Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 sept. 2025, n° 23/06373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 août 2023, N° F20/05634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06373 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJPO
Décision déférée à la cour : jugement du 23 août 2023 -conseil de prud’hommes – formation de départage de PARIS – RG n° F20/05634
APPELANTE
S.A.R.L. DOTAF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIME
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [J] a été engagé par la société D.O.T.A.F, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017, en qualité de peintre en bâtiment, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 6 février 2020, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, lui reprochant de ne pas l’avoir déclaré aux organismes sociaux, tels que l’URSSAF, la Sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse des congés payés du bâtiment.
M. [J] a saisi le 7 août 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, en sa formation de départage, par jugement du 23 août 2023, a :
— condamné la société D.O.T.A.F à lui verser les sommes de :
— 1 453,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 145,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 454,31euros au titre de l’indemnité de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2020 et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— 6 542,19 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 180,73 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— dit que la société D.O.T.A.F devra remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la décision, dans le délai d’un mois suivant la décision,
— condamné la société D.O.T.A.F à payer à Me Séverine Pierrot, avocate au barreau de Paris, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— dit que si Me [Y] recouvre cette somme, elle renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat et que si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l’Etat,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société D.O.T.A.F aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société D.O.T.A.F a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société appelante demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
*condamné la société D.O.T.A.F à verser à M. [J] les sommes de :
— 1 453,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 145,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 454,31euros au titre de l’indemnité de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2020 et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— 6 542,19 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 180,73 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts échus pour une année,
* dit que la société D.O.T.A.F devra remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la décision, dans le délai d’un mois suivant la décision,
* condamné la société D.O.T.A.F à payer à Me [Y] avocate au barreau de Paris, [Adresse 2], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
* dit que si Me [Y] recouvre cette somme, elle renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat et que si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l’Etat,
* rejeté le surplus des demandes,
* condamné la société D.O.T.A.F aux entiers dépens de l’instance,
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
et statuant à nouveau
— juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 6 février 2020 produit les effets d’une démission,
en conséquence
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— décharger la société D.O.T.A.F des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accesoires dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris,
— ordonner le remboursement des sommes qui ont été versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principe, intérêts, frais et accesoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce au besoin à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [J] à porter et payer au concluant la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2024, M. [J] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
par conséquent
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, à savoir :
— la condamnation de la société D.O.T.A.F à lui verser les sommes de :
— 1 453,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 145,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 454,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2020 et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— 6 542,19 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 180,73 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— l’injonction faite à la société D.O.T.A.F de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la décision, dans le délai d’un mois,
— condamner la société D.O.T.A.F au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société D.O.T.A.F aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 16 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La société D.O.T.A.F soutient que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en février 2020 pour des faits découverts selon lui en septembre 2019, que dès lors, la prise d’acte ne se justifie plus, la gravité relative des manquements dénoncés lui ayant permis d’attendre 5 mois pour quitter l’entreprise.
Elle souligne également avoir procédé à la déclaration préalable à l’embauche du salarié et déclaré sa maladie professionnelle. Elle affirme que la charge de la preuve a été inversée par le juge départiteur, que l’intimé est défaillant sur le plan probatoire, que les manquements ne sont pas établis ou , en tout état de cause, sont anciens et que la prise d’acte doit avoir les effets d’une démission.
M. [J] explique s’être rendu compte au cours de l’exécution de son contrat de travail qu’il n’était pas déclaré auprès des organismes sociaux, tels que l’URSSAF, la Sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), ni même la Caisse des congés payés du bâtiment, que cette situation lui a été révélée en septembre 2019 lorsque son état de santé a entraîné la suspension de son contrat de travail pour maladie et avoir mis en demeure la société D.O.T.A.F à plusieurs reprises, en vain.
Il fait valoir que sa prise d’acte n’est pas tardive puisque des vérifications ont été nécessaires, que face au silence de la société, il a été contraint de prendre acte de la rupture et liste les manquements graves de son employeur, à savoir l’absence de déclaration de son embauche à la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics ( BTP), l’absence de cotisation à son bénéfice entre le 1er novembre 2017 et le 12 avril 2019, l’absence de déclaration de la relation de travail à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (CNAV) et à l’AGIRC-ARRCO, ainsi que l’absence de cotisations URSSAF.
La prise d’acte permet au salarié de rompre unilatéralement le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Il y a lieu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale que 'I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d’accomplir les formalités déclaratives suivantes :
1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;
2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s’y substituer.
II bis.-Tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires transmis via la déclaration prévue au I ainsi que tout organisme versant des prestations sociales, y compris au titre de la protection sociale complémentaire, non imposables, dont la liste est fixée par décret, adresse mensuellement à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations, et après information de celles-ci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu’à l’accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions.
La transmission de cette déclaration permet d’accomplir les formalités déclaratives prévues à l’article 87-0 A du code général des impôts.
