Infirmation partielle 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er juin 2022, n° 21/07212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07212 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 27 juillet 2021, N° 2021r00069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/07212 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N3PX Décision du Président du TC de SAINT-ETIENNE en référé
du 27 juillet 2021
RG : 2021r00069
S.A.R.L. MTI CONCEPT
[…]
C/
S.A.R.L. 2 AB
S.A.S. YNNEO
S.A.R.L. B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Juin 2022
APPELANTES :
1° La société MTI CONCEPT, société à responsabilité limitée au capital de 1.420.000 euros, immatriculée au R.C.S. de SAINT-ETIENNE sous le numéro 752 774 646, dont le siège social est situé […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
2° La société NOÉ, société par actions simplifiée à associée unique au capital de 100.000 euros, immatriculée au R.C.S. de SAINT-ETIENNE sous le numéro 535 048 656, dont le siège social est situé 47 rue du Onze Novembre – 42100 SAINT-ETIENNE, prise en la personne de sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Ophélie MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
1° La société YNNEO, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 841 195 902, dont le siège social est sis 20 Rue des Aciéries 42000 SAINT-ETIENNE, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 2° La société 2AB, société à responsabilité limitée au capital de 1.150.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 800 715 906, dont le siège social est sis 45 Rue de la Chaux 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
La société B, société à responsabilité limitée, au capital de 3.233.537,00 euros, ayant son siège social sis 17 A Rue de la Presse – 42000 SAINT-ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 880 842 158, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2022
Date de mise à disposition : 01 Juin 2022
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société MTI CONCEPT a développé un réseau de plus de trente agences de travail temporaire spécialisées dans le BTP et l’industrie sous la marque TOMA INTERIM réparties sur l’ensemble du territoire national.
Ses dirigeants sont T Y et L X.
En 2014, ceux-ci se sont rapprochés de la société 2 AB et de ses dirigeants U Z et V A, anciens salariés d’ADECCO, dotés d’une expérience de près de 15 ans dans le secteur de l’intérim.
MTI CONCEPT et 2 AB ont conclu un partenariat le 22 janvier 2014 aux fins de développer en commun des sociétés membres du réseau TOMA INTERIM.
2 AB s’est portée acquéreur d’une partie des titres de la société NOE et de la société JULIETTE destinées à devenir les premières sociétés communes du réseau.
Des contrats de prestations de service ont été conclus entre 2 AB et JULIETTE ainsi que NOE pour la réalisation de prestations commerciales et organisationnelles au sein des agences TOMA INTERIM d’ANDREZIEUX BOUTHEON et de SAINT-ETIENNE.
En 2017, les relations entre les dirigeants de 2 AB et de MTI CONCEPT se sont détériorées.
En 2018, Monsieur X et Madame Y ont changé les serrures de NOE pour interdire l’accès à Madame Z et Monsieur A et ont retiré leur accès informatique durant un week-end.
Suspectant un non-respect des horaires de travail par Monsieur A, Monsieur X et Madame Y ont mandaté un détective privé pour les suivre. Ils ont aussi exigé de Madame Z qu’elle ne travaille plus à SAINT-ETIENNE.
Monsieur X a menacé Madame Z de révéler à sa famille sa liaison avec Monsieur A découverte lors de l’enquête privée.
Un N d’accord a été conclu transactionnel le 30 juillet 2018 pour mettre un terme au différend et au partenariat.
Suivant ce N, les parties sont convenues de la cession des titres de la société JULIETTE détenue par la société MTI CONCEPT à la société 2 AB et de la cession de titres de la société NOE détenue par 2 AB à la société MTI CONCEPT.
Etait mis à la charge de la société 2 AB et de ses associés une obligation de non-concurrence portant engagement de ne pas exercer une activité identique ou similaire à celle de la société NOE :
• pendant 12 mois à compter du 30 juillet 2018, sur l’intégralité des départements 42 et 43 à l’exception du territoire de la société JULIETTE (42140, 42160, 42170, 42330, 42340, 42380, 42450, 42480, […],
• pendant 24 mois à compter du 30 juillet 2018 sur la zone de chalandise de l’activité exercée par la société NOE (42200, 42150, 42230, 42240, 42270, 42290, 42350, 42390, 42400, 42420, 42490, 42500, 42530, 42580, 42650, 42700, […].
La clause de non-concurrence a expiré le 30 juillet 2020.
Etait également souscrite une clause de non-sollicitation de salariés durant deux ans expirant au 30 juillet 2020.
A l’issue, Madame Z et Monsieur A ont créé la marque KELYPS INTERIM et transformé leur agence d’ANDREZIEUX sous cette enseigne.
La société YNNEO spécialisée dans le travail temporaire dont la société mère était basée à CLERMONT-FERRAND, a été créée par W O mi-juillet 2018. Elle exploitait des agences de travail temporaire sous le nom commercial ALL RH. YNNEO était présidée par W O à partir de l’agence d’intérim sise au 31 rue Bergson à SAINT-ETIENNE.
En août 2020, la société 2 AB a fait l’acquisition de la société YNNEO en devenant sa présidente suivant modification au BODACC le 18 octobre 2020. La société YNNEO a déménagé son siège social au 20 rue des aciéries à SAINT-ETIENNE en exploitant désormais l’agence de travail temporaire sise à SAINT-ETIENNE sous l’enseigne KELYPS INTERIM.
Le N d’accord prévoyait également que Monsieur X et Madame Y s’interdisaient tout comportement engendrant un retentissement défavorable sur la renommée, la réputation, ou l’image de leurs anciens associés, sous peine d’une indemnité de 20 000 euros par inexécution constatée.
Le 21 octobre 2020, Madame Z et Monsieur A ont été informés par leur ex-conjoint respectif de la visite d’un détective privé de l’agence BERI à leur domicile pour leur faire part d’éléments pouvant être utilisés pour leur procédure de séparation et obtenir des compensations financières. Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de SAINT-ETIENNE le 7 avril 2021 pour tentative d’extorsion.
L e 1 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 , l e s s o c i é t é s M T I C O N C E P T e t N O E o n t d é p o s é u n e r e q u ê t e non-contradictoire complétée le 23 décembre 2020, devant le président du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE aux fins de désignation d’un huissier de justice aux fins de constat et saisies de documents au siège de la société YNNEO (non commercial ALL RH) sise au 31 rue Bergson à SAINT-ETIENNE et au siège de la société 2 AB sise au 45 rue de la Chaux à SAINT-ETIENNE.
Suivant ordonnance sur requête du 28 décembre 2020, la société B Huissiers de justice a été autorisée à pratiquer une mesure de saisies au siège des sociétés SAS YNNEO et la SARL 2 AB, à la demande de la SARL MTI CONCEPT et de la SAS NOE.
Le 11 janvier 2021, les sociétés MTI CONCEPT et NOE ont interjeté appel de l’ordonnance du 28 décembre 2020 pour contester la disposition relative au séquestre.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge des requêtes a modifié son ordonnance pour substituer à la procédure suivante sur le sort du séquestre. Il a ainsi été prévu que les éléments collectés soient conservés chez l’huissier de justice en séquestre sans qu’il puisse être donné connaissance au requérant. L’huissier de justice devait établir un document permettant l’identification des éléments appréhendés à remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus. Les parties devaient ensuite venir en référé aux fins d’examen en présence de l’huissier de justice des éléments séquestrés et qu’il soit statué sur les communications des pièces. Il était dit que faute pour les parties requérantes d’assigner en référé à cet effet les parties visées par la mesure dans le délai d’un mois après exécution desdites mesures, l’huissier tiendra à disposition de la partie auprès de laquelle il a obtenu les éléments les pièces saisies, et il pourra les détruire passé un délai de six mois.
