Confirmation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2023, n° 21/05979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 21 octobre 2021, N° 21/;21/0004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt
N°999
[F]
C/
MDPH du Pas-de-calais
Cour d’appel d’Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 27 novembre 2023
*************************************************************
N° RG 21/05979 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IKS3
N° registre 1ère instance : 21/0004
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 21 octobre 2021
Parties en cause :
Appelant
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Convoqué par lettre recommandée signée le le 31 janvier 2023.
non comparant, non représenté
Et :
Intimé
MDPH du pas-de-calais
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par madame [T] [N] avec pouvoir
Débats :
A l’audience publique du 25 septembre 2023 devant Monsieur Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Greffier lors des débats :
Mme Diane Videcoq-tyran
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Monsieur Philippe Mélin, président,
Madame Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Monsieur Philippe Mélin, président, a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 juillet 2020, M. [R] [F] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord – Pas de Calais (ci-après la MDPH) l’octroi du complément de ressources.
Par décision en date du 14 septembre 2020, la MDPH a rejeté la demande de M. [F], en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Le 7 octobre 2020, M. [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 11 février 2021, notifiée le lendemain, la décision de rejet a été maintenue.
M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal a débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Ce jugement a été notifié aux parties le jour même.
Par courrier en date du 25 octobre 2021, reçu au greffe le 26 octobre 2021, M. [F] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a désigné un médecin consultant aux fins de procéder à une mesure de consultation sur pièces.
Par nouvelle ordonnance en date du 28 octobre 2022, ce magistrat a désigné un nouveau médecin consultant en remplacement du premier, qui avait refusé la mission.
Le 26 janvier 2023, le médecin consultant a déposé son rapport, qui a été notifié aux parties.
Les parties ont conclu de part et d’autre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2023 par courriers recommandés avec accusé de réception émis le 27 janvier 2023. En particulier, M. [F] a signé l’accusé de réception le 31 janvier 2023.
A l’audience du 25 septembre 2023, M. [F] ne s’est ni présenté, ni fait représenter.
De son côté, la MDPH du Nord -Pas de Calais, intimée, a comparu et a sollicité qu’un arrêt sur le fond soit rendu.
Le présent arrêt sera contradictoire.
Motifs de la décision :
Dès lors que la procédure est orale et que M. [F], appelant, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, la cour de céans n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel. En l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F], qui a fait appel mais qui n’a pas soutenu son appel, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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