Infirmation partielle 27 juillet 2023
Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 27 juil. 2023, n° 22/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00394 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKVZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. PIZZERIA [Adresse 1]
C/
Mme [W] [M]
JPC/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Elsa MADELENNAT, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, le 27 juillet 2023.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
— --==oOo==---
Le vingt sept Juillet deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. PIZZERIA [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 25 AVRIL 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [W] [M]
née le 11 Novembre 1982 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Juin 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Monsieur Jean-Pierre COLOMER a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] a été engagée par la société Pizzeria [Adresse 1] en qualité d’employée polyvalente à temps partiel à compter du 2 juin 2020. Il n’a pas été établi de contrat de travail écrit.
Les bulletins de salaire établis par l’employeur mentionnent l’accomplissement de 26 heures au cours du mois de juin 2020 et de 3,50 heures au cours du mois de juillet suivant.
Le 11 juillet 2020, l’employeur a établi une attestation destinée à Pôle Emploi en sélectionnant le motif de rupture suivant : « Rupture anticipée d’un CDD ou contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Il a ensuite établi une seconde attestation, datée du même jour, en cochant ce motif de rupture : « fin de période d’essai à l’initiative du salarié ».
==oOo==
Par requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Limoges, a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [M] en contrat à durée indéterminée ;
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ;
— dit que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire pour la journée du 13 mars 2020 ;
— ordonné la délivrance d’une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement ;
— condamné la société Pizzeria [Adresse 1] au paiement des sommes suivantes :
1 539,45 € au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
1 786,29 € brut de rappel de salaire et 178,63 € brut au titre des congés payés y afférents ;
410,52 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 41,05 € brut au titre des congés payés y afférents ;
50 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Pizzeria [Adresse 1] aux dépens de l’instance.
La société Pizzeria [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2022. Son recours porte sur l’ensemble des chefs du jugement.
==oOo==
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Pizzeria [Adresse 1] demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de :
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par Mme [M] à son encontre ;
— juger qu’elle accepte de verser à Mme [M] la somme de 229,79 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— débouter Mme [M] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— débouter Mme [M] de son appel incident ;
A titre subsidiaire, sur l’indemnité de rupture, de :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 € ;
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, la société Pizzeria [Adresse 1] qui reconnaît que le contrat de travail n’a pas été établi par écrit, soutient qu’il ne peut lui en être fait grief dans la mesure où cette situation est justifiée par la durée de la relation contractuelle qui n’a pas laissé le temps au comptable d’établir le contrat à durée déterminée.
Par ailleurs, elle considère que le contrat n’a pas à être requalifié en un contrat à temps plein puisque Mme [M] n’a pas eu à se tenir constamment à sa disposition comme en atteste le fait qu’elle a travaillé pour un autre employeur au cours du mois de juin.
Elle conclut que la rupture du contrat ne peut être prononcée à ses torts car Mme [M] lui a clairement indiqué qu’elle souhaitait quitter l’entreprise. Elle considère n’avoir commis aucun manquement.
Enfin, elle conteste les demandes de rappel de salaire car il ne peut être retenu l’existence d’un emploi à temps complet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en tous points sauf en ce qu’il condamne la société Pizzeria [Adresse 1] à lui payer une indemnité de licenciement abusif de 50 €, ainsi que 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau sur ces points, de :
— condamner la société Pizzeria [Adresse 1] à lui payer une indemnité de licenciement abusif de 1 539,45 € ;
— condamner la même à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes et une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son contrat de travail doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée dans la mesure où il n’a pas été établi par écrit. Par ailleurs, elle demande de requalification du contrat en un contrat de travail à temps plein pour le même motif, d’autant qu’elle affirme s’être tenue constamment à la disposition de l’employeur et que celui-ci ne renverse pas la présomption d’emploi à temps complet.
Elle conclut que la rupture du contrat est intervenue aux torts de celui-ci dans la mesure où elle n’a pas démissionné même si elle reconnaît avoir évoqué une telle possibilité car il ne lui donnait pas assez d’heures de travail. Elle rappelle que la démission ne se présume pas et ne doit pas être équivoque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur les demandes de requalification du contrat de travail :
— Sur la durée du contrat de travail :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail n’ a pas été établi par écrit et, dans ces conditions, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’ils ont jugé que le contrat de travail était un contrat à durée indéterminée.
— Sur la durée du temps de travail :
L’article L. 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Il est par ailleurs constant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, pour combattre la présomption d’emploi à temps complet résultant de l’absence de contrat écrit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] n’a effectué que vingt-six heures de travail au cours du mois de juin 2020 et, par ailleurs, il résulte d’un courrier de l’URSSAF en date du 14 août 2020 que Mme [M] a travaillé pour la société Adéquat Limoges au cours du mois de juin 2020 pour une durée qui n’est pas précisée.
