Infirmation partielle 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 mars 2024, n° 21/18550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 septembre 2021, N° 2021007389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOURA HOLDING c/ S.A.R.L. NOURA BEAUGRENELLE, S.A.R.L. LE RAMPONNEAU, S.A.R.L. NOURA MONTPARNASSE, S.A.R.L. NOURA VAL D' EUROPE, Centre Commercial BEAUGRENELLE, S.A.R.L. PREGO MARCEAU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 MARS 2024
(n° 2024/ 63 , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18550 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CER5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021007389
APPELANTES
S.A.S. NOURA HOLDING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 24]
S.A.R.L. NOURA MARCEAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 24]
S.A.R.L. NOURA TRAITEUR
[Adresse 13]
[Localité 24]
S.A.R.L. LE RAMPONNEAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 24]
S.A.R.L. NOURA OPERA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 18]
S.A.R.L. NOURA MONTPARNASSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.A.R.L. NOURA VAL D’EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 25]
S.A.S. NOURA BOULOGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 29]
S.A.R.L. NOURA VELIZY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 26]
S.A.R.L. NOURA LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 30]
S.A.R.L. NOURA BEAUGRENELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
Centre Commercial BEAUGRENELLE
[Localité 22]
S.A.R.L. PREGO MARCEAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 24]
S.A.R.L. NAYA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 32]
S.A.R.L. NAYA 17 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 32]
S.A.R.L. LINA’S BOUTIQUES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 18]
S.A.R.L. LINA’S MALESHERBES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 20]
S.A.R.L. NSF NEUILLY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
92200 NEUILLY SUR SEINE
S.A.R.L. LINA’S MARECHAL JUIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 23]
S.A.R.L. LINA’S HAUSSMANN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 21]
S.A.R.L. NOURA PARLY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 31]
[Localité 27]
S.A.R.L. NSF VELIZY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 26]
S.A.R.L. NOURA NSF 4 TEMPS, prise en la personne de son représentant légal
Centre Commercial LES QUATRE TEMPS
[Adresse 33]
[Localité 30]
S.A.R.L. NOURA HAUSSMANN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 24]
S.A.R.L. LINA’S LABORATOIRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 21]
S.A.R.L. NSF 4 TEMPS
[Adresse 31]
[Localité 30]
N° SIRET : 849 575 733
S.A.S. NOURA OPERA
[Adresse 14]
[Localité 18]
N° SIRET : 310 308 994
Toutes représentées par Me Xavier BOUILLOT, Cabinet VINGT-RUE, avocat au barreau de PARIS, toque :
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 28]
N° SIRET : 542 11 0 2 91
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, plaidant par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de Chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. [L] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS NOURA HOLDING est une société holding qui contrôle un ensemble de sociétés de restauration de spécialités libanaises, sur place et à emporter, ainsi qu’un service traiteur et réceptions, connues sous les enseignes Noura, Lina’s, Prego et Noura Street Food et qui sont principalement installées en région parisienne.
Le groupe exploite en outre deux cuisines industrielles, à [Localité 32] (sociétés Naya et Naya 17). La société Lina’s Laboratoire exploite quant à elle un laboratoire spécifiquement dédié à l’enseigne Lina’s.
La société NOURA HOLDING et les sociétés qu’elle regroupe seront désignées ci-après « les appelantes », « NOURA », « le groupe NOURA », ou « les sociétés du groupe NOURA ».
Le 16 décembre 2014, la société NOURA HOLDING, agissant tant pour son compte que pour celui de l’ensemble des établissements NOURA, a souscrit, par l’intermédiaire du courtier GSA, un contrat multirisques professionnel dénommé « ProfilPro ' Assurance Multirisque des biens et des responsabilités » auprès de la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ), composé de :
— conditions particulières n° 54 582 819,
— conditions générales Allianz ProfilPro n° COM1632,
— annexe Garanties « Complément Plus » n° COM15150 (outre une annexe Protection Juridique Protexia).
Il est mentionné dans les dispositions particulières que le contrat est renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties moyennant un préavis de deux mois au moins avant la date d’échéance principale.
Un avenant du 19 juin 2020, ayant pour objet la régularisation des mouvements de l’exercice 2019 et de l’état du parc au 1er janvier 2020, a été adressé le 29 juin 2020 par voie électronique par le courtier GSA, applicable rétroactivement au 1er janvier 2019. Il stipule qu’il n’est pas dérogé aux autres clauses et dispositions du contrat.
Entre-temps, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, le gouvernement français a pris une série de mesures réglementaires dont l’interdiction, pour les restaurants, de recevoir du public à compter du 15 mars 2020, jusqu’au 15 avril 2020, interdiction prorogée jusqu’au 15 juin 2020 et renouvelée du 29 octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2021.
