Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 24 févr. 2026, n° 25/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Mme [T] [G] – Délégué syndical ouvrier
SAS ENVERGURE AVOCATS
CPAM D’INDRE-ET- LOIRE
EXPÉDITION à :
Mme [F] [Q] épouse [H]
Association [1]
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT du : 24 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHKG
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du
24 Mars 2025
ENTRE
APPELANTE :
Madame [F] [Q] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme Béatrice CANCIAN (Délégué syndical ouvrier)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE-ET- LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 24 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2019, Mme [F] [Q] a été engagée en qualité d’aide à domicile par l’association [1], du 23 décembre 2019 au 29 février 2020.
Le 21 janvier 2020, elle a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se rendait sur les lieux d’exécution de sa prestation de travail. Une déclaration d’accident de trajet a été établie le 24 janvier 2020 par l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de madame [Q] ayant été déclaré consolidé, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Le 02 janvier 2023,Mme [Q] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [1] au titre de l’accident du 21 janvier 2020. En l’absence de conciliation, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce sens par requête du 14 décembre 2023.
Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— constaté l’absence de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 21 janvier 2020 ;
— débouté Mme [F] [Q] épouse [H] de l’ensemble de ses prétentions ;
— débouté l’association [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [F] [Q] épouse [H] aux entiers dépens.
Mme [Q] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 avril 2025.
Aux termes de conclusions du 11 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, Mme [Q] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu entre les parties le 24 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en tant qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’il a dit que l’association [1] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de son accident du travail survenu le 21 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau de ces chefs en y ajoutant :
— dire et juger que l’association [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 21 janvier 2021 ;
— ordonner par voie de conséquence la majoration de la rente ou du capital à son taux maximum ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des chefs de préjudice ;
— condamner l’association [1] à lui payer une provision de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tout expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
* fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime ;
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT), son pourcentage et sa durée ;
* déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (FLA), de véhicule adapter (FVA) ou d’assistance par une tierce personne (ATP) ;
* qualifier et chiffrer les souffrances endurées (SE) sur une échelle de 1 à 7 ;
* dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (DFP), en préciser la nature et en chiffrer le pourcentage ;
* dire si ce déficit fonctionnel permanent a ou aura des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (PGFP) ;
* préciser le cas échéant sur une échelle de1 à 7 la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (PET) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (PED) ;
* préciser le cas échéant la nature et l’importance du préjudice d’agrément (PA) ;
* préciser le cas échéant la nature et l’importance du préjudice sexuel (PS) ;
* indiquer d’une façon générale toutes les suites dommageables, tant sur le plan physique que psychologique, de l’accident du 21 janvier 2020 ;
* établir un pré-rapport dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation par l’expert de sa mission, en communiquer un exemplaire aux parties et à leurs conseils, qui pourront à leur tour déposer des dires dans un délai d’un mois ;
* déposer au secrétariat-greffe de la cour et communiquer aux parties et à leurs conseils son rapport d’expertise définitif dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation par l’expert de sa mission ;
— condamner l’association [1] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Mme [Q] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de protection de sa santé dès lors qu’aucune visite médicale d’embauche n’a été effectuée. Elle ajoute que l’association [1] n’a pas étudié le risque d’accident de la circulation auquel elle était exposée pas plus qu’elle n’a mis en 'uvre les moyens pour éviter la réalisation de ce risque, y contribuant au contraire par l’établissement de plannings de travail ne tenant pas compte de la durée réelle des déplacements entre deux clients. Elle souligne qu’elle n’a jamais bénéficié de formation à la sécurité.
En défense, aux termes de conclusions du 19 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, l’association [1] sollicite de la cour qu’elle :
— déclare mal fondé l’appel de Mme [Q] épouse [H] à l’encontre du jugement rendu le 24 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
— confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 21 janvier 2020 et débouté Mme [Q] épouse [H] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamne Mme [Q] épouse [H] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’association [1] soutient que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part à son obligation de sécurité et de protection des salariés. Elle reconnait que Mme [Q] n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche en raison de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous auprès de la médecine du travail durant le temps de son travail. Elle ajoute que ce manquement n’a pas pu concourir à la réalisation de l’accident de travail dont elle souligne qu’elle n’en était pas responsable. Elle indique avoir établi un document unique d’évaluation des risques et identifié dans celui-ci l’existence de risques routiers. Selon elle, le planning de travail de Mme [Q], qui ne réalisait que trois à quatre interventions par jour, n’était pas surchargé et lui laissait un temps de déplacement suffisant entre deux interventions, plus particulièrement au moment de l’accident. Sur l’absence de formation à la sécurité, elle rappelle que Mme [Q] était titulaire du permis de conduire.
Enfin, suivant conclusions du 15 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a indiqué s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et solliciter, le cas échéant, le remboursement par l’employeur et/ ou son assureur des sommes allouées à la victime. Elle demande également, pour le cas où l’exécution provisoire serait ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, qu’elle soit limitée à hauteur de la moitié des sommes éventuellement allouées à la victime.
