Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°347
N° RG 25/04721
N° Portalis DBVL-V-B7J-WC6R
(Réf 1e instance : 24/00010)
M. [V] [M]
/
CRCAM DU LANGUEDOC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AG RICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AVINEE
Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 9 décembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-35238-2025-06351 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉE
CRCAM DU LANGUEDOC – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, Société de courtage d’assurance immatriculée au registre du commerce de MONTPELLIER sous le numéro 492.826.417, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par jugement du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Languedoc s’élève à la somme de 145.227,60 € outre les intérêts au taux de 5,05 % du 9 juin 2023 jusqu’à la date effective de paiement,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi (sis commune de [Localité 13][Adresse 1], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15], cadastré section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 84 a 54 ca), propriété de M. [V] [M], sur la mise à prix (50.000 €) et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposée au greffe le 29 mars 2024,
— rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au mardi 21 octobre 2025 à 14 h 00, au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, annexe Sévigné, [Adresse 11],
— désigne la Selarl Juris Actes, commissaires de justice associés à [Localité 12], ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition, au moins 15 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique,
— autorisé le remplacement de l’avis simplifié prévu à l’article 322-32 du code de procédure civile par une publication sur internet,
— dit que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostiques imposés par la réglementation en vigueur afin qu’il puisse les réactualiser,
— dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
2. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 14 août 2025, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
3. Par ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 20 août 2025, M. [M] a été autorisé à assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Languedoc à jour fixe pour l’audience du 9 décembre 2025.
4. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 décembre 2025, M. [M] demande à la cour de :
— constater qu’il se désiste son appel à l’encontre du jugement entrepris,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
— constater l’extinction de l’instance.
5. M. [M] fait valoir que le bien saisi a été vendu à l’amiable.
6. La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Languedoc n’a pas conclu.
7. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
9. L’article 401 dispose que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
10. L’article 403 prévoit que 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement'.
11. En l’espèce, il conviendra de donner acte à M. [M] de son désistement d’appel qui est parfait.
12. Les dépens d’appel seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donne acte à M. [V] [M] de son désistement d’appel,
Dit qu’il emporte, sauf meilleur accord, acquiescement à la décision contestée,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [V] [M], sauf meilleur accord.
LA GRÈFFIERE LA PRÉSIDENTE
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