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 22 février 2021, les sociétés MTI CONCEPT et NOE ont saisi le président du tribunal de commerce pour qu’il soit tenu compte du changement de siège social d’YNNEO dont il a été informé lors de leurs explications du 21 janvier 2021 au 20 rue des aciéries à SAINT-ETIENNE. L’ordonnance sur requête a été rectifiée en conséquence le 23 février 2021,
La mesure d’instruction a été réalisée dans les locaux de 2 AB et YNNEO le 24 février 2021.
Les sociétés MTI CONCEPT et NOE dont fait une assignation en référé les 22 mars 2021 et 24 mars 2021 contre les sociétés 2AB, YNNEO et B pour voir ordonner :
• à la société YNNEO sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer aux demanderesses les comptes annuels détaillés intégrant le grand livre détaillé pour les exercices clos le 31 décembre 2019 (durée 18 mois) et le 31 décembre 2020, certifiés exacts, complets et sincères par l’expert-comptable de la société YNNEO ;
• à la sociétés 2AB sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de leur communiquer les comptes annuels détaillés pour les exercices clos les 30 juin 2017, 30 juin 2018, 30 juin 2019 et 30 juin 2020 certifiés exacts, complets, sincères par l’expert-comptable ;
• dire et juger que les mesures ordonnées de manière non contradictoire étaient fondées et légitimes ;
• ordonner à la société B de donner connaissance, communication et copie aux demanderesses de l’ensemble des éléments recueillis par le mandataire de justice et séquestrés par lui à ce jour à l’issue d’une audience de cabinet en présence du mandataire de justice au cours de laquelle seront dépouillées les pièces séquestrées et lors de laquelle seules pourront être écartées les pièces n’ayant manifestement aucun lien avec la présente affaire (échange personnels) ;
renvoyé l’affaire à l’audience de dépouillement en cabinet ;•
• condamner solidairement les sociétés YNNEO et 2AB à leur payer 5 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et d’exécution.
Par assignation de 26 mars 2021, les sociétés YNNEO et 2 AB ont fait citer les sociétés MTI CONCEPT et NOE pour voir :
• rétracter les ordonnances sur requête des 28 décembre 2020 rectifiées les 4 février 2021 et 23 février 2021 ;
• ordonner la destruction par l’huissier et l’expert informatique de tous les actes pris en exécution et la restitution des pièces saisies sous 48 heures à compter de l’ordonnance à venir ;
• ordonner la destruction de tout support qui aurait servi au transfert des données sous 48 heures ;
ordonner qu’il soit dressé un procès-verbal ;•
• ordonner aux huissiers et experts de s’abstenir de faire mention ou de révéler à quiconque les informations sues dans l’opération.
A titre subsidiaire, ordonner le tri en présence de l’huissier de justice ;•
• écarter les éléments couverts par le secret des affaires, le secret médical, le secret professionnel de l’avocat et le droit à la vie privée sans lien avec le litige.
En tout état de cause,
• les condamner solidairement à leur payer 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés MTI CONCEPT et NOE ont conclu au rejet des demandes adverses. YNNEO et 2 AB ont sollicité un sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une plainte pénale déposée par U Z et Monsieur A devant le procureur de la République de SAINT-ETIENNE pour tentative d’extorsion le 12 avril 2021.
Les affaires ont été jointes.
Suivant ordonnance du 27 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;• dit la nécessité de déroger au principe de contradictoire suffisamment caractérisée ;•
• dit qu’il existait au jour de l’ordonnance du 28 décembre 2020 un motif légitime pour concurrence déloyale par détournement de clientèle et de salariés intérimaires des sociétés MTI CONCEPT et NOE contre Madame Z, Monsieur A, et les sociétés YNNOE et 2AB ;
• débouté les sociétés YNNEO et 2AB de leur demande de rétractation des ordonnances rendues les 28 décembre 2020, 4 février 2021, et 23 février 2021 ;
• dit que sont supprimés de la mission de l’huissier instrumentaire les mots-clés ALL RH, KELYPS, pris séparément ou isolément, tous les éléments saisis dans lesquels ces deux mots-clés séparément ou ensemble se trouvent avec et en même temps qu’un ou plusieurs des mots suivants : TOMA, NOE, X, L Y M N N d’accord O non concurrence étant conservés ;
• dit qu’il appartient aux sociétés YNNEO et 2AB d’identifier les éléments à la communication desquels elles s’opposent en triant chacun des éléments saisis par l’huissier qui auront été préalablement numérotés par l’huissier :
dans un sous-répertoire A les éléments dont la communication n’est pas contestée ;• dans le un sous-répertoire B les éléments devant faire l’objet d’un examen contradictoire.•
*triés par motif justifiant la non-communication (secret des affaires, secret professionnel de l’avocat, secret médical et protection du droit à la vie privée)
*avec une note synthétique expliquant pour chaque pièce les motifs de non communication.
• renvoyé à l’audience du 7 décembre 2021 pour l’examen contradictoire en la présence des seuls avocats et de l’huissier des éléments du sous-répertoire B ;
rejeté les demandes de communication des comptes détaillés de sociétés YNNEO et 2AB• formées par les sociétés MTI CONCEPT et NOE ;
réservé les dépens ;• débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;• débouté les parties du surplus de leurs demandes.•
Le juge a en substance retenu que la requête et les pièces jointes, qui ont justifié la dérogation au contradictoire vu les circonstances, démontrent que :
« U n e c l a u s e d e n o n – c o n c u r r e n c e e t d e n o n s o l l i c i t a t i o n s ' i m p o s a n t à 2 A B , M a d a m e Z et Monsieur A jusqu’au 30 juillet 2020.
« Madame C, madame D et Monsieur E ont quitté NOE en août 2018 pour être embauchés par YNNEO (enseigne ALL RH) immatriculée le 19 juillet 2018
« P l u s i e u r s c l i e n t s ( Z F M E C A C E N T R E , C O N C E P T E L E C E N E R G I E , A X L E T E C H , AJ&AK, MICRORECTIF, AA AB) ont quitté NOE pour rejoindre YNNEO
« Plusieurs salariés intérimaires (M. F, M. G ; M. H, M. I, M. J e M. K) ont quitté NOE pour rejoindre YNNEO
« Dès la fin des effets des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation des salariés, 2AB a procédé au rachat d’YNNEO et en est devenue présidente le 3 août 2020 ;
• Cela rend plausible une gérance de fait par 2AB de YNNEO, qui est vraisemblablement une société écran, et la violation par les débiteurs des clauses de non-concurrence et non sollicitation ;
• Sur les mesures ordonnées, elles sont disproportionnées en permettant des recherches à partir des mots-clés ALL RH et KELYPS (noms commerciaux successifs de YNNEO) un accès à tous les documents contractuels financiers et commerciaux de YNNEO ; ou des échanges avec les clients, salariés, partenaires sans lien avec les griefs des sociétés NOE et MTI CONCEPT ;
• Selon l’article 149 du code de procédure civile, le juge peut accroître à tout moment ou restreindre les mesures prescrites. Il y a lieu en l’état de procéder à une modification de la mission de l’huissier instrumentaire ;
Il appartiendra à YNNEO et 2AB de lister les éléments problématiques dans l’optique d’un tri.•
Sur les demandes de communication des comptes annuels détaillés :•
Dans le cadre de la mesure d’instruction le 24 février 2021, seuls les comptes simplifiés d’YNNEO ont été communiqués et aucun compte de 2AB avec un problème de date de clôture des comptes. Or ces comptes détaillés sont nécessaires pour établir le départ massif des clients de NOE vers YNNEO et la gérance de fait en analysant les flux financiers entre 2AB et ses associés et YNNEO durant la période des clauses restrictives. Cette communication conduirait à un accès à l’ensemble des clients, information confidentielle stratégique.
