Irrecevabilité 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
CARSAT NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [8]
— CARSAT NORMANDIE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CARSAT NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01097 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JARZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Carine BAILLY-LACRESSE de l’AARPI IODE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [C] [W], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [I] [S] a été employé comme peintre en carrosserie dans un établissement de la société [8] ([9]) du 20 septembre 2004 au 1er mars 2017 date à laquelle il aurait été placé en arrêt de travail.
Il a établi en date du 24 février 2019 une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’un carcinome urothélial.
La CPAM a relevé que la maladie professionnelle mentionnée au tableau n°16 des maladies professionnelles ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux et a orienté le dossier vers un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP).
Par courrier du 17 janvier 2020, la CPAM a notifié à la société [8] sa décision de prendre en charge la maladie sur avis favorable du CRRMP.
La section 1 de l’établissement de [Localité 4] de la demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2] a été imputée d’un CCMIP 1 correspondant à une maladie dont la date administrative est le 1er mars 2017, la date de reconnaissance le 14 août 2019 et la date de notification du taux le 18 décembre 2020 ainsi que d’un CCMIP 3 correspondant à une maladie dont la date administrative est le 19 avril 2018, la date de reconnaissance le 17 janvier 2020 ( il s’agit de la maladie litigieuse) et la date de notification du taux le 2 juin 2020.
Après un recours devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM par courrier du 16 février 2021 pour obtenir l’inscription du CCMIP 3 (indiqué par erreur comme étant un CCMIP 4 par la requérante) au compte spécial, la société [8] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro de répertoire général sous le numéro 22/00249.
Par courrier du 8 mars 2023, la CARSAT Normandie a été convoquée par le greffe du Tribunal judiciaire de Coutances à la suite d’une « demande de mise en cause » de la CPAM du Calvados.
Cette procédure de mise en cause a été enregistrée sous le numéro de registre général 23/00042.
Par jugement du 25 octobre 2023, le Tribunal a ordonné la jonction de cette dernière procédure à la procédure principale 22/00249, déclaré le recours de la demanderesse recevable et ordonné la mise en cause de la CARSAT Normandie.
Par jugement du 7 février 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances s’est reconnu incompétent pour connaître de la demande d’inscription sur le compte spécial de la société [8] et a renvoyé l’affaire à la Cour d’appel d’Amiens.
Le 26 mars 2024, le greffe de juridiction a convoqué les parties à comparaître devant la Cour d’appel d’Amiens lors d’une audience fixée au 18 octobre 2024.
Lors de l’audience du 18 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2025 à la demande de la société [8] qui souhaitait répliquer aux écritures de la CARSAT.
A l’audience du 17 janvier 2025, la société demanderesse a soutenu oralement par avocat ses conclusions visées à l’audience par le greffe et par lesquelles elle demande à la cour de :
Déclarer la société [8] ([9]) recevable et bien fondée en son recours ;
Mettre hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche ;
Vu les dispositions de l’article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale et de l’article 2, 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ;
En conséquence,
Dire et Juger que Monsieur [S] a subi une multi-exposition, il est impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle il a été exposé aux risques ayant provoqué la pathologie ;
Juger que les dépenses liées à la maladie professionnelle en date du 19 avril 2018 de Monsieur [S], soit un coût moyen d’incapacité temporaire n°1 sur les taux 2020 à 2022 et un coût moyen d’incapacité permanente n°3 sur les taux de 2022 à 2024 de la Société [8] doit faire l’objet d’une imputation au compte spécial ;
Enjoindre la CARSAT de Normandie de rectifier les comptes employeur de la société [8] et de procéder au recalcul des taux AT/MP des années 2020 à 2024 influencés par ce retrait, et de veiller à ce que les taux suivants ne soient pas impactés ;
Condamner la CARSAT de Normandie aux entiers dépens.
Débouter la CARSAT de Normandie de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
Il convient de relever que la société [9] a bien soutenu les prétentions résultant de ses écritures et que ce n’est que par une erreur matérielle qu’il a été indiqué à la note d’audience que, s’agissant des prétentions en question :
« la demande de retrait du compte spécial n’est pas maintenue. Je me considère comme exposante ainsi que les précédents employeurs ».
