Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 18 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 03 Février 2026
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FSX7
ORDONNANCE
DU 18 FEVRIER 2026
Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 9 février 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [E] [L]
née le 05 Mars 1988 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au Césame
Comparante assistée de Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 2]
[Localité 3]
ASPAM 49, en qualité de curateur
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [W] [L], tiers demandeur
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 18 Février 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée à 16h30, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du directeur du centre de santé mentale de [Localité 6] (CESAME) en date du 23 janvier 2026 à 10 heures 45, Mme [E] [L] a été admise en soins sans contentement à la demande d’un tiers – sa mère, Mme [W] [L] -, en urgence, au visa du certificat médical du docteur [S] [H], médecin exerçant au centre hospitalier du CESAME, du même jour. La décision a été notifiée le même jour à Mme [L].
Selon décision en date du 26 janvier 2026, le directeur du CESAME a, au visa des certificats médicaux de 24 heures du docteur [C] [O] et de 72 heures du docteur [Y] [R], psychiatres, décidé que les soins psychiatriques de Mme [L] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée le même jour à Mme [L].
Le 29 janvier 2026, le directeur de l’hôpital a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d’Angers d’une requête tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [E] [L].
Il a visé l’avis motivé du 23 janvier 2026, du docteur [M] [K], psychiatre aux termes duquel ce professionnel s’est dit favorable au maintien des soins en hospitalisation complète au motif : ' hostilité aux soins et aux traitements proposés. La méfiance est prégnante, elle réfute Ia nécessité de soins qui, pour autant, apparaissent pour le moment indispensables ; la thymie apparaît basse, même si elle ne verbalise pas d’idée suicidaire ; elle ne critique nullement les raisons l’ayant amenée à être hospitalisée. Son état de discernement est actuellement incompatible avec des prises de décision adaptées à sa situation'.
Par ordonnance en date du 3 février 2026, le juge saisi a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [E] [L]. La notification adressée le même jour n’a pu être effectuée à Mme [E] [L] au regard de son 'état de santé incompatible'.
Par courrier daté du 6 février 2026, transmis et reçu au greffe de la cour d’appel d’Angers le 9 février 2026, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
L’ensemble des personnes concernées a été convoqué à l’audience du 18 février 2026 à 14 H 00 et la procédure régulièrement communiquée au Ministère Public.
Aux termes d’un avis motivé transmis au greffe de la cour le 10 février 2026, le docteur [M] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement de soins, a conclu que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [E] [L] doivent se poursuivre.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 18 février 2026, Mme [E] [L] est présente et assistée de Maître [A].
Entendue sur les motifs de son appel, Mme [L] précise qu’elle dispose d’un logement à l’extérieur et souhaite y retourner. Elle admet s’être trouvée en rupture de soins (neuroleptiques) lors de son hospitalisation et ce depuis plusieurs mois, de son seul gré parce qu’elle ne souhaitait plus se rendre au CMP ; qu’elle n’a aucun souvenir des événements du 23 janvier sauf à se rappeler qu’on est venu la chercher à son domicile pour la conduire d’abord au centre hospitalier ; qu’elle entretient de bonnes relations avec sa mère qui est présente pour elle mais aussi avec sa curatrice. Elle dit se soumettre au traitement prescrit, s’en trouver mieux et avoir été avisée par le médecin de possibles sorties dès la semaine prochaine.
Maître [A] soutient la nullité de la procédure et sollicite la mainlevée de la mesure. Elle expose qu’il existe une difficulté juridique tenant au défaut d’avis donné au curateur de l’admission de Mme [L] et des différentes étapes de la procédure. Elle soutient que ce défaut d’information fait grief à Mme [L] dans la mesure où elle entretient des relations de confiance avec la curatrice et aurait pu utilement la contacter pour la soutenir.
Elle dit qu’elle n’a pas d’observation sur le fond de la procédure.
Dans son avis écrit daté du 11 février 2026, le représentant du Parquet général conclut à la recevabilité de l’appel et, au fond, à la confirmation de la décision déférée.
Régulièrement convoqués, M. le directeur du CESAME, Mme [W] [L] et l’ASPAM 49, en sa qualité de curateur, sont absents et non représentés.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation médicale complète, soit une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou le directeur d’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [E] [L] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
En outre, il se déduit des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique que constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule l’appel d’une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant. (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 22-23.242, F-B).
Il est donc parfaitement recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose que 'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Tel est bien le cas en l’espèce, le docteur [H] qui a rédigé le certificat médical ayant permis l’hospitalisation le visant expressément.
Or, si ledit code impose en son article L 3212- 1 que le directeur de l’établissement d’accueil 'informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci', c’est uniquement dans l’hypothèse d’une mesure prise en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Tel n’est pas le cas en l’espèce comme rappelé ci-avant, l’urgence et non le péril imminent étant seul visée. C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
L’article L3212-5 prévoit ensuite la liste exhaustive des destinataires de la décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, soit le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et la commission départementale des soins psychiatriques. Le curateur n’est donc pas visé.
