Infirmation partielle 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 juin 2025, n° 22/04836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 23 septembre 2022, N° F20/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04836 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6DM
Monsieur [Z] [F]
c/
S.A.S. SNG TP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Me Aurélie BALAIRE de la SELARL BALAIRE AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00179) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le 15 février 1966 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. SNG TP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 535 239 826
représentée par Me Aurélie BALAIRE de la SELARL BALAIRE AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [Z] [F], né en 1966, a été engagé en qualité de chef de chantier, statut ETAM, niveau F, par la société par actions simplifiée SNG TP, spécialisée dans les travaux de terrassement, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2019.
Sa rémunération mensuelle était fixée à la somme de 3 337,13 euros brut pour 215 jours travaillés par an en application d’une convention individuelle de forfait en jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
2. Par lettre remise en mains propres le 15 juin 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [F] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 25 juin 2020 rédigée dans les termes suivants :
« […] Alors que vos fonctions implique une exemplarité notamment concernant le respect des règles d’hygiène et de sécurité vis-à-vis des membres de votre équipe, sur le chantier de FRESH à [Localité 5], les semaines du 2 au 5 juin 2020 puis du 9 au 12 juin 2020, vous avez :
— Avec la voiture de service, quitté à plusieurs reprises le chantier pour aller acheter des packs de bière et les distribuer sur le lieu de travail et pendant le temps de travail aux membres de votre équipe,
— Ponctuellement, organisé pour vos collègues des apéritifs au RICARD (alcool fort) sur le chantier lors de la pause déjeuner,
— Le 11/06 lors d’une journée d’intempéries, à l’occasion de votre déjeuner dans le réfectoire du siège, sorti une bouteille de RICARD de votre glacière et vous vous êtes servi l’apéritif,
— Subtilisé des bouteilles d’alcool reçues par un collègue en fin d’année et stockées dans son armoire. C’est en cherchant un dossier de chantier que nous nous sommes rendus compte de la disparition de ses bouteilles. Il n’en restait qu’une cachée dans votre armoire.
Nous ne pouvons tolérer de tels faits. En effet, il est clairement stipulé dans le règlement intérieur et vous n’êtes pas sans savoir, qu’il est strictement interdit d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail.
De plus, circonstances aggravantes, vous êtes chef de chantier et devez ainsi montrer l’exemple. Par ailleurs ces faits se sont déroulés en période de déconfinement impliquant toujours le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale, règles que vous n’avez pas fait respecter en l’occurrence, incitant au contraire les membres de votre équipe à se réunir et à consommer régulièrement de l’alcool.
Eu égard à ces éléments, vous avez, outre la violation du règlement intérieur de l’entreprise, failli aux règles élémentaires de sécurité et mis en danger non seulement votre vie mais celle d’autrui également. Lors de l’entrtien préalable, vous avez reconnu tous les faits.
Ceci est intolérable! Ces faits rendent impossible votre maintien dans l’entreprise. C’est pourquoi, après réflexion, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave […] ».
