Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital.sous contrainte, 2 nov. 2021, n° 21/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 13 octobre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance
N° 36
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/00035 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IH5R
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 13 octobre 2021
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 28 Octobre 2021 et mise en délibéré au 2 novembre 2021,
COMPOSITION
Ali A, Président de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 21 juin 2021,
assisté d’Agnès Z, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANT
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté de Maître Mounir BELHAOUES, avocat au barreau d’Amiens, commis à l’audience par M. Le Président.
INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL
[…]
[…]
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
[…]
[…]
Madame C Y
[…]
[…]
TIERS
non comparants ni représentés
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur du CHI de Clermont du 7 octobre 2021 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l’avis médical motivé du docteur D E ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 13 octobre 2021 ordonnant le maintien du régime d’hospitalisation complète de B Y ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. B Y le 18 octobre 2021 et reçue au greffe le 21 octobre 2021 à 9h15.
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 14h ;
Vu l’avis du ministère public en date du 22 octobre 2021,
Vu l’avis motivé du docteur X du 25 octobre 2021,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. B Y et entendu ce dernier et son conseil, Maître Mounir BELHAOUES, avocat au barreau d’Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y a été hospitalisé à la demande d’un tiers agissant dans l’intérêt de ce dernier. Un certificat médical circonstancié a été établi le 02 octobre 2021 par un médecin extérieur à l’hôpital. La décision d’hospitalisation a été prise par le directeur d’établissement le 02 octobre 2021. Il a ensuite été examiné le 03 octobre 2021 (certificat de 24 heures) et le 04 octobre 2021 ( certificat de 72 heures) et les médecins ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins.
L’avis motivé du praticien hospitalier concluant à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est en date du 08 octobre 2021.
Le directeur de l’E.P.S.M. a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la régularité de la procédure.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2021 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien du patient sous le régime de l’hospitalisatoion complète sous contrainte.
Monsieur Y a interjeté appel de la décision le 21 octobre 2021.
Par avis motivé en date du 25 octobre 2021 le psychiatre conclut à la nécessité de maintenir les soins psyhiatriques sans consentement.
***
Le conseil du patient excipe de l’irrégularité de la procédure pour demander la levée de la mesure au motif que la décison a été notifiée à F Y et non à sa soeur C Y.
Le représentant de L’E.P.S.M. régulièrement convoqué est absent à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme :
S’agissant de l’erreur de prénom de sa soeur dans la décision de notification
Il soutient que 'la personne F Y n’existe pas' et qu’il s’agit donc d’un vice de procédure, justifiant la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, si F Y n’existe pas car sa soeur s’appelle C, il n’en demeure pas moins que la décision a bien été transmise à la nommée Y domiciliée au 17, […], adresse qui correspond à celle de sa soeur.
Par ailleurs la décision du juge des libertés et de la détention a également été notifiée à B Y, lequel a interjeté appel. Ce dernier est présent à l’audience, assisté de son conseil et a pu faire valoir ses droits.
Il ne saurait dès lors soutenir qu’il y ait eu atteinte à ses droits. Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le bien fondé de la mesure :
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être maintenue en ce que le patient présente des troubles mentaux. Le psychiatre indique dans son avis motivé que le patient montre plus de compliance, mais il décrit des moments d’interprétation et de sensibilité cognitive. Il ajoute que la réadaptation progressive et la resocialisation sont souhaitables, pour rompre 1'isolement psychotique. Il a recontacté ses amis et il a fait une promenade, seul dans la forêt, mélangeant des éléments de la réalité et des éléments de perception délirante. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il convient de poursuivre les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence la décision querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 13 octobre 2021,
Ordonnons le maintien de l’hospitalisation de B Y,
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Z, M. A,
Greffier Président
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