Par courrier recommandé et courriel du 20 mai 2020, la société NOURA HOLDING a formalisé auprès de GSA une déclaration de sinistre pour chacun des établissements couverts par le contrat au titre de la garantie perte d’exploitation souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par courriel du 9 juin 2020, la société GSA a accusé réception auprès de la société NOURA HOLDING de cette déclaration et lui a confirmé avoir « effectué la déclaration auprès de la compagnie », à savoir ALLIANZ en soulignant qu’à ce stade, « l’ensemble des compagnies d’assurances ainsi que la Fédération Française des Assurances » l’avait informée qu’en l’absence de réalisation d’un dommage matériel, la garantie perte d’exploitation ne peut être mobilisée, et qu’en conséquence, « la fermeture ordonnée par l’état du fait de l’épidémie/pandémie n’est donc pas de nature à engager la garantie de votre contrat et cela quelques soient la Compagnie d’assurance ».
Par lettre recommandée électronique du 31 juillet 2020, le conseil de la société NOURA HOLDING a demandé à ALLIANZ de lui confirmer que la garantie « pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative» était acquise aux établissements de la société NOURA HOLDING, et a par ailleurs sollicité communication de la copie des dispositions particulières signées par son client ainsi que des dispositions générales et annexes en vigueur au moment de la souscription du contrat en cause (2014).
La société ALLIANZ a répondu par courrier du 6 août 2020 en indiquant d’une part que « l’application de la garantie Perte d’exploitation résultant de l’interruption ou de la réduction de l’activité est conditionnée à l’existence d’un dommage matériel pris en charge », et d’autre pat que « le volet 'fermeture administrative’ prévu à l’annexe complément plus ne concerne que les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique » (en gras dans le texte), de sorte qu’au cas présent, « les pertes d’exploitation liées à une épidémie ou une pandémie ne sont pas garanties », ajoutant que « l’évènement de type « épidémie COVID-19 » dépasse le périmètre d’intervention de l’assurance ».
En retour, le conseil de la société NOURA HOLDING a adressé un courrier de mise en demeure, du 11 août 2020, réitérant sa demande de communication des dispositions particulières signées par les parties, ainsi que des dispositions générales et de l’annexe « Complément plus » dans leurs versions en vigueur lors de la conclusion du contrat. Il rappelait notamment que, selon une jurisprudence constance de la Cour de cassation, les dispositions contractuelles qui n’ont pas été portées à la connaissance de l’assuré ne lui étaient pas opposables.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le conseil de la société NOURA Holding a relancé ALLIANZ IARD par courrier recommandé du 8 septembre 2020.
Par courrier officiel de son conseil, du 9 octobre 2020, le conseil de la société ALLIANZ IARD a confirmé le refus d’acquisition de garantie en se prévalant de la clause d’exclusion inscrite à l’annexe « Complément plus » et communiqué un exemplaire des dispositions générales du contrat datées de mai 2013.
Par courriel et lettre recommandée du 18 décembre 2020, la société NOURA Holding a établi une seconde déclaration de sinistre, au nom et pour le compte de chacune des sociétés et des établissements couverts par le contrat du fait de l’impact sur l’exploitation de leurs établissements, de l’instauration du couvre-feu imposé par les autorités du 17 au 30 octobre 2020, ainsi que de l’interruption de la majorité de ses établissements depuis le 1er novembre 2020.
C’est dans ces conditions que le groupe NOURA, dûment autorisé pour cela, a, par acte extrajudiciaire du 1er février 2021, assigné la société ALLIANZ à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, principalement, d’indemnisation à parfaire des pertes d’exploitation à hauteur de4 493 216 euros pour la période du 15 mars au 15 juin 2020 au titre du premier pic épidémique, 439 095 euros « pour la période de fermeture partielle » correspondant au « couvre-feu ordonné dans le cadre de la seconde vague épidémique, du 17 octobre au 30 octobre 2020 », et 4 199 312 euros pour la période du 1er novembre au 15 février 2021, « date à confirmer en fonction de l’évolution de la situation », demande portée globalement aux termes des conclusions à la somme, à parfaire, de 10 858 432 euros.
Subsidiairement, le groupe NOURA réclamait les mêmes sommes sur la base d’un défaut d’information et de conseil de la société ALLIANZ. À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal entendrait ordonner une mesure d’expertise, une provision de 7 millions d’euros était sollicitée.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit l’assignation recevable ;
— Dit recevables les demandes de la SAS NOURA HOLDING ;
— Dit non recevables les demandes de la SARL LlNA’S LABORATOIRE ;
— Débouté les sociétés demanderesses de leur demande au titre de la garantie « pertes d’exploitation » ;
— Débouté les sociétés demanderesses de leur demande au titre des obligations d’information et de conseil ;
— Débouté les sociétés demanderesses de leur demande de versement par Allianz d’une provision ;
— Condamné les sociétés demanderesses à payer à SA ALLIANZ IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés demanderesses aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 560,26 euros dont 93,16 euros de TVA ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Ce jugement a été notifié à avocat le 19 octobre 2021 et signifié aux demanderesses les 25 et 26 octobre 2021.