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 4 novembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême en contestation du bien-fondé de son licenciement, demandant le paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause relle et sérieuse, pour procédure de licenciement irrégulière, pour licenciement brutal et vexatoire et exécution fautive du contrat de travail, ainsi que des rappels de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
Par jugement rendu en formation de départage le 23 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [F] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents et de prime spéciale,
— condamné la société SNG TP à payer à M. [F] 3 677,91 euros de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité du licenciement,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] à payer les dépens de l’instance.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2023, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de le dire recevable et bien fondé, d’écarter des débats les témoignages adverses et de :
— condamner la société SNG TP à lui verser les sommes suivantes avec intérêts à taux légal à compter de la requête introductive d’instance :
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 3 677,92 euros brut,
* au titre des congés payés sur préavis : 367,80 euros brut,
* au titre de la prime de 30% de la caisse des congés payés du bâtiment : 110,34 euros brut,
* au titre de l’indemnité légale de licenciement : 845,92 euros net,
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 22 067,25 euros, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 7 500 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 10 000 euros,
* au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée : 1 468,93 euros brut,
* au titre des congés payés sur mise à pied injustifiée : 146,90 euros brut,
* au titre de la prime spéciale de 30% du BTP : 44,07 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 1 000 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance : 2 000 euros,
— confirmer pour le surplus,
— condamner la société SNG TP aux dépens et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société SNG TP de ses demandes.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2023, la société SNG TP demande à la cour de’la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et, y faisant droit, de :
A titre liminaire,
— juger que la demande de nullité du licenciement est une demande nouvelle en cause d’appel et, en conséquence, de la déclarer irrecevable,
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 23 septembre 2022 en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de M. [F] fondé sur une faute grave,
— jugé n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— jugé n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Et en conséquence de quoi :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires afférentes à ces requêtes,
A titre incident,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 23 septembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [F] la somme de 3 677,91 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
Et en tout état de cause :
— débouter M. [F] de sa demande en nullité de son licenciement,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [F] 'd’écarter des débats les témoignages adverses'
8. La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant ne précise pas quelle pièce il souhaite voir écarter des débats.
Dans le corps de ses écritures, il demande à la cour d’accueillir 'avec circonspection les attestations adverses, compte tenu de la pratique de l’employeur visant à soumettre aux salariés un texte à recopier, comme il l’a fait pour Monsieur [L], fait qualifiable de subornation de témoin'.
Toutefois, il ne conteste pas que les attestations produites par la société SNG TP ont été écrites de la main des témoins.
La seule circonstance que ces derniers aient recopié un texte fourni par l’employeur comme le prétend l’appelant, n’a pas pour effet de rendre irrecevables les attestations litigieuses.
9. La demande, non fondée, sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle de nullité du licenciement
10. Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en vertu de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
11. La demande de M. [F] en nullité de son licenciement tend aux mêmes fins que sa demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces demandes tendant à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement que le salarié estime injustifié.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le licenciement pour faute grave
12. M. [F] soutient à titre principal que son licenciement est nul pour violation du droit au respect de sa vie privée, liberté fondamentale, et subsidiairement qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que la société SNG TP ne peut lui reprocher la consommation de bières, consommation autorisée par l’article R. 4228-20 du code du travail et par le règlement intérieur de l’entreprise qui lui a été remis lors de la conclusion de son contrat de travail et que la note de service datée de l’année 2014 produite par la société, interdisant toute consommation d’alcool, ne lui est pas opposable, l’employeur ne justifiant pas de l’affichage de cette note de service dans l’entreprise pendant le temps de leur collaboration, ni du respect des formalités exigées par les articles L. 1321-4, R. 1321-1, R. 1321-2 et R. 1321-4 du code du travail.
Il considère que durant sa pause déjeuner, en dehors de son temps de travail, il était libre de consommer de l’alcool notamment du Ricard, activité selon lui licite, qui relève de sa vie privée et qui ne peut fonder un licenciement disciplinaire. Il en conclut que son licenciement est intervenu en violation de son droit au respect de la vie privée.
Il prétend par ailleurs que la consommation d’alcool au cours d’apéritifs organisés sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise y compris en présence de l’employeur était une pratique courante et tolérée et ne peut ainsi caractériser une cause sérieuse de licenciement, dans la mesure où aucun excès, état d’ébriété ou faute résultant de cette consommation d’alcool ne lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Il ajoute qu’il n’a pas incité ses collègues à se réunir pour consommer de l’alcool, comme l’invoque de manière caricaturale l’employeur, n’a pas manqué au respect des gestes barrières dès lors que les salariés devaient en tout état de cause déjeuner sur le chantier, à l’entreprise ou au restaurant, et conteste le vol de bouteilles qui lui est reproché, non démontré par l’intimée.
13. La société SNG TP conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir qu’il est reproché à M. [F] d’avoir consommer de l’alcool et d’avoir incité les ouvriers sous sa responsabilité à en consommer sur les chantiers, allant même jusqu’à dérober une bouteille d’alcool dans l’armoire d’un collaborateur, faits établis selon elle par les attestations qu’elle produit.
