Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 déc. 2024, n° 22/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 février 2022, N° 20/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00553
04 décembre 2024
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N° RG 22/00685 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWJ2
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
22 février 2022
20/00290
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatre décembre deux mille vingt quatre
APPELANTES :
Association SAINT NABOR SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS EURONET PROPRETE & SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique STEFANELLI DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉES :
Mme [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
SAS EURONET PROPRETE & SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique STEFANELLI DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Association SAINT NABOR SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [V] a été embauchée par la SAS Euronet industrie à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 18 février 2008, en qualité d’agent de propreté, échelon 1.
La convention collective nationale applicable à la société Euronet industrie était celle des entreprises de propreté.
Par avenant n° 43 du 1er octobre 2016, la durée de travail a été portée à 79,5 heures mensuelles.
A la suite de la perte du marché Logiest sur lequel Mme [V] était affectée à [Localité 9] (Moselle), la société Euronet propreté et services a informé celle-ci, le 23 décembre 2019, que son contrat de travail serait transféré à l’association Saint-Nabor services, conformément à l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courriel du 31 décembre 2019, la société Euronet propreté et services a demandé à l’association Saint-Nabor services de 'respecter scrupuleusement les conditions de reprise du personnel en application de l’article 7 et d’assurer la continuité des contrats de travail des salariés au marché (…)'.
Par courrier du 15 janvier 2020, la société Euronet propreté et services a informé Mme [V] de la modification de son lieu de travail à compter du 27 janvier 2020 et de son affectation sur le site Bakeline à Schoeneck (Moselle).
Par courrier du 29 janvier 2020, Mme [V] a refusé cette nouvelle affectation.
Par lettre du 31 janvier 2020, elle a été mise en demeure par la société Euronet propreté et services de justifier son absence à son poste depuis le 27 janvier 2020.
Par courrier du 11 février 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 février 2020.
Par lettre du 25 février 2020, elle a été licenciée pour faute grave, au motif de ses absences répétées à son poste de travail portant préjudice à l’activité de l’entreprise et désorganisant fortement l’exploitation.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [V] a saisi, le 2 juin 2020, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 22 février 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
' Dit et juge que la demande de Madame [V] [K] est recevable et bien fondée ;
Dit et juge le licenciement de Madame [V] [K] abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne solidairement la SAS Euronet et l’Association Saint-Nabor services, prises en la personne de leur représentant légal, à payer à Madame [V] [K], au paiement des sommes suivantes :
— 1 225,64 € brut au titre de rappel de salaire de janvier et février 2020 ;
— 122,56 € brut au titre des congés payés s’y afférent ;
— 1 706,60 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 170,66 € brut au titre des congés payés s’y afférent ;
— 2 703,70 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 9 391,80 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne solidairement la SAS Euronet et l’Association Saint-Nabor services, prises en la personne de leur représentant légal, à payer à Madame [V] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute solidairement la SAS Euronet et l’Association Saint-Nabor services, prises en la personne de leur représentant légal, de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail, la moyenne du salaire moyen étant fixée à la somme de 853,80 € et qui prévoit que le paiement des sommes, au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire ;
Condamne solidairement la SAS Euronet et l’Association Saint-Nabor services, prises en la personne de leur représentant légal, aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’exécution de la présente décision."
Le 21 mars 2022, la société Euronet propreté et services a interjeté appel par voie électronique. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n° 22/685.
Le 23 mars 2022, l’association Saint-Nabor services a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 24 février 2022. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n° 22/724.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2022, la société Euronet propreté et services requiert la cour :
— d’ordonner la jonction des procédures RG n° 22/685 et RG n° 22/724 ;
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [V] abusif et sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec l’association Saint-Nabor services à payer à Mme [V] les sommes de 1 225,64 euros brut au titre du rappel de salaire des mois de janvier et février 2020, 125,56 euros brut au titre des congés payés y afférents, 1 706,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 170,66 euros au titre des congés payés y afférents, 2 703,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 9 391,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puis en ce qu’il l’a déboutée, ainsi que l’association Saint-Nabor services de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— de dire que le contrat de Mme [V] a été transféré le 1er janvier 2020 à l’association Saint-Nabor services, seul employeur ;
— de dire que le licenciement pour faute prononcé à l’encontre de Mme [V] est sans effet ;
— de dire que les prétentions de Mme [V] sont irrecevables à son encontre ;
— de la mettre hors de cause ;
subsidiairement,
— de dire que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute grave ;
— de débouter Mme [V] de l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;
— de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions pour les frais irrépétibles d’appel.
