Infirmation partielle 27 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 juin 2023, n° 21/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 319
N° RG 21/03260
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNBW
SMABTP
C/
[O]
[P]
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur [B] [O]
né le 10 Février 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [P]
né le 24 Juin 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT
N° SIRET : 432 147 049
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane ANTOINE de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Lydie KOUAKOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats :
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les consorts [P] et [O] ont conclu avec la société Maisons Envy un contrat de construction de maison individuelle le 29 novembre 2012 pour un prix de 161 790 euros.
La date de réalisation était fixée au 28 novembre 2014.
La compagnie Smabtp avait la double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal du constructeur.
La société CGI Bâtiment (CGI Bat) était garant de livraison à prix et délai convenus selon contrat du 29 octobre 2013.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 28 novembre 2013.
Les maîtres de l’ouvrage ont réglé les factures du 31 mars 2014 de 26 989,06 euros , du 8 août 2014 de 87 959,88 euros.
Ils ont refusé de régler la facture émise le 17 novembre 2014 de 26 634 euros, facture censée correspondre à la réalisation de 95 % de la construction.
Courant décembre 2014, le constructeur a proposé de réceptionner la maison en l’état en contrepartie d’une moins-value, proposition réitérée le 20 décembre 2014.
Il faisait état d’ une incertitude sur la date de reprise du chantier.
Par courrier du 15 décembre 2014, le conseil des maîtres de l’ouvrage écrivait au garant qui lui répondait le 18 décembre 2014 :
'Dans le cas présent, le constructeur nous a fait part de son intention de proposer à vos clients un avenant en moins-value afin que ceux-ci puissent faire terminer par eux-mêmes les travaux en utilisant le solde du contrat ainsi disponible.'
Il indiquait se rapprocher du constructeur.
Par courrier du 22 janvier 2015, les maîtres de l’ouvrage ont déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier du 27 janvier 2015, la société Smabtp refusait sa garantie et leur indiquait qu’il leur appartenait de 'procéder personnellement à la mise en demeure de l’entreprise présumée responsable au titre de ses obligations contractuelles'.
Le 10 mars 2015, le cabinet Astech Conseil, mandaté par les maîtres de l’ouvrage constatait l’ abandon du chantier le 28 février 2015, estimait qu’il restait 30 % du chantier à réaliser.
Par courrier du 14 avril 2015, le conseil des maîtres de l’ouvrage demandait au garant de livraison de désigner une entreprise pour reprendre les travaux.
Par courrier du 7 mai 2015, la société CGIB refusait d’intervenir au motif que le constructeur avait manifesté la volonté de régler cette affaire.
Par courrier du 19 mai 2015, le constructeur écrivait au conseil des maîtres de l’ouvrage.
Il évoquait sa proposition faite en décembre, rappelait avoir déjà indiqué qu’il n’était plus en mesure de terminer les travaux compte tenu de trop nombreux impayés.
Il proposait à nouveau une 'réception+réfaction'.
Par acte du 12 juin 2015, les consorts [P] et [O] ont assigné les sociétés Smabtp et CGI Bâtiment devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
L’expertise était ordonnée le 25 août 2015.
L’expert déposait son rapport le 10 mai 2016, estimait à 35% les prestations non réalisées.
Par jugements des 30 mai et 20 juillet 2016, la société Maisons Envy faisait l’objet d’un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire.
Par actes des 24 et 26 avril 2017, les maîtres de l’ouvrage ont assigné les sociétés CGI Bâtiment et Smabtp devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de condamnation du garant à faire procéder aux travaux nécessaires aux fins de livraison de l’immeuble, d’ indemnisation des préjudices subis.
Par courrier du 17 mai 2017, le garant désignait la société Conseil Méthode et Technique pour achever la maison.
Cette société a procédé à un audit aux fins d’ évaluation du coût d’achèvement.
Elle a notamment constaté le 22 juin 2017 :
— la non-finition de la façade, des habillages des ouvertures, des tableaux de menuiserie.
— l’ état extérieur déplorable de la construction à ce jour du fait du défaut d’étanchéité des terrasses et des bardages.
Les maîtres de l’ouvrage se sont désistés de leurs demandes dirigées contre la société Smabtp, désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 septembre 2017.
Par courrier du 27 septembre 2017, les maîtres de l’ouvrage ont fait une seconde déclaration de sinistre auprès de la société Smabtp.
