Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 19 mai 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 11 janvier 2024, N° 22/00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 19 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00320 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 22/00727, en date du 11 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [Y] [F], en sa qualité d’ancien Président de la SAS FYSI
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Anne-Claire GARNIER, substituant Me Richard GRAU, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [W] [I]
née le 1er Janvier 1990 à [Localité 4]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
Monsieur [P] [S]
né le 4 Février 1988 à [Localité 4]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [P] [S] et Madame [W] [I] (ci-après les consorts [S]-[I]), ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située au lieu-dit [Adresse 1], auprès de la SAS FYSI, selon acte authentique du 24 septembre 2015.
Cette maison avait été édifiée par la société FYSI dont le gérant était Monsieur [Y] [F], sans que n’ait été souscrite d’assurance de garantie décennale.
Constatant d’importants débordements d’eaux pluviales de leur toiture, les consorts [S]-[I] ont sollicité la tenue d’une expertise amiable via le concours de leur service de protection juridique et un rapport d’expertise est intervenu en date du 11 octobre 2019.
Le 14 octobre 2019, la société FYSI a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc, un acte de dissolution volontaire, ladite société étant déclarée en liquidation volontaire. A compter du 18 novembre 2019, l’ancien gérant Monsieur [F] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
L’expertise amiable n’ayant eu aucune suite, les consorts [S]-[I] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société FYSI et de Monsieur [F], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 24 juin 2020, désignant Madame [V] [N] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2022.
Par acte du 10 octobre 2022, les consorts [S]-[I] ont fait assigner Monsieur [F], en sa qualité d’ancien gérant et de liquidateur de la société FYSI, devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour obtenir la condamnation de ce dernier à leur payer le coût des réparations de leur immeuble.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— condamné Monsieur [F] à payer aux consorts [S]-[I] la somme de 138502,16 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté les consorts [S]-[I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— rappelé que la présenté décision est de plein droit exécutoire par provision,
— condamné Monsieur [F] aux dépens, qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné Monsieur [F] à payer aux consorts [S]-[I] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, sur la mise en cause personnelle de Monsieur [F] en qualité d’ancien gérant et de liquidateur de la SAS FYSI, le juge a énoncé que l’absence de souscription par la société Fysi d’une assurance couvrant sa responsabilité décennale, constitue une faute de gestion en tant que gérant et une infraction pénale. Il a ajouté que la circonstance selon laquelle les acquéreurs de l’immeuble aient été informés de l’absence d’assurance de garantie décennale dans l’acte notarié est indifférente et ne saurait exonérer le gérant du caractère fautif de son abstention.
Le tribunal a retenu que cette seule faute engage la responsabilité personnelle de Monsieur [F]. Dès lors, il a estimé qu’il n’y a pas lieu de chercher s’il existe une autre faute de Monsieur [F] susceptible de mettre en cause sa responsabilité personnelle résultant de la liquidation de la société.
Par ailleurs, le juge a estimé que la concomitance entre le dépôt du rapport d’expertise amiable le 14 octobre 2019 et le dépôt de l’acte de liquidation volontaire le 18 octobre 2019 démontre la mauvaise foi du gérant qui avait une parfaite connaissance de la réclamation pouvant être présentée à la société, puisqu’il était présent aux opérations d’expertise et que son attention avait été attirée sur l’importance du préjudice potentiel.
Le tribunal a donc retenu la responsabilité à titre personnel de Monsieur [F] et l’indemnisation du préjudice causé par sa faute aux consorts [S]-[I].
Sur la demande au titre des réparations des désordres et du préjudice de jouissance, le juge a constaté que le rapport d’expertise a retenu 16 désordres actuels issus de malfaçons, mauvaise conception de la partie d’ouvrage, non-conformité aux règles de l’art et non-respect du DTU de la construction bois, et qu’ils compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage, notamment en créant des infiltrations, ayant pour conséquence une dégradation anticipée des chevrons support de la toiture. Ainsi, il a retenu, au regard de la jurisprudence en matière de désordres évolutifs, l’application de la garantie décennale puisque l’atteinte à la destination de l’ouvrage (assurer l’étanchéité de l’habitation) et à sa solidité interviendra avec certitude dans le délai de garantie décennale.
