Infirmation partielle 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 28 févr. 2024, n° 21/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-85
N° RG 21/02547 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RSKH
Mme [X] [T]
Mme [F] [G]
C/
M. [B] [J]
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie BELLIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie BELLIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] ROUMANIE
Gynécologue Centre Hospitalier de [Localité 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MACSF LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS, Société d’Assurance Mutuelle – SIREN n° 775 665 prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Dans le cadre d’un contrôle gynécologique en vue d’une grossesse par procréation médicalement assistée, Mme [X] [T] a consulté le docteur [O], gynécologue au centre hospitalier de [Localité 12].
Une hystérosalpingographie réalisée le 30 mai 2014 a mis en évidence la présence de polypes au niveau de l’utérus.
Une intervention chirurgicale a été conseillée par le docteur [O] à Mme [X] [T] afin de faciliter la grossesse souhaitée.
Cette intervention consistant en une hystéroscopie et résection des polypes, a été programmée par le docteur [O]. Elle devait être pratiquée le 10 juillet 2014 par le docteur [B] [J] gynécologue au centre hospitalier de [Localité 12].
Le rendez-vous pré-opératoire avec l’anesthésiste s’est tenu le 30 juin 2014 au centre hospitalier de [Localité 12].
Mme [X] [T] n’a pas eu la possibilité de rencontrer le docteur [J] avant l’opération.
La date de l’intervention a été modifiée et finalement programmée au 8 juillet 2014. Elle a eu lieu en ambulatoire Mme [X] [T] entrant à l’hôpital à 7 heures, pour en sortir à 18h30, après l’intervention.
Il s’est avéré ultérieurement qu’au cours de l’intervention le docteur [J] avait pratiqué une thermo-coagulation de l’endomètre qui a conduit à sa destruction totale et irréversible ce qui interdit toute possibilité d’une grossesse future.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2017 le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné une expertise qu’il a confiée au docteur [M], gynécologue à Nantes, lui confiant la mission notamment de rechercher si les soins dispensés par le docteur [J] ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Cette ordonnance a été rendue au contradictoire du centre hospitalier de [Localité 12], du docteur [J] et de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (CPAM).
L’expert a clos son rapport le 2 mai 2018.
Par assignation en date des 5 et 9 avril 2019 Mme [X] [T] et sa compagne Mme [F] [G], ont attrait le docteur [B] [J], la mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— déclaré Mme [X] [T] et Mme [F] [G] irrecevables en leurs demandes à l’égard de M. [B] [J] et de la MACSF,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 26 avril 2021, Mme [X] [T] et Mme [F] [G] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 avril 2022, elles demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il les a déclarées irrecevables en leurs demandes à l’égard de M. [B] [J] et la MACSF et les a déboutées de toutes leurs autres demandes, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Et statuant de nouveau,
— déclarer et juger recevable l’action engagée par elles à l’encontre de M. [B] [J] et de la MACSF,
— condamner solidairement M. [B] [J] et son assureur, la MACSF, à verser à Mme [X] [T] la somme totale de 182 273,63 euros au titre de la réparation de ses préjudices se décomposant comme suit :
* 444,74 euros au titre des dépenses de santé
* 2 532,32 euros au titre des frais kilométriques
* 204,07 euros au titre des frais matériels
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 1 412,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées
* 61 680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement
* 8 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— condamner solidairement M. [B] [J] et son assureur, la MACSF à payer ladite somme de 182 273,63 euros à Mme [X] [T] avec intérêt au taux légal majoré de 1% depuis le jour du dommage, soit le 8 juillet 2014, jusqu’au jour de la réclamation judiciaire,
— condamner solidairement M. [B] [J] et son assureur, la MACSF à payer ladite somme de 182 273,63 euros à Mme [X] [T] avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation judiciaire, lesquels intérêts échus par années entières s’ajouteront au capital pour porter à leur tour intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement M. [B] [J] et son assureur, la MACSF, à verser à Mme [F] [G] la somme totale de 48 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, se décomposant comme suit :