A l’appui de son appel, elle expose :
— que l’association Saint-Nabor services a pour activité principale un service de propreté, de sorte que la convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable à celle-ci ;
— que l’association Saint-Nabor services reprend d’ailleurs un marché important de nettoyage des parties communes des immeubles Logiest ;
— que Mme [V] était affectée sur les sites Logiest depuis plus de six mois à la date du 1er janvier 2020, si bien que son contrat de travail a été transféré de plein droit à l’association Saint-Nabor services ;
— que l’association a convoqué tous les salariés à une réunion le 31 décembre 2019 durant laquelle elle leur a proposé des contrats prévoyant une durée de travail inférieure à celle des contrats initiaux ;
— qu’elle a proposé à Mme [V] une affectation temporaire sur le site Bakeline en raison de la carence de l’association Saint-Nabor services, et ce pour que la salariée ne se trouve pas privée de revenus ;
— qu’il n’existait, au moment du licenciement, plus aucun lien contractuel entre Mme [V] et elle ;
— que le licenciement de la salariée est nécessairement privé d’effet et que l’action de Mme [V] ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’association Saint-Nabor services qui n’a pas souhaité reprendre le contrat de travail, malgré le transfert conventionnel de celui-ci.
Elle ajoute :
— qu’elle a affecté Mme [V] sur le chantier Bakeline par courrier du 15 janvier 2020 ;
— que cette nouvelle affectation était conforme à la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, étant observé qu’il s’agissait de l’affectation la plus proche possible de son domicile ;
— que Mme [V] a refusé cette mutation, alors même qu’il lui était parfaitement possible de réaliser ses missions le matin ;
— que la nouvelle affectation n’était en rien fictive et que cinq salariés sont nécessaires pour la réalisation des prestations sur ce site, les horaires étant adaptables ;
— que le poste de Mme [V] consistait à nettoyer les vestiaires et les bureaux, ce qui pouvait être réalisé le matin ;
— qu’elle a mis en demeure la salariée de justifier son absence le 31 janvier 2020 sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2022, l’association Saint-Nabor services requiert la cour :
— d’ordonner la jonction des procédures ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de dire que les prétentions de Mme [V] sont irrecevables en tant que dirigées à son encontre et, dans tous les cas, mal fondées ;
— de constater que la société Euronet était seul employeur de Mme [V] ;
— de la mettre hors cause ;
— de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— que son activité principale n’est pas la propreté ;
— qu’elle n’avait pas pour obligation de conserver les mêmes salariés après reprise du marché, la convention collective des entreprises de propreté ne lui étant pas applicable ;
— qu’il n’existe aucun fondement juridique entraînant une coresponsabilité et la possibilité de condamner in solidum une société ou association tierce à la relation de travail ;
— que l’auteur du licenciement est la société Euronet ;
— que lorsque la société Euronet l’a contactée par courriel pour connaître la situation s’agissant de la reprise des salariés, elle n’a pas manqué d’y répondre par courrier recommandé du 3 janvier 2020, dans lequel elle rappelle que la convention collective des entreprises de propreté ne lui est pas opposable et qu’elle ne supporte donc aucune obligation de reprendre les salariés intervenant sur les sites concernés ;
— qu’elle a proposé aux salariés de conclure des contrats de travail selon des modalités nouvelles, ce que Mme [V] a refusé ;
— que la poursuite du contrat de la salariée avec la société Euronet s’est matérialisée par un courrier du 15 janvier 2020 dans lequel Mme [V] a été affectée sur un nouveau lieu de travail.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 octobre 2022, Mme [V] sollicite que la cour :
— ordonne la jonction des deux affaires RG n° 22/685 et RG n° 22/724 ;
— confirme le jugement, en ce qu’il a dit le licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné solidairement la société Euronet et l’association Saint-Nabor services, prises en la personne de leur représentant légal, à lui payer les sommes de 1 225,64 euros brut au titre du rappel de salaire, 122,56 euros brut au titre des congés payés y afférents, 1 706,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 170,66 euros brut au titre des congés payés y afférents, 2 703,70 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement, 9 391,80 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné solidairement la société Euronet et l’association Saint-Nabor services, prises en la personne de leur représentant légal, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté solidairement la société Euronet et l’association Saint-Nabor services, prises en la personne de leur représentant légal, de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné solidairement la société Euronet et l’association Saint-Nabor services, prises en la personne de leur représentant légal, aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’exécution ;
statuant à nouveau,
— condamne l’association Saint-Nabor services au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Elle réplique :
— que l’association Saint-Nabor services devait reprendre l’ensemble des contrats de travail de la société Euronet propreté et services concernant les marchés Logiest ;
— que, dans un premier temps, il semblait que l’association Saint-Nabor services remplissait ses obligations, mais cette association a finalement proposé une réduction du temps de travail, ce qui générait une perte de salaire ;
— que les propositions de la société Euronet propreté et services concernant la poursuite du contrat de travail étaient irréalisables, la société Bakeline ne bénéficiant pas d’un contrat d’entretien correspondant aux horaires proposés ;
— que les deux sociétés doivent être déclarées coresponsables de sa perte d’emploi, l’association ayant refusé le transfert de son contrat de travail en considération de la modification envisagée de la durée du travail et la société Euronet propreté et services ayant, quant à elle, proposé un emploi impossible à tenir ;
— que l’association Saint Nabor services peut difficilement soutenir que son activité principale n’est pas une activité de propreté, alors qu’elle a repris un marché important de nettoyage des parties communes des immeubles Logiest ;
— qu’il est incohérent pour la société Euronet propreté et services de prétendre, d’une part, qu’elle n’était plus son employeur et, d’autre part, de lui notifier un licenciement pour faute grave ;
— que la proposition d’emploi formulée par la société Euronet propreté et services était 'malhonnête', la finalité étant un licenciement pour faute grave.
