Infirmation partielle 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mars 2026, n° 23/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/153
Copie exécutoire
aux avocats
le 06 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 06 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02994
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEEB
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
S.N.C. [1]
Représentée par son représentant légal ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de Colmar
plaidant, Me Christine TSCHEILLER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de, Mme [N] [B], Greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [U] a été engagée par la société [1] à compter du 29 juin 2009 en qualité d’employée caissière, d’abord à durée déterminée puis à compter du 9 novembre 2009 en exécution d’un contrat à durée indéterminée. Elle a été promue en tant que responsable du magasin [1] [Localité 1] le 1er juin 2014.
Le 13 décembre 2014, la société [1] a notifié à Mme [U] sa mise à pied à titre conservatoire, qui lui a été confirmée par courrier du 15 décembre 2014 la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 décembre 2014.
Par courrier du 19 janvier 2015, la société [1] a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 4 mai 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Le conseil a, par jugement du 28 juin 2023, statué comme suit :
« Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [U] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 3 269,63 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, portant intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation ;
— 5 859,60 € au titre du préavis et 585,96 € au titre des congés payés y afférents, portant intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation ;
— 3 515,20 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et 351,52 € au titre des congés payés y afférents, portant intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse devant le Bureau de Conciliation ;
— 5 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, portant intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Ordonne d’office le remboursement par la société [1] des indemnités Pôle emploi conformément à l’article L.1235-4 du code du travail.
Condamne la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la partie défenderesse aux dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier. "
La société [1] a interjeté appel par déclaration électronique en date du 1er août 2023.
Par ses dernières conclusions d’appel datées du 17 avril 2024 et transmises par voie électronique le même jour, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de la société [1] recevable et bienfondé ;
Déclarer l’appel incident de Mme [U] mal fondé et le rejeter.
Annuler, subsidiairement Infirmer le jugement R.G. F 22/00266 rendu le 28 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer la demande de Mme [U] recevable mais mal-fondée ;
Juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Condamner Mme [U] à payer à la société [1] une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir. "
L’employeur se prévaut des observations suivantes au soutien des manquements reprochés à Mme [U] :
— Maintien de personnes extérieures dans les locaux :
La société affirme qu’au mépris du règlement intérieur de l’entreprise, Mme [U] a, après une réunion du personnel, permis à des personnes tierces de rester dans le magasin sans raison légitime ou professionnelle.
Elle retient qu’en dépit du fait que la présence illégitime des tiers a été initiée par la subordonnée de Mme [U], celle-ci ne peut s’exonérer de toute responsabilité en sa qualité de cheffe de magasin, car elle se devait de faire respecter les dispositions de règlement intérieur. Elle ajoute que Mme [U] ne peut se dédouaner de toute responsabilité dans la mesure où elle a averti sa subordonnée de son départ, tout en sachant que des tiers étaient présents dans les locaux de la société, en violation du règlement intérieur.
— Consommation de biens de l’entreprise :
La société [1] indique que, contrairement au règlement intérieur, Mme [U] a permis à des personnes tierces à l’entreprise de bénéficier du surplus de nourriture qui avait été mis à disposition des salariés lors d’une réunion. Elle considère que Mme [U] a, de façon indirecte (don effectué par sa subordonnée), permis aux tiers (policiers) de repartir avec un sac rempli de denrées alimentaires, qui étaient pourtant destinées au personnel, sans qu’aucun règlement n’ait eu lieu. Elle retient qu’en n’empêchant ou ne dénonçant pas ce don interdit, Mme [U] est allée à l’encontre du règlement intérieur, et que ce manquement caractérise une faute d’autant plus grave que la salariée était responsable de magasin et qu’elle s’est rendue par là-même complice.
— Défaut de règlement lors d’un passage en caisse :
La société [1] reproche à Mme [U] d’avoir assisté, sans s’y être opposée, à un passage en caisse dépourvu de tout paiement, en dépit des dispositions du règlement intérieur ; la cheffe de magasin n’a en effet pas empêché sa subordonnée de laisser les policiers partir sans payer leurs courses (au motif qu’elle règlerait la facture plus tard), en contrariété totale avec le règlement intérieur interdisant la vente à crédit et prévoyant que tout achat doit être immédiatement payé.