Selon le juge, il s’agit d’une difficulté d’exécution et le juge en charge de la mesure n’a pas été saisi avant l’assignation du 22 mars 2021 aux fins de mainlevée du séquestre, ce qui présuppose une bonne exécution de la mesure.
Appel a été interjeté le 28 septembre 2021 par le conseil de la SARL MTI CONCEPT et la SASU NOE à l’encontre des sociétés 2AB, YNNEO, et B, sur les dispositions relatives à la modification de l’ordonnance et la mise en place de la procédure de tri, sur le rejet des demandes de communication des comptes détaillés d’YNNEO et de 2AB, sur le débouté des autres demandes, ainsi que sur les dépens réservés et le rejet des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries fixées au 30 mars 2022 à 9 heures.
Suivant leurs dernières conclusions n°2, notifiées le 14 décembre 2021, les sociétés NOE et MTI CONCEPT demandent à la Cour de :
• infirmer l’ordonnance sur les éléments de la déclaration d’appel et la confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
• ordonner à la société B de donner connaissance, communication, et copie de l’ensemble des éléments recueillis et renvoyer l’affaire à une audience de dépouillement ;
• supprimer de la mission de l’huissier pour les échanges d’emails reçus ou adressés par les adresses rattachées à des comptes d’U Z ou V A uniquement, les recherches KELYPS pris séparément ou isolément, tous les éléments saisis où se trouvent un ou plusieurs des mots-clés à savoir TOMA, NOE, X, L, Y, M, N, N d’accord, O, non-concurrence étant conservés ;
• supprimer pour les échanges d’emails reçus ou adressés par les adresses email rattachées à des comptes de L E, AC D, et Amélia de C uniquement, et pour le mot-clé pris séparément ou isolément « ALL RH » tous les éléments saisis où se trouvent l’un ou plusieurs des mots-clés à savoir TOMA, NOE, X, L, Y, M, N, N d’accord, O, non-concurrence étant conservés ;
• ordonner aux sociétés 2AB et YNNEO de prendre en charge l’ensemble des frais de l’huissier de justice pour ses interventions postérieures ;
• dit qu’il appartiendra aux sociétés 2AB et YNNEO si elles souhaitent s’opposer à la communication de pièces sur le fondement du secret des affaires, qu’elles devront justifier, pour chaque pièce à la communication de laquelle elles s’opposent dans les conditions de l’article R 153-3 du code de commerce, qu’elle remplit les conditions de la protection du secret des affaires exposées à l’article L 153-1 du code de commerce.
Sur la communication des comptes annuels des sociétés YNNEO et 2AB :•
• ordonner à YNNEO sous astreinte de 1 000 euros à compter de la signification de la décision, de leur communiquer les comptes annuels détaillés intégrant le grand livre détaillé dont le grand livre des comptes clients détaillés et l’intégralité des factures des clients de la société YNNEO pour les exercices clos le 31 décembre 2019 (exercice de 18 mois) et le 31 décembre 2020 et le grand livre détaillé des comptes clients et l’intégralité des factures des clients du 1er janvier 2021 au jour de la décision à intervenir ;
• idem pour 2AB sachant que les exercices sont clos les 30 juin de 2017 à 2020, outre le grand livre détaillé des comptes clients et l’intégralité des factures des clients de la société 2AB du 1er juillet 2020 au jour de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
• le faire à la société B et ordonner à la société B assistée par un expert-comptable de son choix de faire une comparaison avec les clients de NOE, de dresser un procès-verbal retraçant la liste de l’ensemble des clients dans le grand livre détaillé et les factures clients de la société NOE, en indiquant pour chacun le montant du chiffre d’affaires réalisé par NOE et par YNNEO et 2AB pour les périodes considérées.
En tout état de cause,
• les condamner solidairement à leur payer 10 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance et d’exécution.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021, la société B demande à la Cour de :
• infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a omis de trancher le point de la prise en charge des interventions de l’huissier de justice et en ce qu’elle a omis de l’autoriser à s’adjoindre tout expert de son choix dont le concours s’avérerait utile à la bonne réalisation de sa mission.
Statuant à nouveau :
statuer ce de que droit sur le fond du litige ;•
• l’autoriser à s’adjoindre tout expert de son choix dont le concours s’avérerait utile à la bonne réalisation de sa mission ;
• statuer sur la prise en charge des interventions de l’huissier de justice postérieures à l’exécution de sa mission initiale ainsi que sur la provision que devront verser les parties désignées ;
• condamner solidairement les sociétés MTI CONCEPT/NOE et 2AB/YNNEO ou « sic » qui mieux le devra à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société d’huissiers de justice fait notamment valoir que la mission représente dix à douze heures de travail pour l’expert informatique soit selon devis de 3 000 euros HT. Cela représente autant d’heures pour ses diligences préalables. Il n’y a pas eu d’accord entre les parties. Le président a été informé de la difficulté par courrier du 20 octobre 2021. Il doit renuméroter les pièces et faire un nouveau tri par exclusion des mots clefs.
Suivant leurs dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 décembre 2021, les sociétés YNNEO et 2AB demandent à la Cour de :
• infirmer sur le rejet du sursis à statuer, sur le débouté de la demande de rétractation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
• surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale du 12 avril 2021 par AD Z et Monsieur A.
Sur le fond,
rétracter les trois ordonnances ;•
• ordonner la destruction par l’huissier de justice et par l’expert informatique de tous les duplicatas saisis ou réalisés et transfert sous 48 heures à compter de « sic » l’ordonnance à intervenir ;
• ordonner la restitution des pièces sous 48 heures à compter « sic » de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner qu’il soit dressé procès-verbal dont un exemplaire à leur remettre ;•
• ordonner aux huissiers instrumentaires et experts informatiques de s’abstenir de faire mention ou de révéler à quiconque les informations obtenues.
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance et y ajoutant :
• ordonner aux sociétés MTI CONCEPT et NOE de prendre en charge les frais de la société B au titre des interventions postérieures à l’exécution de sa mission initiale et le cas échéant de l’expert informatique qu’elle serait autorisée à s’adjoindre.
En tout état de cause,
débouter les appelantes de leurs demandes, fins, et prétentions ;•
• débouter la société B de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement MTI CONCEPT et NOE à leur payer 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’exécution.
***********
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 30 mars 2022 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de sursis à statuer•
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La Cour constate que Madame Z et Monsieur P ont déposé une plainte contre inconnu pour tentative d’extorsion le 7 avril 2021, soit plusieurs mois après les faits reprochés, le 21 octobre 2020 suivant leurs propres conclusions (page 6) et surtout de manière tardive, car plus d’un mois s’est écoulé après la réalisation de la mesure d’instruction litigieuse le 24 février 2021. En outre, cette plainte, qui est toujours en cours depuis un an, dont l’issue est tant incertaine qu’hypothétique, est manifestement insusceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure, dans la mesure où la Cour a pour seul pouvoir celui d’apprécier les mérites de la requête au moment de son dépôt et de l’ordonnance autorisant la mesure d’instruction c’est à dire uniqument le pouvoir d’apprécier le motif légitime de la requête, la nécessité de déroger au principe du contradictoire et la légalité de la mesure d’instruction afin qu’elle soit proportionnée outre les conditions de signification de la requête et de l’ordonnance aux personnes subissant la mesure d’instruction.
