Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 déc. 2024, n° 23/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
E.A.R.L. COURTY
C/
S.A.S. AGCO FINANCE
copie exécutoire
le 12 décembre 2024
à
Me Peres
Me Chuquet
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00530 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVHZ
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEAUVAIS DU 05 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00294)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.A.R.L. COURTY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AGCO FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé sans mention de date mais avec une livraison prévue le 20 mai 2019, l’EARL Courty a souscrit auprès de la SAS Agco finance un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur Fendt 720 prévoyant le règlement par prélèvements bancaires de :
— une échéance d’un montant de 4.821 euros au 20 août 2019,
— deux échéances trimestrielles d’un montant unitaire de 4 821 euros les 20 novembre 2019 et 20 février 2020,
— une échéance annuelle d’un montant de 26 400 euros le 20 avril 2020,
— 25 échéances trimestrielles d’un montant de 4 821 euros du 20 mai 2020 au 20 mai 2026.
Le TEG applicable était 'xé a 0,99 %.
Un avis de livraison a été signé le 10 mai 2019 entre le vendeur, la société Agripol et l’EARL Courty portant sur le tracteur. Il était mentionné expressément que cet avis de livraison valait quittance subrogative portant sur la clause de réserve de propriété.
La clause de réserve de propriété a fait l’objet d’une publication au RCS de BEAUVAIS en date du 6 juin 2019.
Par courrier en recommandé du 12 novembre 2020, la SAS Agco finance a mis en demeure l’EARL Courty de s’acquitter de l’échéance impayée du mois d’avril 2020 ainsi que des intérêts de retard pour un montant de 28 073,16 euros dans un délai de huit jours, et à défaut de paiement dans le délai imparti la créance deviendra immédiatement exigible en totalité avec application de la clause pénale de 10 %.
Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2021, la SAS Agco finance a con’rmé à l’EARL Courty la résiliation dé’nitive du contrat de 'nancement consécutivement à la mise en demeure du 12 novembre 2020 restée sans effet, de lui régler la somme de 151 763,23 euros ttc dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, et qu’à défaut elle entamerait une procédure contentieuse à défaut d’accord amiable et joignait un décompte de sa créance.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2021, la SAS Agco finance a fait assigner l’EARL Courty devant le tribunal judiciaire de Beauvais a’n d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre de la résiliation du contrat de 'nancement ainsi qu’à la restitution du matériel.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté la demande de désignation d’un médiateur formulée par l’EARL Courty,
— condamné l’EARL Courty prise en la personne de son représentant légal à verser à la SAS Agco finance la somme de 150 090,07 euros avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné l’EARL Courty prise en la personne de son représentant légal à restituer à la SAS Agco finance le tracteur Fendt 720 n° de série WAM74123JO0F09593, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 50 € par jour calendaire de retard pendant une période de trois mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signi’cation de la présente décision,
— autorisé la SAS Agco finance à appréhender le matériel susvisé, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique,
— rejeté la demande de délais présentée par l’EARL Courty,
— condamné l’EARL Courty prise en la personne de son représentant légal à verser à la SAS Agco finance la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 18 janvier 2023, l’EARL Courty a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 avril 2023, l’EARL Courty conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— fixer la créance de la SAS Agco finance à son égard à la somme de 134.332,33 euros,
— lui accorder un report de paiement de 2 ans et à défaut le paiement en 24 échéances avec 23 échéances à 1.000 euros.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS Agco finance à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle ne conteste pas le principe de la créance mais conclut au rejet de la pénalité de 10.311,13 euros qu’elle qualifie de clause pénale ainsi qu’au débouté des frais et accessoires annexes.
Elle explique que l’exploitation va être cédée à la SAFER au plus tard en avril 2024, ce qui justifie le report de paiement ou d’un échéancier de paiement.
Elle ajoute qu’elle souhaite garder l’usage du tracteur afin d’éviter de faire péricliter l’activité de l’exploitation et la future cession.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 juillet 2023, la SAS Agco finance conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement demande à la cour de constater que l’EARL Courty se reconnaît définitivement débitrice de la somme de 134.332,23 euros.
Elle réclame en outre la condamnation de l’EARL Courty à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient qu’elle justifie de la carence de l’EARL Courty dans l’exécution de ses obligations et qu’elle réclame l’exécution du contrat ayant prévu les conditions de la résiliation ainsi que la clause de réserve de propriété assortie à la vente.
Elle ajoute que l’appelante s’est octroyée de larges délais de paiement depuis des années et n’a jamais réalisé aucun versement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SAS Agco finance
A titre liminaire, il y a lieu de relever que devant la cour l’EARL Courty reconnaît en son principe être redevable d’une créance à l’égard de la SAS Agco finance.