Elle lui reproche également d’avoir permis à sa collègue et subordonnée d’avoir fait ses courses personnelles pendant son temps de travail en dépit de l’interdiction prévue par le règlement intérieur.
S’agissant des demandes financières de la salariée, la société [1] les conteste en se prévalant notamment du bien-fondé du licenciement pour faute grave, et de ce que Mme [U] a perçu une indemnité de congés payés intégrant ses droits à repos compensateur.
Dans ses conclusions et appel incident datées du 15 janvier 2024 et reçues par voie électronique le 18 janvier 2024, Mme [O] [U] sollicite que la cour statue comme suit :
« Confirmer le jugement n° RG F 22/00266 rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en date du 28 juin 2023 en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [U] est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [1] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 3 269,63 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, portant intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse appelante devant le bureau de Conciliation du Conseil de prud’hommes ;
— 5 859,60 € au titre du préavis et 585,96€ au titre des congés payés y afférents, portant intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse appelante devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— 3 515,20 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et 351,52 € au titre des congés payés y afférents, portant intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse appelante devant le bureau de Conciliation du conseil de prud’hommes ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance;
ordonné d’office le remboursement par la société [1] des indemnités Pôle emploi conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail.
Infirmer le jugement n° RG F 22/00266 rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en date du 28 juin 2023 en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes au titre de l’indemnisation des droits à repos compensateur et à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information régulière sur les droits à repos compensateur et de congés payés afférents, ainsi qu’il a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle à la somme de 5 000 € ;
Par conséquent et statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Mme [U] est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [1] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 3 269,63 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, portant intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse appelante devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— 5 859,60 € au titre du préavis et 585,96 € au titre des congés payés y afférents, portant intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse appelante devant le Bureau de Conciliation du Conseil de prud’hommes ;
— 3 515,20 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et 351,52 € au titre des congés payés y afférents, portant intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse appelante devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Condamner la société [1] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance;
— 4 314,95 € au titre de l’indemnisation des droits à repos compensateur outre 431,49€ au titre des congés payés y afférents, portant intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information régulière sur les droits à repos compensateur et de congés payés y afférents portant intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 40 000 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, portant intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner d’office le remboursement par la société [1] des indemnités Pôle emploi conformément à l’article L.1235-4 du code du travail.
Et :
Condamner la société [1] à verser à Mme [U] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure en appel ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel."
À l’appui de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident, Mme [U] formule les observations suivantes au titre des griefs qui lui sont reprochés: – concernant le maintien de personnes extérieures au sein des locaux :
la salariée conteste toute responsabilité dans le maintien des policiers au sein des locaux dans la mesure où elle est partie avant sa subordonnée et les policiers.
— s’agissant de la consommation de biens de l’entreprise :
la salariée conteste avoir pris part au don de denrées fait aux policiers dans la mesure où elle avait déjà quitté la société lorsque celui-ci s’est produit. Elle conteste également le fait que sa subordonnée l’ait préalablement informée de son intention de donner les denrées aux policiers, ou qu’elle l’en ait postérieurement informée (le lendemain).
— pour ce qui concerne le défaut de règlement lors d’un passage en caisse :
la salariée conteste être responsable d’un passage en caisse dénué de paiement. Elle soutient que sa subordonnée a souhaité offrir les courses aux policiers, et qu’elle-même s’est personnellement occupée de son encaissement ultérieur (en ajoutant aux courses de sa collègue les courses des policiers) ; elle ajoute qu’aucune erreur de caisse n’a par ailleurs été constatée.
Au soutien de ses demandes indemnitaires Mme [U] fait valoir :
— sur les droits au repos compensateur, que les indemnités relatives à ses droits n’ont pas été réglées par la société [1].