Il a en effet été confirmé à l’audience par le conseil de la demanderesse que la demande de retrait du compte employeur n’était pas maintenue par sa cliente ( et non pas sa demande d’inscription du coût au compte spécial), ce que confirme d’ailleurs en tant que de besoin l’indication qui suit selon laquelle la société demanderesse se considère comme exposante ainsi que les précédents employeurs, laquelle indication confirme qu’elle a bien entendu renoncer à sa précédente demande de retrait pour défaut d’exposition et former une demande d’inscription au compte spécial pour multi-exposition.
La demanderesse fait en substance valoir ce qui suit :
1/ Sur l’irrecevabilité de la contestation des taux de cotisations de l’année 2021 à 2024
Le 24 février 2019, Monsieur [S], employé en qualité de peintre carrossier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome urothélial de la vessie ».
Par un courrier du 17 janvier 2021, et après l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de cette affection (Pièce n°1).
A l’analyse de son relevé de compte employeur de l’année 2020, la société [9] a constaté l’imputation de dépenses en relation avec la maladie professionnelle déclarée par son salarié (Pièce n°2).
En 2021, il était de jurisprudence constante que :
« les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l’absence de décision de la CARSAT, c’est à dire avant la notification de son taux de cotisation à l’employeur ».
Voir en ce sens :
Cour de Cassation : 20/6/2019: RG n°18-17049
Cour d’Appel d’Amiens 17/09/2021 RG n°20/01390
Ainsi et dès le 13 mars 2020, la société [9] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie afin de solliciter l’inscription au compte spécial des dépenses liées à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] (Pièce n°3).
Par un courrier du 16 février 2021, la société [9] a réitéré sa demande devant la Commission de Recours Amiable (Pièce n°4).
Par une décision en date du 21 septembre 2021, la Commission de Recours Amiable s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de la société [9] et l’a informée que sa décision pouvait être contestée devant le Tribunal Judiciaire de Rennes (Pièce n°5).
C’est dans ces conditions que par requête en date 19 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Rennes a été saisi (Pièces n°6).
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Coutances (Pièce n°7).
Par un arrêt en date 28 septembre 2023, la Cour de Cassation a procédé à un revirement de jurisprudence. Cass 2e Civile : 28 septembre 2023 RG n°21-25.719.
Désormais, les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ainsi, par un jugement en date du 25 octobre 2023, le Tribunal de Coutances a : (Pièce n°8)
Déclaré le recours formé par la société [9] recevable,
Ordonné la mise en cause de la CARSAT de Normandie.
La CARSAT de Normandie, par des conclusions du 15 novembre 2023, a demandé au Tribunal de
se déclarer incompétent pour statuer sur la question de l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [S].
En conséquence de :
— Mettre hors de cause la CARSAT de Normandie ;
Condamner la société [9] à verser 1000 ' à la CARSAT de Normandie, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par des conclusions en date du 20 novembre 2023, la société [9] a répondu aux conclusions de la CARSAT, ce dont elle a eu connaissance par mail (Pièces n°9 & 10).
Par un jugement en date du 7 février 2024, le Tribunal de Coutances a : (Pièce n°11)
Déclaré recevable le recours de la société [9] ;
Déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société
G.S.C ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de la société [8] d’imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [I] [S], au profit de la Cour d’Appel d’Amiens ;
Renvoie les parties à présenter leurs autres demandes devant la Cour d’Appel d’Amiens.
Force est de constater que la société [8] avait bien et préalablement initié son recours conformément aux dispositions applicables au jour de sa contestation et qu’elle est aujourd’hui bien fondée à présenter ses demandes devant la Cour de céans, et en présence des parties à l’instance.
Par conséquent, le recours de la société [8] sera donc jugé recevable.
Ce principe a été rappelé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 octobre 2024 (RG n°22.20.692 Pièce n°12).
« Le délai de forclusion de deux mois, édicté par les articles R. 143-21, alinéa 1, R. 142-13-2, et R. 142-1-A, du code de la sécurité sociale, successivement applicables au litige, ne peut pas être opposé à l’employeur qui, sans attendre la notification du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, demande le retrait de son compte employeur du coût d’une maladie professionnelle ou l’inscription de cette maladie sur le compte spécial en application de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié ».
