Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 25/13186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 mai 2025, N° 2024F00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13186 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024F00538
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. SYRINXPAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R016
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. CADY CASH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Octobre 2025 :
Un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 mai 2025 a :
Débouté la société Syrinxpan en toutes ses demandes ;
Condamné la société Syrinxpan à rembourser toutes les factures émises depuis le 20 septembre 2019 envers la société Cady Cash augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal exigible à compter de la date de paiement de chaque facture ;
Condamné la société Syrinxpan à restituer à la société Cady Cash l’ensemble de ses archives juridiques et comptables et en particulier ses fichiers FEC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 30 jours, archives listées à l’annexe 6 des conclusions en réponse n°3 de la société Cady Cash, ainsi que les fichiers FEC antérieurs à 2021 des SCI & Holdings rattachées à la société Cady Cash (ainsi que ses filiales) ;
Condamné la société Syrinxpan à payer à la société Cady Cash la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ;
Condamné la société Syrinxpan aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La société Syrinxpan a fait appel de cette décision par déclaration en date du 27 mai 2025.
Par acte en date du 21 juillet 2025, elle a fait citer la société Cady cash devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins de voir :
— déclarer la société Syrinxpan recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Bobigny le 20 mai 2025 ;
— juger que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives :
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Bobigny le 20 mai 2025 ;
En tout état de cause,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 28 octobre 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société Syrinxpan maintient ses demandes initiales et y ajoutant, sollicite le débouté des demandes de la société Cady Cash.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la société Cady Cash a reconnu être débitrice de la somme demandée et ne contestait pas le principe de la facturation ;
— aucune des parties n’a soulevé ni même mentionné que le libellé des factures ne correspondait pas aux prestations prévues par le contrat, lesdits libellés étant dépourvus de toute ambiguïté ;
— il existe une violation manifeste du principe du contradictoire ;
— la demande de condamnation n’était accompagnée d’aucune précision quant, notamment, au montant des sommes dont il était demandé le remboursement ;
— elle est en peine d’identifier le montant de ces sommes ;
— la situation financière de la défenderesse est délicate et s’est détériorée depuis la première décision.
Suivant conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Cady Cash demande de :
— dire et juger l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société Cady Cash bien fondées ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Syrinxpan ;
En conséquence,
— juger que les moyens invoqués par la société Syrinxpan ne constituent pas des moyens sérieux d’annulation, de réformation ou dont l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— rejeter la demande de la société Syrinxpan de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
— condamner la société Syrinxpan à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
— la demanderesse n’a pas été condamnée sur le simple fait que les intitulés de ses factures ne correspondaient pas aux intitulés du contrat mais parce qu’elle ne justifiait ni desdits intitulés ni de la facturation, la demande n’étant pas motivée ;
— elle n’a jamais reconnue être débitrice de la somme réclamée ou que les prestations avaient été réalisées ;
— s’agissant des conséquences manifestement excessives, il aurait fallu que la demanderesse verse aux débats l’ensemble des pièces propres à les établir ;
— que la trésorerie fluctue de jour en jour et la société Alphaprim s’est désistée de sa demande de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le 18 novembre 2025, la société Syrinxpan a fait parvenir au greffe des conclusions aux fins de réouverture des débats ainsi qu’une nouvelle pièce.
MOTIVATION
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Les conclusions et la pièce, parvenues pendant le délibéré et qui n’avaient pas été autorisées, seront écartées des débats.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le jugement du tribunal de commerce qui condamne la société Syrinxpan à rembourser « toutes les factures émises depuis le 20 septembre 2019 envers la société Cady Cash augmentée des intérêts de retard calculés à compter de la demande de paiement de chaque facture » ne comprend, comme la demande de la société Cady Cash formée devant le premier juge, aucune précision sur le quantum de cette condamnation de sorte que cette décision ne constate aucune créance certaine, liquide et exigible et est de nature à conduire à un nouveau débat dans son exécution. Il ne peut par ailleurs sérieusement soutenu que la société Syrinxpan n’aurait effectué aucun travail et qu’elle n’aurait droit à aucune rémunération.
Dans un courrier du 27 octobre 2023, la société Cady Cash précisait qu’elle « ne contestait pas le principe de la facturation » mais ne comprenait pas la méthode utilisée.
Il incombait à tout le moins au tribunal de s’assurer de chacun des règlements intervenus avant de condamner la société Syrinxpan à les rembourser, le cas échéant.
En outre, il n’est pas démontré que les intérêts de retard, avec un tel point de départ, aient été sollicités.
Par conséquent, la société Syrinxpan justifie d’un moyen sérieux de réformation de la première décision.
Par ailleurs, cette incertitude sur le montant de la condamnation est de nature à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives, le jugement allégué ne permettant pas à la demanderesse de déterminer l’ampleur de ses obligations.
Après la première décision, la société Cady Cash a publié ses comptes 2024 d’où il ressort une baisse du chiffre d’affaires et du résultat net (pièce 25 de la demanderesse).
Une ordonnance de référé en date du 10 avril 2024 a en outre condamné la société Cady Cash à payer à la société Alphaprim la somme de 181 766,85 euros (pièce 21 de la demanderesse) et des saisies-conservatoires sont intervenues le 6 juin 2025 (pièce 23) en exécution de la décision. Un des comptes de la société Cady Cash fait apparaître un solde débiteur de 154 562,38 euros.
Ces éléments démontrent la situation obérée de la défenderesse et, partant, un risque réel de non représentation des fonds en cas de paiement.
La société Syrinxpan justifie dès lors d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision.
Les deux conditions de l’article 514-3 étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société Syrinxpan d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 mai 2025.
Il n’y a pas lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens, la présente décision mettant fin à l’instance en référé.
La présente procédure étant poursuivie dans le seul intérêt de la société Syrinxpan, les dépens seront laissés à sa charge mais il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles de la société Cady Cash.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats les conclusions et la pièce adressées en cours de délibéré ;
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 mai 2025 ;
Laissons les dépens à la charge de la société Syrinxpan ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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