Elle considère qu’au regard de ses fonctions de chef de chantier, M. [F] se devait d’être exemplaire et d’assurer la sécurité de ses collaborateurs et qu’en consommant de l’alcool et en les incitant à en consommer régulièrement, il les a exposés à un danger grave dans la mesure où ils conduisaient des engins de plusieurs tonnes sur le chantier ainsi que des camions sur des voies de circulation publiques, et, en outre, a accentué les risques de contamination au virus du covid en favorisant le regroupement des ouvriers.
Elle ajoute que M. [F] ne s’est pas limité à la bière mais a consommé du Ricard, boisson à forte teneur en alcool pouvant avoir des répercussions sur son comportement, d’autant plus que les températures extérieures étaient très élevées.
Elle précise que le règlement intérieur mentionne dans son article IV qu’il est interdit dans l’enceinte de l’entreprise de consommer des boissons alcoolisées, interdiction rappelée sur un panneau d’affichage dans les locaux de l’entreprise et connue de tous les salariés.
Elle conteste l’allégation de l’appelant selon laquelle la consommation d''alcool dans l’entreprise serait habituelle et tolérée, expliquant que si des bouteilles d’alcool peuvent être offertes par des clients, ces bouteilles sont stockées sans être consommées et, de plus, dans le local cuisine réservé au personnel administratif, et non dans la salle de restauration des ouvriers de chantier sur la porte de laquelle la note rappelant l’interdiction de consommation est d’ailleurs affichée.
Elle estime que la faute grave est caractérisée, et que les faits reprochés à M. [F] ne relèvent pas de la vie privée mais constituent un manquement aux obligations professionnelles découlant de son contrat de travail pouvant être sanctionné par un licenciement disciplinaire.
Sur ce
14. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
15. L’article R. 4228-20 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2014-754 du 1er juillet 2014, dispose :
' Aucune boisson autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentales des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché'.
Il résulte de ces dispositions d’une part, que la consommation d’alcools forts tel le Ricard est prohibé sur les lieux de travail et d’autre part, que l’employeur, qui est tenu d’une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d’accident, peut, à ce titre, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant, voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail.
16. En l’espèce, si le règlement intérieur de l’entreprise, qui a été remis à M. [F] lors de la conclusion de son contrat de travail, rappelle à l’article III qu’il est interdit de laisser introduire et de laisser distribuer au personnel des boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre et le poiré, il prévoit également dans son article IV qu’il est notamment 'interdit dans l’enceinte de l’entreprise de consommer des boissons alcoolisées’ et d’accéder aux lieux de travail en état d’ivresse, toutes les catégories de salariés appartenant à l’entreprise pouvant être soumises à un alcootest sur le lieu de travail et dans l’enceinte de l’entreprise.
Au regard de la nature des tâches effectuées par les ouvriers, qui sont amenés à conduire des engins de travaux publics sur des chantiers et les véhicules de l’entreprise sur les voies de circulation publiques, l’interdiction de toute consommation d’alcool dans l’entreprise, qui inclut la consommation d’alcool sur les chantiers qui sont des lieux de travail, prévue dans le règlement intérieur, dans l’objectif d’éviter les accidents, est proportionnée au but recherché.
17. L’appelant reconnait que lors du chantier Fresh à [Localité 5], la semaine du 9 au 12 juin 2020, il est allé acheter des bières qu’il a distribuées aux ouvriers.
Il ne peut sérieusement justifier cette distribution de boissons alcoolisées par l’insuffisance de bouteilles d’eau sur le chantier, rien ne l’empêchant d’acheter de l’eau plutôt que de la bière, d’autant que les fortes chaleurs qu’il invoque lui-même contre-indiquaient la consommation d’alcool.