Elle sollicite de surcroit une indemnité pour défaut d’information régulière sur les droits à repos compensateur et de congés payés y afférents.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, qu’au regard de l’investissement fourni dans l’exercice de son emploi et des dispositions applicables à l’espèce (antérieures à l’ordonnance Macron), elle ne peut obtenir une indemnité qui serait inférieure à 17 578,68 euros, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, et elle sollicite à cet égard un montant de 40 000 euros « nets » (sic).
Le 5 décembre 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour observe à titre liminaire que si la société [1] sollicite dans le dispositif de ses écritures l’annulation du jugement, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [U] le 19 janvier 2015 énonce les griefs suivants :
« Le 27 novembre 2014, une réunion du personnel suivie d’une dégustation des produits de la gamme Deluxe de Noël a été organisée sur votre magasin.
À la fin de la dégustation, il restait des produits emballés non dégustés (').
Etrangement, le lendemain matin, plus aucun article n’était présent en salle de pause.
Après vérifications, il s’avère que, alors que le reste du personnel magasin était sur le départ, des personnes extérieures à la société sont restées en magasin avec vous et votre collègue Madame [R].. De plus, nous avons pu constater que ces tierces personnes sont reparties avec un sac de course LIDL rempli. Nous n’avons trouvé trace d’aucun règlement.
Le 6 décembre 2014, des clients se sont présentés à la caisse de Mme [D]. Vous étiez présente et avez discuté avec elle et ces clients. Après vérification, il s’avère qu’aucune transaction financière n’a eu lieu à la suite de ce passage.
Vous avez nécessairement constaté ces faits, étant présente tout le long de l’opération, et vous n’avez cependant pas réagi.
En tant que Responsable de Magasin, vous êtes parfaitement informée que tout achat doit être scanné et faire l’objet d’un règlement lors d’un passage en caisse.
Vous avez ainsi gravement contrevenu à vos obligations contractuelles et au règlement intérieur de la société. Votre comportement traduit également un manque de probité, et constitue un manquement à votre obligation de loyauté.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, celui-ci prenant effet à la date d’envoi de ce courrier. "
A l’appui de la preuve qui lui incombe du grief tenant au maintien de personnes extérieures dans les locaux le 27 novembre 2014, la société [1] fait valoir que la salariée n’a pas accompli les obligations qui lui incombaient au regard :
— de son contrat de travail qui prévoit en son article 9 que la salariée s’engage à « observer toutes les instructions et consignes particulières de travail (') » (ses pièces n° 5 et 7) ;
— des dispositions du règlement intérieur qui contiennent un article 2 indiquant que « le personnel n’a accès aux locaux de l’entreprise que pour l’exécution de son contrat de travail, il n’a aucun droit de se maintenir sur les lieux de son travail pour une autre cause ('). Les salariés ne sont pas autorisés à introduire ou à faire introduire dans l’entreprise, sans raison de service et autorisation préalable du responsable hiérarchique, des personnes qui lui sont étrangères » et un article 6 précisant que « les locaux de l’entreprise sont réservés exclusivement aux activités professionnelles de ses membres » (sa pièce n° 23).
Il ressort des données constantes du débat que trois fonctionnaires de police se sont rendus dans l’enseigne le 27 novembre 2014 au soir afin, selon leurs explications données lors d’une enquête, d'« effectuer une ronde », les locaux étant encore occupés en raison de l’organisation d’une réunion du personnel. Au regard des différentes investigations effectuées par les enquêteurs, il s’avère qu’en réalité la présence des policiers avait été sollicitée par Mme [R], adjointe manager collègue et subordonnée de Mme [U], et qu’elle avait durée plus d’une heure et demi.
À cet égard, Mme [U] a admis lors de son audition du 29 septembre 2015 « qu’ils (les policiers) ne sont pas venus dans ce but là (faire des rondes de manière habituelle autour du magasin et sécuriser les lieux et le personnel) (') quand ils faisaient véritablement des rondes, ils ne rentraient pas dans le magasin (') » (pièce n° 24 de l’appelante) et "j’ai bien redit à ces policiers quand nous étions en réunion puis je suis repartie pour finir ma réunion. Les policiers sont quand même rentrés. Pour moi, c’est [X] (Mme [R]) qui leur a dit de rentrer. (') Quand elle a eu le coup de téléphone ce soir-là, elle m’a effectivement dit que c’était les policiers et qu’ils allaient venir puisqu’ils n’avaient pas l’habitude que le magasin soit allumé à cette heure-là. (') Ça ne m’a pas paru plus différent de ce que j’avais l’habitude puisque [X] passait les trois quarts de sa nuit avec les policiers" (pièce n° 25 de l’appelante).