Le 7 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a décidé la jonction des deux procédures pour l’affaire se poursuivre sous le numéro RG n° 22/685.
A la même date, ce magistrat a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que la demande de jonction est devenue sans objet, celle-ci ayant déjà été ordonnée le 7 mars 2023.
Sur le transfert du contrat de travail
L’article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté indique qu’elle s’applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français, et ce quel que soit le pays d’établissement de l’employeur, exerçant :
— une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l’occasion de remises en état,
et/ou
— une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96.01 A.
L’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté fixe les conditions de garantie de l’emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.
L’article 7.1 de la convention collective précitée prévoit que ses dispositions relatives à la garantie d’emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant de celles classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
En outre, l’article 7.2 de la convention collective précitée mentionne les conditions applicables au personnel entrant bénéficiant du maintien de l’emploi qui s’impose au nouveau prestataire :
« A. Appartenir expressément :
— soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
— soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
— justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
— ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/la salariée(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date
d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
(…)
C. Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
(…)
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non ".
L’article 7.2 précise par ailleurs que la carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les dispositions de ladite convention ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
En l’espèce, il est constant que l’association Saint-Nabor services a repris le marché Logiest/Neolia, relatif au nettoyage de bureaux, et a succédé à la société Euronet propreté et services.
La discussion s’articule autour de l’applicabilité des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté à la société Euronet propreté et services et à l’association Saint-Nabor services, et d’un éventuel transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [V] affectée au marché transféré.
Les parties s’accordent sur le fait que la société Euronet propreté et services relève bien des dispositions de cette convention.
En ce qui concerne l’association Saint-Nabor services, la circonstance selon laquelle l’association relève de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion (IDCC 3016) ne suffit pas à exclure une application de l’article 7 de la convention collective précitée entre les parties.
La cour rappelle à cet égard que la convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale de cette entreprise, peu important les fonctions exercées, sauf dans l’hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée, dans un centre d’activité autonome.
La cour constate, d’une part, que l’association Saint-Nabor services est enregistrée au répertoire SIRENE en qualité d’association de droit local ayant pour activité principale l’action sociale sans hébergement (code APE 8899B) et, d’autre part, que les statuts de l’association mentionnent comme objet social « contribuer à recréer, réorganiser, gérer, et revitaliser des territoires à partir d’activités économiques sur le plan national et les quartiers sensibles du bassin houiller éligibles au contrat de ville » notamment par « la gestion et l’entretien des espaces collectifs (parties communes des immeubles et espaces extérieurs, petite maintenance, etc), la rénovation des logements sociaux et la gestion de l’habitat spécifique aux populations de voyageurs (gens du voyage, terrains familiaux et grands passages), l’activité de vente à emporter et/ou de restauration rapide », si bien que l’association exerce de nombreuses activités, dont le nettoyage des locaux, dans le but de redynamiser les zones urbaines et de réinsérer socialement et professionnellement les personnes en difficulté (pièces n° 1 et 2 de l’association).
La seule allégation de la société Euronet propreté et services selon laquelle le marché Logiest/Neolia comprenait 34 salariés affectés et représentait un chiffre d’affaires de 900 000 euros ne permet pas d’en déduire que la prestation de nettoyage constituait, au moment des faits, l’activité principale de l’association Saint-Nabor services, l’association démontrant même l’inverse.
