Infirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 février 2023, N° 19/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
[O]
Copies certifiées conformes CPAM de l’Artois
Monsieur [X] [O]
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM de l’Artois
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01104 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWLP – N° registre 1ère instance : 19/00589
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l’Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [R] [E], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Mme [K] [T], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [X] [O] a établi le 25 avril 2018 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 23 avril 2018 faisant état d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Cette demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maladies hors tableau.
Saisi par la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 8] Hauts-de-France a, dans un avis du 5 décembre 2018, écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de M. [O].
Par courrier du 12 décembre 2018, la CPAM de l’Artois a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par M. [O], la commission de recours amiable (CRA) a, lors de sa séance du 8 mars 2019, entériné la décision contestée.
Par requête du 31 mai 2019, M. [O] a exercé un recours à l’encontre de la décision de la commission devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d’Arras à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal a désigné le CRRMP de Nancy Nord-est avec la mission de dire, sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si la broncho-pneumopathie chronique obstructive présentée par l’assuré était ou non directement causée par son travail habituel.
Lors de sa séance du 14 juin 2021, ledit comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [O].
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal, après avoir constaté que la maladie dont souffrait l’assuré était expressément désignée par les tableaux 91 et 94 des maladies professionnelles, a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 7] Normandie afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 27 avril 2018 et l’exposition professionnelle de M. [O].
Ce comité a rendu le 8 novembre 2022 deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par l’assuré, tant sur le fondement du tableau 91 des maladies professionnelles que sur celui du tableau 94.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
1. dit que la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) déclarée par M. [O] le 25 avril 2018 devait être prise en charge par la CPAM de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels ;
2. condamné la caisse aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de l’Artois par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 février 2023.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 1er mars 2023 reçue au greffe le 6 mars 2023, la CPAM de l’Artois a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation au seul chef du dispositif numéroté 1 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 11 juillet 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l’Artois, appelante, demande à la cour de :
à titre principal,
— la déclarer bien fondée en son appel ;
— la recevoir en ses moyens, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement querellé ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un autre CRRMP afin de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [O].
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Artois fait valoir que :
— durant sa carrière du 17 février 1992 au 17 mai 2016, M. [O] a occupé le poste de chaudronnier pour le compte de différents employeurs ;
— si la BPCO est reprise aux tableaux 91 et 94 des maladies professionnelles, l’assuré n’était ni mineur de charbon ni mineur de fer, de sorte qu’elle était légitime à instruire la maladie au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— trois CRRMP ont estimé de manière concordante et non ambiguë que l’activité professionnelle de M. [O] n’était pas directement en lien avec la pathologie contractée ;
— le premier juge a étudié le dossier sous l’égide du tableau 94, constatant que la condition relative à la liste limitative des travaux mentionnés audit tableau faisait défaut, mais que M. [O] avait néanmoins été exposé aux poussières d’oxyde de fer pendant plus de seize ans ;
— aucun élément probant ne vient remettre en cause les avis défavorables des trois CRRMP.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 1er août 2024 et soutenues oralement, M. [O], intimé assisté par l’association [5], munie d’un pouvoir spécial, demande à la cour de :
— accepter sa requête ;
— confirmer le jugement querellé ;
— dire que la BPCO dont il est atteint est reconnue d’origine professionnelle ;
— si la cour s’estime insuffisamment éclairée, et ce afin de trancher le litige, soumettre le dossier à l’avis d’un nouveau CRRMP qui devra statuer sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 mars 2015 ;
— débouter la caisse de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :
— il a subi pendant 24 ans, de 1991 à 2015, une exposition professionnelle aux gaz, poussières et fumées de minerais de fer et de charbon sans aucune protection respiratoire efficace, alors qu’il exerçait le métier de chaudronnier ;
— d’anciens collègues attestent de ce qu’il se livrait habituellement sur les sites industriels à des travaux de soudure, oxycoupage, meulage, tronçonnage, perçage, ponçage, décapage de structures métalliques, cuves en acier, creusets en fonte, protégé à l’aide d’un simple masque en papier, lesquels provoquaient un important dégagement de poussières de minerais de fer et charbon ;
— il considère que son dossier doit être traité sur le fondement de l’alinéa 6, et non de l’alinéa 7, de l’article L. 461-1 précité en se référant aux tableaux 91 et 94 des maladies professionnelles ;
— le CRRMP de [Localité 6] Nord-est a reconnu son exposition aux risques des gaz, fumées et poussières de minerais jusqu’en 2015, mais a cru devoir écarter, sur le fondement de l’alinéa 7 précité, le lien direct et essentiel entre sa pathologie et l’activité professionnelle exercée, s’interrogeant sur l’existence ou non d’un facteur étiologique déterminant, à savoir le tabagisme ;
— il verse les éléments médicaux écartant sa consommation tabagique ;
— il a respecté les délais de prise en charge et d’exposition prévus au tableaux 91 et 94, puisqu’il a formulé sa demande en 2018, soit deux ans après la cessation de son activité, et son exposition aux risques a duré 24 ans de 1991 à 2015 ;
— dans deux avis du 8 novembre 2022, le CRRMP de [Localité 7] Normandie reconnaît son exposition certaine aux oxydes de fer, donc au risque mentionné dans le tableau 94, et un lien direct mais insuffisant entre la pathologie et l’activité de chaudronnier.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du livre IV sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du titre VI. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. [']
En l’espèce, la caisse ne conteste pas que M. [O] a travaillé en qualité de chaudronnier du 17 février 1992 au 17 mai 2016 au sein de diverses sociétés industrielles.
