Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 avr. 2025, n° 23/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mai 2023, N° 21/05063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Association ECOLE MONTESSORI DU MEDOC
C/
Monsieur [E] [T]
— ---------------------
N° RG 23/03010 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKGP
— ---------------------
DU 16 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Association ECOLE MONTESSORI DU MEDOC
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme DUFOUR de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/05063) rendu le 04 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 23 juin 2023,
à :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 16 Avril 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Vu l’appel interjeté 23 juin 2023 par l’association Ecole Montessori du Medoc à l’encontre de M. [E] [T] d’un jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige entre les parties.
Vu les conclusions d’incident déposées par M. [E] [T] le 21 décembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable les demandes formulées par l’appelante pour la première fois en cause d’appel tendant à :
— condamner M. [E] [T] à restituer à l’association Ecole Montessori du Medoc la totalité des documents comptables, financiers et administratifs en sa possession,
— juger que le préjudice subi par l’association Ecole Montessori du Medoc s’élève à 30.000 euros,
— en conséquence, condamner M. [E] [T] à verser à l’association Ecole Montessori du Medoc augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la décision.
— condamner M. [E] [T] à payer à l’association Ecole Montessori du Medoc la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[E] [T] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées par M. [E] [T] le 27 janvier 2025 demandant au conseiller de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties en date du 10 octobre 2023, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.
Vu l’absence de conclusions sur incident de l’association Ecole Montessori du Medoc.
Sur ce :
En application des dispositions combinées de l’article 907 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 et 785,787, 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à l’instar du juge de la mise en état, a compétence pour constater l’extinction de l’instance et statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
M. [E] [T] verse aux débats un protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 10 octobre 2023 aux termes duquel l’association Ecole Montessori du Medoc se déclare remplie de ses droits et s’engage à se désister de son instance et de son action enrôlée devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux sous le numéro RG 23/03010 et à notifier à cette fin des conclusions de désistement d’instance et d’action, M. [T] renonçant en contre partie à se prévaloir du jugement du 4 mai 2023 et à demander sa réintégration en tant que membre et trésorier de l’association Ecole Montessori du Medoc.
Ce protocole prévoit que l’acte constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, définitive et irrévocable et qu’il met définitivement fin au litige.
Il contient effectivement des concessions réciproques de la part des parties.
En ne déposant aucunes conclusions devant le conseiller de la mise en état dans le cadre du présent incident, l’association Ecole Montessori du Medoc ne fait valoir aucun élément qui s’y opposerait.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole et de lui donner force exécutoire, chacun conservant la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’article 7.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 384 du code de procédure civile et 2044 du code civil,
Homologue et donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 13 octobre 2023, lequel est annexé à la présente ordonnance.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour .
Dit que chacun conserve la charge de ses propres frais et dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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