Contrairement à l’appréciation des faits et de leurs conséquences par le procureur de la République en date du 10 mai 2021 (pièce 26 d’YNNEO et 2AB), les motivations et l’animosité éventuelle des dirigeants de la société MTI CONCEPT à l’encontre de ceux de 2 AB lors du dépôt de leur requête aux fins de mesure d’instruction, sont sans effet si les sociétés requérantes justifient des conditions exigées par l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir l’autorisation de recourir à un huissier de justice dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum. Leur responsabilité pénale éventuelle dans le cadre d’une complicité de tentative d’extorsion par instigation, si elle existe, peut coexister avec la régularité de leur requête non contradictoire présentée et obtenue du président du tribunal de commerce si les dirigeants de MTI CONCEPT et de NOE établissent qu’ils disposaient quand même d’un motif légitime à la mesure d’instruction. En effet, l’animosité des dirigeants des sociétés requérantes, si elle est établie, peut n’être que la conséquence d’une suspicion d’ actes de concurrence déloyale suspectés.
La Cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés YNNEO et 2 AB par substitution de motifs.
• Sur les limites du pouvoir juridictionnel de la Cour statuant en matière de référé-rétractation
Dans cette procédure, le président du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a joint deux procédures en excédant ses pouvoirs.
Il a été saisi en premier lieu par une assignation en référé par les sociétés MTI et NOE les 22 et 24 mars 2021 aux fins de condamnation des sociétés YNNEO et 2 AB à remettre sous astreinte des documents comptables et aux fins de mainlevée du séquestre provisoire. Ont été visés comme fondements juridiques à ces demandes, les articles 11, 138, 142, 145 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil et les ordonnances du président du tribunal de commerce des 4 et 23 février 2021.
Puis, il a été saisi par les sociétés YNNEO et 2 AB par une assignation en référé le 26 mars 2021 aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête.
Or, c’est bien en qualité de juge des requêtes saisi selon la procédure de référé particulière de l’article 496 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce pouvait agir aux fins uniquement de modifier ou de rétracter l’ordonnance sur requête suivant les prescriptions de l’article
497 du code de procédure civile et pour statuer sur le séquestre ainsi qu’il l’a précisé dans son ordonnance modificative du 4 février 2021.
En outre, c’est uniquement lorsqu’il n’a pas été fait droit à la requête en tout ou partie que le requérant à la mesure d’instruction peut en interjeter appel conformément à l’article 496 du code de procédure civile. Le requérant à la mesure d’instruction qui a eu satisfaction n’est pas recevable à en faire appel. Il ne peut pas agir en référé-rétractation car seul tout intéressé à qui la mesure fait grief peut introduire un référé-rétractation qui est une procédure de référé très particulière où intervient non pas le juge des référés ordinaire investi des pouvoirs de droit commun qu’il tire des articles 872 et 873 du code de procédure civile mais le juge des requêtes devant lequel le principe du contradictoire est rétabli aux fins qu’il soit statué uniquement sur la rétractation ou la modification de l’ordonnance sur requête et la question du séquestre. La demande en rétractation n’introduit pas une instance nouvelle, elle transforme simplement une même procédure qui de gracieuse devient contentieuse et contradictoire.
C’est ainsi, à bon droit, que les sociétés MTI CONCEPT et NOE ont fait une déclaration d’appel le 11 janvier 2021 pour critiquer les dispositions de l’ordonnance sur le séquestre qui ne correspondaient pas à leur requête. C’est à bon droit qu’elles ont introduit une assignation en référé spécial ainsi que leur avait prescrit le juge des requêtes dans le délai imparti pour qu’il soit statué sur le sort du séquestre. Mais, elles étaient en revanche irrecevables à demander au juge des requêtes qu’il statue sur une communication sous astreinte d’autres documents que ceux saisis.
Dès lors, les sociétés MTI CONCEPT et NOE étaient irrecevables à saisir le président du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’enjoindre à la société YNNEO sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer aux demanderesses les comptes annuels détaillés intégrant le grand livre détaillé pour les exercices clos le 31 décembre 2019 (durée 18 mois) et le 31 décembre 2020, certifiés exacts, complets et sincères par l’expert-comptable de la société YNNEO ; et d’enjoindre à la sociétés 2AB sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de leur communiquer les comptes annuels détaillés pour les exercices clos les 30 juin 2017, 30 juin 2018, 30 juin 2019 et 30 juin 2020 certifiés exacts, complets, sincères par l’expert-comptable.
Ces demandes sont hors des pouvoirs du juge des requêtes. Elles doivent faire l’objet d’une procédure distincte quand bien même le même juge exercerait tant la fonction de juge des requêtes que celle de juge des référés au tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE car il ne s’agit en aucun cas de la même juridiction.
D’ailleurs, le juge des requêtes n’est pas le juge sanctionnant les difficultés d’exécution d’une mesure d’instruction. Il doit se contenter de rétracter ou de modifier une ordonnance sur requête. Les difficultés relatives aux mesures d’instruction, qui seraient source de préjudice, sont de la compétence le cas échéant du juge de l’exécution. En application des articles L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures conservatoires ».
En conséquence, s’agissant de ces deux chefs de demande, la Cour infirme partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les sociétés MTI CONCEPT et NOE, et statuant à nouveau sur ce point, les déclare irrecevables en ces deux chefs de demande devant la Cour statuant dans le cadre d’un référé-rétractation et de mainlevée du séquestre.
• Sur les mérites de la requête aux fins de mesure d’instruction in futurum et de l’ordonnance sur requête
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Selon l’article 875 du même code « le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ».
L’article 493 dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l’article 494 la requête et l’ordonnance doivent être motivées.
En application de l’article 496 alinéa 2 du même code, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui rendu l’ordonnance ».
La demande en rétractation n’introduit pas une instance nouvelle. Elle transforme simplement une même procédure qui de gracieuse en contentieuse et contradictoire.
Il est nécessaire pour le requérant d’effectuer une double démonstration : celle de l’existence d’un motif légitime et celle de l’existence de circonstances spéciales ou à défaut d’un contexte particulier pour justifier une dérogation au principe fondamental du contradictoire.
Le seul fait que les documents recherchés soient sur des supports volatiles et destructibles et qu’il s’agit d’une suspicion de concurrence déloyale est insuffisant à caractériser ces circonstances ou ce contexte de manière précise. La seule affirmation générale d’un risque d’annulation ou d’une dissimulation de preuve n’est pas suffisant. Les formules « passe partout » sont bannies.
Le juge doit faire une appréciation in concreto. Il doit vérifier les mérites de la requête et de l’ordonnance au jour où il statue et si la mesure prononcée est toujours justifiée au jour où il statue.
Faute de motivation contenue dans la requête et de l’ordonnance qui renvoie à la requête et à défaut de notification de la requête et de l’ordonnance à la personne qui subit la mesure au moment de son exécution, l’ordonnance sur requête doit être rétractée et la restitution des documents saisis et placés sous séquestre ordonnée. Il n’appartient pas au juge saisi de la demande de rétractation de suppléer la carence de la motivation de l’ordonnance sur requête et de la requête.