Enfin, il résulte des les articles 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-13 du code de la santé publique, 117 et 118 du code de procédure civile que lorsque la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l’audience. L’omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
Néanmoins, en l’espèce, l’ASPAM 49, curateur de Mme [L] selon jugement du 23 octobre 2021, a été convoquée régulièrement tant devant le premier juge que devant la cour, quand bien même n’a t elle pas comparu.
Le moyen de nullité tenant au défaut d’information du curateur est écarté.
Sur la poursuite des soins
Si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Sur le bien-fondé de la poursuite des soins, il résulte de la procédure que Mme [L] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, sa mère, pour décompensation psychotique, rupture de traitement et incurie.
Le docteur [S] [H], médecin exerçant au CESAME, a constaté le 23 janvier 2026, lors de l’admission de Mme [L] ': présente des troubles du comportement se manifestant par une labilité émotionnelle, la verbalisation avec un certain hermétisme d’un vécu délirant de thématique persécutive, de mécanisme intuitif et interprétatif. Elle est anosognosique et opposée à son hospitalisation. Elle exprime une ambivalence vis a vis de la reprise d’un traitement. Elle présente une imprévisibilité psycho comportementale et est accueillie dans ce contexte en chambre de soins intensifs'. Le médecin a conclu que Mme [L] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et présentant un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures établis respectivement par les docteurs [C] [O] et [Y] [R], psychiatres, conformément à la prescription de l’article L3211-2-2 , font état :
— le 26 janvier 2026 : 'Ce matin, la patiente est vue en chambre de soins intensifs. Elle présente une instabilité psychomotrice. Le contact est marqué par une hostilité avec un refus de répondre à certaines questions jugées comme intrusives. La patiente décrit beaucoup d’anxiété chez elle sans en percevoir le caractère délirant. On retrouve un vécu de persécution ; elle dit ne faire confiance à personne. On ne perçoit pas de comportement potentiellement en lien avec des mécanismes hallucinatoires (pas de barrage, pas d’attitude d’écoute). De manière discordante, elle exprime une souffrance à l’extérieur mais ne reconnaît pas du tout un besoin de soin'.
— le 26 janvier 2026 : 'Depuis l’admission, Mme [L] présente des troubles du comportement avec sthénicité et impériosité émotionnelle ayant nécessité une prescription d’isolement à visée sécuritaire. On identifie par ailleurs un vécu délirant de persécution envahissant, associé à une labilité affective importante et une anosognosie limitant les capacités de consentement de la patiente aux soins.
Ce jour, Mme [L] est sédatée, réveillable mais dans l’incapacité de participer à un entretien médical'.
Les deux praticiens ont conclu que 'la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète est justifiée.'
Les éléments médicaux les plus récents, soit des avis motivés du docteur [M] [K] les 28 janvier 2026 et 10 février 2026, ce dernier transmis au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique, indiquent :
— le 28 janvier 2026, que 'Transférée récemment dans le service dont elle dépend, nous relevons depuis son arrivée une hostilité aux soins et aux traitements proposés. La méfiance est prégnante, elle réfute Ia nécessité de soins qui, pour autant, apparaissent pour le moment indispensables. En outre, la thymie apparaît basse, même si elle ne verbalise pas d’idée suicidaire. Elle ne critique nullement les raisons l’ayant amenée à être hospitalisée. Son état de discernement est actuellement incompatible avec des prises de décision adaptées à sa situation. Dans ce contexte, les soins psychiatriques sans consentement demeurent justifiés sous la forme d’une hospitalisation complète.'
— 10 février 2026 que 'nous relevions depuis son arrivée une hostilité aux soins et aux traitements proposés, engendrant même qu’elle soit placée en chambre de soins intensifs samedi dernier. Aussi la sujette se montrait particulièrement vindicative, agitée sur le plan psychomoteur, et inaccessible à la réassurance. La méfiance demeure, elle réfute toujours la nécessité des soins qui, pour autant, apparaissent pour le moins indispensables . Ce jour, la thymie est basse, verbalisant même des idées suicidaires ponctuelles. Elle ne critique toujours pas les raisons l’ayant amenée à être hospitalisée. Son état de discernement est actuellement incompatible avec des prises de décisions adaptées à sa situation.
Dans ce contexte les soins psychiatriques sans consentement demeurent justifiés sous la forme d’une hospitalisation complète'.
Les pièces médicales mettent en évidence que l’état mental de Mme [L] demeure peu évolutif. Alors que l’admission s’était faite le 23 janvier 2026 en situation de rupture de soins depuis un an, il apparaît dans le certificat médical le plus récent qu’elle réfute toujours la nécessité de soins pourtant indispensables. Si à l’audience, elle a dit désormais s’y conformer, aucune pièce médicale ne vient le confirmer ni dire que cette compliance récente est suffisante en l’état.
Dès lors, ces éléments médicaux commandent à ce jour que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [L] soient poursuivis.
La décision entreprise sera donc confirmée, l’atteinte portée à l’exercice des libertés constitutionnelles garanties demeurant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de Mme [L] et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. C. PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
En la forme,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [E] [L] ;
Au fond,
REJETONS les moyens de nullité de la procédure ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 3 février 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au tribunal judiciaire d’Angers ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [E] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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