S’agissant des remèdes à apporter selon rapport d’expertise, le juge a relevé la nécessité de reprendre la totalité de la toiture de l’immeuble et de procéder à la mise en conformité des façades et vêtures, chiffrée à une somme totale de 138502,16 euros. En conséquence, il a condamné Monsieur [F] à payer cette somme aux consorts [S]-[I], avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
En revanche, en l’absence de preuve de l’existence du préjudice de jouissance allégué, et notamment des infiltrations au sein de l’habitation qui sont mentionnées mais non prouvées, le juge a rejeté la demande à ce titre.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 février 2024, Monsieur [F] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] demande à la cour de :
— dire le présent appel recevable et bien fondé et par voie de conséquence, infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 11 janvier 2024 en ce qu’il a reconnu la responsabilité de Monsieur [F] au titre des désordres relevant prétendument de la garantie décennale portant sur une maison individuelle, et ce au titre du défaut de souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage concernant l’opération de construction du chef de la société FYSI et l’a condamné à payer aux consorts [S]-[I] la somme de 138512,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Statuant a nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en la totalité de ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des prétentions formulées par les consorts [S]-[I] à l’encontre de Monsieur [F], les en débouter purement et simplement,
Statuant à nouveau sur les demandes de Monsieur [F],
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum les consorts [S]-[I] à payer à Monsieur [F] en sa qualité d’ancien représentant et liquidateur de la société FYSI la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum les consorts [S]-[I] aux entiers frais et dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, les frais d’instance de référé, de fond et d’appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros,
— déclarer irrecevable ou en tout cas mal fondé l’appel incident formulé par les consorts [S]-[I] s’agissant de la demande portant sur l’allocation à titre de dommages et intérêts de la somme de 10000 euros, le tout avec toutes conséquences de droit,
— les en débouter purement et simplement, le tout avec toutes conséquences de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 1er février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [S]-[I] demandent à la cour, sur le fondement des articles 331, 696 et suivants du code de procédure civile, L223-22, L237-12 et suivants du code de commerce, L241-1 et suivants du code des assurances, et 1240 et suivants du code civil, de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer la déclaration d’appel du 20 février 2024 recevable mais mal fondée,
— déclarer l’appel incident des parties intimées recevable et bien fondé,
— confirmer la décision du 11 janvier 2024 à l’exception du débouté sur le trouble de jouissance réclamé par les consorts [S]-[I],
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner Monsieur [F] à leur verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 5000 euros pour Monsieur [S] et 5000 euros pour Madame [I] courant à compter de la date des présentes, soit le 16 juillet 2024 (sic),
— condamner Monsieur [F] à verser aux consorts [S]-[I] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, de première instance au fond et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 mars 2025 et le délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [F] le 28 janvier 2025 et par les consorts [S]-[I] le 1er février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 février 2025 ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [Y] [F]
A l’appui de son recours l’appelant rappelle que la société Fysi ne s’était pas engagée à la réalisation de l’intégralité de la construction des consorts [S], qui se sont réservés les travaux de second oeuvre d’une valeur de 170000 euros ;
Il indique que les difficultés qui lui ont été signalées par Monsieur [S] le 24 janvier 2018 concernaient l’écoulement de l’eau de pluie sur la pelouse ; il affirme qu’en aucun cas il ne s’agit de désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, comme 'ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage’ ;
Ainsi le rapport d’expertise amiable ne dit pas le contraire lorsqu’il indique la nécessité de poser des cheneaux et de le compléter par des descentes d’eaux pluviales, démontrant l’absence de conséquences dommageables mais uniquement la possibilité à terme que l’ouvrage soit impropre à sa destination ; dès lors pour lui, les dommages allégués ne sont qu’hypothétiques et virtuels ce qui justifie l’infirmation du jugement entrepris ;