Au regard de ces éléments de fait constants, Mme [U] ne peut valablement soutenir que la visite des fonctionnaires de police était purement professionnelle et visait à la sécurisation des lieux. En tolérant la présence et le maintien de ces fonctionnaires au sein des locaux de la société [1], sans motif professionnel apparent, tout en quittant les lieux en laissant ces tiers avec sa subordonnée, Mme [U], alors cheffe de magasin, a contrevenu à ses obligations contractuelles ainsi qu’aux dispositions du règlement intérieur.
En effet, si elle n’était pas à l’origine de la venue des fonctionnaires de police et que ces derniers se sont présentés à l’ensemble du personnel – y compris le responsable des ventes secteur, M. [P], qui avait organisé la soirée – , la cheffe de magasin a laissé ces personnes étrangères à la société sans motif légitime ou professionnel demeurer dans les locaux du magasin avec sa subordonnée adjoint-manager, Mme [R], alors qu’il était de sa responsabilité de mettre un terme à leur présence lorsqu’elle-même a quitté les lieux.
La cour retient en conséquence que Mme [U], qui reconnait avoir laissé sa collègue et subordonnée, Mme [R], seule avec les fonctionnaires de police au sein des locaux professionnels après son départ, n’a pas respecté ses obligations contractuelles ainsi que les dispositions prévues par le règlement intérieur, Mme [R] ayant confirmé que "Mlle [U] termine ses papiers et part vers 23h. La police et moi-même sommes partis 30 minutes plus tard " (pièce n° 6 de l’intimée).
Ce grief est donc établi.
Au soutien du grief relatif au don de denrées alimentaires, la société [1] se prévaut de l’annexe au contrat de travail (principales règles à respecter) qui stipule en son point 9 que « les produits invendables (ex : pertes) ne peuvent être utilisés à un usage personnel ou commercial et doivent être détruits » (pièce n° 7 de l’appelante), ainsi que de l’article 5 du règlement intérieur qui précise qu'« il est strictement interdit de s’approprier tous produits appartenant à l’entreprise même si ces produits sont destinés à être détruits (produits périmés, en DLV Lidl dépassée'). Le non-respect de cette règle sera considéré comme un comportement fautif susceptible d’être sanctionné ».
S’il n’est pas contesté que les policiers sont partis avec la nourriture (pièces n° 7 de l’intimée et 26 de l’appelante p.5/12) qui était la propriété de l’enseigne et destinée à être consommée par le personnel le lendemain de la réunion (pièce n° 25 de l’appelante p.5/13), l’employeur n’apporte pas la preuve d’une connivence entre Mme [R] et Mme [U]. Il ressort en effet des données constantes du débat que la responsable du magasin n’était pas présente au moment où sa subordonnée Mme [R] a donné les produits aux fonctionnaires de police (pièce n° 25 de l’appelante p.6/13). Il ne saurait donc lui être reproché ce don fait par sa subordonnée en son absence.
Par ailleurs, au regard des divers éléments produits, rien ne permet d’établir que Mme [U] avait préalablement donné son accord. En effet, Mme [R] a, lors de ses déclarations, indiqué qu’elle ne se souvenait pas si elle avait demandé à sa supérieure l’autorisation de donner les produits ; « je ne me souviens plus si je lui ai demandé l’autorisation de leur donner les restes ce soir là. » (pièce n° 25 de l’appelante p.6/13), tandis que Mme [U] a certifié lors de l’enquête pénale qu’elle n’avait jamais donné l’autorisation pour agir de la sorte : "en aucune façon je n’ai donné à [X] l’autorisation de donner des denrées aux policiers." (pièce n° 24 de l’appelante p.5/12).
