Infirmation 15 mai 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2021, N° 19/01345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 4 ] c/ Société par actions simplifiée au capital de 422 224 040,00 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 22/00305 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQO6
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
c/
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01345) suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2022
APPELANTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 528 998 602, domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au Barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Nina MALBY
INTIMÉES :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 422 224 040,00 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B410 034 607 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Louise HOUPPE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Elise BENECH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La Société par actions simplifiée Suez eau France (la société Suez), société distributeur d’eau a adressé à la Sas Immo de France, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] (Sdc [Adresse 4]) une facture du 20 avril 2018, d’un montant de 78 986,56 euros, relative à la période allant de novembre 2016 à juin 2017.
Par courriel du 15 mai 2018, la société Suez a alerté le syndic du syndicat des copropriétaires d’une possible fuite affectant le système d’arrosage de la résidence.
Le syndicat des copropriétaires a missionné un plombier et le responsable des espaces verts de la résidence afin de rechercher cette possible fuite.
Le syndicat des copropriétaires déclare qu’aucune fuite n’a été trouvée.
Il a également déclaré ce sinistre à son assureur multirisques de l’immeuble qui a également conclu à l’absence de fuite.
La facture du 20 avril 2018 a été réglée par le syndic, le 13 novembre 2018.
Une seconde facture a été émise le 25 juin 2018 pour la période allant de novembre 2017 à juin 2018 pour un montant de 117 660, 27 euros.
Cette seconde facture n’a pas été réglée.
Le 24 juin 2019, la société Suez a remplacé le compteur d’eau du syndicat des copropriétaires.
2. Peu de temps auparavant, par acte du 28 janvier 2019, la société Suez France avait assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de le faire condamner au paiement des factures impayées et d’une majoration de la redevance d’assainissement.
Par acte extra judiciaire délivré le 8 avril 2020, le Sdc [Adresse 4] a appelé en garantie son assureur, la Sa Allianz Iard.
3. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à la Sas Suez eau France la somme de 117 660, 27 euros au titre de la facture du 25 juin 2018,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au versement à la Sas Suez eau France de la somme de 11 022, 25 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à la Sas Suez eau France la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
4. Le SDC [Adresse 4] a relevé appel du jugement le 20 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, le SDC [Adresse 4] demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu le 2 décembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à la Sas Suez eau France la somme de 117 660, 27 euros au titre de la facture du 25 juin 2018,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au versement à la Sas Suez eau France de la somme de 11 022, 25 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à la Sas Suez eau France la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de débouter la Sas Suez eaux de France de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la Sas Suez eaux de France à lui payer une somme de 78 986, 56 euros avec somme de 78.986,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— de condamner la société Allianz Iard à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— de condamner la société Allianz Iard à lui payer une somme de 78 986,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
en toute hypothèse,
— de condamner la ou les parties succombant à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2022, la Sas Suez Eau France demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 décembre 2021, en toutes ses dispositions,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande de remboursement de la somme de 78 986,56 euros,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à lui payer la somme de 117 660, 27 euros au titre de la facture du 25 juin 2018,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à lui verser la somme de 11 022,25 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la SA Allianz IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 du code civil :
— de confirmer le jugement de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 décembre 2021 (RG n°19/01345) notamment en ce qu’il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de sa demande tendant à être garanti et relevé indemne par elle des condamnations prononcées à son encontre,
en conséquence,
— de juger que le Sdc de l’immeuble situé [Adresse 4] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un événement permettant l’application des garanties souscrites auprès d’elle,
en conséquence,
— de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— de débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à son encontre,
— de condamner le Sdc de l’immeuble situé [Adresse 4] ou toute partie succombante à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’exigibilité de la facture de la société Suez du 25 juin 2018
5. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la société Suez dès lors que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas l’existence d’une fuite ni une défaillance du compteur après avoir constaté qu’il résultait de l’enquête menée par le distributeur d’eau le 17 avril 2018 une fuite du système d’arrosage de la résidence.
6. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] fait valoir au soutien de son appel que la société Suez eau France ne démontre pas l’existence d’une fuite d’eau sur le réseau de la résidence alors que depuis que le compteur a été changé, la consommation est revenue à la normale. En outre, la société Suez a engagé sa responsabilité en ne l’alertant pas d’une surconsommation et par voie de conséquence elle doit être déboutée de ses demandes et condamnée à le rembourser de 78 986, 56 euros correspondant au montant de la facture du 20 avril 2018, indûment réglé. A titre subsidiaire, le sinistre doit être pris en charge par la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur.