Ce courrier fait néanmoins apparaître que la salariée a fait l’objet de quatre déclarations d’embauche par cette entreprise les 05, 12, 22 et 23 juin 2020, de sorte que nonobstant le contrat de travail conclu avec la société Pizzeria [Adresse 1], elle a été en capacité de prévoir à quel rythme elle devait travailler pour répondre aux propositions d’emploi de la société Adéquat Limoges.
Au vu de ces éléments et, dans la mesure où la salariée n’a fourni aucun élément permettant de connaître la durée exacte du travail accompli en juin 2020 pour cet autre employeur, il apparaît que la société Pizzeria [Adresse 1] justifie que Mme [M] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’a pas eu à se tenir constamment à sa disposition.
Il est donc établi que le contrat de travail conclu entre les parties était un contrat de travail à temps partiel, d’une durée de vingt-six heures mensuelles. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail :
— Sur l’indemnité de requalification :
Selon l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu’il fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, le contrat de travail ayant été requalifié en un contrat à durée indéterminée, Mme [M] est fondée à réclamer l’indemnité prévue par l’article précité. Toutefois le montant de cette indemnité s’élève à 290,29 € brut correspondant à un mois de salaire.
— Sur le rappel de salaire :
La demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ayant été rejetée, Mme [M] n’est pas fondée à réclamer un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire qu’elle aurait perçu dans le cadre d’un emploi à temps complet et le salaire qui lui a été versé.
En revanche, elle a droit à un rappel de salaire sur la base de son temps partiel pour la période du 1er au 11 juillet 2020. Il lui était dû un salaire de 104,69 € bruts prorata temporis. Or, elle n’a perçu que 35,53 €.
La société Pizzeria [Adresse 1] est donc redevable de la somme de 69,16 € bruts et des congés payés y afférents.
La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
— Sur la démission :
Elle résulte des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié.
Il est par ailleurs constant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, la société Pizzeria [Adresse 1] produit le témoignage de M. [U] qui atteste avoir été présent lorsque Mme [M] a indiqué au gérant de la société qu’elle souhaitait quitter l’entreprise car elle ne faisait pas assez d’heures.
Mme [M] reconnaît avoir menacé son employeur de démissionner s’il ne lui donnait pas suffisamment d’heures de travail.
Il ne résulte pas de ces éléments que la salariée a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En effet, il convient de constater qu’elle n’a jamais manifesté de manière officielle sa volonté de quitter son emploi et qu’il est seulement admis que la question de la démission a été évoquée dans le cadre d’un litige avec l’employeur.
Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que la rupture est fondée sur la démission de la salariée et, dès lors que l’employeur n’a pas mis en 'uvre une procédure de licenciement conforme aux dispositions du code du travail, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [M] a été engagée le 2 juin 2020 et son contrat de travail a pris fin le 11 juillet 2020.
Au moment de son licenciement, Mme [M] disposait d’une ancienneté d’un mois et neuf jours. Son salaire de référence s’élève à 290,29 € brut.
1. Sur l’indemnité de préavis
L’article 12 de la convention collective nationale de la restauration rapide fixe à 8 jours la durée du préavis applicable aux employés ayant d’une ancienneté inférieure à six mois et dont la rupture du contrat de travail ne résulte pas d’une faute grave, d’une faute lourde ou d’un cas de force majeure.
Il s’ensuit que Mme [M] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 76,14 € brut à laquelle s’ajoutent les congés payés.
La société Pizzeria [Adresse 1] sera donc condamnée à lui payer cette somme. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.
2. Sur l’indemnité prévue par l’article L. 1235.3 du code du travail :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235.3 du code du travail que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est au maximum d’un mois de salaire pour le salarié ayant d’une ancienneté inférieure à un an.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (37 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité de 50 € sur ce fondement.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, Mme [M] a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Pizzeria [Adresse 1] sera condamnée à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 25 avril 2022 en ses dispositions ayant :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ;
— condamné la société Pizzeria [Adresse 1] au paiement des sommes suivantes :
1 539,45 € au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
1 786,29 € brut de rappel de salaire et 178,63 € brut au titre des congés payés y afférents ;
410,52 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 41,05 € brut au titre des congés payés y afférents ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le contrat de travail de Mme [M] est un contrat de travail à temps partiel de 26 heures mensuelles ;
Condamne la société Pizzeria [Adresse 1] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 290,29 € brut au titre de l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail ;
— 69,16 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 11 juillet 2020 et 6,92 € brut au titre des congés payés y afférents ;
— 76,14 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 7,61 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne la société Pizzeria [Adresse 1] aux dépens de l’appel et à payer à Mme [M] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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