Elle visait 8 désordres : infiltrations, électricité, VMC double flux, panneaux solaires non raccordés, fissures du mur de clôture, non-conformité d’implantation, mauvaise réalisation des fondations, non-respect des règles para-sismiques.
L’assureur dommages-ouvrage a désigné un expert, qui a établi un rapport le 26 mars 2018.
Par courrier du 28 mars 2018, il a refusé sa garantie au motif que les infiltrations étaient des non-finitions aggravées par l’abandon du chantier depuis 2015, que les anomalies de pose des appareillages esthétiques posaient un problème esthétique, qu’aucun dommage n’avait été constaté sur la VMC qui n’était pas raccordée, que les panneaux solaires n’étaient pas terminés, que le mur de clôture n’était pas inclus dans l’ouvrage assuré, que le non-respect du PLU n’est pas un désordre décennal, que les fondations n’étaient affectées d’aucun désordre, que le non-respect des règles parasismiques n’avait pas été constaté.
Par acte du 29 juin 2018, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société Smabtp aux fins de condamnation à financer les réparations nécessaires à la livraison.
Les maîtres de l’ouvrage ont mandaté un BET Structures qui a établi un rapport le 26 février 2019.
Les maîtres de l’ouvrage et le garant de livraison ont régularisé un protocole d’accord le 5 août 2019.
Le garant a versé 340 000 euros au maître de l’ouvrage, somme couvrant tous postes de préjudices et frais confondus, travaux, pénalités de retard, préjudices annexes.
Le garant s’est engagé en outre à faire réaliser les travaux nécessaires (démolition de la construction existante , remise en état du terrain, remise en état du mur de soutènement et de clôture) pour un prix de 14 812,80 et 18 793,54 euros.
Le 25 février 2020, les consorts [P]-[O] ont signé un procès-verbal de réception valant quittance subrogatoire:
'Ils consentent par conséquent à subroger le garant dans leurs droits et actions à l’encontre du ou des tiers sur lesquels doit peser la charge définitive des sommes prises en charge par le garant en application de sa garantie de livraison et plus particulièrement à l’encontre de la Smabtp prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des travaux'.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2019.
Les maîtres de l’ouvrage ont demandé la condamnation de la société Smabtp à leur payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le défaut de diligences,
5000 euros pour résistance abusive.
La société CGI Bâtiment a demandé au tribunal de déclarer son action recevable et de la subroger dans les droits du maître de l’ouvrage, de condamner la société Smabtp à lui verser la somme de 340 000 euros.
La société Smabtp a conclu à l’irrecevabilité des demandes des maîtres de l’ouvrage et du garant de livraison, subsidiairement, au débouté.
Par jugement du 23 février 2021 , le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
'
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP tirée de la prescription
— déclare Madame [P] et Monsieur [O] recevables en leurs demandes ;
— déclare la société Caisse de Garantie Immobilière du bâtiment recevable en ses demandes ;
— dit que les désordres constatés sont de nature décennale ;
— dit que la société de garantie immobilière du bâtiment est subrogée dans les droits de Madame [P] et Monsieur [O] ;
— condamne la SMABTP à verser à la société de garantie immobilière du bâtiment la somme de 340.000 euros correspondant au montant versé par la société de garantie immobilière du bâtiment à Monsieur [O] et et Madame [P] au titre de la réparation des désordres
— dit que la SMABTP a commis une faute contractuelle à l’égard de Monsieur [O] et Madame [P] ;
— condamne la SMABTP à verser à Monsieur [O] et Madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— rejette le surplus des demandes de la SMABTP;
— condamne la SMABTP à verser à la société garantie immobilière du bâtiment la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejette la demande de la SMABTP au titre des frais irrépétibles ;
— condamne la SMABTP aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire »
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les prescriptions soulevées par la Smabtp
La résiliation du contrat de construction est intervenue le 20 juillet 2016, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire du constructeur.
Il ne ressort aucunement des courriers du 14 avril 2015 et du 7 mai 2015 que la résiliation du contrat est intervenue avant la liquidation judiciaire.
Le garant a reconnu n’avoir pas mis en demeure l’entreprise.
Le maître de l’ouvrage a assigné la société Smabtp le 29 juin 2018.
L’action est donc recevable.
— sur les demandes de la société CGI Bât à l’égard de la société Smabtp
Le garant de livraison qui a indemnisé les maîtres de l’ouvrage dispose d’un recours subrogatoire contre l’assureur dommages-ouvrage.
Les exceptions opposées au maître de l’ouvrage sont valables à l’encontre du garant.
