Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 nov. 2021, n° 21/14169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14169 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 29 juin 2021, N° 2020F01404 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2021 (n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14169 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020F01404
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE (S.P.C) […]
Représentée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 Assistée de Me Julien AMOYAL, avocat plaidant au barreau de SENLIS
à
DÉFENDEUR
S.A.S. SOCIÉTÉ PLOMBIER EXCEPTIONNEL […]
Représentée par Me Jean-Yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocat au barreau de PARIS, toque : A0679
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Octobre 2021 :
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- condamné la Société de Plomberie et Chauffage à payer à la société Plombier Exceptionnel la somme de 112.575,47 euros, au titre des factures n° 190, 191, 18, 44, 19, 29 et 49 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020,
- débouté la Société de Plomberie et Chauffage de sa demande au titre des dommages intérêts en raison des manquements de la société Plombier Exceptionnel ainsi qu’au titre des travaux réalisés en lieu et place de cette dernière,
- condamné la Société de Plomberie et Chauffage à payer à la société Plombier Exceptionnel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- dit que l’exécution provisoire est de droit.
La Société de Plomberie et Chauffage a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 22 septembre 2021, la Société de Plomberie et Chauffage a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Plombier Exceptionnel afin d’obtenir au visa des articles 521, 524 et 517 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 29 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny et à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner le montant total des condamnations entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, et à titre infiniment subsidiaire, la subordination de l’exécution provisoire à la constitution par la société Plombier Exceptionnel d’une garantie suffisante pour répondre à toute restitution ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à son acte d’assignation, qu’elle développe oralement à l’audience du 13 octobre 2021, la Société de Plomberie et Chauffage expose que :
- elle forme une petite entreprise, qui a été fragilisée par la crise de Covid-19, est directement impactée par la hausse du prix des matières premières qui diminue sa marge, et ne dispose pas de la trésorerie nécessaire,
- l’exécution forcée l’exposerait à un risque de défaillance et de liquidation judiciaire,
- la société Plombier Exceptionnel est une jeune entreprise qui risque d’être dans l’incapacité de restituer les sommes versées en cas d’infirmation,
- toutes les factures n’ont pas été communiquées en première instance, alors que la société a effectué des paiements non à réception de factures mais à la suite de demandes d’acomptes,
- pour autant les factures non communiquées sont contestées,
- les imputations effectuées par la société Plombier Exceptionnel concernant ces factures sont contestées, alors qu’elles ont été considérées comme payées,
- s’agissant des factures communiquées la société Plombier Exceptionnel a tenté d’en obtenir deux fois le paiement (factures 191 et 190)
- cette société n’a jamais respecté ses obligations en adressant des avis de situations et des mémoires pour faire les comptes entre les parties, ce qui a accentué les difficultés,
- subsidiairement, il est à craindre que la société Plombier Exceptionnel soit dans l’incapacité de restituer les sommes, la Société de Plomberie et Chauffage devant être autorisée à verser une échéance mensuelle de 1.200 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, une garantie réelle ou personnelle sera constituée.
La société Plombier Exceptionnel, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d’appel de constater l’absence de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux d’annulation ou réformation du jugement, de considérer l’exécution provisoire de droit, de maintenir l’exécution provisoire attachée au jugement rendu et de condamner la Société de Plomberie et Chauffage à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose notamment que :
- la Société de Plomberie et Chauffage qui argue de la crise sanitaire a perçu un prêt garanti par l’Etat,
- aucune proposition de paiement n’a jamais été formulée,
- de nombreuses factures sont restées impayées et la Société de Plomberie et Chauffage ne cherche qu’à gagner du temps pour organiser son insolvabilité,
- en dépit de la situation économique qu’elle allègue, aucune procédure collective n’est manifestement envisagée ce qui traduit la mauvaise foi du dirigeant de la Société de Plomberie et Chauffage.
SUR CE,
- sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il sera relevé que :
- il est incontestable que l’exécution provisoire a été discutée en première instance
- s’agissant des conséquences manifestement excessives, la Société de Plomberie et Chauffage produit une lettre de M. X, comptable, indiquant que la structure est fortement impactée par la crise sanitaire et la hausse à répétition des fournisseurs, outre la pénurie de matériaux, et que le solde du compte courant de la société au 8 septembre 2021 est de -553.50 euros, sans toutefois verser aux débats aucune pièce comptable ou financière
- elle se contente pour justifier de difficultés de trésorerie et de conséquences manifestement excessives de produire une lettre du 27 juillet 2021 de la société Gémoise indiquant une hausse de la gamme PVC, PER au 1er septembre 2021, laquelle fait à une précédente lettre du 6 avril 2021, du même ordre,
- force est bien de constater que la Société de Plomberie et Chauffage ne produit ainsi aucune pièce permettant d’examiner le préjudice issu de cette répercussion,
- elle ne démontre pas ainsi les conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l’exécution provisoire dont le jugement rendu est assorti.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement.
- sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces, valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
En ce qui concerne la faculté d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par le code de procédure civile, la possibilité, pour le premier président, d’aménager l’exécution provisoire en application des articles 517 à 522 et 524 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Cette faculté relève du pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune pièce comptable ni financière n’est produite par la Société de Plomberie et Chauffage.
Par conséquent il ne sera pas fait droit à la demande de consignation formulée.
- sur la demande de constitution de garantie
Cette demande n’est pas plus justifiée, aucun élément n’étant cette fois produit quant à un éventuel risque de non restitution des sommes versées par la société Le plombier exceptionnel en cas d’infirmation de la décision rendue.
La Société de Plomberie et Chauffage qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Plombier Exceptionnel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les demandes formulées par la Société de Plomberie et Chauffage,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la Société de Plomberie et Chauffage aux dépens de cette instance,
Condamnons la Société de Plomberie et Chauffage à payer à la société Plombier Exceptionnel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 10 Novembre 2021 Pôle 1 – Chambre 5 N° RG 21/14169 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE6E 4ème page
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