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— condamner solidairement M. [B] [J] et son assureur, la MACSF à payer ladite somme de 48 000 euros à Mme [F] [G] avec intérêt au taux légal majoré de 1% depuis le jour du dommage, soit le 8 juillet 2014, jusqu’au jour de la réclamation judiciaire,
— condamner solidairement M. [B] [J] et son assureur, la MACSF à payer ladite somme de 48 000 euros à Mme [F] [G] avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation judiciaire, lesquels intérêts échus par années entières s’ajouteront au capital pour porter à leur tour intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du code civil,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine,
— condamner solidairement M. [B] [J] et son assureur, la MACSF à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [B] [J] et son assureur, la MACSF aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et ceux de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, M. [B] [J] et la MACSF demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 9
mars 2021 en ce qu’il a :
* jugé que seule la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 12] pouvait être engagée l’intervention s’étant déroulée en secteur public,
* jugé que seule la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 12] pouvait être engagée en l’absence de faute détachable du service commise par le M. [B] [J],
Et en conséquence,
— déclaré Mme [X] [T] et Mme [F] [G] irrecevables en leurs demandes à l’égard de M. [B] [J] et de la MACSF,
Subsidiairement, en cas d’infirmation totale ou partielle du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 9 mars 2021 :
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [B] [J] et de la MACSF en l’absence de faute du praticien,
— dire et juger qu’il n’existe pas de préjudice direct et certain et donc indemnisable,
— dire et juger que le préjudice allégué ne peut être constitué que par une perte de chance d’avoir un enfant par procréation médicalement assistée,
— dire et juger qu’en raison de la législation en vigueur et de l’interdiction pour un couple de femmes homosexuelles de recourir à la Procréation médicalement assistée à l’époque de l’intervention litigieuse, ce préjudice n’est pas indemnisable,
En conséquence,
— débouter Mme [X] [T] et Mme [F] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [B] [J] et de la MACSF,
Plus subsidiairement encore :
— dire et juger qu’il doit être fait application d’une perte de chance d’avoir un enfant par procréation médicalement assistée de 10 % appliquée à l’ensemble des préjudices,
En conséquence, liquider les préjudices de Mme [X] [T] comme suit :
— les préjudices patrimoniaux :
* les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles
* organisme de sécurité sociale : 101,24 euros
* frais médicaux restés à charge : 44,47 euros
— frais divers
* frais kilométriques : 253,53 euros
* frais matériels : 2,41 euros,
* les préjudices patrimoniaux permanents : l’incidence professionnelle
— débouter Mme [X] [T] de sa demande,
— subsidiairement, la réduire à la somme de 1 000 euros (après réévaluation à 10 000 euros et application du pourcentage de perte de chance de 10 %),
— les préjudices extra-patrimoniaux :
* les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
* dire et juger que ce poste de préjudice se calcule comme suit
DFTP à 25 % durant 50 jours : (50 jours X 25 euros) X 25 %= 312,50 euros,
DFTP à 10 % durant 126 jours : (126 jours X 25 euros) X 10 %= 315 euros,
Soit un total de 627,50 euros,
En conséquence,
* limiter l’indemnisation de Mme [X] [T] à 62,75 euros (perte de chance 10%),
— les souffrances endurées
* dire et juger que ce poste de préjudice devra être réévalué à hauteur de 2/5,
* dire et juger que l’indemnisation ne pourra excéder la somme de 350 euros (3500 euros, à laquelle il convient d’appliquer le pourcentage de perte de chance de 10 %),
* les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : débouter Mme [X] [T] de sa demande,
— le préjudice d’agrément : débouter Mme [X] [T] de sa demande,
— préjudice sexuel : dire et juger que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne pourra être supérieure à 1 500 euros (après application du pourcentage de perte de chance),
— préjudice d’établissement : débouter Mme [X] [T] de sa demande,
— le préjudice en lien avec le défaut d’information