En outre il relève que l’expert judiciaire a réalisé un audit de la construction dans son entier alors que telle n’était pas sa mission et s’est comportée en tant que maître d’oeuvre, chiffrant les travaux en réfection; il indique que l’expert n’a pas qualifié l’existence de désordres actuels de nature décennale, pas plus que le sapiteur qui relève 'des risques potentiels de désordres à long terme’ ;
Il rappelle que sa responsabilité était recherchée en tant que président de la société constructeur pour ne pas avoir souscrit d’assurance dommage-ouvrage (DO) ; en revanche, sa responsabilité en tant que liquidateur amiable n’a pas été retenue par le jugement déféré, ce qui confère une force définitive à ce rejet ;
Or il conteste toute possibilité de souscrire une assurance DO au cas d’espèce, dès lors qu’aucune assurance constructeur décennale n’avait été souscrite par le locateur d’ouvrages et ajoute qu’aucun désordre de nature décennal n’est démontré ; de plus il rappelle que les appelants en étaient parfaitement informés par les mentions de l’acte de vente notarié dans lequel ils indiquent en faire leur affaire personnelle ;
Il a cependant été condamné à prendre en charge la totalité des travaux de réfection du toit et du bardage tels que chiffrés par l’expert ;
Or sa responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ne peut être recherchée ; seule sa responsabilité quasi-délictuelle peut être mobilisée ce que permet d’indemniser uniquement la perte de chance, après avoir prouvé l’existence d’un préjudice certain et fixé une indemisation, dans l’hypothèse où il existe une privation qui présente un caractère de potentialité raisonnable ;
Enfin il y a lieu de prendre en compte, la problématique de l’entretien du toit en litige ;
En conclusion il conteste tout lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué par les appelants ;
En réponse les intimés relèvent que le jugement déféré a retenu la faute de Monsieur [F] en qualité d’ancien gérant et de liquidateur de la société Fysi ;
Ils rappelent que dans son rapport l’expert a relevé 16 désordres actuels issus de malfaçons ou d’une mauvaise conception de l’ouvrage, d’un manquement aux règles du DTU qui compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage notamment en créant des infiltrations générant une dégradation anticipée des chevrons supports de toiture ;
L’expert a conclu à l’existence d’une atteinte à la destination et à la solidité de l’ouvrage, qui interviendra dans le délai de la garantie décennale, ce qui permet de la retenir et justifie la réfection intégrale de la toiture terrasse ;
L’article L 223-22 du code de commerce énonce que 'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion'; le liquidateur est responsable à l’égard de la société ainsi que des tiers, des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions (article L. 237-12 du code de commerce) ;
En outre 'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance’ énonce l’article L. 241-1 du code des assurances ;
La responsabilité des constructeurs est fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil qui énoncent que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant du vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Ainsi pour qu’un dommage relève de la garantie décennale, il doit affecter la solidité de l’ouvrage, le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement, le rendant impropre à sa destination ;
Les consorts [S] se réfèrent à l’expertise conduite par Madame [N] pour établir que leur construction présente des désordres actuels qu’il y a lieu de reprendre ;
Ainsi en pages 19/20 du rapport, l’expert a établi un tableau intitulé 'symptôme des pathologies et réparations’ dans lequel il liste 11 malfaçons ou travaux non conformes au DTU concernant la toiture seule, les autres étant afférents aux bardage et menuiseries ;
A ce titre figurent notamment le mauvais entraxe des chevrons, la mauvaise conception de la toiture qui présente des plaques OSB dégradées, l’absence de pente ou encore le mauvais diamètre des descentes d’eau, jugé trop petit ; ces défauts sont globalement attribués à des erreurs de conception ;
L’expert liste ainsi les reprises qu’il estime nécessaires pour créer une pente au toit, renforcer les acrotères et passer d’une toiture chaude à une toiture ventilée (rapport page 24) ;