Les faits postérieurs à la requête ne peuvent régulariser la requête et l’ordonnance a posteriori s’agissant des conditions de recevabilité qui doivent exister au jour de la requête. Ainsi, il ne peut être tenu compte notamment des comportements des personnes subissant la mesure d’instruction pour établir leur réticence et prouver la nécessité de déroger au contradictoire, cet élément devant être établi dès la requête.
Une ordonnance rétractée est réputée n’avoir jamais existé et ne doit laisser aucun effet. Le juge, dans ce cas, doit constater la nullité des actes accomplis sur le fondement de l’ordonnance rétractée.
En l’espèce, la requête des sociétés MTI et NOE a, sur 11 pages, explicité de manière suffisamment précise leurs soupçons rendant vraisemblables les actes de concurrence déloyale qu’elles imputent à YNNEO sous l’enseigne ALL RH puis KELYPS, et à la société 2 AB dont les associés Monsieur A et Madame Z étaient liés comme la société 2 AB par une clause de non-concurrence au profit de la société NOE entre le 30 juillet 2018 et le 30 août 2020 ainsi que par une clause de non-sollicitation de salariés durant la même période. Elles ont fourni des pièces étayant leurs allégations s’agissant de la fuite soudaine et importante de trois des cinq salariés-clés de la société NOE dès août 2018, soit Amélia DE C, AC D, et AE E, de celles de plusieurs de ses entreprises clientes, notamment six, qui avaient comme interlocuteur principal Monsieur E, en sa qualité de consultant, ainsi que de celles de plusieurs de ses employés intérimaires vers la société YNNEO sise à SAINT-ETIENNE, créée le 19 juillet 2018, soit quelques jours avant le N d’accord transactionnel litigieux.
Ces faits sont des indices d’une entreprise de désorganisation de la société NOE dès la création de la société YNNEO à l’été 2018 alors qu’allait être signé un N d’accord transactionnel précisant les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation de salariés. Ont été fournis des mails et attestations, dignes d’intérêt, au soutien de ces allégations.
A également été fournie une attestation de la société CROWE, cabinet d’expert-comptable de la société NOE, pour établir la perte considérable de son chiffre d’affaires entre janvier et mai 2019 ainsi que de sa marge par rapport à 2018. Enfin, les requérantes ont mis en évidence que les circonstances de la prise de contrôle de la société YNNEO par la société 2 AB immédiatement après l’expiration de la clause de non-concurrence font légitimement craindre que 2 AB a géré de fait la société YNNEO et est susceptible d’avoir violé, tout comme ses associés, la clause de non-concurrence pour avoir été immédiatement opérationnelle dès l’expiration de ladite clause. De telles circonstances laisse légitimement craindre que la société 2 AB et ses associés ont opéré via une société écran.
En effet, le fait que W E dirigeait officiellement la société YNNEO jusqu’à sa reprise n’est pas un élément de nature à ôter tout crédit à la suspicion d’une gérance de fait par les associés de 2 AB. La Cour constate d’ailleurs qu’il n’est fourni par les sociétés saisies et intimées aucune attestation de W E quant à son rôle exact et ses liens avec les protagonistes de l’affaire. De même, le fait que les clients n’aient le cas échéant pas été démarchés par la société YNNEO n’ôte pas automatiquement le caractère déloyal de leur accueil par YNNEO dans la mesure où la clause de non-concurrence exige expréssement de ne pas travailler durant deux ans avec les clients de NEO.
En ce qui concerne le cas particulier de la société ZF MECACENTRE, les deux contre-attestations fournies pour établir que cette société n’a jamais travaillé avec ALL RH (pièces 14 et 15) ne sont pas suffisamment probantes en ce que celle de Monsieur Q ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, le document d’identité joint étant illisible et en ce que celle de Madame R ne comporte aucune précision quant à la période temporelle visée.
Il est enfin insuffisant pour ôter le caractère légitime du motif de la requête de soutenir que le départ des six salariés intérimaires ne représente que 0,67 % du nombre total des intérimaires de MTI CONCEPT et de NOE car cela n’ôte pas le poids de l’ensemble des éléments ajoutés les uns aux autres qui donne corps à la vraisemblance des actes de concurrence déloyale via YNNEO.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le motif légitime a été suffisamment objectivé dans la requête aux fins de mesure d’instruction in futurum.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés 2 AB et YNNEO, la nécessité de déroger au principe du contradictoire a été suffisamment établie de manière concrète et adaptée au cas d’espèce puisque le contexte qui a été décrit permet de donner quelque crédit à l’allégation selon laquelle le fait d’opérer par le biais d’une société écran suppose par principe un esprit de dissimulation et un goût pour la stratégie de l’opacité.
Cet élément étayé par les circonstances de l’apparition de la société YNNEO accompagnée d’une présomption de siphonnage des ressources de la société NOE puis celle de la reprise de la société YNNEO par 2 AB qui exploite l’enseigne KELYPS immédiatement à la fin des effets de la clause de non-concurrence justifie la dérogation au principe du contradictoire d’autant que les pièces recherchées figurent pour partie sur des supports pouvant être aisément modifiés voire supprimés.
Dans de telles circonstances, le risque de ne pas obtenir les pièces recherchées dans le cadre d’une procédure contradictoire est trop important.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés YNNEO et 2 AB, les éléments recherchés n’étaient pas limités à des pièces comptables et contractuelles ne pouvant pas faire l’objet d’une destruction. Etaient également recherchés des échanges de toute nature avec les salariés litigieux, les clientes litigieuses, et ceux avec W O.
L’ordonnance autorisant la mesure de constat et de saisie ainsi que la requête à laquelle l’ordonnance renvoie en adoptant tacitement les motifs, répondent aux conditions exigées par les articles 145, 493 à 495 et 875 du code de procédure civile. La Cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation.
Sur le caractère disproportionné de la mesure d’instruction•
La mesure doit être proportionnée au but recherché et ne pas être une mesure d’investigation générale. La proportionnalité s’apprécie à la lumière de la nécessité d’établir la preuve. Par principe, le secret des affaires s’il doit être particulièrement protégé n’est pas de nature à empêcher les mesures d’instruction limitées dans le temps et circonscrites à la seule recherche des éléments destinés à établir les preuves des allégations de concurrence déloyale. Ces mesures ne doivent en aucun cas donner accès de manière déraisonnable à des pans entiers de l’activité des sociétés saisies sans rapport avec les faits allégués.
Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge saisi d’une demande de rétractation peut soit rétracter l’ordonnance, soit la modifier au strict nécessaire pour préserver les droits de chacun.
En l’espèce, le nombre des adresses mails, le nombre des salariés et intérimaires visés, le nombre des clients visés, et la nature des pièces comptables et contrats entre les sociétés YNNEO et 2 AB ainsi qu’avec Monsieur A et Madame S sont suffisamment limités pour rendre la mesure d’instruction admissible sur ce point.
Pour les contrats recherchés entre U Z et la société YNNEO d’une part puis V A et la société YNNEO d’autre part depuis le 18 juillet 2018 la veille de la date de création de la société YNNEO opérant sous l’enseigne ALL RH, il est disproportionné de faire courir la période de recherche jusqu’à l’exécution de la mesure d’instruction car la société 2 AB est déliée tout comme le sont Monsieur A et Madame Z des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de salariés à compter du 30 juillet 2020. Il en est de même des contrats conclus par la société 2 AB et la société YNNEO ainsi que les factures adressées par 2 AB à YNNEO et celles d’YNNEO adressées à 2 AB.