L’action n’est pas prescrite comme il a été démontré antérieurement.
D’ importantes infiltrations portant atteinte à la destination de l’ouvrage ont été constatées par les experts amiable et judiciaire.
Le défaut d’isolation, le fait que la maison ne soit pas hors d’air,
l’ insuffisante isolation thermique rendent l’immeuble impropre à sa destination.
La construction n’est pas conforme aux normes sismiques.
Elle présente un défaut d’implantation.
Les désordres sont de nature décennale.
La société Smabtp sera condamnée à verser au garant la somme de 340 000 euros.
— sur les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage dirigées contre la société Smabtp
Le préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 18 novembre 2021 interjeté par la Smabtp
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 février 2023, la Smabtp a présenté les demandes suivantes :
Il est demandé à la Cour de :
— REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 23 février 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [O] et Madame [P] de leur demande à l’égard de la SMABTP au titre de l’absence de diligences pour obtenir la reprise de la construction et dit que les limites des conditions générales et particulières du contrat d’assurance sont opposables à la société caisse de garantie immobilière du Bâtiment et à Monsieur [O] et Madame [P] ;
Statuant de nouveau,
— DECLARER irrecevables Mme [P] et M. [O] en leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, en ce que leur action est prescrite ;
— DECLARER irrecevable la société CGI BAT en toutes ses demandes envers la SMABTP en ce que son action est prescrite ;
— CONDAMNER la société CGI BAT au versement à la SMABTP de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement
— DEBOUTER M. [O] et Mme [P] de toutes leurs demandes envers la SMABTP ;
— juger que la CGI BAT a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des maîtres de l’ouvrage, ce qui in fine cause un dommage à la SMABTP ;
— dire que la réparation de ce dommage équivaut aux sommes réclamées ar CGI BAT à SMABTP
— DEBOUTER la société CGI BAT de toutes ses demandes envers la SMABTP;
— CONDAMNER la société CGI BAT au versement à la SMABTP de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens.
Très subsidiairement
— CONDAMNER la société CGI BAT à supporter sans possibilité de recours une partie des 340 000 € qu’elle réclame, selon une fraction que la Cour arbitrera.
A l’appui de ses prétentions, la société Smabtp soutient en substance que :
— sur la prescription
— Les maîtres de l’ouvrage ont fait deux déclarations de sinistre.
— Le point de départ du délai biennal est l’ ordonnance de référé du 25 août 2015.
— L’assignation en référé du constructeur le 19 juin 2015 valait mise en demeure de l’entreprise, mise en demeure restée infructueuse.
Les maîtres de l’ouvrage savaient courant juin 2015 que l’entreprise n’interviendrait plus.
Ils l’avaient écrit au garant le 14 avril 2015.
L’entreprise l’avait confirmé le 19 mai 2015, avait proposé une réception en l’état.
L’ordonnance du 25 août 2015constate que l’immeuble n’est pas achevé, n’est pas réceptionnable.
Les maîtres de l’ouvrage devaient donc interrompre le délai avant le 25 août 2017.
Il l’ ont assignée au fond le 29 juin 2018.
— Le garant n’a pas plus de droits que l’assuré , est subrogé dans ses droits.
— L’ action du maître de l’ouvrage et du garant est prescrite.
— sur l’action subrogatoire du garant
Le garant doit démontrer que la police dommages-ouvrage s’applique.
L’assureur dommages-ouvrage ne garantit pas l’ achèvement, ni la livraison, seulement la réparation des désordres constatés.
Les réclamations concernaient des aspects esthétiques de la construction , des travaux non prévus au marché ou non terminés, des dommages non constatés ou résultant de l’effet du temps sur une construction inachevée depuis plus de 3 ans.
Si l’immeuble était mal implanté, la démolition n’était pas évoquée.
— Le rapport du BET du 1er mars 2019 n’est pas contradictoire à son égard.
— C’est la réticence abusive du garant qui est la cause de la ruine.
— La liquidation judiciaire du constructeur est du 20 juillet 2016.
— Le garant n’a rien fait, a désigné un repreneur en mai 2017, n’a pas pris de mesure conservatoire. Son inaction a alourdi les préjudices.
— Elle ne peut être condamnée que pour une partie de la somme demandée.
— L’expert judiciaire a relevé que l’ huissier dès 2015 avait constaté l’ abandon du chantier.
Il avait chiffré le coût des travaux restants à la somme de 50 000 euros.
Le protocole du 5 août 2019 évalue le préjudice à 340 000 euros.
