Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 févr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-18
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WKSK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Février 2026 par :
M. [Z] [J]
né le 16 Août 1992 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Z]
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Février 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Z] [J], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat
En l’absence de représentant du préfet de l'[Localité 2] (ARS), régulièrement avisé, (mémoire écrit reçu le 23 février 2026, mis à disposition des parties)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 février 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Février 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2026, M. [Z] [J] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 19 janvier 2026 du Dr [C] [P] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi une symptomatologie psychotique (parle et rit seul, une incommunicabilité, comportement à isolement et d’opposition vis-à-vis de l’établissement d’accueil.)
Par arrêté du 30 janvier 2026, le préfet du Morbihan a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [Z] [J] et le transfert de M. [Z] [J] au centre hospitalier [Z] pour une durée d’un mois.
Le certificat médical des '24 heures’ établi le 6 février 2026 à 17h46 par le Dr [O] [D] et le certificat médical des '72 heures’ établi le 9 février 2026 à 11h50 par le Dr [O] [D] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 9 février 2026, le préfet d'[Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [Z].
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 12 février 2026 par le Dr [O] [D] a décrit chez M. [Z] [J], la présence d’une certaine réticence à se livrer et d’une méfiance vis-à-vis des soins et du lien à l’autre, même si un début d’interaction semblait se créer progressivement. L’accès au contenu intrapsychique restait limité avec refus d’aborder certains éléments de vie. Le médecin pouvait percevoir une rigidité psychique ainsi qu’une imprévisibilité sous-jacente sans retentissement actuel sur le plan comportemental. M. [Z] [J] était opposé à la poursuite de l’hospitalisation et sollicitait son retour en détention. Le médecin préconisait le maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2026, le préfet d'[Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 17 février 2026, le magistrat en charge des mesures d’hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la poursuite de la mesure de contrainte.
M. [Z] [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 17 février 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour de Rennes le 18 février 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Le conseil de M. [Z] [J] dans un courriel du 23 février 2026 sollicite la réformation de la décision et la mainlevée de l’hospitalisation en faisant état des irrégularités suivantes :
— absence d’avis médical actualisé et méconnaissance des dispositions de l’article L3211-12-4 al 3 du code de la santé publique , le dernier avis médical remontant au 12 février 2026
— l’article L3211-12-4 alinéa 3 du CSP est méconnu en ce que le dernier avis médical en date remonte au 12 février 2026 et qu’aucun avis médical actualité n’a été versé.
— l’article L3211-3 CSP serait méconnu en ce que l’arrêté d’admission du 30 janvier 2026 a été notifié tardivement et qu’il n’était pas justifié de la date de communication de l’arrêté d’admission à Monsieur [J]
— l’arrêté d’admission du 30 janvier 2026 serait insuffisament motivé en ce qu’il est motivé au regard des conditions non pas de l’article L3214-3 CSP qui exige qu’il existe une situation de danger pour autrui ou pour l’intéressé mais de l’article L3213-1 CSP qui exige une atteinte grave à l’ordre public ou une atteinte à la sureté des personnes.
— l’article L3214-3 CSP serait méconnu en ce que les certificats médicaux ne caractérisent pas le trouble mental et sa dangerosité.
Le préfet d'[Localité 2] a, dans son mémoire, conclu au maintien de la mesure de soins sous contrainte et rappelé que M. [Z] [J] avait été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier [Z] le 6 janvier 2026 en raison d’une symptomatologie psychotique (parlait et riait seul, comportement d’isolement et une attitude d’opposition vis-à-vis de l’environnement carcéral). L’avis médical motivé du 12 février 2026 était repris. Aucune remarque particulière n’était faite sur la procédure.
Un certificat du Dr [S] [T] du 23 février 2026 indiquait que l’état de santé de M.[J] ne contre-indique pas son audition physique ou par téléphone avec le juge.
A l’audience du 23 février 2026, le conseil de M.[J] a développé les moyens mentionnés dans son e-mail et a insisté sur l’absence de certificat de situation en bonne et dûe forme , celui envoyé ne mentionnant pas l’évolution de l’état de santé de M.[J] mais se prononçant uniquement sur son audition par le juge .
Il lui a été indiqué qu’un certificat de situation avait été sollicité auprès de l’établissement de soins.
Celui-ci a en effet, durant le temps d’audience fait parvenir un certificat de situation établi par le Dr [W] [T] mentionnant : 'Patient rencontré ce matin, présentant un contact médiocre, méfiant avec hermétisme majeur avec des réponses stéréotypées ne permettant pas l’accés à son vécu intra psychique. II présente des moments d’envahissement psychique, possiblement de nature hallucinatoire. II est trés isolé au sein du service et a trés peu de contact avec l’environnement. II est totalement opposé aux soins et aux traitements, ceci dans un contexte d’anosognosie totale.
Il existe une tension Iatente avec hypervigilence et une grande imprévisibilité comportementale à valence hétéro agressive. Les soins sont actuellement toujours justifiés sous la forme d’une hospitalisation complete et continue en milieu spécialisé, sans son consentement. Les SDRE doivent étre maintenus.'