S’agissant des communications de toutes natures, il peut être justifié de couvrir la période postérieure, du 30 juillet 2020 jusqu’au 24 février 2021, date d’exécution de la mesure d’instruction car des éléments importants sont intervenus et ont pu générer des écrits susceptibles de caractériser une preuve des allégations de concurrence déloyale sont intervenus dans cette phase postérieure : la prise de contrôle d’YNNEO par 2 AB début août 2020, l’intervention d’un enquêteur privé en octobre 2020, et les réactions subséquentes des personnes concernées qui ont préparé leur dépôt de plainte auprès du procureur de la République pour des faits qu’ils estiment eux-mêmes en relation avec la procédure de mesure d’instruction in futurum. Ainsi :
Il est nécessaire de supprimer de la mission de l’huissier toutes autres communications écrites sous toutes formes, notamment électronique (que celles contenant les mots-clés ci-dessous listés) entre U Z et les salariés de la société YNNEO, entre V A et les salariés d’YNNEO et entre la société 2 AB et les salariés d’YNNEO après le 1er août 2020, jour inclus. En effet, par la suite, les relations ne peuvent pas être qualifiées d’illicites.
Il en est de même des communications d’V A, U Z et la société 2 AB avec W O. Dès lors, il est nécessaire de supprimer de la mission de l’huissier de justice désigné les éléments (que celles contenant les mots-clés ci-dessous) portant sur les communications d’V A, U Z et la société 2 AB avec W O après le 1er août 2020, jour inclus.
Il en est de même pour les échanges entre V A et U Z avec Amélia de C, AE E, et AC D, pour les contrats, documents commerciaux, échanges et factures entre YNNEO et les clients de NOE (ZF MECACENTRE, CONCEPT ELEC ENERGIE, AXLETECH, AJ & AK AA AB et MICRORECTIF), les échanges de mails entre ces clients et Amélia de C, AE E et AC D ainsi que pour les échanges entre Amélia de C, AE E et AC D et Monsieur F, AF G, AG H, AH I, AI J et AI K outre les contrats entre YNNEO et F, AF G, AG H, AH I, AI J et AI K.
Dès lors, il convient de supprimer de la mission de l’huissier de justice, tous les autres échanges (que ceux contenant les mots-clés ci-dessous) entre V A et U Z avec Amélia de C, AE E et AC D après le 1er août 2020, jour inclus, les éléments portant sur les contrats, documents commerciaux, échanges et factures entre YNNEO et les clients de NOE (ZF MECACENTRE, CONCEPT ELEC ENERGIE, AXLETECH, AJ & AK AA AB et MICRORECTIF) après le 1er août 2020, jour inclus, les autres échanges de mails (que ceux contenant les mots-clés ci-dessous) entre ces clients et Amélia de C, AE E, et AC D, postérieurement au 1er août 2020, jour inclus, tous autres éléments (que ceux contenant les mots-clés ci-dessous) portant sur les échanges entre Amélia de C, AE E, AC D, Monsieur F, AF G, AG H, AH I, AI J, et AI K après le 1er août 2020, jour inclus, ainsi que les contrats entre YNNEO et F, AF G, AG H, AH I, AI J, et AI K, postérieurement au 1er août 2020, jour inclus.
S’agissant des associations des sept adresses mail visées et de la liste des mots clés à associer« ALL RH » et « KELYPS » sont les noms commerciaux successifs d’YNNEO. 2 AB a utilisé le terme « KELYPS » de manière licite. Il importe dès lors de vérifier que le champ des recherches tel que précisé dans l’ordonnance sur requête ne permette pas à NOE et MTI CONCEPT d’avoir accès à l’intégralité des données de la société YNNEO et de la société 2 AB sans lien avec les faits reprochés et alors qu’il peut en outre s’agir d’informations confidentielles et stratégiques qu’un concurrent n’a pas à connaître en dehors de sa recherche ciblée de preuves d’une concurrence déloyale.
Il est exact, comme l’a indiqué le premier juge, qu’associer les adresses mail d’U Z et d’V A au mot « KELYLPS » donne accès illimité à l’activité de la société 2 AB et d’YNNEO après l’expiration des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de salariés.
En revanche, si les faits litigieux sont avérés, ils ont nécessairement été préparés en amont et Monsieur A et Madame Z ont pu mentionner dans leurs échanges les termes « ALL RH » et « KELYPS » avant le 1er août 2020. En tout état de cause, le mot 'ALL RH’ n’a logiquement pas à être utilisé par ces deux personnes durant la période de la clause de non-concurrence.
S’agissant de la combinaison des adresses mail d’U Z et d’V A postérieurement au 1er août 2020, si le mot-clé KELYPS est associé à un ou plusieurs des mots-clés suivants, les éléments pourront faire l’objet de la saisie : " TOMA, NOE,
X, L, Y, M, N, N d’accord, O, non-concurrence ", ces éléments doivent pouvoir être saisis ainsi que l’a retenu le premier juge.
De la même façon associer les adresses mail de AE E, AC D et Amélia de C à 'ALL RH’ n’est pas utile et ouvrirait un accès à des informations couvertes par le secret étant d’usage quotidien jusqu’au 30 juillet 2020. Il en est de même pour l’association avec le mot-clé « KELYPS » Toutefois, il ne serait pas légitime de trouver des éléments à partir du mot-clé 'ALL RH’ associé à l’un des mots-clés suivants : " TOMA, NOE, X, L, Y, M, N, N d’accord, O, non-concurrence ".
Le juge ne peut se contenter de déléguer ses pouvoirs à l’huissier de justice dont l’office est de faire des constatations purement matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter suivant l’ordonnance du 2 novembre 1945 portant statut des huissiers de justice. Il ne peut lui être demandé d’effectuer une mission de tri nécessitant un contrôle intrinsèque des pièces et de porter un jugement sur l’utilité ou non des pièces au regard du litige en cause. Le juge se doit de limiter la mission de l’huissier de justice juridiquement. Le premier juge, contrairement à ce que soutiennent les sociétés saisies, pouvait se borner à modifier la mission sans rétracter l’ordonnance litigieuse si la mesure d’instruction paraissait disproportionnée à la marge.