2 ' Sur le bien fondée de la demande de la société [9].
Le 24 février 2019, Monsieur [S], employé en qualité de peintre carrossier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome urothélial de la vessie », maladie prévue au tableau 16 bis (Pièce n°13).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie (Pièce n°1).
Le tableau n°16 bis prévoit un délai de prise en charge de 30 ans, sous réserve d’une durée d’exposition aux risques pendant 10 ans.
Conformément à l’avis du médecin-conseil de la Caisse, un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a été saisi en application de l’alinéas 3 de l’article L461-1 du Code de sécurité sociale et uniquement aux motifs : « hors liste limitative des travaux » (Pièce n°14).
Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu que Monsieur [S] avait été exposé aux risques du tableau 16bis pendant 30 ans.
Cette condition est corroborée par la motivation de la décision du Comité, qui a lui aussi retenu une exposition aux risques depuis 1983 : (Pièce n°15)
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de peintre carrossier exercée par Monsieur [S] depuis 1983, l’a exposé à des hydrocarbures aromatiques polycycliques ».
Cette exposition est suffisamment caractérisée pour expliquer la pathologie ».
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [S] fût employé par la société [9] depuis le 20 septembre 2004 (Pièce n°13).
Force est de constater que Monsieur [S] a donc travaillé pendant 21 ans dans d’autres sociétés où il a été également exposé aux risques visés par le tableau 16bis.
Ainsi et conformément à l’avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse a implicitement mais nécessairement retenu une exposition de Monsieur [S] aux risques du tableau 16bis pendant 30 ans donc chez ses précédents employeurs.
Eu égard à cette multi-exposition, il est impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle Monsieur [S] a été exposé aux risques ayant provoqué la pathologie.
La société [9] est donc bien fondée à soutenir que les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [S] doivent être imputées au compte spécial, comme le décidait la C.N.I.T.A.A. T. dans des circonstances analogues (C.N.IT.A.A.T., 10 juin 2004, Sté [7]).
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 décembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Normandie demande à la cour de :
In limine litis,
— Dire irrecevable la contestation des taux de cotisations des années 2021 à 2024. Subsidiairement
— Débouter la société [8] de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de son compte employeur ;
Et en conséquence de :
— Rejeter le recours de la société [8] contre les décisions de la CARSAT.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
I°/ L’irrecevabilité de la contestation des taux de cotisation de l’année 2021 à 2024
En l’espèce, la maladie professionnelle de Monsieur [I] [S] a été prise en compte dans les taux de cotisation 2021 à 2024 de l’établissement de [Localité 4] de la société [8] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]).
Contrairement à ce qu’indiquait la CARSAT dans ses conclusions antérieures, la maladie professionnelle n’est pas entrée dans le taux de cotisation de l’année 2020 de la société [8].
La CARSAT produit pour en justifier une copie du courrier de notification du taux 2020 et les comptes employeurs (mis à jour à chaque nouvelle année tarifaire) qui précisent les coûts moyens qu’il a pris en compte.
(Pièce n°16 : Décision de fixation du taux 2020) (Pièce n°17 : Comptes employeur du taux 2020)
La Cour d’appel d’Amiens pourra constater que la seule maladie professionnelle de Monsieur [I] [S] prise en compte dans le calcul du taux 2020 est une précédente maladie datée du 1er mars 2017 et prise en charge le 14 août 2019.
La prise en charge de la CPAM de la maladie déclarée le 24 janvier 2019 par Monsieur [I] [S] ayant eu lieu le 17 janvier 2020 (et non en 2021, contrairement à ce qu’indiquent les écritures adverses du 5 juillet 2024), il a été impossible à la CARSAT de comptabiliser ce nouveau sinistre dans la tarification 2020, notifiée en début d’année à la société [8].