Le conseil de M.[J] a maintenu le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions de l’article L3211-12-4 du CSP qui impose la transmission de l’avis médical « au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience » faisant valoir que le certificat de situation a été transmis au greffe de la cour d’appel après l’audience, ce qui est tardif et contraire au texte précité. Cette irrégularité cause grief à M. [J] dans la mesure où il n’a pas pu avoir connaissance de ce certificat médical avant l’audience et en débattre contradictoirement, qu’il ne lui sera pas non plus possible d’en prendre connaissance en cours de délibéré puisqu’il est hospitalisé au sein de l’UHSA, qu’en outre ce certificat médical a été rédigé après l’audience puisqu’il est daté du 23 février 2026 à 14h40. Il n’est donc pas recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [Z] [J] a formé le 18 février 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Rennes du 17 février 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence d’avis de situation et de certificat médical récent:
L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que, ' lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience .
Aux termes de l’article L. 3216-1, ' la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet .
Le texte pré-cité ne précise pas quelle sanction est afférente au non respect du délai de 48 h avant l’audience pour l’envoi du certificat de situation ce dont il se déduit que la formalité n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, l’établissement de soins a fait parvenir au cours de l’audience un certificat de situation concernant M.[J] qui a été transmis aux parties lesquelles ont pu fournir leurs observations en cours de délibéré.
M. [J] ne subit aucun grief du fait de la communication tardive du certificat médical de situation dans la mesure où le juge n’a pas à critiquer les éléments médicaux du certificat puisqu’il statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, mais sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins et il s’avère de plus qu’il est de l’intérêt du patient que le juge ait une information au plus près du moment où il statue.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur la notification tardive de la décision d’admission de la mesure d’hospitalisation complète :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la noti’cation d’une décision d’admission apparait excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certi’cat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. lere. 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, la décision de placement en hospitalisation complète de M.[J] prise le 30 janvier 2026 par le préfet d'[Localité 2] a été notifiée au patient sans que ne soit précisée la date à laquelle cette notification a eu lieu de sorte qu’il ne peut être vérifié si elle l’a été dans un délai raisonnable, ce qui constitue une irrégularité .
En effet, son admission ayant eu lieu le 6 février 2026, il aurait dû être informé de la décision moins de 48 h plus tard soit le 08 février 2026.
Le 10 février 2026 le décision de maintien lui était notifiée, document qu’il refusait de signer comme il avait refusé de signer la notification de la décision d’admission manifestant ainsi son refus d’être informé.
Il ne démontre donc pas qu’il avait l’intention de former un recours entre les 6 et 10 février 2026, au contraire puisqu’il a refusé les deux notifications, ce d’autant que le 09 février 2026 le Dr Toularhoat l’avait informé du projet de décision de maintien.
Le grief doit être démontré in concreto ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté d’admission du 30 janvier 2026 au regard de l’article serait insuffisament motivé en ce qu’il est motivé au regard des conditions de l’article L3214-3 CSP :
L’article L. 3214-3 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, ' lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 3] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil .
En l’espèce le certicat du Dr [C] [P], sur lequel s’appuie la décision d’admission, a établi une symptomatologie psychotique (parle et rit seul, une incommunicabilité, comportement à isolement et d’opposition vis-à-vis de l’établissement d’accueil.)
Il a été mentionné lors des débats qu’il a refusé d’entrer dans sa cellule illustrant ainsi l’opposition dont il a pu faire preuve et qui est visée dans l’arrêté d’admission.
Ce comportement témoigne d’une imprévisibilité certaine et donc d’un risque pour autrui.
Il a d’aillleurs été indiqué par M.[J] lui-même qu’avant son transfert à l’UHSA, il avait été mis dans une cellule à l’isolement .
Le juge est par ailleurs autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence des conditions au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat des 24 h fait état d’une opposition passive avec un quasi mutisme , un calme apparent mais une tension psychique sous-jacente perceptible ce qui a nécessité un temps d’évaluation en chambre de soins intensifs donc à l’isolement comme en détention, lors de son attente de transfert .
Ces éléments démontrent suffisamment qu’il existait un risque de passage à l’acte agressif satisfaisant ainsi aux conditions posées par l’article L3214-3 du CSP.
Il ne sera pas fait droit au moyen soulevé.
Sur le fond :
L’article L. 3214-3 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, ' lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 3] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil .
En l’espèce, le certificat médical de situation du Dr.[W] [T] du 23 février 2026 qui a rencontré M.[J] le matin même fait état d’un contact médiocre, méfiant avec hermétisme majeur avec des réponses stéréotypées ne permettant pas l’accés à son vécu intra psychique. Elle précise que M.[J] présente des moments d’envahissement psychique, possiblement de nature hallucinatoire, qu’iI est trés isolé au sein du service et a trés peu de contact avec l’environnement, qu’iI est totalement opposé aux soins et aux traitements, ceci dans un contexte d’anosognosie totale mais surtout elle indique qu’il existe une tension Iatente avec hypervigilence et une grande imprévisibilité comportementale à valence hétéro agressive.
Ces éléments démontrent que les conditions prévues par l’article L. 3214-3 du Code de la santé publique sont toujours réunies.
Dans ces conditions, les soins de M. [J] sous la forme d’une hospitalisation complète doivent se poursuivre, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Z] [J] en son appel
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 26 Février 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [J] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Patrimoine ·
- Donations ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers
- Fiche ·
- Information ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Signature ·
- Électronique ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juge consulaire ·
- Capital ·
- Épouse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Eaux ·
- Bâtiment ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Billet ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Carrière ·
- Financement ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Entreprise
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Séquestre ·
- Incident ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Syndic ·
- Qualités
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Ascendant ·
- Mère ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Litige ·
- Fond ·
- Exception d'incompétence ·
- Question ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Incompétence
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Église ·
- Clôture ·
- Accès ·
- Photographie ·
- Exécution ·
- Servitude
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.