRA, devenue définitive.
A ce titre, elle précise, d’une part, que la notification rectificative d’indu indiquait la somme dont était redevable l’assurée laquelle correspondait aux indemnités journalières de l’assurance maternité de laquelle a été déduite le montant des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie pour la période du 29/08/2010 au 30/09/2010, d’autre part, que l’assurée est destinataire des décomptes de remboursement faisant état des sommes versées au titre des prestations en nature et en espèces, des retenues opérées soit à la suite d’un indu antérieur, soit au titre d’une saisie des rémunérations, soit au titre des participations forfaitaires.
En outre, elle fait valoir le défaut de réunion des conditions d’octroi de dommages et intérêts compensatoires au moyen que, d’une part, l’erreur de paiement à l’assurée des indemnités journalières auxquelles elle ne pouvait y prétendre aux motifs que les conditions d’ouverture des droits n’étaient
pas réunies ne peut constituer une faute au sens de l’article 1382 du code civil, d’autre part, le seul fait d’avoir à rembourser un indu ne suffit pas à lui seul pour caractériser un préjudice.
Enfin, la CPAM indique, d’une part, qu’il est constant que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française, d’autre part, qu’elle avait proposé à l’assurée un plan de remboursement avec 47 échéances de 200 euros par mois, et enfin, que l’assurée avait saisi la CRA aux fins de contestation de la créance de la Caisse.
Mme Y X, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité de la cour de céans de :
A titre principal :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Madame X à payer à la CPCAM la somme de 5.893,04 euros en répétition d’indu ;
— débouter la CPCAM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la CPCAM à rembourser à Madame X l’intégralité des sommes prélevées à titre d’indu,
A titre subsidiaire et à titre reconventionnel :
— confirmer le jugement en ce qu’i1 a reconnu la faute de la CPCAM ;
— infirmer sur le quantum des dommages et intérêts alloués.
Et statuer à nouveau sur le quantum :
— condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à verser à Madame Y X la somme de 9.596,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de la CPAM.
En tout état de cause :
— condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à verser à Madame Y X la somme de 3.000 euros au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la CPCAM des Bouches du Rhône aux entiers dépens.
Elle fait valoir, aux termes des articles 1315 et 1235 du code civil, l’absence d’indu en ce que la CPAM n’apporte par la preuve que les indemnités litigieuses ont été allouées à tort. A ce titre, elle indique que la notification de payer un indu et la mise en demeure ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
A titre subsidiaire, elle se prévaut, d’une part, de la recevabilité de sa demande reconventionnelle de paiement en dommages et intérêts sur le fondement des articles 64 et 70 du code de procédure civile, et d’autre part, le bien-fondé de sa demande pour négligence fautive de la CPAM dans la gestion de son dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur l’indu
Suite à l’accouchement d’un enfant sans vie le 29 août 2010, Mme X a perçu à tort des indemnités journalières au titre de la maternité du 29 août 2010 au 3 février 2011 pour un montant de 11.354,19 euros.
Une notification d’indu rectificative a été notifiée à Mme X le 28 avril 2011 pour un montant de 9.887,01 euros tenant compte des montants récupérés au titre des indemnités journalières devant être versées du 29 août au 30 septembre 2011.
Mme X a, par courrier du 14 juin 2011, après refus opposé par la commission de recours amiable à sa réclamation, saisi la Commission des Admissions en Non Valeur et des Remises
des Dettes pour solliciter une remise de dette en application des dispositions de l’article L 256-4 du Code de la Sécurité Sociale permettant à la Caisse Primaire de réduire les créances en cas de précarité de la situation du débiteur.
Comme le rappelle justement la Caisse, cette demande de remise de dette vaut reconnaissance par rassurée de la créance de la Caisse Primaire.
Cette demande de remise de dette a été rejetée le 22 novembre 2011.
La contestation de Mme X portait sur le fait qu’elle estimait que cette dette provenait d’une erreur de la part de la Caisse.
Or, l’existence d’une erreur à l’origine du paiement est précisément la cause de la répétition de l’indu.
Mme X a saisi la commission de recours amiable le 13 janvier 2012 de sa contestation concernant l’indu notifié le 28 avril 2011 laquelle rejetait le recours pour forclusion.
Le décompte produit par la Caisse ( captures d’écran pièces 15 et 16 de la Caisse) établit la réalité des versements intervenus à tort. En effet, Mme X se borne à produire ses relevés de compte bancaires desquels n’apparaissent que les montants effectivement perçus alors que la Caisse rappelle sans être utilement contredite que l’assurée ne tient pas compte des retenues opérées. Ainsi, à titre d’exemple, sur le montant perçu le 2/11/2010 (date de mandatement: 29/10/2010) le montant des indemnités journalières versées pour la période du 15/10/2010 au 28/10/2010 s’élevait bien à la somme de 999,74 euros, tel qu’indiqué sur le décompte produit par la Caisse mais la part revenant à l’assurée est bien de 576,90 euros, compte tenu de la saisie sur
rémunération d’un montant de 422,84 euros opérée le même jour.
Le jugement qui a condamné Mme X à payer à la Caisse la somme de 5 893.04 euros, compte tenu des prélèvements intervenus en raison de la saisie sur rémunérations, à titre de répétition de l’indu mérite confirmation.
Sur les dommages et intérêts
Il ne saurait être déduit de la seule existence d’un indu résultant d’une erreur de l’organisme une faute à l’encontre de ce dernier. La seule conséquence pouvant résulter de cette erreur consiste dans l’obligation au remboursement qui ne peut constituer en soi un préjudice.
À ce titre, la Caisse a transmis à Mme X le 14 décembre 2011 un protocole de plan de
remboursement de sa dette en 47 mensualités de 200 euros et une mensualité de 196,90 euros, sans intérêt, auquel Mme X n’a accordé aucune suite.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En outre, si la Caisse a notifié à Mme X plusieurs montants restant dûs, il convient de préciser qu’en raison des retenues opérées ces montants étaient susceptibles d’évolution.
Enfin, la seule difficulté alléguée par Mme X pour procéder aux remboursements des sommes ne saurait constituer un préjudice découlant de l’indu et l’appelante ne peut soutenir utilement qu’elle « s’est vue imposer des retenues sur ses prestations sans aucune prévenance, ni décompte explicatif, alors que ces indemnités lui étaient indispensables pour subvenir aux besoins de sa famille» alors que ces prélèvements sont intervenus dans des circonstances qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation fondée ni d’aucun recours et sont conformes aux quotités saisissables. La Caisse fait valoir justement qu’elle n’est pas responsable de la situation financière dans laquelle s’est trouvée Mme X, en 2010, lorsqu’elle ne percevait que l’allocation de retour à l’emploi et qui, aujourd’hui, se retrouve au chômage non indemnisé.
Le jugement qui a condamné la Caisse des Bouches du Rhône à payer à Mme X une somme de 5.893.04 euros à titre de dommages-intérêts pour négligence fautive, estimant que cette dernière a engagé sa responsabilité à l’égard de son assurée en lui payant pendant près de quatre mois des indemnités journalières non dues sera donc réformé et Mme X déboutée de ses demandes à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Mme X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Vu l’arrêt de cassation du 20 juin 2019,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame X à payer à la Caisse la somme de 5 893.04 euros à titre de répétition de l’indu,
— Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Déboute Madame X du surplus de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame X aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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