In fine, la Cour confirme partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a modifier et réduit la mission de l’huissier instrumentaire mais elle apporte ses propres modifications en faisant droit partiellement à la demande subsidiaire des sociétés NOE et MTI CONCEPT comme suit :
La Cour statuant à nouveau sur ce point autorise la saisie :
• à partir des adresses mail d’U Z et d’V A des échanges faisant apparaître le mot-clé « ALL RH »,
• à partir des adresses mail d’U Z et d’V P des échanges faisant apparaître le mot-clé « KELYPS » uniquement en combinaison avec l’un ou plusieurs des mots-clés suivants : « TOMA, NOE, X, L, Y, M, N, N d’accord, O, non-concurrence »,
• à partir des adresses mail de AE E, AC D, et Amélia de C, des échanges faisant apparaître le mot-clé « ALL RH »uniquement en combinaison avec l’un des mots-clés suivants : « TOMA, NOE, X, L, Y, M, N, N d’accord, O, non-concurrence. »
En conséquence,
Supprime de la mission de l’huissier de justice instrumentaire tous les éléments découverts à partir des adresses mail d’U Z et d’V A associés au mot-clé « KELYPS » pris isolément et séparément,
Supprime de la mission de l’huissier de justice instrumentaire tous les éléments découverts à partir des adresses mail de AE E, AC D et Amélia de C contenant le mot-clé " ALL RH " pris isolément et séparément,
Y ajoutant réduit la limite temporelle des saisies suivantes comme suit :
Supprime de la mission de l’huissier toutes autres communications écrites sous toutes formes, notamment électronique (que ceux contenant les mots-clés ci-dessus) entre U Z et les salariés de la société YNNEO, entre V A et les salariés d’YNNEO et entre la société 2 AB et les salariés d’YNNEO après le 1er août 2020, jour inclus ;
Supprime de la mission de l’huissier de justice désigné les éléments (que ceux contenant les mots-clés ci-dessus) portant sur les communications d’V A, U Z et la société 2 AB avec W O après le 1er août 2020, jour inclus ;
Supprime de la mission de l’huissier de justice, tous les autres échanges (que ceux contenant les mots-clés ci-dessus) entre V A et U Z avec Amélia de C, AE E et AC D après le 1er août 2020, jour inclus ;
Supprime de la mission de l’huissier, les éléments portant sur les contrats, documents commerciaux, échanges et factures entre YNNEO et les clients de NOE (ZF MECACENTRE, CONCEPT ELEC ENERGIE, AXLETECH, AJ & AK AA AB et MICRORECTIF) ; ainsi que les autres échanges de mails (que ceux contenant les mots-clés ci-dessus) entre ces clients et Amélia de C, AE E, et AC D, postérieurement au 1er août 2020, jour inclus ;
Supprime de la mission de l’huissier de justice , tous autres éléments (que ceux contenant les mots-clés ci-dessus) portant sur les échanges entre Amélia de C, AE E, A u r é l i e G R A N J O N , M o n s i e u r C O F F Y , P a t r i c k V I L L A R S , Y a n n i c k G I L L E T , D a v i d I, AI J, et AI K après le 1er août 2020, jour inclus, ainsi que les contrats entre YNNEO et F, AF G, AG H, AH I, AI J, et AI K, postérieurement au 1er août 2020, jour inclus ;
La Cour précise expressément que l’huissier de justice instrumentaire devra également exclure des pièces saisies toute pièce portant atteinte au secret médical et au secret professionnel de l’avocat.
• Sur les modalités pratiques de la mission complémentaire de l’huissier de justice instrumentaire
Les pièces ont été saisies et sont toujours séquestrées par l’huissier de justice instrumentaire.
La mission consistant à réduire le champ des recherches précisé à l’ordonnance dont appel du 27 juillet 2021, n’a pas pu être exécutée à défaut d’avoir déterminé qui devait prendre en charge des travaux de l’huissier de justice et ceux d’un expert en informatique. Ce travail représente 12 à 15 heures de travail. Il s’agit d’effectuer des opérations de tri et de numérotation de pièces, ce qui suppose des interventions humaines chronophages.
Pour assurer l’effectivité de l’ordonnance qui a, à juste titr,e opéré une réduction du champ de la mission de l’huissier de justice, ce qui représente un travail important, il y a lieu d’autoriser l’huissier de justice instrumentaire à se faire assister pour réaliser sa mission complémentaire par tout homme de l’art, notamment l’expert informatique de son choix, qui ne soit pas subordonné aux requérantes, qui pourra annexer son rapport d’intervention ou sa note technique au procès-verbal de l’huissier instrumentaire.
La Cour met à la charge des sociétés requérantes, MTI CONCEPT et NOE, qui ont intérêt à la réalisation de la mesure d’instruction et qui n’ont pas suffisamment circonscrit la mission de l’huissier de justice dans leur requête, le montant de tous les frais de l’officier ministériel et qui lui verseront une somme provisionnelle complémentaire de 3 000 euros TTC à valoir sur sa rémunération, à charge pour l’huissier de justice de payer son expert.
Cette provision devra être versée sous un mois à compter de la signification du présent arrêt, préalablement à la mise à exécution de cette mission complémentaire. Il y a lieu de prévoir qu’à défaut de verser cette provision complémentaire dans le délai imparti, la mesure d’instruction deviendra caduque et privée de tout effet avec restitution de l’intégralité des pièces saisies et l’intégralité des copies contre procès-verbal de remise aux sociétés YNNEO et 2 AB avec interdiction pour quiconque d’utiliser l’une de ces pièces de quelque façon que ce soit.
Sur l’aménagement des modalités de libération des pièces saisies•
A ce jour, le séquestre doit être modifié en fonction de la réduction de la mission de l’huissier de justice en exécution de l’ordonnance dont appel qui vient d’être confirmée sur ce point. La remise des pièces ne pourra pas être faite immédiatement, les parties ayant subi la mesure d’instruction pouvant le cas échéant être amenées à invoquer la protection du secret des affaires s’agissant de certaines des pièces. En conséquence, les modalités de libération des pièces saisies doivent être organisées de la façon suivante :
• la Cour dit que l’huissier de justice établira le document permettant l’identification précise des éléments appréhendés qu’il remettra en main propre avec date certaine aux sociétés YNNEO et 2 AB.
Ces deux sociétés auront un mois à compter de la remise par l’huissier de justice de ce document pour saisir le président du tribunal de commerce par la voie d’une assignation en référé spécifique suivant les articles L153-1 et L 153-2 puis R 153-1 et suivants du code de commerce. Elles devront se conformer à peine d’irrecevabilité aux dispositions de l’article R 153-3 du code précité avec communication de la version confidentielle de la pièce litigieuse, une version non-confidentielle ou un résumé et un mémoire expliquant pour chaque pièce le motif donnant à la pièce en cause le caractère d’un secret d’affaires outre les sous répertoires A et B exigés par le premier juge dans le cadre de l’ordonnance dont appel pour plus de clarté.
Une date d’audience sera à solliciter auprès du président du tribunal de commerce de SAINT- ETIENNE devant lequel les conseils et l’huissier de justice instrumentaire devront être appelés et entendus, le juge procédant selon les dispositions spécifiques prévues aux articles R 153-2 et suivants du code de commerce.
A défaut de saisine par les sociétés YNNEO et 2 AB ou tout tiers intéressé dans le délai imparti pour qu’il soit statué sur la non-communication de pièces mettant en cause le secret des affaires, la mesure de séquestre provisoire sera automatiquement levée et les pièces saisies transmises sans délai aux sociétés requérantes avec le procès-verbal.
Sur les demandes accessoires•
Le premier juge ne pouvait pas réserver les dépens en ce qu’il se devait de vider sa saisine. L’ordonnance sur requête n’étant pas rétractée mais modifiée à la marge, les parties perdantes sont les sociétés YNNEO et 2 AB. La Cour les condamne in solidum, la solidarité ne se présumant point, aux dépens de première instance.
En appel, Les appelantes ont été accueillies dans une part importante de leur appel à la différence des sociétés YNNEO et 2 AB. De même, la société B a été accueillie en ses demandes. Dès lors, les sociétés YNNEO et 2 AB doivent supporter in solidum, la solidarité ne se présumant pas, les entiers dépens d’appel.
En équité, la Cour condamne in solidum les sociétés YNNEO et 2 AB à payer aux sociétés NOE et MTI CONCEPT la somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société B.