Rien ne permet non plus de retenir que Mme [U] a été informée a posteriori du don fait aux fonctionnaires de police par sa subordonnée Mme [R], qui a expliqué au cours de la procédure d’instruction diligentée suite à la constitution de partie civile de la société [1] qu’elle « faisait tout pour bien (s)'entendre avec eux (les policiers) » (pièce n° 27 de l’appelante p. 1/14). En effet, Mme [R] a finalement déclaré au magistrat instructeur, après avoir confrontée aux contradictions de ses déclarations successives concernant la présence ou non de Mme [U] au moment du don de nourriture aux policiers, que "c’est vrai que Mme [U] est partie une dizaine de minutes avant les policiers et moi et que je ne me souviens plus si je lui ai demandé l’autorisation de leur donner les restes ce soir là. Ce qui est sûr c’est que le lendemain, en arrivant au boulot j’ai indiqué ce que j’avais fait avec les restes et je lui ai dit (à Mme [U]) qu’il fallait qu’elle prévienne la direction " (pièce n° 25 de l’appelante p.6/13). Quant à Mme [U], elle a affirmé lors d’une audition effectuée en 2015 que "[X] m’avait dit tout à fait spontanément qu’elle avait donné une baguette de pain qui restait aux policiers« (pièce n° 24 de l’appelante p. 5/12), puis en 2020 qu' »elle ne m’a pas du tout dit le lendemain qu’elle avait donné la nourriture aux policiers. Je pensais qu’elle avait jeté les restes à la poubelle puisque le lendemain les collèges m’ont demandé où étaient passés les restes de nourriture ('). Elle m’a répondu qu’elle les avait jetés. Ce n’est que bien plus tard, quand nous avons été mises à pied, que [X] m’a indiqué qu’elle avait, en réalité, donné les restes aux policiers." (pièce n° 25 de l’appelante p.6/13).
En l’état des données communiquées à la cour, rien ne permet d’établir que Mme [U], qui n’était plus présente au moment du don de denrées alimentaires effectué par Mme [R] aux policiers, était au courant des intentions de sa collègue, ni même qu’elle en a été informée le lendemain.
Malgré le fait que l’appropriation de biens, mêmes voués à être détruits, soit interdite, Mme [U] ne saurait donc être tenue pour responsable d’un agissement uniquement imputable à Mme [R], laquelle a agi de manière fautive et a été sanctionnée.
A l’appui du manquement de la salariée à ses obligations contractuelles en ayant laissé sa subordonnée Mme [R] offrir des courses à des fonctionnaires de police sans qu’une transaction financière n’ait eu lieu et sans réagir, la société [1] se rapporte à l’annexe au contrat de travail qui prévoit en son article 7 que « les achats personnels ne sont pas autorisés pendant les heures de travail. Ils sont autorisés avant la prise de poste ou après la fin de poste ou pendant la coupure, et ce pendant les heures d’ouverture du magasin : le ticket correspondant à l’achat doit être signé par le CM ou son remplaçant en cas d’absence du CM. Les achats personnels doivent être payés immédiatement. ». Le point 12 précise que « la vente à crédit au personnel et aux clients est interdite, tout achat doit être immédiatement payé. »
Mmes [U] et [R] ont assuré aux enquêteur au cours de la procédure pénale que ces courses ont été réglées par Mme [R] en étant encaissées par Mme [U] qui a déclaré; « je lui ai dit qu’elle ne pouvait pas faire ça. Elle m’a dit »je dois faire à titre personnel des courses. « Je lui ai dit qu’une fois qu’elle aurait fait ses courses, je l’encaisserais sur ma caisse, et qu’elle régulariserait les achats des policiers. C’est ce qui a été fait et elle a même montré à une caissière le ticket pour prouver qu’elle avait régularisé. » (pièce n° 25 de l’appelante p.8/13).
Les deux salariées ont reconnu ainsi avoir contrevenu à l’obligation qui s’imposait à elles d’encaisser immédiatement les produits qui sortaient du magasin « oui parce qu’on a laissé un délai entre le passage des clients et l’encaissement en régularisation » (pièce n° 27 de l’appelante p.10/14). Toutefois, l’enquête diligentée a retenu l’absence d’écart de la caisse de Mme [R] ; "aucun écart de caisse significatif n’étant constaté pour cette journée, les enquêteurs en déduisaient que [X] [R] avait effectivement réglé les courses des policiers." (pièce n° 22 de l’appelante p. 9).