* débouter Mme [X] [T] de sa demande,
* subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
* débouter Mme [F] [G] de sa demande au titre de ses prétendus préjudices « souffrances endurées » et « sexuel », dernièrement modifiés en préjudices sexuels, d’affection et d’établissement,
* subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
* débouter les demanderesses de leurs demandes au titre d’un prétendu préjudice lié à l’écoulement du temps,
* subsidiairement, dire et juger que les éventuels intérêts ne pourront être prononcés qu’à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter les appelantes et la CPAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter la CPAM de sa demande au titre des articles L454-1 et L376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner Mme [X] [T], Mme [F] [G] ou si mieux n’aime la CPAM in solidum à leur verser une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 2 000 euros chacun en cause d’appel,
— condamner les même aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de référé,
— débouter toutes les parties de leurs plus amples demandes à l’encontre de M. [B] [J] et de la MASCF,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 9 mars 2021,
— déclarer M. [B] [J] entièrement responsable de l’accident médical dont a été victime Mme [X] [T] le 8 juillet 2014,
— condamner in solidum M. [B] [J] et la société MACSF à lui verser la somme de 1 012,35 euros au titre de ses débours ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et se décomposant comme suit :
1) préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles
* frais hospitaliers du 08 juillet 2014 au 08 juillet 2014 : 700,06 euros
* frais médicaux du 12 septembre 2014 au 21 novembre 2014 : 42,08 euros
* franchises du 12 septembre 2014 au 21 novembre 2014 : – 3 euros
2) préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures
* frais pharmaceutiques du 17 juin 2015 au 15 décembre 2016 : 2,81 euros
* frais médicaux du 23 mars 2017 au 27 avril 2018 : 267,40 euros
Total : 1 012, 35 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— s’entendre M. [B] [J] et la MACSF condamner in solidum à lui verser la somme de 337,45 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— s’entendre M. [B] [J] et la MACSF condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre les mêmes sous la même solidarité condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la fin de non-recevoir
Mme [T] et Mme [G] soutiennent que leurs demandes sont recevables devant le juge judiciaire.
À titre principal, elles soutiennent que le docteur [J] est intervenu dans le cadre de son activité libérale au sein du centre hospitalier de [Localité 12], car c’est sur une des plages horaires libérales que ce praticien est intervenu pour opérer Mme [T]. Elles relèvent que l’intervention chirurgicale était initialement prévue le 10 juillet 2014 sur un créneau relevant de l’activité hospitalière du docteur [J], mais qu’à l’initiative de ce dernier, la date a été avancée au 8 juillet 2014 sur un créneau de son activité libérale.
Elles indiquent que le directeur du centre hospitalier de [Localité 12] a attesté que cette intervention s’était bien déroulée en secteur libéral et ajoutent qu’à l’issue de l’intervention, le docteur [J] a remis à la patiente une feuille de soins du secteur hospitalisation de celui-ci.
À titre subsidiaire, s’il était considéré que l’intervention a été pratiquée en secteur public, elles estiment qu’est caractérisée une faute personnelle détachable du service public commise par ce praticien justifiant la recevabilité de leurs demandes devant le juge judiciaire.
Elles estiment que le docteur [J] a commis des fautes graves et inexcusables car il n’a pas pris connaissance du dossier médical de Mme [T] avant l’intervention, entraînant un résultat contraire à celui recherché par la patiente, il n’a pas vu cette dernière avant l’intervention et a même refusé de la voir, celle-ci ayant demandé un rendez-vous pré-opératoire qui lui a été refusé au motif que le docteur [J] n’avait pas le temps, il a falsifié le compte rendu opératoire et le courrier d’information au médecin traitant pour justifier son geste opératoire erroné.
Elles ajoutent qu’ayant pris connaissance dès la première visite post-opératoire de la faute médicale, commise à l’origine de la stérilité de Mme [T], il n’a pas informé la patiente et le médecin traitant, alors même qu’il ne pouvait ignorer les conséquences de son geste sur une patiente désireuse de grossesse.
