Irrecevabilité 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 26 nov. 2024, n° 24/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 14 NOVEMBRE 2024
N° de rôle : N° RG 24/00436 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX7O
s/ appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes de BESANCON
en date du 21 février 2024
code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
[E] [F]
c/
Me [Z] [D] – Administrateur judiciaire de S.A.S. GEO FUTE
AGS (CGEA DE [Localité 4])
S.A.S. GEO FUTE
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMEES
AGS (CGEA DE [Localité 4]), sise [Adresse 3]
représentée par Me MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
Me [Z] [D] – Administrateur judiciaire de S.A.S. GEO FUTE, demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
////////////
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d’appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général 24/00436 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX7O,
Vu l’appel formé le 19 mars 2024 par M. [E] [F] à l’encontre du jugement rendu le 21 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon l’opposant à Maître [Z] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GEO FUTE, en présence de l’AGS, UNEDIC (CGEA de Nancy) ;
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 19 mars 2024;
Vu les conclusions d’incident déposées le 23 juillet 2024 par l’UNEDIC et ses conclusions responsives du 17 octobre 2024, tendant à voir déclarer caduque et, subsidiairement, irrecevable, la déclaration d’appel formée par son contradicteur, et voir condamner celui-ci aux dépens;
Vu les conclusions en réponse déposées par M. [E] [F] le 11 septembre 2024, aux termes desquelles il s’oppose aux demandes adverses, sollicite leur rejet et conclut à la recevabilité de son appel ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande de l’UNEDIC pour être finalement examinée à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle les parties ont développé oralement leurs écrits ;
SUR CE,
L’UNEDIC fait en premier lieu valoir, au visa des articles 79, 83 et 84 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel formalisée par son contradicteur est caduque faute pour ce dernier d’avoir observé le formalisme édicté par l’article 84 alinéa 2, en particulier la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, dès lors que le jugement frappé d’appel a statué exclusivement sur sa compétence à l’exclusion du fond, sauf à examiner la question de fond dont dépendait l’examen de sa compétence matérielle, à savoir celle de l’existence ou non d’un contrat de travail.
M. [E] [F] lui objecte que les dispositions invoquées par son contradicteur n’ont vocation à s’appliquer qu’aux décisions de première instance statuant exclusivement sur la compétence sans trancher le fond du litige et soutient que tel n’est pas le cas, comme en attestent selon lui tant les motifs que le dispositif de la décision querellée, ajoutant au surplus que la qualification de la relation de travail figurait précisément dans les demandes dont il a saisi les premiers juges dans sa requête initiale.
Il estime encore que s’il n’avait statué que sur la compétence, le conseil aurait désigné la juridiction qu’il estimait compétente pour trancher le litige et considère que les premiers juges ont en réalité statué sur une demande portant sur le fond du litige avant de se déclarer incompétents pour trancher les autres demandes.
Selon l’article 83 du code de procédure civile 'Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire'.
L’article 84 à sa suite dispose que 'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
Enfin, l’article 85 du code de procédure civile exige que la déclaration d’ appel, à peine d’irrecevabilité, soit alors motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration.
En l’espèce, les parties s’opposent donc sur la question de savoir si le jugement du 21 février 2024 est un jugement mixte relevant de la procédure d’ appel de droit commun, ou un jugement sur la compétence auquel est applicable la procédure spécifique d’ appel des articles 83 et suivants précités.
Selon l’article 79 du code de procédure civile 'Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond'.
Saisie par l’UNEDIC d’une exception d’incompétence matérielle, il incombait à la juridiction prud’homale, laquelle n’est compétente que pour régler les différends pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail entre employeur et salarié, de déterminer avant de se prononcer sur sa compétence, l’ existence ou non d’un lien de subordination, élément constitutif d’un contrat de travail, comme le lui imposaient les dispositions précitées de l’article 79.
C’est donc à juste titre que les premiers juges, afin de répondre à l’exception d’incompétence soulevée, ont procédé, dans un paragraphe de leur motivation dédié à ce moyen, à l’examen des relations ayant existé entre M. [E] [F] et la société GEO FUTE avant d’en déduire que ceux-ci n’étaient pas liés par un contrat de travail et de conclure que le litige ne relevait pas de sa compétence.
Il suit de là que le conseil des prud’hommes n’a statué sur l’existence d’un contrat de travail, qui constituait en effet l’une des demandes du requérant, qu’en vue de répondre à l’exception d’incompétence, et n’a au demeurant pas tranché le surplus des demandes pécuniaires subséquentes et de résiliation dudit contrat, dont il était saisi, de sorte que la décision dont M. [E] [F] a formé appel s’analyse bien comme un jugement statuant sur la compétence.
Par ailleurs, il ne saurait être tiré aucun argument pertinent de la simple omission par les premiers juges, dans le dispositif de leur décision, de désigner la juridiction qu’ils estimaient compétente pour trancher le présent litige, comme le leur imposait l’article 81 du code de procédure civile.
L’appelant n’ayant présenté aucune requête auprès du premier président de la présente cour aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, il en résulte que sa déclaration d’ appel du 19 mars 2024 est caduque faute pour lui d’avoir accompli cette diligence prévue par l’article 84 du code de procédure civile, dont relevait sa voie de recours, comme le mentionnait du reste le formulaire de signification du jugement.
Dans ces conditions, il n’est point besoin d’examiner le surplus des moyens tirés de la caducité de la déclaration d’appel à raison de l’absence de signification des conclusions d’appel au mandataire liquidateur de la société GEO FUTE et de l’irrecevabilité de l’appel du fait de l’absence de motivation de celui-ci dans la déclaration ou les conclusions l’accompagnant.
Le défendeur à l’incident supportera les dépens de cet incident mais également ceux de l’instance d’appel à laquelle il est mis un terme par l’effet de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS caduque la déclaration d’appel formée le 19 mars 2024 par M. [E] [F].
CONDAMNONS M. [E] [F] aux dépens de l’instance d’appel et à ceux du présent incident.
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 916 alinéa 2 ancien du code de procédure civile, applicable au litige, la présente ordonnance est susceptible de déféré dans le délai de quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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