Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 11 déc. 2025, n° 21/04539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 mars 2021, N° 19/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 197
RG 21/04539
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFVY
[E] [G]
C/
S.C.P. [8]
S.E.L.A.F.A. [12]
Association [10]
Copie exécutoire délivrée le 11 décembre 2025 à :
— Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V52
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00193.
APPELANT
Monsieur [E] [G], demeurant Chez Madame [I], – [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine GOMEZ de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. [8], prise en la personne de Me [M] [S], Liquidateur judiciaire de la société [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.F.A. [12], prise en la personne de Me [F] [K], Liquidateur judiciaire de la société [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association [10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir été recruté initialement selon contrat de travail à durée indéterminée du 03 janvier 2011 par la société [14], en qualité de chauffeur [15], au gré de changement de dénomination et transfert, M.[E] [G] était en dernier lieu et depuis le 01 janvier 2018, salarié de la société [6] ([7]), appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Convoqué le 7 juin 2018 à un entretien préalable au licenciement prévu le 20 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 28 juin 2018.
Par requête du 1er février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement.
La société faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 27 mai 2019, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 2019 nommant Me [S] et Me [K] en qualité de liquidateurs.
Selon jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et fixé la créance à valoir sur le passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
— 4 868,74 € à titre d’indemnité de préavis
— 486,87 € au titre de l’incidence congés payés.
— 4 658,85 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1714,30 € à titre de rappel de salaire sur jours de mise à pied perdu
— 171,43 € au titre de l’incidence congés payés.
Il a débouté M.[G] de ses autres demandes et condamné la société aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 25 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe 16/09/2025, M.[G] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 11] en date du 1er mars 2021 (notifié aux parties le 08.03.2021) en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation de sa créance à valoir sur le passif de la liquidation judiciaire de la société [6] aux sommes suivantes :
— 25 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande de fixation de sa créance à valoir sur le passif de la liquidation judiciaire de la société [6] à la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses autres dispositions
Et, statuant à nouveau, de
JUGER que la société [6] a méconnu son obligation de sécurité
JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse
JUGER que Monsieur [G] a subi un préjudice moral
Par conséquent, de FIXER la créance de Monsieur [G] à valoir sur le passif de la liquidation judiciaire de la société [6] aux sommes suivantes :
— 8 000 à titre dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 19 474,96 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER la société [6], représentée par Me [M] [S] et Me [F] [K] en qualité de liquidateurs, à verser à Monsieur [G] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la société [6], représentée par Me [M] [S] et Me [F] [K] en qualité de liquidateurs, de l’ensemble de ses demandes formées au terme de son appel incident
JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation.
JUGER que l’arrêt à intervenir sera opposable au [10]
CONDAMNER la société [6], représentée par Me [M] [S] et Me [F] [K] en qualité de liquidateurs, aux dépens.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 13 juillet 2021, la société représentée par ses liquidateurs demande à la cour de :
«A titre principal :
INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande reconventionnelle de la société [6] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [E] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNER Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
A titre subsidiaire :
CONFIRMER l’intégralité du jugement dont appel ;
CONDAMNER Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 06 mars 2023, l’Unedic délégation [5] demande à la cour de :
«Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par la société [6] représentée par ses co mandataires-liquidateurs
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] en licenciement pour caluse réelle et sérieuse.
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement déféré.
En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié.
Débouter Monsieur [E] [G] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS [9].
Déclarer inopposables à l’AGS-CGEA les dépens de la procédure de première instance et d’appel.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail énonce que : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code dispose que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, qu’il énumère, notamment ceux d’éviter les risques, d’évaluer les risques qui ne peuvent être évités, de combattre les risques à la source, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Le salarié fait valoir que l’employeur s’est abstenu de respecter les règles de signalisation relatives aux transports exceptionnels, le contraignant ainsi à réaliser des convois exceptionnels de catégorie n°1 sans panneaux rectangulaires «convoi exceptionnel» et sans gyrophares.
Il indique avoir alerté en vain son employeur et produit à cet effet les observations faites sur plusieurs bons de location et sa lettre du 6 juillet 2018.
Il soutient que cette mise en danger a généré pour lui, une situation de stress et d’anxiété.
La société considère que le salarié procède par voie d’allégations, relevant que la seule alerte résulte d’une lettre postérieure au licenciement et que les éléments médicaux sont également postérieurs à celui-ci.
Sur les bons de location produits par le salarié en pièce 5, figurent les observations suivantes :
— 10/03/2018 : «transport dangereux de nuit» (catégorie 1)
— 24/05/2018 : «transport sans panneaux (catégorie 1) et sans giroffages»
— 29/05/2018 : « transport sans signalisation ni giroffares (dangereux pour ma personne)»
— 04/06/2018 : « transport catégorie 1 sans signalisation, camion non conforme en catégorie 1. Après plusieurs mises en garde je vois que je roule en infraction.»
La cour observe que pour le premier bon, il s’agit d’un original et que pour les trois autres, le salarié détient les feuillets autocopiants de couleur verte et de couleur jaune, sans démontrer ce qui a pu être remis à l’employeur pour justifier son alerte.
La cour n’a pas la certitude que les transports effectués constituaient des convois exceptionnels au sens de l’article R433-1 du code de la route (longueur de plus de 16,5 m et/ou une largeur de plus de 2,55 m et/ou un poids de plus de 44 tonnes) et était soumis à l’arrêté visé par le salarié, et à supposer que M.[G] ait dû conduire sans disposer des éléments de signalisation tels que décrits, il s’agit d’une infraction mais aucun élément ne permet de dire que ce non respect de la réglementation est un manquement à l’obligation de sécurité.
