Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 31 mars 2026, n° 25/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 20 mars 2025, N° 1124000476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREATIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°129
PAR DEFAUT
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/03439 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHJZ
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[U] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2025 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000476
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 31/03/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMEE
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 août 2019, la société Creatis a consenti à Mme [U] [Y] un prêt personnel portant regroupement de crédits (n°28949000823307) d’un montant de 46 200 euros remboursable en 120 mensualités au taux fixe annuel de 4,50 % et au TAEG de 5,92 %, les mensualités s’élevant à 478,81 euros hors assurance et 546,57 euros assurance comprise.
Mme [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine qui a déclaré sa demande recevable le 17 mars 2023.
Par jugement du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, statuant en matière de surendettement, a déclaré Mme [Y] irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2024, la société Creatis a assigné Mme [Y] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 39 906,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 22 avril 2024, avec capitalisation des intérêts,
— subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire avec les mêmes conséquences,
— et en tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— prononcé la déchéance, pour la société Creatis, de son entier droit aux intérêts concernant le prêt personnel souscrit par Mme [Y] le 9 août 2019,
— condamné Mme [Y] à verser à la société Creatis la somme de 27 896,96 euros,
— dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt, même au taux légal,
— autorisé Mme [Y] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 500 euros chacune, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, et une 36ème mensualité qui soldera la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
— débouté la société Creatis de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [Y] à verser à la société Creatis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2025, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt du 9 août 2019,
— condamné Mme [Y] à lui verser la somme de 27 896,96 euros,
— dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt, même au taux légal,
— accordé des délais de paiement à Mme [Y],
— l’a déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetant ainsi partiellement ses demandes tendant à voir condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 39 906,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 2 avril 2024 et, subsidiairement, de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 39 906,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 avril 2024,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors Mme [Y] à lui payer la somme de 39 906,08 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 27 896,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024, sans suppression de la majoration de cinq points,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [Y] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour relève enfin que la recevabilité de l’action de la banque a été vérifiée par le premier juge, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au motif que le bordereau de rétractation figurant au contrat, exigé par l’article L. 312-21 du code de la consommation, n’est pas conforme au modèle-type annexé à l’article R. 312-9 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la société Creatis soutient qu’elle justifie de la transmission à l’emprunteur d’un document complet comportant un bordereau de rétractation et une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée et qu’elle n’encourt donc aucune déchéance du droit aux intérêts. Elle ne fait valoir aucun moyen quant à la régularité du bordereau de rétractation figurant dans le contrat.
Sur ce,
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation indique que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le premier juge n’a pas précisé en quoi le bordereau de rétractation qui figure au contrat n’est pas conforme au modèle-type annexé à l’article R. 312-9 du code de la consommation alors que la cour constate que toutes les mentions y figurent à l’exception de celles relatives au crédit affecté qui ne correspond pas au présent contrat.
Par ailleurs, la cour relève que le contrat de prêt signé par Mme [Y] comporte la clause selon laquelle 'Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation'.
Pour corroborer cette clause, la société Creatis verse aux débats la copie de la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à Mme [Y] le 8 août 2019 qui comporte 52 pages dont l’exemplaire du prêt 'à conserver’ comportant le bordereau de rétractation conforme aux dispositions susvisées, lesquelles mentionnent toutes le numéro du contrat, ainsi qu’un mode d’emploi lui demandant de vérifier et signer ce document, de conserver les deux exemplaires emprunteur et co-emprunteur le cas échéant et de renvoyer certains de ces documents (listés) datés et signés.
Elle produit, en outre, le contrat de regroupement de crédits – exemplaire à renvoyer (pages 23 à 27 / 52), la fiche de conseil en assurance (pages 13 et 14 / 52), la fiche de dialogue : revenus et charges renseignée (pages 7 à 9 /52), le mandat de prélèvement SEPA (page 35/52) et le courrier 'conditions de la demande’ (page 5/52). Ces documents sont paraphés, datés et signés par Mme [Y].
Par ces documents, qui émanent de l’emprunteur et non de la banque seule, la société Creatis établit que la liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, a bien été reçue par Mme [Y] puisque sa signature figure à cinq endroits différents, ce qui vient donc corroborer la clause selon laquelle l’emprunteuse a indiqué avoir reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Dès lors, il doit donc être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle-type annexé à l’article R. 312-9 du code de la consommation qu’elle produit dans la liasse envoyée à Mme [Y] et qui porte le numéro de contrat et la numérotation 29 à 33 / 52.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Creatis produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus:
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les justificatifs relatifs à l’identité, la solvabilité et la domiciliation de l’emprunteur,
— l’historique du prêt,
— la lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme du contrat, envoyée par recommandé avec accusé de réception le 21 mars 2024,
— le courrier de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure de payer la somme de 39 906,08 euros envoyé par recommandé avec accusé de réception le 22 avril 2024,
— un décompte de la créance au 26 avril 2024.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société Creatis et que Mme [Y] lui reste redevable des sommes suivantes:
— 33 699,92 euros au titre du capital restant dû,
— 3 202,95 euros au titre des mensualités impayées,
soit 36 902,87 euros.
Mme [Y] sera donc condamnée à payer à la société Creatis cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Creatis sollicite également la condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 2 863,03 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 250 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur les délais de paiement
Si la société Creatis demande l’infirmation du chef du jugement ayant accordé des délais de paiement à Mme [Y], force est de constater qu’elle ne fait valoir aucune prétention ni aucun moyen à ce titre, de sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 3 et 562 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement (2e civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel de la société Creatis, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A Creatis et condamné Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 27 896,96 euros sans intérêts même au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [Y] à payer à la S.A Creatis la somme de 36 902,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter du 22 avril 2024, outre la somme de 250 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la S.A Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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