La Cour déboute les sociétés YNNEO et 2 AB de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée sur le refus de faire droit à la demande de prononcer un sursis à statuer émanant des sociétés YNNEO et 2 AB,
Infirme partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les sociétés MTI CONCEPT et NOE de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de la société YNNEO et de la société AB,
Statuant à nouveau sur ces demandes,
Déclare les sociétés MTI CONCEPT et NOE irrecevables à saisir le président du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’enjoindre à la société YNNEO sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer aux demanderesses les comptes annuels détaillés intégrant le grand livre détaillé pour les exercices clos le 31 décembre 2019 (durée 18 mois) et le 31 décembre 2020, certifiés exacts, complets et sincères par l’expert-comptable de la société YNNEO ; et d’enjoindre à la sociétés 2AB sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de leur communiquer les comptes annuels détaillés pour les exercices clos les 30 juin 2017, 30 juin 2018, 30 juin 2019 et 30 juin 2020 certifiés exacts, complets, sincères par l’expert-comptable ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a refusé la demande de rétractation émanant des sociétés YNNEO et 2 AB ;
Confirme partiellement l’ordonnance déférée sur la nécessité de réduire la mission de l’huissier de justice instrumentaire mais en en modifiant les contours comme suit :
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point autorise la saisie :
• à partir des adresses mail d’U Z et d’V A des échanges faisant apparaître le mot-clé « ALL RH »,
• à partir des adresses mail d’U Z et d’V P des échanges faisant apparaître le mot-clé « KELYPS » en combinaison avec l’un ou plusieurs des mots-clés suivants : « TOMA, NOE, X, L, Y, M, N, N d’accord, O, non-concurrence »,
• à partir des adresses mail de AE E, AC D, et Amélia de C, des échanges faisant apparaître le mot-clé « ALL RH » en combinaison avec l’un des mots-clés suivants : « TOMA, NOE, X, L, Y, M, N, N d’accord, O, non-concurrence. »
En conséquence,
Supprime de la mission de l’huissier de justice instrumentaire tous les éléments découverts à partir des adresses mail d’U Z et d’V A, associés au mot-clé « KELYPS » pris isolément et séparément,
Supprime de la mission de l’huissier de justice instrumentaire tous les éléments découverts à partir des adresses mail de AE E, AC D et Amélia de C contenant le mot-clé " ALL RH " pris isolément et séparément,
Y ajoutant réduit la limite temporelle des saisies suivantes comme suit :
Supprime de la mission de l’huissier toutes autres communications écrites sous toutes formes, notamment électronique (que ceux contenant les mots-clés ci-dessus) entre U Z et les salariés de la société YNNEO, entre V A et les salariés d’YNNEO et entre la société 2 AB et les salariés d’YNNEO après le 1er août 2020, jour inclus ;
Supprime de la mission de l’huissier de justice désigné les éléments (que ceux contenant les mots-clés ci-dessus) portant sur les communications d’V A, U Z et la société 2 AB avec W O après le 1er août 2020, jour inclus ;
Supprime de la mission de l’huissier de justice, tous les autres échanges (que ceux contenant les mots-clés ci-dessus) entre V A et U Z avec Amélia de C, AE E et AC D après le 1er août 2020, jour inclus ;
Supprime de la mission de l’huissier, les éléments portant sur les contrats, documents commerciaux, échanges et factures entre YNNEO et les clients de NOE (ZF MECACENTRE, CONCEPT ELEC ENERGIE, AXLETECH, AJ & AK AA AB et MICRORECTIF) ; ainsi que les autres échanges de mails (que ceux contenant les mots-clés ci-dessus) entre ces clients et Amélia de C, AE E, et AC D, postérieurement au 1er août 2020, jour inclus ;
Supprime de la mission de l’huissier de justice , tous autres éléments (que ceux contenant les mots-clés ci-dessus) portant sur les échanges entre Amélia de C, AE E, A u r é l i e G R A N J O N , M o n s i e u r C O F F Y , P a t r i c k V I L L A R S , Y a n n i c k G I L L E T , D a v i d I, AI J, et AI K après le 1er août 2020, jour inclus, ainsi que les contrats entre YNNEO et F, AF G, AG H, AH I, AI J, et AI K, postérieurement au 1er août 2020, jour inclus ;
Dit que l’huissier instrumentaire doit exclure des pièces saisies celles couvertes par le secret médical et par le secret professionnel de l’avocat ;
Dit que l’huissier de justice instrumentaire désigné doit re-numéroter en identifiant précisément toutes les pièces objets de la mesure d’instruction ;
Autorise l’huissier de justice instrumentaire, pour la réalisation de son complément de mission, à se faire assister par tout homme de l’art, notamment l’expert informatique de son choix, qui ne soit pas subordonné aux requérantes, qui annexera son rapport d’intervention ou sa note technique à son procès-verbal ;
Met à la charge des sociétés requérantes, MTI CONCEPT et NOE, in solidum, le montant de tous les frais de l’officier ministériel et le versement d’une somme provisionnelle complémentaire de 3 000 euros TTC à valoir sur sa rémunération, à charge pour l’huissier de justice de payer son expert ;
Dit que cette provision complémentaire devra être versée sous un mois à compter de la signification du présent arrêt, préalablement à la mise à exécution de la mission complémentaire impartie à l’huissier instrumentaire ;
Dit qu’à défaut de verser cette provision complémentaire dans le délai imparti, la mesure d’instruction deviendra caduque et privée de tout effet avec restitution par l’huissier instrumentaire de l’intégralité des pièces saisies outre l’intégralité des copies contre procès-verbal de remise aux sociétés YNNEO et 2 AB avec interdiction pour quiconque d’utiliser l’une de ces pièces de quelque façon que ce soit ;
Dit que l’huissier de justice établira le document permettant l’identification précise des éléments appréhendés qu’il remettra en main propre avec avec identification certaine de la date de la remise aux sociétés YNNEO et 2 AB ;
Dit que les sociétés YNNEO et 2 AB ont un mois à compter de la remise par l’huissier de justice du document précisant les éléments appréhendés après réalisation de sa mission complémentaire pour saisir le président du tribunal de commerce par la voie d’une assignation en référé spécifique suivant les articles L153-1 et L 153-2 puis R 153-1 et suivants du code de commerce ;
Dit qu’en ce cas, elles devront se conformer à peine d’irrecevabilité aux dispositions de l’article R 153-3 du code précité avec communication de la version confidentielle de la pièce litigieuse, une version non-confidentielle ou un résumé et un mémoire expliquant pour chaque pièce le motif donnant à la pièce en cause le caractère d’un secret d’affaires outre les sous répertoires A et B exigés par le premier juge dans le cadre de l’ordonnance dont appel pour plus de clarté ;
Dit que la date d’audience pour l’examen de la communication des pièces sera à solliciter auprès du président du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE devant lequel les conseils et l’huissier de justice instrumentaire devront être appelés et entendus, le juge procédant selon les dispositions spécifiques prévues aux articles R 153-2 et suivants du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de saisine par les sociétés YNNEO et 2 AB ou tout tiers intéressé dans le délai imparti pour qu’il soit statué sur la non-communication de pièces mettant en cause le secret des affaires, la mesure de séquestre provisoire sera automatiquement levée et les pièces saisies transmises sans délai aux sociétés requérantes avec le procès-verbal de l’huissier instrumentaire ;
Infirme l’ordonnance déférée sur les dépens de première instance.
Statuant à nouveau sur les dépens de première instance,
Condamne in solidum les sociétés 2 AB et YNNEO aux dépens de première instance,•
Y ajoutant,
Condamne les sociétés YNNEO et 2 AB in solidum aux entiers dépens d’appel,•
• Condamne in solidum les sociétés YNNEO et 2 AB à payer à la société B la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme totale de 6 000 euros aux sociétés MTI CONCEPT et NOE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Déboute les sociétés YNNEO et 2 AB de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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