M. [B] [J] et la MASCF concluent à l’irrecevabilité des demandes devant le juge judiciaire, considérant que le docteur [J] n’a pas qualité à répondre à l’action en responsabilité et réparation des préjudices, en raison d’une intervention chirurgicale pratiquée par ce dernier dans le cadre de son activité publique au sein du centre hospitalier de [Localité 12]. Selon eux, seule la responsabilité de cet établissement peut être engagée devant le tribunal administratif, en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
Ils rappellent que Mme [T] a consulté le docteur [O], praticien hospitalier à [Localité 12], que ce médecin a programmé l’intervention le 10 juillet 2014 sur une plage publique de gynécologie au bloc opératoire du centre hospitalier, que si la date de l’intervention a été modifiée en raison de contraintes matérielles liées à l’organisation du service en période de congés, et a alors été fixée sur une plage de chirurgie libérale du docteur [J], l’intervention a eu lieu, comme prévu initialement en secteur public. Ils indiquent que la pré-admission a bien eu lieu en secteur public. Ils notent que les documents dont font état les appelantes, qui ont été remis, l’ont été par erreur sans doute du secrétariat, compte tenu du fait que l’intervention a eu lieu sur une plage libérale et relèvent que les documents versés ne sont ni complétés ni signés. Ils soulignent également que la facturation a été enregistrée en secteur public et que les honoraires ont été encaissés par le centre hospitalier.
S’agissant de la demande subsidiaire, ils considèrent que le docteur [J] n’a commis aucune faute détachable du service.
Ils font valoir que l’indication opératoire du docteur [J] était adaptée à la situation, que l’information a bien été délivrée à la patiente et qu’il n’a pas falsifié les comptes rendus opératoires.
S’agissant des fautes invoquées portant sur le devoir d’information, la planification pré-opératoire, le choix de la technique opératoire, l’utilisation du matériel à disposition et le suivi post-opératoire, ils considèrent qu’elles s’inscrivent toutes dans le cadre de l’exercice des fonctions du docteur [J] au sein du centre hospitalier et ne sont pas détachables de ses fonctions.
La CPAM soutient la thèse de Mme [T] et de Mme [G].
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L1142-1 I du code de la santé publique dispose :
Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est constant que la responsabilité de l’établissement public hospitalier couvre la responsabilité du médecin hospitalier pour les fautes commises dans son activité médicale.
En l’espèce, Mme [T] admet :
— avoir consulté le docteur [O] au centre hospitalier de [Localité 12] en secteur public,
— que l’intervention chirurgicale a été programmée par ce dernier pour être effectuée le 10 juillet 2014 par le docteur [J], médecin au centre hospitalier de [Localité 12], en activité publique (comme le relève d’ailleurs l’expert au vue d’une feuille de programmation remplie le 25 juin 2014),
— que le docteur [J] intervient en secteur public et en secteur libéral au sein du centre hospitalier de [Localité 12],
— qu’elle n’a pas consulté ce dernier en libéral avant l’intervention,
— que son admission a été faite en secteur administratif,
— que la facturation a été faite par l’hôpital,
— qu’elle n’a réglé aucun honoraires au docteur [J].
L’expert judiciaire, le docteur [M], rappelle que 'l’activité libérale d’un praticien hospitalier est bien encadrée, que l’activité chirurgicale ou de consultation en libéral est limitée à 2 demi-journées par semaine pour les temps pleins, que si c’est le cas, la demi-journée chirurgicale doit être identifiée et séparée du reste du programme, mais rien n’empêche d’intégrer des interventions publiques dans cette plage horaire, alors que l’inverse ne peut être fait'. Dès lors, la modification du jour de l’intervention sur une plage libérale du docteur [J], à l’initiative du docteur [J], expliquée par lui par des contraintes d’organisation interne du service, n’emporte pas preuve de ce que l’intervention chirurgicale a eu lieu en secteur libéral.
