Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 25/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/02615 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO7P
Ordonnance n° 2025/M360
Monsieur [O] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001520 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Catherine JONATHAN-DUPLAA de la SCP JONATHAN-DUPLAA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [D] [L] épouse [Y] épouse [Y]
Monsieur [R] [Y]
Tous deux représentés par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS CABINET DEVICTOR
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Elisabeth TOULOUSE, Le magistrat chargé de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 03/12/2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 4 mars 2025, M.[O] [V] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille qui a notamment:
— débouté ce dernier de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevables commes tardives ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juin 2024 et 30 septembre 2024,
— débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes,
— condamné ce dernier aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à M et Mme [Y] ensemble, et à la société cabinet Devictor la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 16 juin 2025 la Sas Cabinet Devictor a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constater l’absence d’exécution du jugement du 16 janvier 2025 et de radier l’affaire.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, M.[V] demande au conseiller de la mise en état de juger non fondé et sans objet la demande de radiation, de débouter le cabinet Devictor de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude dilatoire, outre la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, la Sas Cabinet Devictor demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement de l’incident et de déclarer irrecevable les demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelé à l’audience d’incident du 14 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur le désistement de l’incident
Le conseiller de la mise en état indique qu’il ne peut donner acte du désistement de l’incident sollicité en l’absence d’acceptation de celui-ci par l’appelant qui a conclu au fond à l’incident et formulé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
2-Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Contrairement à ce qu’a pu soutenir la Sas Cabinet Devictor qui ne maintient plus désormais sa prétention, M.[V] rapporte la preuve qu’il s’est exécuté par versement en compte Carpa le 18 mars 2025 des sommes dues.
Par conséquent, la demande de radiation du rôle de l’affaire fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ne peut être que rejetée.
2-Sur les demandes de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile
M.[V] soutient qu’il a réglé sans délai et a du faire appel à l’aide familiale. Il considère que la Sas Cabinet Devictor a agi de manière parfaitement dilatoire dans l’intention de retarder le procès d’appel et lui occasionne des frais supplémentaires.
La Sas Cabinet Devictor soulève pour sa part l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts ainsi que de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant d’une demande de simple administration judiciaire et non d’une demande juridictionnelle.
S’il est exact que la mesure de radiation du rôle, prise en application de l’article 524 du code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien juridique d’instance qui subsiste, l’incident de mise en état a été soulevé devant le conseiller de la mise en état qui dispose d’un pouvoir juridictionnel et a donné lieu à une demande reconventionnelle de l’appelant défendeur à l’incident en dommages et intérêts ainsi qu’à une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sont parfaitement recevables devant lui.
Toutefois, si la diligence à s’exécuter de M.[V] est confirmée par les pièces qu’il produit aux débats, il n’est pas établi que la Sas Cabinet Devictor a engagé une procédure de manière abusive, aucune information n’ayant été donnée par le conseil de M.[V] au conseil de la Sas Devictor du versement des sommes en compte Carpa. Elle pouvait donc légitimement ignorer
cette exécution sans avoir agi avec une légèreté blâmable.
Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts n’est pas fondée.
3-Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Sas Cabinet Devictor supportera la charge des dépens de l’incident.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe,
Rejette la demande de radiation pour inexécution formée par la Sas Cabinet Devictor ;
Condamne la Sas Cabinet Devictor à supporter la charge des dépens de l’incident ;
Déboute M.[V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 03/12/2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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