La société Suez soutient pour sa part que sa créance est fondée alors qu’elle est certaine, liquide et exigible. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une défaillance affectant le compteur, et il lui appartenait de veiller à l’utilisation de son branchement d’eau. En outre, la consommation litigieuse est la conséquence d’une fuite dans le domaine privé, dont seul l’abonné peut répondre. De plus, elle n’a pas manqué à son obligation d’information.
La société Allianz Iard sollicite pour sa part la confirmation du jugement alors que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une fuite qui pourrait le cas échéant entraîner l’application de la garantie.
Sur ce
7. Les causes de la surconsommation d’eau, objet du présent litige sont, en l’état, inconnues.
En toute hypothèse, la loi n°2011-525 du 17 mai 2012, et son décret d’application n°2012-1078 du 24 septembre 2012 ont renforcé la protection des consommateurs et des syndicats de copropriétaires en cas de consommation anormale d’eau. L’article L2221-12-4-III bis du code général des collectivités territoriales établit les critères d’une consommation d’eau excessive.
Ainsi, une consommation est jugée excessive lorsque le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé dépasse le double du volume moyen consommé par l’abonné au cours des trois années précédentes, ou le volume moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation similaires.
En conséquence, si le service chargé chargé de la distribution de l’eau détecte une augmentation anormale de la consommation d’eau chez un abonné, il doit en informer ce dernier rapidement.
Force est de constater que la société Suez a bien respecté son obligation d’information puisque après avoir adressé à l’appelant, le 20 avril 2018, une facture qui dépassait de beaucoup sa consommation habituelle, il l’a alerté par courriel le 15 mai 2018, de l’incohérence de la consommation et l’a invité à entreprendre des investigations.
Ainsi, en informant le syndic de cette surconsommation, dans le délai d’un mois, le distributeur d’eau a permis au syndicat des copropriétaires d’effectuer une demande de dégrèvement auprès de lui, ce qu’il n’a pas entrepris mais lui a permis de mandater une entreprise aux fins d’établir un diagnostic de fuite.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la surconsommation litigieuse serait due à une fuite sur le réseau interne de la copropriété. ( cf': pièces n° 1, 2, 4, et 5)
Notamment, contrairement à ce que le tribunal a retenu le rapport du cabinet Texa du 29 novembre 2019 a conclu à l’absence de fuite.
En outre la surconsommation a cessé selon les relevés fournis par la société Suez après la venue d’un agent de la société Suez le 17 avril 2018 qui a procédé à un «' reparamétrage du compteur'» ( cf': rapport d’intervention de M. [D] le 17 avril 2018)
En définitive, la société Suez décidera de remplacer le compteur général de la résidence. ( cf': pièce n° 1 et 6 de l’appelant)
8. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’il ne peut être reproché à la société Suez un défaut d’information sur une surconsommation au sein de la résidence située [Adresse 4], elle ne justifie pas de la réalité de sa créance en ne produisant pas les justificatifs d’une fuite qui serait survenue en aval de son compteur et aucune explication sur un nouveau paramétrage de celui-ci, le 17 avril 2018 et en définitive son remplacement le 24 juin 2019, ce qui était manifestement inutile si ce compteur fonctionnait normalement.
9. En conséquence, la société Suez ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses réclamations au titre de sa facture du 25 juin 2018 et de la majoration de la redevance d’assainissement.
Dés lors le jugement sera réformé et la société Suez sera déboutée de toutes ses demandes.
Par ailleurs, l’appelant sera débouté de sa demande de remboursement de la facture du 20 avril 2018 d’un montant de 78 986, 56 euros. En effet, il l’a spontanément réglée sans émettre de réserve et si celle-ci était importante elle était bien moindre que la suivante si bien qu’il n’est pas démontré que son montant serait sans rapport avec la consommation réelle.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
10. La société Suez succombante sera condamnée aux entiers dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] d’une part et à la société Allianz d’autre part la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau':
Déboute la SAS Suez Eau France de toutes ses demandes,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SAS Suez Eau France aux entiers dépens,
Condamne la SAS Suez Eau France à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], d’une part et à la SA Allianz IARD d’autre part la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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