SUR CE, LA COUR
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
La conscience du danger de la part de l’employeur doit être appréciée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et de ses obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, il est constant que Mme [Q] a été victime d’un accident survenu le 21 janvier 2020 aux temps et lieu de son activité professionnelle, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire au titre de la législation professionnelle.
Le document unique d’évaluation des risques versé aux débats par l’association [1] met en évidence que celle-ci avait bien identifié les risques routiers, l’utilisation répétée d’un véhicule étant susceptible de générer des accidents sur la voie publique. Ce risque est évalué par l’association à un niveau « moyen ».
Au titre des mesure de prévention, l’association [1] relève, aux termes du document unique d’évaluation des risques, les éléments suivants déjà mis en place : « respect du code de la route (ne pas téléphoner en conduisant) ; véhicule de service et/ ou personnel adapté et entretenu ; donner un plan de circulation et inciter à le consulter lors d’une première prise en charge ; procédure accident de trajet, procédure de déclaration en cas d’accidents (assurance de l'[1]) ». Elle préconise également un rappel sur la nécessité absolue de disposer d’un véhicule en bon état. Ainsi l’association justifie non seulement qu’elle a identifié le risque mais également qu’elle a proposé des solutions pour éviter sa réalisation.
Mme [Q] argue de l’insuffisance de ces moyens de prévention.
Néanmoins, d’une part il ressort de la déclaration d’accident du travail effectuée le 24 janvier 2020 par son employeur que madame [Q] a été percutée en voiture à la suite d’un refus de priorité à droite par un autre usager de la route. N’étant pas responsable de l’accident survenu le 21 janvier 2020, il y a lieu de s’interroger sur les mesures concrètes que l’employeur aurait pu utilement prendre pour en empêcher la survenance d’un tel événement.
Mme [Q] reproche à son employeur l’absence de visite médicale d’embauche et l’absence de suivi d’une formation à la sécurité. C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Mme [Q] travaillait depuis moins d’un mois au sein de l’association [1], ce délai étant trop court pour permettre l’organisation d’un rendez-vous auprès de la médecine du travail. De plus, il n’est pas contesté que Mme [Q] est titulaire du permis de conduire de sorte qu’elle a nécessairement suivi une formation théorique et pratique à la conduite. En tout état de cause, Mme [Q] ne justifie pas en quoi le défaut de visite médicale et de formation aurait pu concourir à la réalisation de l’accident en cause.
D’autre part, sur la surcharge de travail et l’absence de prise en compte par son employeur des temps de déplacement effectifs entre deux clients, Mme [Q] verse aux débats un planning des interventions qu’elle a réalisées au cours du mois de janvier 2020. Il en ressort qu’entre le 02 janvier 2020 et le 17 janvier 2020, elle réalisait en moyenne trois interventions par jour, distantes d’au plus treize kilomètres, et qu’elle disposait en moyenne de 47 minutes pour effectuer les trajets entre deux clients. Le 21 janvier 2020, deux interventions sont mentionnées : chez M. [S] [N] de 12h40 à 13h25 et chez Mme [M] [Y], de 14h01 à 15h31, madame [Q] disposant de ce fait d’un délai de 34 minutes pour effectuer les six kilomètres la séparant de ses deux premières interventions. Il n’est pas mentionné de troisième intervention, mais il n’est pas contesté que l’accident de la circulation est survenu alors que Mme [Q] se rendait chez son troisième client de la journée et que cette prestation n’a pas pu être exécutée du fait de l’accident, ce qui explique qu’elle ne soit pas visée sur le planning des interventions réalisées. L’identité et l’adresse de ce dernier client ne sont pas expressément mentionnées dans les pièces versées aux débats par les parties de sorte qu’il n’apparait pas possible de déterminer la distance à parcourir et le temps de trajet, étant relevé que si les parties fournissent des simulations de trajet Mappy des adresses différentes sont mentionnées. En tout état de cause, un délai moyen de 47 minutes apparaît suffisant pour effectuer une distance d’au plus 13 kilomètres dans des conditions satisfaisantes de prudence et de sécurité. Enfin, les parties s’accordent sur le fait que la troisième prestation de Mme [Q] aurait du avoir lieu à 16h00, c’est-à-dire au moment où l’accident serait survenu. Or il ressort du planning que les 07 et 14 janvier 2020, soit une fois par semaine,Mme [Q] s’était rendu chez Mme [M] [Y] avant d’aller chez Mme [X] [I], dont le logement se situe à une distance de quatre kilomètres de celui de Mme [Y], ce qui laissait là encore à Mme [Q] un délai suffisant pour lui permettre d’effectuer le trajet, à supposer que ce soit chez Mme [I] qu’elle se rendait effectivement le 21 janvier 2020. Mme [Q], qui en supporte la charge, échoue donc à rapporter la preuve de ce qu’elle ne disposait pas d’un délai suffisant pour effectuer les trajets entre deux interventions dans des conditions satisfaisantes.
En conclusion, à défaut pour Mme [Q] d’établir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de protection de sa santé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Q] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur et rejeté l’intégralité de ses demandes.
— Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Mme [Q] à payer à l’association [1] une somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [Q] à payer à l’association [1] une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [Q] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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