Il est donc établi que Mme [U] a permis le 6 décembre 2014 un paiement différé par sa subordonnée Mme [R] de courses pendant les heures de travail en dépit de ses obligations contractuelles, mais il ne peut lui être reproché le grief tenant à l’absence de transaction financière pour lesdites courses tel qu’indiqué dans le courrier de licenciement.
En définitive si l’employeur parvient à démontrer que Mme [U] a contrevenu à ses obligations contractuelles en laissant des tiers (policiers) demeurer dans un local réservé au personnel en présence de sa subordonnée le 27 novembre 2014, et s’il ressort des données du débat que Mme [U] a permis un paiement différé d’achat en faveur de la même subordonnée le 6 décembre 2014, la teneur des défaillances de Mme [U] à ses obligations contractuelles ne constitue pas un grief sérieux justifiant la rupture des relations contractuelles.
En effet, Mme [U] était employée depuis 2009 au sein de la société [1] au moment de la procédure disciplinaire, et non seulement elle n’avait jusqu’alors jamais été concernée par des reproches quelconques – notamment sur sa loyauté et sa probité – mais son évolution professionnelle au cours de ses années d’embauche montre qu’elle a donné pleine satisfaction à son employeur en accédant à un poste de cheffe de magasin.
En conséquence, en l’absence de griefs sérieux justifiant la rupture, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l’égard de Mme [U] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les demandes financières
Sur les droits au repos compensateur
Il résulte de l’article L. 3121-30 du code du travail que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Ce droit, acquis au fur et à mesure de l’exécution des heures supplémentaires, présente un caractère patrimonial. Il ne peut être privé d’effet par la seule rupture du contrat de travail et doit, lorsqu’il n’a pas été pris au jour de celle-ci, donner lieu à indemnisation.
Mme [U] réitère à hauteur de cour des demandes tant au titre du repos compensateur qu’à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information de ses droits, prétentions sur lesquelles les premiers juges n’ont pas statué.
La salariée sollicite en effet le paiement de la somme de 4 315,96 euros correspondant à la valorisation de 220,94 heures au taux horaire majoré de 19,53 euros, augmentée des congés payés afférents.
L’employeur rétorque que l’indemnité de congés payés réglée à la salariée a été augmentée de 18 jours au mois de janvier 2015, en se prévalant de ce que Mme [U] disposait de 13 jours de congés payés acquis et non pris en décembre 2014.
Le bulletin de paie du mois de décembre 2014 mentionne l’acquisition de 220,94 heures au titre des droits à repos compensateur, et il ressort du bulletin de paie établi lors de la rupture au mois de janvier 2015 que la salariée a perçu une indemnité congés payés correspondant à 31 jours pour un montant total de 3 632,89 euros, sans que le détail de ce montant ne soit précisé par l’employeur.
La valorisation de 31 jours de congés payés versés lors de la rupture correspond à un montant inférieur à celui indemnisant les heures de repos compensateur acquises, calculées sur la base du taux horaire majoré non utilement contesté. En outre les bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2014 mentionnent tous un solde de ''congés payés restants'' identique, soit 13 jours, alors qu’aucune prise de congés n’est mentionnée durant cette période.
Il résulte des éléments communiqués à la cour que l’employeur ne justifie pas, comme il le prétend dans ses écritures, avoir indemnisé les droits acquis par Mme [U] au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Il convient en conséquence de condamner la société [1] à verser à la salariée la somme de 4 315,96 euros brut à ce titre.
Aux termes de l’article L.3141-24 du code du travail, l’indemnité compensatrice versée au titre d’un droit acquis en contrepartie du travail accompli ouvre droit à congés payés.
En l’espèce, la somme allouée au titre du reliquat des droits à repos compensateur produira donc une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 431,59 euros brut.