Dans le détail, en rapport avec cette autre maladie professionnelle de Monsieur [S], qui est l’objet du présent litige, un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 1 a été inscrit sur le compte employeur 2018 et pris en compte dans les taux des années 2021 et 2022 (à défaut d’avoir pu l’être en 2020) et un coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 3 sur le compte employeur 2020 et pris en compte dans ses taux des années 2022 à 2024.
Les dates de notification suivantes doivent être retenues pour les taux 2021 à 2024, au vu des pièces produites par la CARSAT :
le 4 janvier 2021 s’agissant du taux de cotisation de l’année 2021 ;
(Pièce n°7 : Décision de fixation du taux 2021 et sa preuve de notification)
le 10 janvier 2022 s’agissant du taux de cotisation de l’année 2022 ;
(Pièce n°8 : Décision de fixation du taux 2022 et sa preuve de notification)
le 6 janvier 2023 s’agissant du taux de cotisation de l’année 2023 ;
(Pièce n°9 : Décision de fixation du taux 2023 et sa preuve de notification)
le 17 janvier 2024 s’agissant du taux de cotisation de l’année 2024.
(Pièce n°10 : Décision de fixation du taux 2024 et sa preuve de notification)
La société [8] disposait d’un délai de deux mois pour contester ces décisions à compter de leurs dates de notification respectives.
Or sa toute première demande en contestation de la prise en compte de la maladie professionnelle dans ses taux de cotisation AT-MP est datée du 5 juillet 2024, et correspond aux conclusions prises devant la Cour d’appel d’Amiens dans lesquelles elle demande à la juridiction d'« enjoindre à la CARSAT Normandie de procéder au recalcul des taux influencés par [le retrait de la maladie professionnelle qu’elle sollicite] ».
La société [8] ne saurait se prévaloir d’aucun acte antérieur susceptible d’interrompre la forclusion des taux et notamment pas d’une demande en justice qu’elle aurait faite devant le pôle social du Tribunal judicaire de Coutances.
En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la demande en justice ne produit en principe d’effet interruptif de forclusion ou de prescription conformément à l’article 2241 du Code civil que lorsqu’elle est dirigée contre la personne qu’elle concerne.
Par exemple, l’action en paiement d’une créance ne produit un effet interruptif de prescription que si elle a été dirigée contre le débiteur de la créance.
(Cass., 3ème civ., 21 novembre 2019, 18-20.356, Inédit)
L’action en contestation de paternité dirigée contre le seul père légal, à l’exclusion de l’enfant, n’interrompt pas la prescription.
(Cass., 1ère civ., 1er février 2017, n°15-27245, Publié au bulletin)
Et la demande faite dans une procédure non-contradictoire ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil.
(Cass, 2ème civ., 14 janvier 2021, n°19-20316, Publié au bulletin)
En l’occurrence, la seule action susceptible d’interrompre la forclusion des taux de cotisation AT-MP aurait consisté à les contester en agissant contre la CARSAT, qui en est l’auteure.
La Cour d’appel d’Amiens a, d’ailleurs, exprimé la même opinion juridique dans un arrêt rendu le 15 novembre 2024, en soulignant que :
« la demande d’inscription sur le compte spécial n’est pas en elle-même susceptible d’interrompre le délai de forclusion d’un taux sur le fondement de l’article 2241 du Code civil et que la seule la contestation en justice du taux peut produire un tel effet ».
(Pièce n°18: Arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 8 novembre 2024, RG 23/04778)
Cette solution est d’autant plus pertinente que les organismes prennent soin de mentionner les voies et délais de recours contre leurs décisions, en permettant à leur destinataire de savoir quelle action conduire.
Or en l’occurrence, dans sa requête introductive d’instance valant demande initiale en justice au sens de l’article 54 du Code de procédure civile, la société [8] n’attaquait, comme le rappelle le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, qu’une décision de la CPAM.
(Pièce n°6 : Jugement du Tribunal judiciaire de Coutances du 7 février 2024)
Un tel acte de procédure ne saurait valoir contestation d’une décision de tarification de la CARSAT alors que la requête introductive d’instance est censée préciser la décision attaquée en matière de sécurité sociale, conformément à l’article R.142-10-1 du Code de la Sécurité sociale et fixer le lien d’instance devant s’établir entre les parties.
