Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 janv. 2025, n° 22/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2022, N° 19/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00578 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCLK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 26 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00526
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [12] venant aux droits de la société [10] et de ses établissements de [Localité 8] et de [Localité 5].
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30190009
INTIMEE :
L'[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires à l’AGS de la SARL [10] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] a établi le 18 décembre 2018 une lettre d’observations.
Le 14 mars 2019, deux mises en demeure ont été adressées à la société au titre de ce redressement, pour un montant de 10'926 € outre 1237 € de majorations de retard s’agissant de l’établissement de [Localité 9] (49), et pour un montant de 42'197 € outre 4804 € de majorations de retard s’agissant de l’établissement de [Localité 5] (44).
Par courrier du 2 avril 2018, la société [10] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation du redressement, puis le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers sur décision implicite de rejet de son recours.
La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours de la société lors de sa séance du 25 août 2019.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— rejeté les demandes des parties de statuer sur la validité de la décision de la commission de recours ;
— confirmé le bien-fondé du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations ;
— confirmé le bien-fondé du chef de redressement relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés ;
— débouté la SARL [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL [10] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 3 novembre 2022, la SAS [12] venant aux droits de la société [10] et de ses établissements de [Localité 9] et de [Localité 5] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 octobre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [12] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des parties de statuer sur la validité de la décision de la commission de recours amiable ;
— condamner l’URSSAF au titre de la répétition de l’indu à lui rembourser les sommes indûment versées au titre de la mise en demeure du 4 mars 2019 ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de son appel, la société [12] expose que ses salariés perçoivent, à l’issue de la période d’activité scolaire, le paiement de leurs congés payés sur la base d’un 1/10e de la rémunération annuelle brute, comme s’ils les prenaient. Elle considère que le paiement des congés payés constitue juridiquement un salaire assimilé à du temps de travail effectif et donc assimilé à des heures de travail contractualisées, de sorte que la société [10] était parfaitement légitime à convertir le salaire correspondant aux congés payés en heures pour l’inclure dans le calcul de la réduction Fillon. Elle invoque également les observations effectuées par l’URSSAF lors d’un contrôle opéré dans une société du même groupe exerçant la même activité et employant des salariés dans des conditions similaires.
Sur le chef de redressement relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés, la société conteste les points de redressement relatifs à M. [D] [O] et à M. [R] [K] pour lesquels il a été relevé un trop-perçu de salaire que l’entreprise n’a pas pu à ce jour récupérer suite à leur départ. Elle indique justifier avoir cotisé sur la totalité des sommes qu’elle leur a versée.
**
Par conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'[13]-de-la-[Localité 6] conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— à la confirmation du bien-fondé du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations ;
— à la confirmation du bien-fondé du chef de redressement intitulé acomptes, avances, prêts non récupérés ;
— au rejet de l’ensemble des demandes de la société [12] venant aux droits de la société [10] ;
— à la condamnation de la société [12] venant aux droits de la société [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l'[13]-de-la-[7] conteste la position de la société sur la détermination de la réduction générale des cotisations en rejetant la conversion de l’indemnité de congés payés en heures, selon le taux horaire du dernier bulletin de salaire, et la prise en compte du nombre des heures retenues pour majorer le SMIC annuel utilisé dans la formule de calcul de cette réduction générale. Elle indique que les salariés conducteurs période scolaires sont empêchés de prendre des congés payés lors des périodes d’activité scolaire et que le contrat de travail est suspendu en dehors de ces périodes. Elle explique que l’indemnité compensatrice de congés payés qui leur est allouée vise logiquement à indemniser les congés qui n’ont pas pu être pris au cours des périodes d’activité scolaire. Elle ajoute que seules les heures supplémentaires ou complémentaires peuvent être prises en compte pour déterminer la valeur du SMIC. Elle précise que l’indemnité de congés payés n’a pas vocation à rémunérer des heures de travail. Elle souligne par ailleurs que la société [11] et la société [10] sont deux entités juridiques distinctes et que cette dernière ne peut se prévaloir d’une décision prise par l’URSSAF pour l’autre société. Elle ajoute que les situations décrites ne sont pas similaires.
Concernant le chef de redressement opéré au titre des acomptes, avances, prêts non récupérés, elle considère que la société qui prétend avoir déjà cotisé sur ces sommes, n’apporte aucun élément permettant d’en justifier. Elle souligne l’incohérence des explications données par la société sur ce chef de redressement. Elle évoque des éléments de rémunération qui doivent être soumis à cotisations.
MOTIVATION
Sur la réduction Fillon
Selon les articles L. 241-13, III et D. 241-7, I, dans leur version applicable au litige, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale.
Il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné (2ème civ. 13 octobre 2022, n°21-14.137).
Il n’est donc pas possible, aux fins de majorer le salaire minimum de croissance figurant au numérateur du coefficient de la réduction sur les bas salaires, de convertir en heures l’indemnité de congés payés versée mensuellement aux salariés à temps partiel intermittents, comme c’est le cas des conducteurs période scolaire de la société [10] aux droits de laquelle vient désormais la société [12].
Par ailleurs, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, la société [12] ne peut se prévaloir des observations opérées par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] dans le cadre d’un contrôle effectué auprès des Transports Michel dans la lettre d’observations du 18 janvier 2016. Il s’agit en effet de deux entités juridiques distinctes et au surplus, la lettre d’observations concernant la société [11] évoque l’hypothèse d’une proratisation du SMIC lors des absences pour congés payés des salariés conducteurs période scolaire, alors que la lettre d’observations du 18 décembre 2018 fait mention, comme il a été indiqué précédemment, de la conversion de l’indemnité de congés payés en heures dans les bulletins de salaire et la prise en compte du nombre d’heures retenu pour majorer le SMIC. La situation n’est donc pas similaire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement au titre de la réduction générale des cotisations.
Sur le redressement relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés
Ce chef de redressement concerne deux salariés, M. [R] [K] et M. [D] [O].
La société explique avoir payé un trop-perçu de salaire qui n’a pas pu être récupéré à la suite du départ des deux salariés mais affirme avoir versé des cotisations sur la totalité des sommes versées.
La société [12] verse aux débats exactement les mêmes pièces qu’en première instance.
Concernant M. [K], elle produit un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2014 mentionnant effectivement le paiement des cotisations de sécurité sociale sur la totalité du paiement des congés payés soit la somme de 982,16 €. Mais elle produit un bulletin rectificatif où il n’est plus mentionné que des congés payés à hauteur de 517,26€. Le bulletin rectificatif vient donc démontrer qu’elle n’a réglé des cotisations que sur la somme de 517,26 €, alors qu’elle a bien réglé à M. [K] la somme de 982,16 € au titre des congés payés. Dans ces conditions, il n’est nullement établi que la société [10] aurait bien payé des cotisations de sécurité sociale pour cette dernière somme.
Concernant M. [O], il est produit aux débats un document comptable dans lequel il est indiqué que la somme de 392,18 € payée en trop à ce salarié est «passée en charge» et «ne concerne absolument pas des éléments de brut soumis à charges sociales». De la même manière, il convient de considérer que la société [10] n’a pas payé les cotisations de sécurité sociale correspondant à cette somme qui constitue pourtant un avantage en argent soumis à cotisations.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement de l’article 700 est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par la SAS [12] venant aux droits de la société [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [12] venant aux droits de la société [10] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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