III.-Les modalités d’application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l’issue duquel l’employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d’Etat.'
En l’espèce, il est justifié du contrat de travail de M. [J], de bulletins de salaire mentionnant diverses cotisations (maladie, retraite, chômage, mutuelle), d’un courrier de la Caisse des congés payés BTP d’Ile-de-France en date du 12 avril 2019 invitant la société D.O.T.A.F à déclarer l’embauche de M. [J], d’un relevé de retraite complémentaire Agirc-Arrco au nom du salarié en date de janvier 2019 faisant état de son activité en 2016 et 2017 mais d’aucune au-delà, ainsi que de la mise en demeure du conseil du salarié, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2019, adressée à l’employeur aux fins de régularisation de la situation de l’intéressé auprès de l’URSSAF, de la Sécurité sociale, de la CNAV et de la Caisse des congés payés du bâtiment, restée vaine, puisque si la société justifie d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France en date du 30 octobre 2017, d’un document intitulé 'état préparatoire DADS’ en date de mai et juin 2019 et d’une capture d’écran de l’espace adhérent de la société D.O.T.A.F sur le site de la Caisse des congés payés du bâtiment d’Ile-de-France mentionnant le nom de l’intimé pour la période d’avril 2018 à mars 2019, force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’envoi mensuel des déclarations sociales nominatives (DSN), du paiement des cotisations à l’URSSAF, ni du paiement d’une mutuelle pour le salarié.
Alors que la DPAE ( déclaration préalable à l’embauche) effectuée par la société ne saurait suffire pour démontrer le respect par l’employeur de ses obligations déclaratives et sociales, il n’est pas justifié d’une quelconque dispense qui aurait pu lui être accordée pour cette formalité de déclarations sociales nominatives, ni du respect de ses obligations par un autre biais que les DSN, ni même d’une régularisation postérieure à la mise en demeure du 24 septembre 2019.
La société D.O.T.A.F ne saurait, en outre, se retrancher derrière le fait que M. [J] ait pu déclarer sa maladie professionnelle auprès de la CPAM de l’Essonne, cette déclaration n’ayant été rendue possible que par la production en direct d’une attestation de salaire établie à son initiative par l’employeur.
De même, alors que le salarié dit ne pas avoir pu bénéficier d’une mutuelle de groupe, ni même du remboursement de son abonnement de transport, aucun justificatif en ce sens n’est produit de la part de l’employeur.
Par ailleurs, nonobstant la découverte de cette situation en septembre 2019, le fait qu’elle ait perduré permet de légitimer la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, les manquements de l’employeur, réitérés sur une longue période et préjudiciables – notamment financièrement – au salarié, étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
C’est donc à juste titre que le jugement de première instance a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [J] emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société D.O.T.A.F à lui verser des dommages-intérêts pour cette rupture à ses torts, des indemnités compensatrices de congés payés, de préavis et de congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de licenciement, à hauteur de montants qui correspondent aux droits du salarié et qui ne sont pas strictement contestés.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La société D.O.T.A.F soutient que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi, qu’en arrêt de travail du 31 juin 2019 au 26 février 2020, le salarié n’a pu subir un quelconque comportement déloyal de sa part, qu’il ne rapporte pas la preuve en tout état de cause de sa mauvaise foi alors qu’elle a procédé régulièrement à sa DPAE le 30 octobre 2017 et qu’il doit donc être débouté de sa demande de condamnation. Elle sollicite l’infirmation du jugement à ce titre.
Le salarié fait valoir que son employeur déduisait de ses salaires les cotisations relevant des différents organismes sociaux sans que ces sommes leur soient effectivement transmises, qu’il a ainsi subi un préjudice extrêmement important relativement à ses congés payés, à ses droits à la retraite, à ses droits à indemnisation en cas de maladie et à sa recherche d’emploi notamment; il sollicite l’équivalent de cinq mois de salaire en réparation.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Nonobstant la déclaration préalable à l’embauche, effectuée régulièrement à l’occasion de la souscription par M. [J] de son contrat de travail, la relation de travail a été manifestement exécutée de mauvaise foi par la suite par l’employeur, qui a commis les manquements retenus précédemment, tout en masquant son abstention par des mentions sur ses bulletins de salaire relatives à diverses cotisations.
C’est donc à juste titre que cette exécution déloyale a été sanctionnée par le jugement de première instance à hauteur d’une somme correspondant aux éléments de préjudices multiples pour le salarié, tels que recueillis aux débats.
Sur la demande de remboursement :
Eu égard à la teneur du présent arrêt, confirmatif du jugement de première instance, il n’y a lieu à aucun remboursement au bénéfice de la société D.O.T.A.F, au titre des sommes versées en exécution de cette décision.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions, 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du jugement, confirmé par le présent arrêt, s’impose.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
Les demandes de l’employeur sur ce fondement doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société D.O.T.A.F aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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