Le tribunal souligne à raison que l’attestation de la direction du centre hospitalier délivrée le 28 novembre 2017, affirmant que 'la prise en charge de Mme [T] s’est déroulée en secteur libéral', ne peut qu’être lue qu’avec grande réserve, ce document ne remplissant pas les conditions d’objectivité nécessaires, puisque qu’il fait référence à une 'pièce n° 4 de la partie adverse’ et que la responsabilité de l’établissement était susceptible d’être recherchée.
La remise d’une feuille de soins à la patiente (pièce 58 des appelantes), ne peut davantage établir que le docteur [J] a opéré Mme [T] en secteur libéral, alors que cette feuille de soins n’est pas renseignée s’agissant des actes effectués et qu’aucun honoraire n’a été réglé par Mme [T] à ce praticien.
Prévue en secteur public, l’intervention réalisée par le docteur [J] a donné lieu à une facturation en secteur public. Il n’est nullement établi que les honoraires perçus par l’hôpital ont été réclamés par l’établissement à ce dernier, au titre d’une prétendue erreur du centre hospitalier. Mme [T] n’a jamais fait pas partie de la clientèle libérale du docteur [J].
La cour partage donc l’analyse du tribunal selon laquelle Mme [T] et Mme [G] échouent à démontrer que l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [J] a été effectuée dans le cadre de son activité libérale. Il convient donc de retenir que celle-ci est intervenue dans le cadre hospitalier.
La Cour de cassation retient qu’un agent public n’engage sa responsabilité personnelle devant la juridiction judiciaire que dans le cas d’une faute personnelle détachable du service, caractérisée par un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique (1re Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-13.369).
En l’espèce, les manquements reprochés au docteur [J], selon les appelantes, constitutifs d’une faute personnelle sont les suivants :
— le docteur [J] n’a pas pris connaissance du dossier médical de Mme [T] avant l’intervention,
— il n’a pas vu cette dernière avant l’intervention et a même refusé de la voir,
— il a falsifié le compte rendu opératoire et le courrier d’information au médecin traitant pour justifier son geste opératoire erroné,
— il n’a pas informé la patiente et le médecin traitant, alors même qu’il ne pouvait ignorer les conséquences de son geste sur une patiente désireuse de grossesse.
Les fautes du docteur [J] relevées par l’expert portent sur :
— une absence d’information sur les risques encourus par le docteur [J], qui n’a pas vu la patiente avant l’intervention,
— l’utilisation d’un hystéroscope avec résection endométriale, en l’absence de ménométrorragies et d’un désir fort de grossesse,
— l’utilisation d’un système de thermocoagulation de type NOVASURE,
— l’incompréhension de l’information donnée lors de la première consultation post-opératoire.
Les fautes reprochées au docteur [J] s’agissant de l’indication opératoire, de la technique opératoire, de l’utilisation du matériel, du suivi post-opératoire et du devoir d’information de la patiente relèvent de faits commis dans l’exercice de ses fonctions.
L’expert indique que la consultation avec le chirurgien responsable de l’intervention est obligatoire mais qu’il existe des dérogations notamment en milieu hospitalier, si l’activité est sur roulement de présence et en cas d’urgence. Il est rappelé que l’intervention a été programmée le 25 juin 2014 par le docteur [O], au regard d’une échographie pelvienne confirmant la présence d’une muqueuse épaisse avec suspicion de polypes utérins, et ce, en vue d’une hystéroscopie avec résection de polypes. Il n’est pas contesté que durant la consultation avec le docteur [O], Mme [T] a reçu les informations relatives à l’intervention. L’intervention a été fixée par ce praticien le 10 juillet 2014, soit trois semaines plus tard, et ce pendant la période d’été, au cours de laquelle les personnels de l’hôpital peuvent être à effectifs réduits. Il n’est pas contesté que le docteur [J] partait en congé du 18 juillet à début août 2014. L’avancement de l’intervention par le docteur [J], sans consultation préalable de Mme [T] n’est pas constitutif d’une faute détachable du service dans de telles circonstances.
L’expert considère que les manquements liés aux gestes opératoires qu’il relève ne sont pas conformes aux règles de l’art. Il n’est pas prétendu à ce titre à des fautes détachables du service.