Ces montants seront augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, date de signature de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La salariée sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information régulière sur ses droits à repos compensateur. Toutefois, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des sommes précédemment retenues. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande qui est rejetée.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose, dans sa version applicable au litige (version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017), que "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9."
La salariée qui est licenciée abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, la salariée n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, Mme [U] a été licenciée alors qu’elle comptait près de 6 ans d’ancienneté au sein de la société [1], et elle peut donc prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [U] bénéficiait, eu égard à son poste de cheffe de magasin, d’une rémunération s’élevant à 2 929,78 euros brut au moment de la rupture, et justifie avoir travaillé après son licenciement au sein de l’enseigne GRANDFRAIS puis comme responsable magasin au sein de l’enseigne ALDI (pièce 25 de l’appelante p.10/13) ce qui montre qu’elle n’a pas eu de difficultés à retrouver un emploi.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [U] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé en tant que de besoin qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction de l’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse (Cass. Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782). Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur en 2015 (version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017), dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. »
En l’espèce, Mme [U] a été salariée de la société [1] pendant environ 6 ans (5 ans et 7 mois), justifiant dès lors d’une ancienneté supérieure à un an. Elle a sollicité à ce titre et obtenu des premiers juges une somme à hauteur de 3 269,63 euros.
L’appelante conteste cette indemnité dans son principe mais non dans son chiffrage.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 3 269,63 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1231-1 du code du travail, dans sa version en vigueur en 2015 (version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017), dispose que " Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (')
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. "
L’article 5.1 de la pièce II de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 dispose que « Sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque ne peut être inférieure à 2 mois. »
En l’espèce, Mme [U] justifie d’une ancienneté au sein de la société [1] supérieure à deux ans et aucune faute grave n’a pu être caractérisée à son égard. Elle aurait dû bénéficier d’un préavis d’au moins deux mois.
Elle a sollicité et obtenu des premiers juges le versement d’une somme équivalente à deux mois de salaire mensuel brut, soit 5 859,60 euros, correspondant à deux mois de salaire (2 929,78 x 2).
L’employeur contestant ce montant dans son principe mais non dans son chiffrage, le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 5 859,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 585,96 euros au titre des congés payés y afférent.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée
La faute grave n’ayant pas été retenue et le licenciement ayant par conséquence été prononcé sans cause réelle et sérieuse, la salariée est justifiée à solliciter le paiement de son salaire lors de sa période de mise à pied, soit la somme de
3 515,20 euros (1 757,60 x 2), outre 351,52 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a ordonné d’office le remboursement par la société [1], sauf à ajouter que ce remboursement est limité à six mois de prestations du jour du licenciement au jour du jugement prononcé le 28 juin 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [1] est condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à Mme [O] [U] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle;
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant :
CONDAMNE la SNC [1] à payer à Mme [O] [U] la somme de 25 000 euros (vingt cinq mille euros) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;
RAPPELLE en tant que de besoin qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction de l’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;
CONDAMNE la SNC [1] à payer à Mme [O] [U] la somme de 4 315,96 euros brut (quatre mille trois cent quinze euros et quatre vingt seize centimes) au titre du repos compensateur ainsi que la somme de 431,59 euros brut (quatre cent trente et un euros et cinquante neuf centimes) au titre des congés payés y afférents, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mai 2022 ;
ORDONNE d’office le remboursement par la SNC [1] des indemnités Pôle emploi versées à Mme [O] [U] dans la limite de six mois de prestations du jour du licenciement au jour du jugement prononcé le 28 juin 2023 ;
CONDAMNE la SNC [1] à payer à Mme [O] [U] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE la demande de la SNC [1] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SNC [1] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Vanne ·
- Charges ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration
- Siège social ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Enfant ·
- Endettement ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Maintien ·
- Habilitation ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Nullité ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Responsable hiérarchique ·
- Licenciement nul ·
- Maladie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Immatriculation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Appel ·
- Copropriété ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Acompte ·
- Salarié ·
- Bas salaire ·
- Salaire minimum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Requalification du contrat ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Titre
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Action ·
- Hôtel ·
- Désistement ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.