— C’était au garant d’intervenir. Elle n’a pas commis de faute.
— Le maître de l’ouvrage a attendu 18 mois pour faire un seconde déclaration de sinistre le 31 janvier 2018.
— Le tribunal s’est mépris sur les responsabilités.
— Subsidiairement, l’ assureur dommages-ouvrage n’indemnise pas les pénalités de retard.
— Le plafond de garantie sur les dommages immatériels est de 16 000 euros.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28 février 2023, les consorts [O] et [P] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L. 114-1 et L242-1du Code des assurances
Vu l’article L. 231-6 du Code de la construction
Vu les articles 696,700 du Code de procédure civile
— CONFIRMER que l’action de Madame [P] et Monsieur [O] n’est pas prescrite
— CONFIRMER qu’ils sont recevables en leur action à l’encontre de la SMABTP ;
— REFORMER la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Madame [P] et Monsieur [O] de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 € pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la SMABTP à verser à Madame [P] et Monsieur [O] la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive;
— CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SMABTP aux entiers dépens de l’instance et aux frais irrépétibles à hauteur de 2.000,00 € ;
— CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— CONDAMNER la SMABTP aux frais irrépétibles d’appel à hauteur de 3.000,00 €.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [O]-[P] soutiennent en substance que :
— C’est la liquidation judiciaire qui emporte la résiliation du contrat de construction le 20 juillet 2016.
— La garantie de l’assureur dommages-ouvrage peut être demandée dans les deux ans du jugement.
— Ils ont formé une seconde déclaration de sinistre le 27 septembre 2017 suivie d’un refus le 28 mars 2018 motivé par l’ absence d’achèvement des travaux. -L’action en indemnisation pour faute contre l’assureur dommages-ouvrage n’est pas prescrite.
— Le refus initial de l’assureur dommages-ouvrage était infondé alors que le chantier était abandonné.
— L’assureur dommages-ouvrage a notifié un second refus alors que l’ abandon de chantier était manifeste comme l’existence de désordres structurels.
— La société Smabtp n’ a pas pris les mesures nécessaires. Le garant a tardé aussi.
— Ils subissent un préjudice moral qui dure depuis 4 ans, ont dû se loger à droite à gauche.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, la caisse de garantie immobilière du bâtiment a présenté les demandes suivantes :
Vu la loi du 19 décembre 1990,
Vu les articles L. 231-6 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article L.242-1 du Code des assurances
— Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 23 février 2021 en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— REJETER la prescription invoquée par la SMABTP
— REJETER la demande de condamnation de la société CGIBAT émise par la société SMABTP
CONSTATER le désistement des maîtres d’ouvrage à l’ encontre de la CGI BATIMENT
CONSTATER que la CGIBAT a accepte le désistement des maîtres d’ouvrage a son egard ;
DIRE ET JUGER le désistement parfait
CONSTATER que la CGI BATIMENT a désigné la société CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE en qualité de repreneur au mois de mai 2017,
qu’elle n’a pas vocation à assurer quelque sinistre que ce soit et encore moins quelque désordre de nature décennale que ce soit,
que les desordres affectant la construction relèvent de malfaçons telles que ces dernieres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
que la présence d’un défaut d’implantation de la construction affecte cette dernière d’un désordre de nature décennale,
qu’un protocole a été regularisé entre la societé CGI BAT et les maîtres d’ouvrage,
qu’elle a exécuté ses engagements au titre du protocole
DIRE ET JUGER que la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage doit la mobilisation de sa garantie en raison de la nature décennale des désordres allégués
DIRE ET JUGER que la CGIBAT est subrogée dans les droits et actions des maître d’ouvrage
En conséquence,
— SUBROGER la CGI BAT dans les droits des maitres d’ouvrage ;
— CONDAMNER la SMABTP à garantir la CGI BAT de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires,
— CONDAMNER la SMABTP à verser à la CGI BAT le montant des travaux qu’elle a pris a sa charge relevant de la garantie de l’assureur Dommages-Ouvrage soit 340.000 euros.
— CONDAMNER la SMABTP à verser à la CGI-BAT la somme de 5.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile.
— CONDAMNER, la SMABTP aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la caisse de garantie soutient en substance que:
— Le contrat de louage d’ouvrage n’a jamais été résilié, ne l’a été que le 20 juillet 2016, date de la liquidation judiciaire.
— Le délai de deux ans court à compter de la liquidation judiciaire qui emporte résiliation du contrat rendant la mise en demeure inutile.