Il est relevé par l’expert que le docteur [J] s’est rendu dans la chambre de la patiente après l’intervention à 18 h30 pour lui expliquer le déroulement de l’intervention, les détails liés à la résection, la nécessité d’utiliser la thermocoagulation à cause de saignements importants opératoires, la prescription d’une pilule oestroprogestative pour faire repousser la muqueuse. Quand bien même l’expert retient une incompréhension de la patiente, l’existence d’une faute personnelle détachable du service n’est pas démontrée de ce chef.
S’agissant du compte rendu opératoire et du courrier au médecin traitant, les appelantes versent aux débats deux exemplaires distincts de chacun de ces documents, tous deux portant la date du 8 juillet 2014. Le docteur [J] a expliqué avoir dicté le jour même le courrier au médecin et le compte rendu, qu’il n’a corrigé et signé, qu’à son retour de congés le 4 août 2014, ce qui explique les quelques divergences et précisions du deuxième document :
— s’agissant du courrier au médecin,
* l’exemplaire en pièce 18 mentionne :
'l’intervention chirurgicale s’est normalement déroulée permettant une résection efficace ainsi qu’une thermocoagulation de cette muqueuse par le système NOVASSURE',
* l’exemplaire en pièce 12 mentionne :
'l’intervention chirurgicale s’est normalement déroulée permettant une résection efficace ainsi qu’une thermocoagulation brève de cette muqueuse par le système NOVASSURE, de nécessité en raison d’un saignement important per-opératoire',
— s’agissant du compte-rendu opératoire,
* l’exemplaire en pièce 19 s’intitule 'hystéroscopie opératoire, résection endométriale-électrocoagulation endométriale par thermocoagulation Novassure', et fait état d’une 'thermocoagulation sur environ 2 minutes',
* l’exemplaire en pièce 12 s’intitule 'hystéroscopie opératoire, résection endométriale-électrocoagulation endométriale a minima de nécessité par thermocoagulation Novassure', et fait état d’une 'thermocoagulation de nécessité, brève'.
Mme [T] explique que son médecin a reçu le compte-rendu opératoire le 20 août 2014. Elle ne peut toutefois démontrer quel est l’exemplaire qui a été adressé à ce dernier (pièce 19 ou pièce 12). De même, il n’est pas justifié que son médecin a été destinataire du courrier daté du 8 juillet 2014 en pièce 18.
Elle a pour sa part reçu un courrier daté du 18 août 2014 du docteur [J], lui indiquant :
— 'compte rendu opératoire du 8 juillet 2014 : hystéroscopie opératoire, résection endométriale pour hypertrophie endométriale d’allure polypoïde nécessitant une thermocoagulation a minima', indications conformes aux précisions données dans les versions 2 des documents.
Mme [T] indique avoir reçu un dossier médical complet le 30 janvier 2015. Il peut être supposé que l’ensemble des pièces ci-avant discutées, avant et près rectification par le docteur [J], y figurait et lui ont été adressées, puisqu’elle est en possession de celles-ci.
L’action de falsification est une action qui tend à altérer, dénaturer volontairement quelque chose pour tromper.
La cour considère au vu de ce qui précède que la preuve d’une falsification de ces documents par le docteur [J], n’est pas rapportée.
Il n’est donc pas justifié par Mme [T] et Mme [G] l’existence d’un manquement volontaire et inexcusable du docteur [J] à ses obligations d’ordre professionnel et déontologique.
À défaut de caractériser une faute personnelle du docteur [J] détachable du service, c’est donc à raison que les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité du défendeur à répondre à une action en responsabilité et en réparation des préjudices de Mme [T] et de Mme [G], et a déclaré ces dernières irrecevables en leurs demandes formées devant le tribunal judiciaire.
La cour confirme le jugement, sauf à préciser que les demandes de la CPAM en son recours subrogatoire sont également irrecevables.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les parties supporteront les dépens d’appel par elles engagées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les demandes de la CPAM en son recours subrogatoire sont également irrecevables ;
Y ajoutant,
Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le Greffier La Présidente
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