Interrogé par le conseil de Monsieur [F] sur l’existence de désordres (page 34), l’expert indique que la non conformité de la toiture et de son étanchéité n’étaient pas contestées et ajoute que deux épisodes pluvieux en cours d’expertise, ont généré des infiltrations au garage et au local technique (début novembre 2021) ayant fait l’objet de réparations rapides par le propriétaire ;Enfin interpellée à nouveau sur l’existence de désordres alors qu’aucun sinistre n’a été constaté, que le dessous de la maison est dépourvu d’humidité tout comme le dessous de la toiture et l’intérieur de la maison, l’expert indique que 'ces malfaçons (constatées dans la construction de la maison) sont suceptibles d’entrainer à plus ou moins long terme des dommages importants mettant en cause la pérennité de la maison (…) Un premier désordre a été mis en évidence par le percement de la membrane EPDM dû à la fragilité de son support OSB déjà fragilisé’ (page 32) ; elle a été réparée après s’être percée lors des opérations d’expertise du 23 juin 2021, en l’absence de 'chemin d’accès au toit’ ;
Les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale du constructeur et partant, de la société FYSI dont Monsieur [F] était le gérant, supposent que soit établis des désordres qui ont pour effet de porter atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa solidité dans son délai de 10 ans de la garantie légale obligatoire ;
Il est également admis que cette condition est établie lorsque les désordres constatés sont susceptibles de porter une telle atteinte avant la fin du délai de garantie décennale ;
En l’espèce la construction a été achevée le 14 septembre 2015, soit il y a presque dix ans ; aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est avérée ou actuelle ;
La responsabilité de Monsieur [Y] [F] est recherchée, dès lors qu’il a en s’abstenant de faire souscrire à la société FYSI dont il était le gérant, une assurance dommage ouvrage et une assurance en garantie décennale, obligations légales, commis à ce titre une faute permettant de rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle ;
Il est constant que le fait que cette absence d’assurance ait été connue par les acquéreurs aux termes de l’acte authentique de vente et qu’ils ont déclaré en faire leur affaire personnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’appelant, vendeur de ses obligations ;
Dès lors en l’absence de mise en jeu du mécanisme de présomption de responsabilité de l’article 1792 sus énoncé, Monsieur et Madame [S]-[I] doivent établir que la faute dont ils se prévalent contre Monsieur [F], était de nature à mettre en jeu la garantie décennale de la société constructrice, et partant, constitue pour eux une perte de chance d’en bénéficier dont il y a lieu d’évaluer le pourcentage ;
Or l’existence d’une indemnisation au titre de la perte de chance suppose établie, l’existence d’un dommage relevant de l’indemnisation de la garantie décennale est conditionnée par la démontration d’une atteinte certaine à la destination ou à la solidité de l’ouvrage, actuelle ou dont la probabilité de réalisation dans le délai de garantie décennale est averée ;
Aucune démonstration de cette nature n’est faite par les intimés, qui n’ont subi au jour de l’expertise que des petites infiltrations, rapidement réparées et qui ne justient pas d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage résultant des désordres ou erreurs de conception listées par l’expert s’agissant de la toiture terrasse de leur immeuble et qui ne justifient pas de la certitude d’une atteinte de cette nature dans le délai de la garantie décennale, laquelle permettrait la mise en jeu d’une assurance à ce titre ;
Cette démonstration étant absente, la recherche d’une autre faute imputable à Monsieur [F] résultant de la mise en liquidation de la société est évoquée en vain par les intimés ;
En conséquence, la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [F], en l’absence de désordre établi permettant le bénéfice d’une garantie décennale dans les conditions sus énoncées, n’est pas fondée et la décision déférée qui l’a retenue sera infirmée à cet égard ;
Dès lors, les demandes d’indemnisation formées par les consorts [S] seront également rejetées, que ce soit au titre de leur préjudice matériel ou de jouissance ; leur appel incident ne saurait prospérer ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [P] [S] et Madame [W] [I] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [S] et Madame [W] [I], parties perdantes, devront supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ; en outre ils seront condamnés à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour les deux instance et déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [P] [S] et Madame [W] [I] de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [P] [S] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [P] [S] et Madame [W] [I] de leur demande de ce chef ;
Condamne Monsieur [P] [S] et Madame [W] [I] aux entiers dépens, frais d’expertise inclus.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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