— L’ action contre la société Smabtp était impossible avant le 20 juillet 2016.
— Les maîtres de l’ouvrage l’ont assignée le 29 juin 2018. L’action n’est pas prescrite.
— Ils avaient déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 27 septembre 2017 qui a dénié sa garantie alors que des désordres décennaux étaient caractérisés.
— Les désordres de nature décennale relèvent de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
— Le maître de l’ouvrage a fait une seconde déclaration de sinistre le 31 janvier 2018.
— Le BET EBLL a retenu le 1er mars 2019 une erreur d’implantation, un défaut d’isolation, une insuffisance des organes de liaison en zone sismique, de graves défauts de conception et d’ exécution sur les parties présumées achevées.
— La CGI Bat est subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage pour les sommes qui ont été avancées en raison de la passivité de l’assureur dommages-ouvrage.
— Pour les désordres survenus avant réception, l’assureur dommages-ouvrage supporte seul le risque d’insolvabilité du constructeur défaillant.
— Le chantier est arrêté depuis 2014 par la faute de la société Smabtp.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 mars 2023 .
A l’audience de plaidoirie, il a été demandé aux sociétés Smabtp et CGI Bât de transmettre à la cour une note en délibéré ayant pour objet la répartition de la somme de 340 000 euros entre le coût des travaux, les pénalités de retard, les préjudices annexes, ce qu’elles ont fait le 17 mai 2023.
SUR CE
— sur les désordres affectant l’immeuble
L’ immeuble construit a fait l’objet de plusieurs expertises.
L’ expert judiciaire a examiné l’immeuble le 2 novembre 2015.
Elle indiquait notamment :
— La maison n’est pas hors d’air : un châssis manque.
Un panneau en OSB n’a jamais fait une étanchéité à l’air. Il manque une menuiserie.
— La membrane d’étanchéité présente des défauts de mise en oeuvre notamment de contrepente vers les évacuations.
— Le bardage extérieur n’est pas protégé en appui de fenêtre.
— La protection du bardage haut et bas n’est pas terminée.
Elle constatait des traces d’humidité en bas du mur, des traces d’infiltrations aux coins bas des deux baies vitrées du séjour et dans les 3 chambres, un manque d’habillage des tableaux, appuis, seuils, un manque d’enduit et de joint provoquant des infiltrations, le défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures, le défaut de couvertine des descentes d’eaux pluviales, des défauts de pose multiples de la porte d’entrée, de pose des prises électriques.
Elle relevait un défaut d’implantation de l’immeuble implanté à 2,80 m de la limite latérale Ouest, une non-conformité au permis de construire.
L’expert estimait qu’il restait 35 % des travaux à faire.
L’ expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage a constaté le 14 mars 2018:
— des traces de 'dommages de mouille (auréoles, moisissures) généralisées à l’ensembles des pièces, la présence d’eau sur le dallage, quelques écoulements ponctuels au niveau du plafond.
Elles ont pour conséquence des passages d’eau non maîtrisés de l’extérieur vers l’intérieur du volume habitable.
Il indiquait que les infiltrations avaient pour origine les non-finitions des relevés d’étanchéité , des bardages aggravées par l’abandon du chantier.
— l’inachèvement de l’installation électrique, mais aussi des erreurs ou imprécisions de positionnement des appareillages.
— le défaut de raccordement et de mise en service de la VMC
— le défaut de raccordement des panneaux solaires.
Il relevait qu’il empêchait toute production d’eau chaude sanitaire et pouvait générer des risques pour la sécurité en cas d’envol des panneaux par grand vent.
— les fissures du mur du voisin étaient considérées hors contrat.
— l’implantation de la maison à 2,90 m de la limite de propriété au lieu des 3m requis par le PLU.
— le défaut de malfaçon des fondations,
— l’absence de désordre en lien avec une éventuelle méconnaissance des règles para-sismiques.
Le BET Structures EBLL a réalisé une étude à la demande des maîtres de l’ouvrage le 26 février 2019.
Il a relevé en particulier des défauts d’étanchéité de la couverture PVC, des défauts d’isolation.
L’isolation des parois extérieures n’est pas conforme aux exigences les plus élémentaires en termes de performances thermiques.
Il évoque une 'passoire thermique’ non-conforme au descriptif.
'Nous sommes en présence d’une construction qui possède de graves défauts de conception et d’exécution sur les parties présumées achevées.
Les dispositions sur les organes de liaisons sont en majorité incompatibles avec les exigences imposées par la norme sismique et les bonnes pratiques constructives conventionnelles de la construction bois.
