Irrecevabilité 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 mai 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Avril 2024
N° 2024/158
Rôle N° RG 24/00011 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLXA
S.C.I. JM AND CO
C/
[Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Décembre 2023.
DEMANDERESSE
S.C.I. JM AND CO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024, prorogée au 6 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024, prorogée au 6 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 21 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— condamné la SCI JM AND CO à rembourser à Mme [Z] [X] la somme de 5.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— condamné la SCI JM AND CO aux entiers dépens,
— condamné la SCI JM AND CO à verser à Mme [Z] [X] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2023, la SCI JM AND CO a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 27 décembre 2023, la SCI JM AND CO a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Se référant aux termes de son assignation qu’elle réitère à l’audience du 19 février 2024, la SCI JM AND CO soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Elle considère, notamment, que la décision encourt la réformation, dès lors que Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu’un vice non mentionné à la promesse de vente a sensiblement diminué la valeur du bien ou l’a rendu impropre à sa destination. La SCI JM AND CO fait également valoir que l’attestation d’expert ayant contrôlé l’état du bois de la cave, datée du 26 novembre 2019, est un faux.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la SCI JM AND CO fait valoir son absence d’activité, ainsi qu’un solde bancaire positif de 43,11 euros au 30 novembre 2023.
Enfin, la SCI JM AND CO sollicite la condamnation de Mme [Z] [X] à lui régler la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA en date du 10 janvier 2024 et soutenues à l’audience du 19 février 2024, Mme [Z] [X] sollicite, à titre principal, que soit déclarée irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SCI JM AND CO.
A titre subsidiaire, elle demande le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI JM AND CO, les estimant mal fondées.
Enfin, en tout état de cause et à titre reconventionnel, Mme [Z] [X] sollicite la condamnation de la SCI JM AND CO à lui régler la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il résulte de ce qui précède que la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonnée à la preuve que la partie demanderesse a fait valoir, en première instance, des observations tendant à faire écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
En l’espèce, la SCI JM & CO a comparu en première instance, de sorte que la condition susvisée est applicable.
Si la SCI JM & CO ne communique pas ses conclusions de première instance afin de démontrer qu’elle a rempli cette condition, Mme [Z] [X] verse néanmoins aux débats les écritures de la demanderesse dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Marseille (pièce n°32), dont il convient d’étudier, en particulier, le dispositif.
A cet égard, force est de constater que la SCI JM & CO ne sollicite pas du juge qu’il écarte l’exécution provisoire de droit, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Conformément à l’article 514-3 alinéa 2 du code précité, il appartient donc à la SCI JM & CO de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, à savoir le jugement du 21 septembre 2023.
La SCI JM & CO soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire, en ce qu’elle est sans activité et que le solde bancaire arrêté au 31 décembre 2022 présente un découvert de 4.569 euros.
Elle indique encore qu’au 30 novembre 2023, le solde est de 43,11 euros.
Pour autant, la situation financière de la SCI JM & CO n’est pas un élément nouveau, au sens du texte susvisé, qui se serait révélé postérieurement à la décision dont appel, dès lors que demanderesse ne justifie d’aucun évènement survenu après le 21 septembre 2023 qui permettrait à la juridiction du premier président de conclure que sa trésorerie est gravement obérée.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SCI JM & CO est irrecevable, sans besoin de procéder à l’examen de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
La SCI JM AND CO, qui succombe à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SCI JM AND CO irrecevable,
DEBOUTONS la SCI JM AND CO de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI JM AND CO à régler à Mme [Z] [X] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI JM AND CO aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 Avril 2024, prorogée au 6 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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