Postérieurement, la société [8] n’a d’ailleurs pas formé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances la moindre demande contre la CARSAT Normandie.
On rappellera à cet égard que l’article 68 du Code de procédure civile prévoit que la demande dirigée contre un tiers au procès est formée dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Or comme l’énonce le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, c’est la CPAM qui a finalement sollicité par courrier du 6 mars 2023 « l’appel en cause» de la CARSAT Normandie et pas la société [8], et cela a priori dans le seul but que l’organisme appuie sa défense consistant à dire que la juridiction saisie n’était pas compétente et que la CPAM ne l’était pas non plus.
(Pièce n°6 : Jugement du Tribunal judiciaire de Coutances du 7 février 2024)
On notera d’ailleurs qu’il ne s’agit pas vraiment d’une mise en cause, car la demande de la CPAM ne semble pas avoir été formulée dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, comme le prévoit pourtant l’article 68 du Code de procédure civile et que la CPAM n’a même pas formulé en réalité de demande à l’égard de la CARSAT.
(Pièce n°4 : Avis de mise en cause du 8 mars 2023) (Pièce n°5 : Convocation du 8 mars 2023)
Cela est un évident problème procédural, au regard du principe du contradictoire, qui aurait dû justifier que le greffe refuse de convoquer la CARSAT Normandie.
En tout état de cause, lorsque cette « mise en cause» a effectivement eu lieu, la CARSAT recevant une convocation le 8 mars 2023, la société [8] n’a pas décidé de former la moindre demande contre la CARSAT Normandie, pourtant devenue partie à la procédure.
(Pièce n°5 : Convocation du 8 mars 2023)
Elle pouvait pourtant former une demande incidente contre la CARSAT, une fois celle-ci devenue partie à la procédure, par simples conclusions, conformément à l’article 68 du Code de procédure civile.
Or elle s’est bornée à soulever l’incompétence de la juridiction dans ses dernières conclusions, comme le mentionne le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire.
(Pièce n°6 : Jugement du Tribunal judiciaire de Coutances du 7 février 2024)
Sachant que ces conclusions, de même que les précédentes n’ont pas été communiquées à la CARSAT par la société [8], en l’empêchant par
conséquent de savoir quels étaient les moyens développés au soutien de la demande d’inscription sur le compte spécial dirigée contre la seule CPAM.
Sauf à ce que la société [8] apporte la preuve contraire et justifie la réception de ses conclusions par la CARSAT.
La CARSAT estime qu’il incombait en tout état de cause à la société [8] de préciser son adversaire dans la procédure judiciaire à la suite de cette mise en cause, les parties ayant la charge de la constitution du lien d’instance et de la conduite de l’instance, conformément aux articles 1 et 2 du Code de procédure civile.
Or le premier acte de procédure de la société [8] effectivement dirigé contre la CARSAT Normandie et portant contestation de ses décisions de tarification correspond aux conclusions communiquées à la Cour d’appel d’Amiens le 5 juillet 2024.
C’est le seul acte procédural, qui a pu interrompre la forclusion de l’action en contestation des taux de cotisation AT-MP.
Par conséquent, la Cour d’appel d’Amiens jugera que la société [8] n’est plus recevable, en raison de la forclusion, à contester ses taux de cotisation des années 2021 à 2024 prenant en compte la maladie professionnelle de Monsieur [S].
Subsidiairement, elle retiendra à tout le moins l’irrecevabilité des taux des années 2021 à 2023 (à l’exception donc du taux 2024) dès lors que la CARSAT ignorait l’existence de la procédure ouverte contre la CPAM jusqu’à la convocation qui lui a été envoyée le 8 mars 2023.
(Pièce n°4 : Avis de mise en cause du 8 mars 2023) (Pièce n°5 : Convocation du 8 mars 2023)
SUBSIDIAIREMENT
2/ Le mal fondé de la contestation de l’exposition au risque
Dans ses conclusions du 5 juillet 2024, la société [8] sollicite le retrait de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [S] de son compte employeur, au motif qu’elle ne l’aurait pas exposé au risque.
Cette position n’est pas sérieuse.