Les tableaux n° 91 et n° 94 des maladies professionnelles, relatifs à la broncho-pneumopathie chronique obstructive « le premier du » mineur de charbon « , et le second du » mineur de fer « , mentionnent chacun au titre de la désignation de la maladie une » broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30% par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu ", avec un délai de prise en charge de dix ans (sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans).
Ces tableaux édictent, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, le premier des « travaux au fond dans les mines de charbon », et le second des « travaux au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer ».
Considérant que la BPCO déclarée le 25 avril 2018 par M. [O] était une pathologie hors tableau dans la mesure où l’assuré n’avait jamais exercé la profession de mineur de charbon ni celle de mineur de fer, la CPAM de l’Artois a tout d’abord instruit le dossier à ce titre.
Celui-ci a été transmis par la caisse au CRRMP de [Localité 8] Hauts-de-France, lequel a alors considéré, dans un avis motivé défavorable du 5 décembre 2018 répondant après étude des pièces du dossier, sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 précité, que les expositions alléguées n’étaient pas clairement caractérisées et encore moins quantifiées, que les facteurs professionnels mis en avant (fumées de soudures, acide phosphorique, benzène, résine, poussières métalliques…) n’étaient pas identifiés par la littérature scientifique actuelle comme ayant un lien fort avec cette pathologie multifactorielle, et qu’il ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal a désigné un deuxième CRRMP de Nancy Nord-est avec la mission de dire, sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 précité, si la BPCO présentée par l’assuré était ou non directement causée par son travail habituel.
Lors de sa séance du 14 juin 2021, ledit comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [O], se prononçant à nouveau sur une maladie hors tableau, en parfaite contradiction avec le dispositif et la mission confiée par le tribunal.
Dans son avis circonstancié du 14 juin 2021, le CRRMP de [Localité 6] Nord-est retient : " M. [O] a rédigé le 25 avril 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour broncho-pneumopathie chronique obstructive appuyée par un certificat médical initial établi le 23 avril 2018. L’intéressé fut chaudronnier soudeur entre 1991 et 2015 l’exposant à l’inhalation de fumées, de poussières métalliques (tronçonnage, meulage etc), aux toxiques utilisés pour le décapage de pièces etc', facteurs irritatifs bronchiques susceptibles d’expliquer la genèse d’une BPCO, s’il n’existe pas de facteur confondant extra-professionnel. Néanmoins, son dossier ne comporte aucune information confirmant l’existence d’un facteur étiologique déterminant pouvant expliquer l’apparition de la maladie déclarée, à savoir la présence ou non d’un tabagisme. Enfin, il est nécessaire de confirmer que la maladie déclarée ne relève, en raison de leur intitulé, d’aucun tableau de maladie professionnelle (ni tableau 91, ni tableau 94). Compte tenu de cette dernière incertitude, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. "
Jugeant que la BPCO était désignée dans les tableaux 91 et 94 des maladies professionnelles, le tribunal judiciaire d’Arras a saisi, dans un jugement rendu le 23 septembre 2021, un troisième CRRMP afin que ce dernier donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Suivant deux avis défavorables rendus le 8 novembre 2022, le CRRMP de [Localité 7] Normandie a constaté que l’activité professionnelle de chaudronnier n’avait pas exposé M. [O] depuis 1991 de manière significative à des poussières de charbon, et qu’il ne pouvait établir de lien direct entre l’activité exercée et la pathologie déclarée, mais qu’en revanche, son activité l’avait exposé de manière certaine à des oxydes de fer lors d’activités de découpage, perçage, soudage’ sans toutefois qu’il ne puisse établir que l’exposition cumulée à ces oxydes de fer soit suffisamment caractérisée pour établir un lien direct.