En toute sincérité, nous n’avons jamais relevé un tel niveau d’erreur de conception et de défauts constatés sur une campagne de sondage somme toute assez restreinte ' .
Il résulte donc de l’expertise judiciaire, expertise à laquelle la société Smabtp a participé qu’au 2 novembre 2015, l’ouvrage présente un défaut d’étanchéité à l’air, à l’eau , des infiltrations, désordres affectant les menuiseries, la maçonnerie-terrassement , la toiture.
L’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage a constaté des défauts d’étanchéité et un défaut d’implantation que l’assureur a manifestement minimisés.
Le BET a mis en évidence de manière particulièrement claire deux désordres de nature décennale :l’insuffisance des organes de liaison au regard des règles sismiques et l’insuffisance structurelle de l’isolation.
Si l’abandon du chantier en cours de réalisation a aggravé la situation et l’incidence des malfaçons et non-finitions, les expertises successives mettent en évidence de manière parfaitement concordante des désordres de nature décennale constatés dès le 2 novembre 2015, désordres imposant la démolition puis la reconstruction de l’ouvrage.
— sur l’action en responsabilité contractuelle exercée par l’assuré contre l’assureur dommages-ouvrage
— sur la recevabilité de l’action
L’assureur dommages-ouvrage soutient que l’ action exercée par les maîtres de l’ouvrage est prescrite.
La prescription biennale s’applique à l’action en responsabilité contractuelle exercée par l’assuré contre l’assureur.
Le point de départ du délai est le jour où l’ assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant.
Les consorts [P]-[O] reprochent à l’assureur ses refus de garantie alors que l’abandon de chantier était manifeste comme l’existence de désordres structurels.
Les refus de garantie ont été notifiés les 27 janvier 2015 et 28 mars 2018.
Ils constituent donc le point de départ respectif de l’ action en responsabilité contractuelle pour faute de l’assureur.
Les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société Smabtp par actes du 12 juin 2015 devant le juge des référés, puis au fond par acte du 26 avril 2017.
L’assignation du 12 juin 2015 a interrompu la prescription jusqu’au 25 août 2015, date de l’ordonnance.
Le délai de prescription a ensuite été suspendu durant les opérations d’expertise entre le 25 août 2015 et le 10 mai 2016.
Il a recommencé à courir pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit jusqu’au 10 novembre 2016.
Si l’action contre la société Smabtp n’était pas prescrite le 26 avril 2017, cette assignation n’a eu aucun effet interruptif de prescription compte tenu du désistement des maîtres de l’ouvrage à l’égard de la société Smabtp, désistement constaté par ordonnance du 7 septembre 2017.
En revanche, la seconde assignation au fond du 29 juin 2018 a interrompu la prescription qui a couru à compter du refus de garantie en date du 28 mars 2018.
L’action en responsabilité contractuelle est donc recevable dans la limite du second refus de garantie. Le jugement sera confirmé avec cette précision.
— sur les fautes de l’assureur dommages-ouvrage
Le maître de l’ouvrage reproche à l’assureur dommages-ouvrage son refus de garantie , un défaut de diligences, une résistance abusive.
L’assureur dommages-ouvrage conteste toute faute, estime que le préjudice subi est le fait du garant.
Il est de droit constant que l’assureur dommages-ouvrage peut prendre en charge les dommages de nature décennale affectant l’ouvrage en cours de réalisation.
Il prend en charge les désordres antérieurs à la réception de nature décennale lorsque le contrat a été résilié ou que l’entreprise est en liquidation judiciaire.
Il résulte des productions que l’assureur dommages-ouvrage après déclaration de sinistre du 27 septembre 2017 a désigné un expert le 13 février 2018, puis notifié un refus de garantie le 28 mars 2018.
A la date de la seconde déclaration de sinistre, il est certain que le constructeur était en liquidation judiciaire.
L’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage le sait parfaitement , indique dans son rapport 'Maisons Envy en cessation d’activité- liquidation judiciaire ', précise que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Il résulte des expertises réalisées que des désordres de nature décennale existaient , que la société Smabtp ne pouvait décliner sa garantie au motif que le chantier n’était pas achevé.
Elle a dénié l’existence de désordres de nature décennale en contradiction manifeste avec les expertises produites, réalisées avant et après son intervention.
Un assureur dommages-ouvrage ne pouvait ignorer les constatations afférentes à une erreur d’implantation (alors que le mur voisin présentait des fissures importantes) ni l’importance du non-respect des règles para-sismiques.