En l’occurrence, Monsieur [I] [S] a travaillé du 20 septembre 2004 jusqu’au 1er mars 2017 (date à laquelle il a été placé en arrêt de travail, selon ses déclarations) comme peintre carrossier dans un établissement de la société [8],
Le 24 février 2019, il a demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un carcinome urothélial.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT A LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DE SES TAUX DE COTISATION 2021 A 2024.
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret.
En application de l’article R. 142-1-A, III du même code, le recours de l’employeur aux fins de contestation du taux de cette cotisation est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification par cette caisse de sa décision fixant ce taux.
Il résulte de ces textes que si l’employeur est recevable à contester un coût ou solliciter son inscription au compte spécial sans devoir attendre la notification des taux impactés, il appartient au juge d’examiner en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion d’un ou plusieurs des taux et même de vérifier d’office si un des taux impactés a été notifié et revêt un caractère définitif ( 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 P ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.671 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.670 ).
En l’espèce, les taux de cotisations 2021 à 2024 de l’établissement ont été notifiés à l’établissement de la demanderesse respectivement le 4 janvier 2021, le 10 janvier 2022, le 6 janvier 2023 et le 17 janvier 2024 selon preuves de notification produites aux débats par la CARSAT et ne faisant l’objet d’aucune contestation ( Pièce n°7 de la CARSAT : Décision de fixation du taux 2021 et sa preuve de notification ; Pièce n°8 : Décision de fixation du taux 2022 et sa preuve de notification ; Pièce n°9 : Décision de fixation du taux 2023 et sa preuve de notification ; Pièce n°10 : Décision de fixation du taux 2024 et sa preuve de notification).
La société [8] disposait d’un délai de deux mois pour contester ces décisions à compter de leurs dates de notification respectives.
Or, sa toute première contestation des taux résulte de ses conclusions du 5 juillet 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction d'« enjoindre à la CARSAT Normandie de procéder au recalcul des taux influencés par [le retrait de la maladie professionnelle qu’elle sollicite] » tandis que son courrier de saisine de la commission de recours amiable du 16 février 2021 et son courrier de saisine du pôle social du 19 novembre 2021 ne comportent qu’une demande d’inscription au compte spécial qui ne vaut pas contestation d’un taux de cotisation et n’a donc pas pu interrompre la forclusion de l’un ou l’autre des taux mais tout au plus la prescription ou la forclusion de la demande d’inscription au compte spécial.
Il sera ajouté qu’en supposant même pour les besoins du raisonnement que ces courriers aient pu interrompre la forclusion de la contestation des taux, ce qui n’est pas le cas, cette forclusion n’aurait en toute hypothèse été interrompue que pour le taux 2021 et non pour les taux suivants, la contestation d’un taux ne pouvant valoir contestation de taux non encore connus et notifiés.
Il convient donc de constater que les taux 2021 à 2024 de l’établissement de la demanderesse n’ont pas fait l’objet d’un recours gracieux ou contentieux dans le délai de deux mois de leur notification et déclarer par voie de conséquence bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la contestation par la demanderesse des taux 2021 à 2024 de son établissement et de dire cette contestation irrecevable.
SUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION DES COUTS LITIGIEUX AU COMPTE SPECIAL ET SUR LA DEMANDE DE RECALCUL DU TAUX 2020.
Les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Il appartient uniquement au cotisant qui forme une demande d’inscription au compte spécial sur le fondement du 4° du texte précité d’établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, en second lieu, qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
La preuve des faits juridiques est libre.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Il appartient donc à la cour d’apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l’employeur au soutien de sa demande;
La maladie déclarée par Monsieur [S] est un « carcinome urothélial vessie », maladie inscrite au tableau 16 bis C des maladies professionnelles.
La caisse a considéré que la condition tenant à la durée d’exposition était satisfaite mais non celle tenant à la liste limitative des travaux ce qui explique qu’elle ait saisi le CRRMP.
Par avis du 16 janvier 2020, ce dernier a retenu l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle du salarié et sa pathologie au motif que :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de peintre carrossier exercée par Monsieur [S] depuis 1983, l’a exposé à des hydrocarbures aromatiques polycycliques ».