En l’espèce, les contestations formulées par la caisse ne portent pas sur les conditions relatives à la désignation de la maladie, ni sur le délai de prise en charge, ni sur le délai d’exposition, mais sur les conditions tenant à la liste limitative des travaux confiés et, partant, la fréquence et l’intensité de l’exposition aux risques.
Pour étayer ses propres déclarations selon lesquelles il avait pendant 25 années, sans bénéficier d’équipements de protection spécifiques, soudé des pièces métalliques en acier et inox, découpé au chalumeau tôles, cuves, chaudières industrielles, fours à coke en fonctionnement, meulé des pièces en fer, acier, inox, et fonte, tronçonné des pièces métalliques, travaux l’exposant au dégagement de gaz, fumées, et poussières de minerais de fer, M. [O] verse au débat quelques photographies non datées de sites industriels non identifiés, le procès-verbal de constatation de l’agent enquêteur de la CPAM de l’Artois qui l’a interrogé, et a recueilli les témoignages d’un ancien chef d’atelier, d’un collègue et d’une employée commerciale ; ceux-ci confirment qu’il se voyait confier des opérations de soudure, oxycoupage, meulage, perçage, décapage au cours desquelles il était exposé à des poussières, fumées de soudure, émanations d’acide phosphorique et de benzène avec pour unique protection un masque en papier.
Si M. [O] prétend n’avoir jamais consommé de tabac, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations, les quatre bilans médicaux, rédigés par son médecin pneumologue en 2017 et 2018, ne faisant état ni de cette addiction ni de son absence, étant ici rappelé que la BPCO est décrite comme une maladie multifactorielle.
Si les avis des CRRMP ne s’imposent pas au juge du fond, et si les pièces produites permettent d’établir que M. [O] a bien exposé dans le cadre de son activité professionnelle de chaudronnier à l’inhalation de poussières d’oxyde de fer pendant plus de dix années, il reste que les éléments qu’il produit pour contrecarrer les avis concordants et circonstanciés de trois CRRMP, et notamment les avis du 8 novembre 2022 du CRRMP de [Localité 7] Normandie, en vertu desquels un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée tant au titre du tableau n° 91 que du tableau n° 94, sont manifestement insuffisants, en l’absence de diagnostic étiologique permettant d’identifier les causes et facteurs de sa pathologie, pour établir une exposition cumulée suffisante aux risques.
Dans ces conditions, la saisine d’un quatrième CRRMP, demandée à titre subsidiaire par les parties, n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige.
Il convient de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la BPCO déclarée par M. [O] le 25 avril 2018 devait être prise en charge par la CPAM de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels, de rejeter la demande de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, ainsi que les plus amples prétentions des parties.
Sur les dépens
Le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions querellées le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Juge que la maladie déclarée le 25 avril 2018 par M. [X] [O] n’est pas une maladie professionnelle relevant des tableaux n° 91 et n° 94 ;
En conséquence, déboute M. [X] [O] de sa demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Mise en état ·
- Promesse ·
- Irrecevabilité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Fermages
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Litispendance ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Homme ·
- Convention collective nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Pôle emploi ·
- Démission ·
- Contrepartie ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Contrats
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Dommage imminent ·
- Pierre ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Ordonnance ·
- Canalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Mentions obligatoires ·
- Représentant syndical ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee ·
- Code du travail
- Demandes et recours relatifs à la discipline des experts ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Université populaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Associations ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Débats ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Associé ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Qualités ·
- Aquitaine ·
- Poitou-charentes ·
- Condamnation ·
- Mise en garde ·
- Banque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Plateforme ·
- Employeur ·
- Distributeur ·
- Chef d'équipe ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.