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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 27 juil. 2017, n° 17/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00060 |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 17/00060
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 27 JUILLET 2017
AFFAIRE
[…]
S.A.R.L. CENTRE D’AFFAIRE DE LA POINTE SIMON (CAPS)
C/
SAS COMPAGNIE HÔTELIÈRE DE LA POINTE SIMON (COHPS)
DEMANDEURS :
[…]
Tour Lumina – 5, rue Loulou Boislaville – 97200 FORT-DE-FRANCE
Rep/assistant : Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Rep/assistant : Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. CENTRE D’AFFAIRE DE LA POINTE SIMON (CAPS)
5, avenue Loulou Boislaville – Tour Lumina – 97200 FORT-DE-FRANCE
Rep/assistant : Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Rep/assistant : Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEUR :
SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE LA POINTE SIMON (COHPS)
Tour Lumina – 5, rue Loulou Boislaville – 97200 FORT-DE-FRANCE
Rep/assistant : Me Michel ZUIN, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : X Y
Greffier : Z A
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Juillet 2017
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par M. X Y, Président assisté de B C, Greffier.
*********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’exploit délivré en date du 2 février 2017, à la COMPAGNIE HÔTELIÈRE DE LA POINTE SIMON (COHPS), par lequel l’ASL DE LA POINTE SIMON et la société CENTRE D’AFFAIRE DE LA POINTE SIMON l’assignent en référé et sollicitent au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, de voir :
– Recevoir l’ASL DE LA POINTE SIMON ;
– Dire que l’ASL DE LA POINTE SIMON est bien fondée ;
– Condamner la société COHPS à payer à titre provisionnel, la somme de 159 215, 90 €;
– Condamner la société COHPS à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions en réponse de la société COHPS, déposées en date du 18 mai 2017, où il est demandé au juge des référés de :
— Constater que la société COHPS a payé à la société CLEFS EN MAIN, Syndic de l’ASL de la pointe Simon, tous les appels réguliers de charges au titre des 4 trimestres 2016 et des 2 trimestres 2017;
— Constater, en ce qui concerne la refacturation de l’électricité, que la société COHPS oppose une contestation sérieuse;
— En conséquence :
— Débouter l’ASL de la pointe Simon de sa demande de règlement, désormais réduite à la somme de 29370, 02 €;
— Rejeter la demande formée par l’ASL de la pointe Simon sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions responsives de l’ASL DE LA POINTE SIMON et la société CENTRE D’AFFAIRE DE LA POINTE SIMON, déposées en date du 18 mai 2017, tendant à voir :
– Recevoir l’ASL DE LA POINTE SIMON ;
– Dire que l’ASL DE LA POINTE SIMON est bien fondée ;
– Prendre acte des paiements déjà effectués en cours d’instance par le COHPS pour 129395, 36 € et 101040, 78 € ;
– Condamner la société COHPS à payer à titre provisionnel, les montants restant dus, à savoir :
– les frais de la sommation d’huissier du 10 novembre 2016 pour 450, 52 € ;
– La consommation d’électricité du 12 février au 7 avril dont le montant total s’élève à 29370, 02 €.
– Condamner la société COHPS à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au jour de l’audience, l’ASL DE LA POINTE SIMON et la société CENTRE D’AFFAIRE DE LA POINTE SIMON, représentée par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société COHPS, représentée par son conseil maintient ses conclusions.
Suite à quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, pour qu’il soit statué ainsi qu’il suit.
La présente décision sera contradictoire conformément aux dispositions du Code de Procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de provision :
Au vu des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, «?le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Au visa de l’article 808 du code de procédure civile, «?dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
Dans le cadre du présent référé, l’ASL DE LA POINTE SIMON et la société CENTRE D’AFFAIRE DE LA POINTE SIMON, parties requérantes à l’instance sollicitent la condamnation de la société COHPS, partie défenderesse, à lui payer par provision la somme de 29820, 54 euros au titre des frais de consommation d’électricité du 12 février au 7 avril 2016 et des frais de sommation d’huissier.
Demande à laquelle s’oppose la requise au motif qu’il n’y aurait eu aucun accord entre les parties au contrat de vente sur la prise en charge, par la requise, de la consommation électrique privée de l’hôtel, ainsi que sur ses modalités de refacturation. Contrairement à ce que prétend la requérante, cet accord ne saurait résulter de ses statuts puisque, selon la requise, l’objet statutaire consiste dans la gestion des parties communes.
Ainsi, si la SHPS en a discuté avec la requérante lors de la signature du procès-verbal de livraison, c’est pour lui en promettre la gratuité, en contrepartie de la renonciation à réclamer les indemnités contractuelles de retard. Cette promesse n’était néanmoins que verbale.
Les requérantes répondent en soutenant que la requise ne peut en aucun cas exiger de quiconque, et encore moins de la requérante, de supporter le coût de sa consommation d’électricité correspondant à l’exercice de son activité commerciale.
Selon elles, la requise connaît les raisons pour lesquelles, de façon temporaire, cette consommation d’électricité a été à la charge de la requérante , le raccordement direct au réseau électrique n’ayant pu être obtenu.
Compte tenu des pièces versées aux débats par la partie défenderesse, il apparaît que la créance dont se prévaut la requérante en principal n’est pas sérieusement contestable. Dès lors, elle justifie de la réalité et du bien fondé de sa créance pour un montant de 29820, 54 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation intégrale de son préjudice, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard à l’équité, il convient de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et de condamner la COHPS à payer à l’ASL DE LA POINTE SIMON et la société CENTRE D’AFFAIRE DE LA POINTE SIMON la somme de 2000 euros.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure civile, la COHPS, succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, et par ordonnance contradictoire rendue en référé et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent;
Vu les articles 809 et 808 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces visées ;
Condamnons la COMPAGNIE HOTELIERE DE LA POINTE SIMON à payer par provision à l’ASL DE LA POINTE SIMON et à la société CENTRE D’AFFAIRE DE LA POINTE SIMON la somme de 29820, 54 euros à valoir sur l’indemnisation intégrale de son préjudice ;
Condamnons la COMPAGNIE HÔTELIÈRE DE LA POINTE SIMON à payer la somme de 2000 € à l’ASL DE LA POINTE SIMON et à la société CENTRE D’AFFAIRE DE LA POINTE SIMON conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la COMPAGNIE HÔTELIÈRE DE LA POINTE SIMON aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits par mise à disposition au greffe de la juridiction. La présente décision a été signée par X Y, Président et B C , greffier.
B C X Y
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