La SAS Agco finance justifie de la livraison du matériel à l’EARL Courty suivant un avis signé par les deux parties le 10 mai 2019.
L’article 7 du contrat de crédit signé par l’EARL Courty stipule que :
« RESILIATION-EXIGIBILITE ANTICIPEE :
Le présent contrat est résilié de plein droit, sans formalité judiciaire préalable et huit jours après une lettre de mise en demeure adressée à l’emprunteur non suivie d’une pleine exécution en cas de :
— non-paiement même partiel d’une seule échéance (').
La résiliation du contrat de crédit pour quelque cause que ce soit, entraîne l’exigibilité intégrale de la dette de l’emprunteur. En conséquence, et dans tous les cas de résiliation ci-dessus énumérés, l’emprunteur est tenu de verser au prêteur :
— le montant des échéances échues impayées à la date de résiliation,
— le montant de la totalité des échéances restant à payer à la date de résiliation jusqu’au terme normal du contrat de crédit, en capital (intérêts exclus),
— une somme forfaitaire de 10 % de l’ensemble des sommes ci-dessus à titre de dommages et intérêts.
Le prêteur pourra exiger la remise du matériel financé sur lequel il bénéficie d’une sûreté et se réserve de faire procéder à sa réalisation ».
La SAS Agco finance justifie avoir adressé à l’EARL Courty par lettre recommandée du 12 novembre 2020 avec avis de réception signé le 14 novembre 2020 une mise en demeure de payer l’échéance du 20 avril 2020 et la somme totale de 28.073,16 euros, sous peine d’exigibilité de l’intégralité de la créance. L’EARL Courty ne prouve pas s’être acquittée de son obligation contractuelle de paiement, de sorte que c’est à bon droit que la SAS Agco finance a résilié le contrat à compter du 23 novembre 2020.
Sur le décompte produit par la SAS Agco finance, en application des stipulations contractuelles précitées, il convient de soustraire les cotisations d’assurance postérieures à la déchéance du terme à hauteur de 2.496 euros et les intérêts conventionnels à hauteur de 4.623,77 euros.
S’agissant de la pénalité de 10 % prévue au contrat d’un montant de 10.311,13 euros, il appartient à l’EARL Courty de démontrer en quoi elle est manifestement disproportionnée. Or elle échoue en la matière dans la mesure où au surplus, au vu de l’ancienneté de l’affaire elle s’oppose toujours à la restitution du matériel en dépit de la clause de réserve de propriété incluse dans le contrat et ne démontre pas avoir réalisé un quelconque règlement.
Dès lors, au vu de ces éléments, la cour estime que l’EARL Courty est redevable à l’égard de la SAS Agco finance de :
— échéances impayées : 31.221 euros
— capital restant dû : 103.111,33 euros
— pénalité de 10 % : 10.311,13 euros,
soit un total de 144.643,46 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner l’EARL Courty à payer à la SAS Agco finance la somme de 144.643 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021, date de la mise en demeure et d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du chef du montant alloué à la SAS Agco finance.
Sur la demande de restitution du matériel
L’article 10-1 du contrat susvisé prévoit l’existence d’une sûreté au pro’t de la SAS Agco finance par la subrogation de cette dernière dans la clause de réserve de propriété stipulée au pro’t du vendeur du matériel.
La SAS Agco finance produit la quittance subrogative signée par le vendeur rappelant expressément le transfert de la clause de réserve de propriété au pro’t de la SAS Agco finance.
Dans ces conditions, il convient de condamner l’EARL Courty à restituer le tracteur FENDT 720 objet du financement critiqué à la SAS Agco finance et par conséquent de confirmer le jugement déféré de ce chef ainsi que s’agissant de l’astreinte et l’autorisation donnée à la SAS Agco finance d’appréhender le matériel susvisé, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de délai
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la cour estime qu’au vu de l’ancienneté de l’affaire, l’EARL Courty a déjà dans les faits bénéficié de larges délais de paiement, étant précisé qu’à ce jour, elle n’a toujours pas justifié d’un quelconque paiement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL Courty succombant, elle sera tenue aux dépens.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner l’EARL Courty à payer à la SAS Agco finance la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 5 décembre 2022, en ce qu’il a condamné l’EARL Courty prise en la personne de son représentant légal à verser à la SAS Agco finance la somme de 150 090,07 euros avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2021,
Et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne l’EARL Courty prise en la personne de son représentant légal à verser à la SAS Agco finance la somme de 144.643, euros avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2021,
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne l’EARL Courty à payer à la SAS Agco finance la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne l’EARL Courty aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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