18. La société SNG TP produit par ailleurs plusieurs témoignages s’agissant de la consommation d’alcool sur le chantier Fresh dont M. [F] avait la charge :
— M. [J], géomètre topographe, indique :
« Je n’ai jamais pu constater la présence d’alcool sur les chantiers, à l’exception de ceux encadrés par [Z] [F], notamment celui de la construction d’un magasin FRESH à [Localité 3] en mai/juin 2020. En effet, lors des implantations, j’ai pu constater que [Z] [F] allait (ou envoyait quelqu’un) chercher des boissons alcoolisées (type Ricard ou bière) et en proposait aux chauffeurs de camions, conducteurs d’engins et man’uvres de son équipe. Boissons qui pouvaient également se trouver dans sa glacière » ;
— M. [X] [U], chauffeur de niveleuse, déclare :
« Je suis chauffeur de niveleuse et de pelles dans l’entreprise SNG TP depuis 2011. J’ai procédé aux réglages de la plateforme du chantier FRESH à [Localité 3] la première quinzaine de juin avant l’application des enrobés. J’ai pu constater que le chef de chantier [Z] [F] organisait des apéritifs le midi avec son équipe malgré l’interdiction formelle de la direction. A cause de ce comportement, il y eu du retard sur le chantier. J’ai dû aller travailler un samedi pour récupérer le temps perdu. Un autre jour, j’ai demandé de l’aide pour une pose de bordure à l’un des ouvriers. Il a refusé puisqu’il était à l’apéro »;
— M. [P], maçon, déclare :
« En tant qu’ouvrier polyvalent dans l’entreprise SNG TP, je faisais partie de l’équipe de [Z] [F] sur le chantier FRESH à [Localité 3] aux mois de mai et 1ère quinzaine de juin 2020. J’ai constaté que ce dernier apportait de l’alcool dans sa glacière ou demandait à un collègue d’aller en chercher au supermarché (Ricard ou vin) si des fois Monsieur [Z] [F] n’en avait pas dans sa glacière. Tous les jours, le chef [Z] servait un ou plusieurs apéritifs à toute son équipe lors de la pause déjeuner ou l’après-midi. Bien évidemment, notre patron n’était pas au courant de cette pratique. Tout était rangé quand lui ou le conducteur de travaux passait sur le chantier » ;
— M. [E], maître d’oeuvre d’exécution sur le chantier Fresh, atteste avoir constater un comportement anormal de M. [F], lui évoquant une personne sous l’emprise de l’alcool, et l’avoir signalé à la direction de La société SNG TP.
19. Si M. [F] produit des attestations de salariés qui font état d’une consommation courante d’alcool lors d’apéritifs organisés sur les chantiers, il ne peut être déduit de ces témoignages une tolérance de l’employeur à l’égard d’une consommation régulière lors des chantiers pendant lequels les ouvriers sont amenés à conduire des engins de travaux publics.
M. [L] précise ainsi que M. [T], directeur de l’entreprise, leur demandait de réduire leur consommation d’alcool, leur autorisant seulement l’apéritif le vendredi midi. En outre, la société SNG TP produit un constat d’huissier réalisé le 5 février 2021 qui a constaté l’affichage dans les locaux de l’entreprise d’une note d’information datée du 4 mars 2014, de facture ancienne, rappellant que la prise de boissons alcoolisées est proscrite pendant les périodes de travail et les temps de trajet avec les véhicules de l’entreprise.
La société intimée verse également sa note d’information datée du 17 décembre 2019 relatif à une campagne d’affichage dans le cadre du plan d’action de l’entreprise pour prévenir les risques d’accident du travail comportant une affichette sur laquelle apparaît un verre de vin barré et l’inscription ' Avec ou sans bulle, buvez de l’eau ! ', affichette figurant sur le panneau d’affichage, comme l’a constaté l’huissier de justice mandaté.
20. L’appelant ne peut utilement soutenir que la consommation d’alcool pendant la pause déjeuner relèverait de sa vie personnelle, dans la mesure où cette consommation avait lieu sur les chantiers pendant lesquels les salariés étaient amenés, après avoir consommé des boissons alcoolisés, à manoeuvrer des engins de travaux publics, et emportait dès lors un risque pour leur sécurité.