Le refus de l’assureur était fautif dès lors que les conditions de garantie étaient réunies.
Si le garant a désigné un repreneur le 17 mai 2017, la décision effective de reprise des travaux n’a été prise que le 5 août 2019, les travaux n’ ont été réceptionnés que le 22 octobre 2019.
Les maîtres de l’ouvrage ont donc subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral en relation certaine et directe avec le refus de l’assureur dommages-ouvrage.
Ils avaient vocation à bénéficier de l’assurance souscrite qui aurait dû pré-financer les travaux nécessaires. Ils ont perdu une chance de voir réaliser les travaux dans un délai rapproché.
Ces préjudices seront réparés par l’allocation des sommes demandées, soit 5000 et 5000 euros.
— sur le recours subrogatoire exercé par le garant contre l’assureur dommages-ouvrage
— sur la recevabilité du recours
L’assureur dommages-ouvrage soutient que le recours exercé par le garant est prescrit.
Il considère que le point de départ du délai est le 25 août 2015, date de l’ordonnance du juge des référés, qu’à cette date, le maître de l’ouvrage savait que le constructeur ne reprendrait pas les travaux.
Le garant demande la confirmation du jugement qui a retenu que le point de départ du délai est le 20 juillet 2016, date du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire du constructeur.
Il est de droit constant que le subrogé qui exerce l’action du subrogeant peut se voir opposer la prescription biennale si elle lui est opposable.
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article L. 242-1, l’assurance dommages-ouvrage prend effet avant la réception après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entreprise étant résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations.
Quand la formalité de mise en demeure est inutile, c’est la cessation d’activité ou la liquidation judiciaire qui constitue l’événement donnant naissance à l’action au sens de l’article L114-1.
Il résulte des productions les éléments suivants :
Par constat d’huissier de justice du 3 février 2015, le maître de l’ouvrage a mandaté un huissier qui a relaté ses dires, soit l’interruption des travaux début décembre 2014.
L’huissier constate l’absence de tout ouvrier sur le chantier.
Le 19 mai 2015, le constructeur écrit au conseil des maîtres de l’ouvrage, lui précise avoir déjà indiqué au garant qu’il n’était plus en mesure de terminer les travaux.
Il propose de nouveau la réception de la maison en l’état avec réfaction sur le prix 'pour permettre à vos clients de prendre possession et faire terminer les travaux'.
Cette proposition qui émane du constructeur démontre que la société a encore une existence légale même si elle a cessé son activité de constructeur , la seule proposition jamais faite depuis décembre 2014 étant de réceptionner les travaux en l’état et de réduire le prix convenu.
Si des éléments laissent penser que la cessation d’activité du constructeur existe dès le 19 mai 2015, il reste que la société Maisons Envy n’ a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire que le 20 juillet 2016, liquidation précédée d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 30 mai 2016, jugement qui ne peut se concevoir que parce qu’il existait encore une activité.
La société Maisons Envy a d’ailleurs participé aux opérations d’expertise judiciaire, indiqué qu’elle 'existait encore ' même si elle n’avait plus de salarié.
C’est le jugement du 20 juillet 2016 qui a entraîné la résiliation du contrat de construction en l’absence de mise en demeure préalable délivrée par le maître de l’ouvrage ou par le garant.
Les maîtres de l’ouvrage devaient donc assigner l’assureur dommages-ouvrage avant le 20 juillet 2018, ce qu’ils ont fait le 29 juin 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours exercé par le garant subrogé dans les droits des maîtres de l’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage.
— sur l’étendue du recours
L’assureur dommages-ouvrage estime que le garant de livraison a manqué à ses obligations à l’égard des maîtres de l’ouvrage, ce qui lui cause un préjudice dans la mesure où le coût des travaux a été décuplé.
Il considère que le recours doit être limité au coût des travaux de reprise des désordres décennaux.
Le garant conteste avoir commis des fautes.
Il est de droit constant que le garant de livraison a pour objet de couvrir le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution et de mauvaise exécution des travaux.
Il prend à sa charge les travaux destinés à achever l’ouvrage quels qu’ils soient, qu’il s’agisse de travaux d’achèvement ou de de réparation des désordres ou des non-façons.
Il couvre le maître de l’ouvrage à compter de la date d’ouverture du chantier et jusqu’à la date de réception des travaux ou de levée des réserves.