En effet, le chiffre d’affaires annuel pour l’année 2020 de l’association Saint-Nabor services s’élevait à 4 111 635 euros dont la part la plus importante était celle relative à l’activité « gens du voyage », soit un montant de 1 797 280 euros – à comparer au montant de 1 115 999 euros seulement pour l’activité « hygiène propreté » (pièce n° 5 de l’association). En outre, l’effectif moyen de l’association était de 253 salariés, selon son rapport annuel d’activité 2020 (pièce n° 4 de l’association page 8).
Il n’est ainsi démontré ni par la société Euronet propreté et services ni par Mme [V] que les prestations de nettoyage réalisées par l’association Saint-Nabor services constituaient son activité principale, ou qu’une telle activité, qui faisait partie de celles multiples proposées par l’association dans le cadre de la réinsertion professionnelle, aurait été exercée de manière différenciée et autonome.
La convention collective nationale du 26 juillet 2011 des entreprises de propreté n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Il est, au demeurant, relevé que la société Euronet propreté et services et Mme [V], qui prétendent que l’association aurait dans un premier temps accepté le transfert des contrats de travail, n’apportent aucun élément précis sur ce point. Il ressort des documents versés aux débats, notamment des attestations produites par Mme [V] (pièces n° 4, 5 et 6), que l’association Saint-Nabor services a bien proposé un contrat à Mme [V] différent de celui la liant à la société Euronet propreté et services, offre que la salariée a déclinée. En tout état de cause, le fait d’avoir proposé un contrat de travail à Mme [V] ne saurait démontrer une volonté de l’association d’accepter un transfert du contrat de travail.
Dès lors, le contrat de travail de Mme [V] n’a pas été transféré à l’association Saint-Nabor services, que ce soit de plein droit en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ou de manière contractuelle.
En conséquence, l’association Saint-Nabor services est mise hors de cause et Mme [V] déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’association, le jugement étant infirmé sur ces points.
Sur le licenciement pour faute grave
En vertu des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, soit un comportement assez explicite pour être identifiable et permettant une vérification par des éléments objectifs.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 25 février 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« En date du 27 janvier 2020 vous deviez intervenir sur le site Bakeline à Schoeneck suite au changement d’affectation que nous vous avions notifié le 15 janvier 2020.
Vous avez accusé réception de ce courrier en date du 18.01.2020.
En date du 31 janvier 2020, vous nous avez adressé un courrier recommandé pour nous informer de votre refus de mutation sur le site Bakeline à Schoeneck.
Toutefois, votre courrier ne justifie pas votre absence depuis le 27.01.2020 sur le site Bakeline dans la mesure où les conditions de changement d’affectation sont conformes à vos clauses contractuelles.
Ainsi, vous étiez en charge des prestations de propreté en tant qu’agent de services sur le site Bakeline a Schoeneck aux horaires suivants :
— Le lundi de 08h00 à 13h00 soit 05h00 / prestation hebdomadaire
— Le jeudi de 06h00 à 13h00 soit 7h00 / prestation hebdomadaire
— Le vendredi de 07h00 à 13h00 soit 06h00 / prestation hebdomadaire
Représentant au total une mensualisation de 78h00.
Or et depuis le 27 janvier 2020, vous ne vous êtes jamais présentée à votre poste sur le site de Bakeline.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2020, nous vous mettions en demeure de vous justifier de vos absences depuis le 27 janvier 2020.
Vous avez accusé réception de ce courrier le 03 février 2020 mais vous n’y avez donné aucune suite.
Nous avons donc poursuivi la procédure en vous adressant une convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
La date de l’entretien étant fixée au 20.02.2020 à 09h30.
Nous vous rappelons que depuis le 27 janvier 2020, vous vous trouvez en absences injustifiées et que malgré notre mise en demeure de justificatifs d’absences, nous sommes sans nouvelle de vous.
Lors de l’entretien, vous avez indiqué ne pas accepter ce changement d’affectation car les horaires de travail ne vous convenaient pas
Aussi, compte tenu de vos absences injustifiées depuis le 27 janvier 2020 sur ce site, que vos absences répétées nous portent préjudices et désorganisent fortement l’exploitation, nous nous voyons contraints de vous informer de notre décision de vous licencier pour faute grave."
A la suite de la perte du marché Logiest/Neolia, la société Euronet propreté et services a, par courrier du 15 janvier 2020, informé Mme [V] de la modification de son lieu de travail.
Ce courrier a indiqué (pièce n° 8 de la salariée) :
« Vous exercerez désormais votre activité à l’adresse suivante :
Bakeline
[Adresse 8]
[Localité 4]
Nous vous rappelons qu’il est prévu à l’article 4 de votre contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel " … Mme [V] accepte de pouvoir être affecté(e) à tout autre site situé dans une zone géographique de 30 kilomètres".