En tout état de cause, le salarié n’établit pas de lien avec un état de stress ou d’anxiété invoqué mais non justifié, ne produisant qu’un certificat de prolongation d’arrêt maladie du 13 au 31/07/18 pour dépression sévère et des prescriptions médicamenteuses, documents tous postérieurs au licenciement et manifestement en lien avec celui-ci.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
1- Sur le bien fondé et la qualification de la rupture
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28/06/2018 est libellée de la manière suivante :
«Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulée le 20 juin 2018.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat sans indemnité ni préavis.
En ce qui concerne le motif de cette mesure, il s’agit des faits suivants :
Ces dernières semaines, nous avons remarqué un dysfonctionnement de la remontée de vos heures de travail effectuées.
Nous avons alors procédé à un contrôle en date du 6 juin 2018 par l’intermédiaire de notre mécanicien de votre système de géolocalisation sur votre véhicule immatriculé BA 980 LM.
Nous en avons déduit que vous n’insériez pas votre badge nominatif [J]. Votre exploitante, vous a pourtant demandé à plusieurs reprises d’insérer votre badge notamment par SMS le 13 avril 2018 et le 5 juin 2018. Malgré cela, vous n’avez pas tenu compte et avez délibérément poursuivi votre comportement fautif.
Plus grave, vous avez endommagé volontairement le système en enlevant un fusible du deuxième système de géolocalisation, par conséquent faute d’alimentation électrique le second système ne pouvait plus fonctionner.
Par ce moyen, vous avez tenté de masquer vos déplacements en mettant un défaut le système de géolocalisation et de ne pas rendre visible vos heures de travail effectives nous permettant pas de réaliser une paie fiable.
Vos agissements sont une atteinte à l’intégrité du système d’informatique embarqué et sont intolérables. Vous avez pourtant signé en date du 18 février 2016 l’attestation d’information de mise en place d’un système de géolocalisation vous rappelant les règles d’utilisation de ce système.
Durant cet entretien vous avez reconnu les griefs en expliquant votre comportement par la volonté de perturber le travail de votre exploitante, ce qui constitue une volonté délibérée de nuire.
Enfin, nous avons eu à déplorer un agissement inqualifiable concernant la dégradation volontaire de votre véhicule. Vous avez retiré volontairement de ce dernier tout le flocage AltéAd. Vos arguments selon lesquels votre camion n’était pas neuf, et l’utilisation intensive de votre Karcher ne sont pas recevables.
L’ensemble de ces faits, les dégradations volontaires du matériel et l’obstruction dans le fonctionnement du service constituent des inexécutions fautives dans vos obligations contractuelles.
Votre conduite est inacceptable et nous ne pouvons tolérer de tels agissements de la part de nos salariés. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.»
Le salarié reproche aux premiers juges d’avoir méconnu le régime probatoire concernant la faute grave, alors que l’employeur n’a pas justifié par des éléments objectifs et matériellement vérifiables, les manquements allégués ; il conteste avoir reconnu les faits lors de l’entretien préalable au licenciement.
L’employeur ne produit à l’appui de la sanction disciplinaire aucun document pouvant justifier l’imputabilité à M.[G] de la dégradation du véhicule et concernant l’absence d’insertion du badge [J], n’apporte pas aux débats les mises en garde qui auraient été faites par sms ; de surcroît aucun élément concernant d’une part l’opposabilité du système de géolocalisation et d’autre part, son endommagement par le salarié, n’est démontré, étant précisé que la reconnaissance des faits par M.[G] lors de l’entretien préalable n’est qu’une affirmation dénuée de preuve.
En conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences financières de la rupture
Les parties n’apportent aucune critique quant aux montants alloués par le conseil de prud’hommes au titre de la mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, de sorte que la décision doit être confirmée sur ces points.
1- Sur l’indemnisation
L’appelant indique ne pas avoir retrouvé un emploi stable, avoir perdu certains avantages sociaux comme la mutuelle et la prévoyance et une perte notable de son niveau de vie et ramène sa demande indemnitaire à l’équivalent de 8 mois de salaire.
Les premiers juges n’ont pas fixé le salaire de référence dans le dispositif de leur décision mais il s’évince de celle-ci qu’il s’établit à la somme de 2 434,37 euros bruts.
Le salarié justifie avoir travaillé dans le cadre de contrats précaires sur une période de presque deux années, puis de son inscription à [13] avec versement de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 57% du salaire perçu précédemment.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié qui avait 7 ans révolus d’ancienneté dans l’entreprise est en droit d’obtenir entre 3 et 8 mois de salaire.
La cour fixe sa juste indemnisation à la somme de 17 500 euros.
2- Sur le préjudice distinct
Le salarié invoque la brutalité de son licenciement ce qui l’a considérablement affecté, le contraignant à un arrêt de travail et à la prise de médicaments.
Il ne ressort d’aucun élément produit que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et humiliantes et il a été tenu compte dans l’indemnisation du licenciement, du préjudice moral subi, sans que M.[G] démontre un préjudice d’une plus grande ampleur.
En conséquence, sa demande doit être rejetée à ce titre.
Sur les autres demandes
La créance fixée par la cour est garantie par l’Unedic délégation [5] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code.
La procedure collective a stoppé le cours des intérêts, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.
La société liquidée doit supporter les dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à M.[G] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme la décision déférée dans ses seules dispositions relatives à la qualification du licenciement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave non fondé et dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M.[E] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] représentée par Me [M] [S], membre de la SCP [8], et Me [F] [K], membre de la SELAFA [12], en leur qualité de liquidateurs judiciaires à la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare l’UNEDIC délégation [5] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Fixe au passif de la société liquidée et au profit de M.[G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société liquidée représentée par ses mandataires liquidateurs aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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