Cette exposition est suffisamment caractérisée pour expliquer la pathologie ».
Le CRRMP a donc estimé que Monsieur [S] avait été exposé au risque du tableau dès 1983 et donc non seulement chez la société [9] mais également chez l’intégralité des employeurs figurant sur sa déclaration de maladie professionnelle et pour lesquels il a exercé une activité de carrossier puis de mécanicien auto et carrossier puis peintre en carrosserie depuis le 1er août 1983.
Cet avis du CRRMP corrobore les déclarations du salarié figurant dans la déclaration précité et relatives à son exposition au risque chez tous les employeurs précités et permet de retenir qu’il a été exposé au risque chez ces derniers depuis le 1er août 1983.
Le salarié ayant été exposé au risque successivement dans les établissements de 7 employeurs ( si l’on exclut la société [6] l’ayant employé en qualité de préparateur automobile à des fonctions dont on ignore la teneur exacte) et rien ne permettant d’identifier l’entreprise exposante dans laquelle la maladie a été contractée, il convient de dire que le coût d’incapacité permanente de catégorie 3 de la maladie du salarié doit être inscrit par la CARSAT Normandie au compte spécial.
Il résulte par ailleurs du dispositif des écritures de la demanderesse qu’elle considère que la maladie litigieuse en date du 19 avril 2018, ce qui correspond à la date administrative de cette maladie, aurait généré non seulement un CCMIP 3 impactant ses taux 2022 à 2024 mais également un coût moyen d’incapacité temporaire n° 1 dont l’on comprend de ses explications qu’il serait imputé sur l’année 2018 du compte puisqu’elle indique qu’il impacte les taux 2020 à 2022 de l’établissement.
Or, elle ne produit aucunement le compte employeur correspondant et n’apporte pas la contradiction aux explications de la CARSAT qui indique que ce coût d’incapacité temporaire correspond à une autre maladie prise en charge le 14 août 2019.
Il convient dans ces conditions de considerer que la preuve par la demanderesse n’est aucunement rapportée de ce que le CCMIT 1 inscrit sur son compte 2018 serait en lien avec la maladie litigieuse.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner l’inscription au compte spécial et la société [9] doit donc être déboutée de sa demande de ce chef et par voie de conséquence de sa demande de rectification de son taux 2020 qui manque par le fait qui lui sert de base.
Quant à la demande de la société [9] d’enjoindre à la CARSAT de ' veiller’ à ce que les taux postérieurs au taux 2024 ne soient pas impactés à la suite du retrait des deux coûts litigieux, elle ne peut qu’être rejetée puisque qu’ayant été inscrit sur le compte 2020 le CCMIP 3 litigieux n’a pu impacter que les taux 2022, 2023 et 2024 et aucun taux postérieur.
Si les parties succombent toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, la solution du litige justifie la condamnation de la société [8] aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour cause de forclusion la contestation par la société [8] des taux de cotisation AT/MP 2021 à 2024 de la section 1 de son établissement de [Localité 4] portant le numéro de siret 40975751542 0002.
Ordonne l’inscription au compte spécial du coût d’incapacité permanente de catégorie 3 inscrit par la CARSAT sur le compte employeur 2020 de la section 1 de l’établissement de [Localité 4] de la demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2].
Déboute la demanderesse de sa demande d’inscription au compte spécial d’un coût d’incapacité de catégorie 1 inscrit sur le compte 2018 de la section 1 de l’établissement précité et la déboute de sa demande de recalcul de son taux 2020.
Condamne la société [8] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Séquestre ·
- Incident ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Syndic ·
- Qualités
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Ascendant ·
- Mère ·
- Etat civil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Patrimoine ·
- Donations ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers
- Fiche ·
- Information ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Signature ·
- Électronique ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Crédit
- Activité économique ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juge consulaire ·
- Capital ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Église ·
- Clôture ·
- Accès ·
- Photographie ·
- Exécution ·
- Servitude
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Carrière ·
- Financement ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Secteur public ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention chirurgicale ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Faute ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Grossesse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Isolement ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Trouble mental
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Litige ·
- Fond ·
- Exception d'incompétence ·
- Question ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.