Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 22/05766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 3 décembre 2018, N° 18-001779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI A.B.M.M CAMPI, son représentant légal en exercice, son gérant en exercice, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05766 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18-001779
APPELANTE :
Madame [T] [O]
née le 27 Juillet 1945 à [Localité 9] (99)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Camille VALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
SCI A.B.M. M CAMPI représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé du 15 décembre 2015, la société civile immobilière ABMM Campi a consenti à Mme [P] [O] la location à usage d’habitation, pour une durée de trois ans, d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8] (Hérault), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 635 € indexé, outre 65 € de provision sur charges ; le contrat désigne également Mme [T] [O] (née [U]) comme locataire, bien qu’il ne soit pas signé par celle-ci.
Après avoir délivré un commandement de payer une somme de 278,15 € au titre de loyers et charges impayées au 5 février 2018, visant la clause de résiliation de plein droit inséré au bail, la SCI ABMM Campi a fait assigner M. [P] [O] (sic) et Mme [T] [O] devant le tribunal d’instance de Montpellier en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des occupants, leur condamnation au paiement des loyers et charges impayés, ainsi que la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Mme [P] [O], née le 20 mars 1970, fille de [T] [U] épouse [O], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal a notamment :
— condamné solidairement Mme [P] [O] et Mme [T] [O] épouse [U] à payer à la SCI ABMM Campi la somme de 5689,16 € représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 1er octobre 2018,
— ordonné un report d’un mois à compter de la décision de l’exigibilité de cette somme pour permettre aux débiteurs de percevoir le supplément de revenu attendu pour le mois de janvier 2019,
— dit que pendant ce rapport, seul le montant du loyer résiduel sera exigible,
— autorisé au terme de ce report, Mme [P] [O] et Mme [T] [O] épouse [U] à se libérer de la dette, en sus du loyer courant, en 36 versements mensuels de 123,87 € à intervenir le 15 du mois suivant la signification du jugement au plus tard et les autres tous les 15 de chaque mois, étant précisé que l’une des échéances sera augmentée de la somme de 1230 € au titre d’un rappel d’APL,
— rappelé que le loyer courant doit être payé et ce, à compter du mois de novembre 2018, ce dont Mme [P] [O] a été avisée sur l’audience,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit sont réunies à la date 15 mai 2018 mais que ces effets sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que cette clause sera réputée ne pas avoir joué si Mme [P] [O] et Mme [T] [O] épouse [U] se libèrent dans les délais et selon les modalités fixées et si elles payent le loyer courant à compter du mois de novembre 2018,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de telle sorte que, le bail étant résilié, Mme [P] [O] et Mme [T] [O] épouse [U] :
' seront tenues de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
' devront quitter les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, faute de quoi elles en seront expulsées au besoin le concours de la force publique ('),
' devront payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges applicables au jour de la résiliation de plein droit,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire (').
[T] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 16 novembre 2022 au greffe de la cour ; son appel a été déclaré recevable par une ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le magistrat de la mise en état, qui avait été saisi par la SCI ABMM Campi et la société d’assurances AXA France Iard, intervenue volontairement à l’instance, d’une requête tendant à voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif.
En cours d’instance, les parties ont signé, le 14 mars 2025 et le 22 avril 2025, un protocole d’accord transactionnel dont elles ont sollicité l’homologation par conclusions déposées via le RPVA le 24 juin 2025 par Mme [O] et le 11 juillet 2025 par la SCI ABMM Campi et la société AXA France Iard, l’appelante sollicitant également qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 24 septembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment de la transaction ou du désistement d’action, que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de désistement et qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ; il résulte des articles 1565 à 1567 du même code que l’accord transactionnel auquel sont parvenus les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoires, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et que l’accord des parties n’est homologué que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Dans le cas présent, la cour est saisie d’une demande réciproque d’homologation de la transaction, que Mme [O], d’une part, et la SCI ABMM Campi et la société AXA France Iard, d’autre part, ont conclue afin de mettre un terme au litige qui les oppose, sachant que ladite transaction, qui énonce par écrit les différends entre les parties, contient des concessions réciproques de leur part ; il y a donc lieu d’homologuer le protocole signé par elles le 14 mars 2025 et 22 avril 2025.
L’article 400 du code de procédure civile prévoit, par ailleurs, que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; l’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; en l’espèce, le désistement d’instance et d’action de Mme [O] ne contient pas de réserves et la SCI ABMM Campi et la société AXA France Iard l’ont expressément accepté ; il convient dès lors de constater que le désistement est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance d’appel et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la cour.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’occurrence, les parties n’ont pas réglé le sort des dépens d’appel dans le protocole d’accord transactionnel qu’elles ont signé, ni dans leurs conclusions, ce dont il résulte que les dépens doivent être mis à la charge de Mme [O], qui se désiste.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 14 mars 2025 par [T] [U] épouse [O] et le 22 avril 2025 par la SCI ABMM Campi et la société d’assurances AXA France Iard,
Rappelle que l’homologation de la transaction lui confère force exécutoire,
Constate le désistement de Mme [O] de l’appel qu’elle a formé le 16 novembre 2022,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement, ainsi que le dessaisissement de la cour,
Met à la charge de Mme [O] les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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