La distance entre vos anciens lieux d’interventions et votre nouveau lieu d’intervention à savoir « Bakeline à Schoeneck » étant inférieur à 30 kms, vous ne pouvez donc pas vous opposer à cette modification.
Vos jours et horaires d’intervention restent inchangés et sont repris ci-après :
— Le lundi de 08h00 à 13h00 soit 05h00 / prestation hebdomadaire
— Le jeudi de 06h00 à 13h00 soit 7h00 / prestation hebdomadaire
— Le vendredi de 07h00 à 13h00 soit 06h00 / prestation hebdomadaire
Représentant au total une mensualisation de 78h00. (…) ".
Le contrat de travail de Mme [V] mentionne en effet que la salariée accepte de pouvoir être affectée à tout autre site situé dans une zone géographique de 30 kilomètres, de sorte que le nouveau lieu de travail, situé à 8 km du domicile de la salariée, est d’une part dans le même bassin géographique que son ancien lieu d’affectation ([Localité 9]) et, d’autre part, dans le champ de la clause de mobilité.
Il s’agit donc d’une modification des conditions de travail et non d’une modification du contrat de travail.
La cour rappelle que lorsqu’elles constituent un simple changement des conditions de travail, les mesures décidées par l’employeur en matière de changement de lieu de travail ou d’aménagement des horaires s’imposent au salarié, sauf en cas d’atteinte excessive à sa vie privée et familiale ou d’abus de droit.
Mme [V] a refusé ce changement d’affectation par courrier du 29 janvier 2020 sans préciser de motif.
Dans le cadre de la présente procédure, la salariée soutient que la proposition de mutation présentée par la société Euronet propreté et services était malhonnête, car irréalisable en termes d’horaires pour le client et faite uniquement pour permettre un licenciement des salariés.
Elle produit à ce sujet :
— le témoignage de M. [R] [D], son compagnon, qui déclare s’être rendu sur le site Bakeline et avoir reçu par la secrétaire l’information qu’aucune femme de ménage n’intervenait le matin (pièce n° 10) ;
— le témoignage de Mme [U] [N], qui relate que "Tout comme Mme [V], la société Euronet industrie m’a proposé une place chez Bakeline, en me disant bien par téléphone que je devais refusé celle-ci pour pouvoir me licencier pour faute grave et pour pouvoir toucher les indemnités de chômage. (…)" (pièce n° 14).
Le témoignage de M. [D], qui ne fait qu’évoquer l’information reçue d’une secrétaire, ne saurait constituer une preuve de la malhonnêteté de la société Euronet propreté et services, les horaires d’intervention des femmes de ménage pouvant être modifiés afin de permettre à la salariée d’intervenir le matin. C’est d’ailleurs ce qui ressort des attestations produites par l’employeur et établies par la responsable d’exploitation en charge du site Bakeline, ainsi que par un ancien responsable. Ils témoignent tous deux que l’amplitude horaire d’intervention de la société Euronet propreté et services sur le site en question s’étend de 06h00 à 01h00.
S’agissant du témoignage de Mme [N], qui était également en litige avec la société Euronet propreté et services, il ne permet pas d’établir que la mutation imposée à Mme [V] aurait été fictive et irréalisable, dans le cas spécifique de cette salariée.
L’employeur, qui n’a pas commis de manquement en affectant Mme [V] sur le site de Bakeline, a mis en demeure, par courrier du 31 janvier 2020, la salariée de justifier son absence depuis le 27 janvier 2020 (pièce n° 11 de la salariée).
L’absence injustifiée et l’abandon de son poste par la salariée, pourtant alertée par l’employeur des sanctions encourues à défaut de transmission de justificatifs d’absences, constituent une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de Mme [V] est bien fondé, le jugement étant infirmé sur ce point.
Mme [V] est déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire des mois de janvier et février 2020
Mme [V] ne peut pas solliciter un rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2020, alors qu’elle n’a fourni aucune prestation de travail, puisqu’elle a refusé de rejoindre son nouveau poste, comme cela ressort de son courrier du 29 janvier 2020, dans lequel elle a précisé à la société Euronet : 'Suite a votre courrier du 15 janvier 2020 concernant ma mutation à Bakeline à Schoeneck, je refuse ce nouveau poste’ (pièce n° 9 de la salariée), ce dont l’employeur lui a fait grief dans la lettre de licenciement.
Elle est donc déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ces deux points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour infirme le jugement s’agissant de ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause l’association Saint-Nabor services ;
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [V] est bien fondé ;
Déboute Mme [K] [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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