Les faits reprochés se rattachent dès lors à sa vie professionnelle.
21. Le salarié, en consommant régulièrement sur les chantiers des boissons alcoolisées, en particulier de l’alcool fort, et en incitant les ouvriers placés sous sa responsabilité à en consommer, alors qu’en tant que chef de chantier, il devait veiller à leur sécurité, a commis un manquement grave à ses obligations professionnelles empêchant la poursuite de son contrat de travail.
22. C’est en conséquence à juste titre que le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.
23. Aucune violation du droit à l’intimité de la vie privée n’étant caractérisée, la demande de l’appelant en nullité du licenciement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
24. A l’appui de sa demande, M. [F] fait valoir qu’il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour des faits qui étaient jusque là tolérés par l’employeur, sans que ce dernier ne procède à des investigations pour les vérifier, qu’il ne figurait plus sur le planning, ce qui suggérait à l’ensemble du personnel qu’il ne faisait déjà plus partie des effectifs, que les autres salariés ont été informés en réunion de sa mise à pied conservatoire et que la société SNG TP a porté atteinte à son honneur et l’a discrédité en insinuant qu’il était en état d’ébriété sur les chantiers.
25. La cour constate qu’aucune pièce ne démontre que l’employeur ait indiqué aux autres salariés de l’entreprise le motif de la mise à pied conservatoire de M. [F] ou qu’il ait discrédité ce dernier auprès de ses collègues de travail.
Les autres éléments invoqués par l’appelant, qui ne tendent qu’à remettre en cause la légitimité de la mise à pied conservatoire et du licenciement prononcés, qui étaient cependant justifiés par ces manquements fautifs, ne caractérisent pas des cironstances vexatoires entourant le licenciement.
26. La demande indemnitaire n’est pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement
27. Comme l’a relevé le premier juge, il apparaît du compte-rendu de l’entretien préalable établi par M. [M], conseiller du salarié ayant assisté M. [F], que lors de l’entretien, le grief relatif au vol de bouteilles d’alcool n’a pas été évoqué, le salarié n’ayant pu dès lors s’en expliquer, et que l’employeur a indiqué à la fin de l’entretien que la lettre 'était prête’ ce dont il se déduit que sa décision de licencier le salarié avait été prise avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 1232-6 du code du travail.
28. Cependant, comme le fait valoir à juste titre la société SNG TP, la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de ces irrégularités, en particulier d’un préjudice moral, n’est pas rapportée par M. [F], dans la mesure où le grief tiré d’une consommation d’alcool sur les chantiers, évoqué lors de l’entretien préalable, justifiait à lui seul le licenciement pour faute grave prononcé.
29. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et M. [F] débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
30.M. [F] fait valoir qu’il a été mis en congés sans solde du 19 décembre 2019 au 4 janvier 2020, période de fermeture de l’entreprise, alors qu’il aurait pu bénéficer de congés payés, ayant acquis 10 jours de congés au 31 décembre 2019 et 2,5 jours au mois de janvier 2020.
31. Toutefois, comme le fait valoir à bon droit la société SNG TP et comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, M. [F], qui ne dément pas avoir été informé de la période de fermeture de l’entreprise, ne démontre pas avoir demandé à son employeur de prendre les congés payés qu’il considérait avoir acquis.
32. Sa demande indemnitaire n’est pas fondée et le jugement critiqué qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les autres demandes
33. M. [F], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société SNG TP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable mais non fondée la demande nouvelle de M. [F] en nullité de son licenciement et l’en déboute,
Rejette la demande de M. [F] tendant à voir écarter des débats les témoignages adverses,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société SNG TP à payer à M. [F] la somme de 3 677,91 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement,
Condamne M. [F] aux dépens et à payer à la société SNG TP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Caution solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Marches ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations sociales ·
- Abattement fiscal ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Secret professionnel ·
- Défense ·
- Pièces ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Production ·
- Médecin ·
- Tiers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Examen ·
- État
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Hôtel ·
- Période d'essai ·
- Qualités ·
- Essai ·
- Titre
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.