Le maître de l’ouvrage est fondé à s’adresser au garant sans être tenu d’exercer une action en responsabilité décennale ou une action contre l’ assureur dommages-ouvrage.
L’article L.231-6 du code de l’habitation et de la construction prévoit que la garantie du garant est due lorsque le constructeur mis en demeure d’exécuter les travaux n’a pas rempli ses engagements contractuels dans les 15 jours.
L’article L. 231-6-II prévoit que dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisées, il met en demeure sans délai par huissier le constructeur soit de livrer l’immeuble soit d’exécuter les travaux.
Il est tenu à la même obligation quand il est informé par le maître de l’ouvrage.
Quinze jours après une mise en demeure infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations.
Enfin, si en cours d’exécution,le constructeur est l’ objet de procédures de redressement judiciaire , le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 du code du commerce.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, il procède à l’exécution de ses obligations.
Faute pour le constructeur de procéder à l’achèvement, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage se sont d’abord adressés au garant le 15 décembre 2014, garant qui les a renvoyés vers l’entreprise.
Ils lui ont ensuite demandé expressément de désigner un constructeur le 14 avril 2015.
Le garant s’est abstenu de toute désignation, se prévalant de la volonté du constructeur de régler l’affaire alors que ce dernier en était incapable et l’avait écrit tant au maître de l’ouvrage qu’au garant.
Le garant n’a jamais mis en demeure le constructeur bien qu’informé par les maîtres de l’ouvrage de la non-réalisation des travaux d’achèvement.
Il a fallu attendre le 17 mai 2017 pour qu’il désigne un constructeur pour terminer les travaux alors qu’il a été informé dès le 15 décembre 2014 et que la liquidation judiciaire du constructeur a été prononcée le 20 juillet 2016.
La faute du garant est donc certaine.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge
— le coût des dépassements du prix convenu lorsqu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction
— les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un supplément de prix
— les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours
L’assureur dommages-ouvrage couvre les désordres de nature décennale.
La société Smabtp assure que le coût des travaux est passé de 50 000 euros à 340 000 euros du fait de l’incurie du garant.
Il est certain que la somme de 50 000 euros n’ aurait pas permis de remédier aux désordres de nature décennale qui ont été mis en évidence par les expertises successives.
Le défaut d’implantation de l’immeuble construit à l’origine de la fissuration du mur voisin d’une part , la non-conformité de l’immeuble aux règles sismiques d’autre part imposaient la démolition de l’immeuble et sa reconstruction.
L’expert judiciaire n’a pas chiffré le coût de la démolition et reconstruction de l’immeuble.
Le garant dans sa note en délibéré du 17 mai 2023 chiffre le coût de la démolition-reconstruction à la somme de 334 656, 34 euros, les préjudices immatériels à la somme de 5343, 66 euros.
La compagnie SMABTP chiffre les préjudices liés au retard de livraison, au préjudice moral, aux intérêts intercalaires à la somme de 137 289, 37 euros.
Aucune des parties n’a produit de factures, de pièces susceptibles d’étayer leurs dires respectifs.
Les pénalités de retard, l’indemnisation des préjudices divers ont vocation à rester à la charge définitive du garant.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré fondé en totalité la demande de recours formé par le garant .
Le recours sera au regard des productions limité à la somme de 240 000 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Smabtp.
Il est équitable de la condamner à payer aux consorts [O]-[P] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il est équitable de laisser à la charge de la société CGI-Bâtiment les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Smabtp à verser à M. [O] et Mme [P] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral
— condamné la SMABTP à verser à la société de garantie immobilière du bâtiment la somme de 340.000 euros correspondant au montant versé par la société de garantie immobilière du bâtiment à Monsieur [O] et et Madame [P] au titre de la réparation des désordres
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamne la société Smabtp à verser à M. [O] et Mme [P] les sommes de :
5000 euros au titre de leur préjudice moral
5000 euros au titre du préjudice causé par la résistance fautive de l’assureur
— condamne la société Smabtp à verser à la société de garantie immobilière du bâtiment la somme de 240.000 euros correspondant au coût des désordres décennaux affectant l’immeuble
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société Smabtp aux dépens d’appel
— laisse à la charge la société CGI Bâtiment les frais irrépétibles exposés par elle en appel
— condamne la société Smabtp à payer aux consorts [O]-[P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Risque ·
- Régularité ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Autonomie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Déclaration ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Paye ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Maintenance ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Signification ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Localisation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Caution ·
- Qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Défaillant ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- École ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Homologuer
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Solde ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Moyen de transport ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.