Par déclaration électronique du 15 octobre 2021, enregistrée au greffe le 28 octobre 2021 (21/18550), les sociétés SAS NOURA HOLDING, SARL NOURA MARCEAU, SARL NOURA TRAITEUR, SARL LE RAMPONNEAU, SARL NOURA OPERA, SARL LINA’S BOUTIQUE, SARL LINA’S HAUSSMANN, SARL LINA’S LABORATOIRE, SARL LINA’S MALESHERBES, SARL LINA’S MARECHAL JUIN, SARL NAYA, SARL NAYA 17, SARL NOURA BEAUGRENELLE, SARL NOURA HAUSSMANN, SARL NOURA LA DEFENSE, SARL NOURA MONTPARNASSE, SARL NOURA NSF 4 TEMPS, SARL NOURA PARLY, SARL NOURA VAL D’EUROPE, SARL NOURA VELIZY, SARL NSF 4 TEMPS, SARL NSF NEUILLY, SARL NSF VELIZY, SARL PREGO MARCEAU, SAS NOURA BOULOGNE, SAS NOURA OPERA ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration électronique du 20 octobre 2021, enregistrée au greffe le 4 novembre 2021 (21/08960) et déclaration électronique du 8 novembre 2021, enregistrée au greffe le 15 novembre 2021 (21/19452), ces mêmes sociétés ont interjeté appel.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a ordonné la jonction de ces instances sous le n° RG 21/18550, la réitération des déclarations en question s’étant avérée nécessaire en raison d’une difficulté technique du RPVA.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, les appelantes demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Dit non recevables les demandes de la SARL LINA’S LABORATOIRE,
* Débouté les appelantes de leur demande au titre de la garantie « pertes d’exploitation »,
* Débouté les appelantes de leur demande au titre des obligations d’information et de conseil,
* Débouté les appelantes de leur demande de versement par ALLIANZ d’une provision,
* Condamné les appelantes à payer à SA ALLIANZ IARD. la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné les sociétés appelantes aux entiers dépens,
* Rejeté les demandes des appelantes autres, plus amples ou contraires ;
et statuant à nouveau, de faire droit aux demandes formulées en première instance, réitérées devant la cour et mises à jour en fonction de l’évolution du litige, à savoir,
— JUGER que la garantie « pertes d’exploitation » est acquise à la société NOURA Holding et aux autres appelantes pour les périodes suivantes :
. du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 au titre du premier pic épidémique,
. du 17 octobre 2020 au 30 octobre 2020 au titre du couvre- feu ordonné dans le cadre de la deuxième vague épidémique,
. du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 au titre des deuxième et troisième pics épidémiques;
En conséquence, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à :
— indemniser la société NOURA Holding et les autres appelantes pour les pertes d’exploitations subies lors de ces périodes ;
— verser à la société NOURA Holding et les autres appelantes les sommes suivantes, à parfaire :
. 4 493 216 euros pour la période de fermeture correspondant au premier pic épidémique, du 15 mars au 15 juin 2020 ;
. 439 095 euros pour la période de fermeture partielle correspondant au couvre-feu, du 17 au 30 octobre 2020 ;
. 8 634 110 euros pour la période de fermeture correspondant au second pic épidémique, du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 au titre des deuxième et troisième pics épidémiques;
En conséquence, et à titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à chacune des sociétés du groupe NOURA les sommes mentionnées dans le tableau reproduit en page 65 de ses conclusions, à parfaire, pour chacun des trois sinistres subis, pour un total au 30 juin 2021 de 13 566 395 euros ;
À titre subsidiaire,
— JUGER que la société ALLIANZ IARD a manqué à ses obligations d’information et de conseil ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD et à indemniser la société NOURA Holding et les autres appelantes au titre de la perte de chance d’être indemnisées des pertes d’exploitation subies lors des périodes visées au présentes ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société NOURA Holding et les autres appelantes les sommes suivantes, à parfaire, à titre de dommages et intérêts :
. 4 493 216 euros pour la période de fermeture correspondant au premier pic épidémique, du 15 mars au 15 juin 2020,
. 439 095 euros pour la période de fermeture partielle correspondant au couvre-feu, du 17 au 30 octobre 2020,
. 8 634 110 euros pour la période de fermeture correspondant au second pic épidémique, du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 au titre des deuxième et troisième pics épidémiques;
À titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où elle ordonnerait une mesure d’expertise, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société NOURA Holding et aux autres appelantes une somme globale de 7 millions d’euros à titre de provision, dans l’attente de la fixation du montant définitif de l’indemnisation, ou tout autre montant que la cour estimerait de nature à réparer le préjudice dans l’attente de l’indemnisation définitive ;
— Ou CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à chacune des appelantes une provision en proportion de leurs parts respectives dans la demande globale, telle que résultant des données chiffrées reproduites en page précédente et jointes aux conclusions (pièce n° 18) ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser en cause d’appel à la société NOURA Holding et aux autres appelantes la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction.
Par conclusions d’intimée n° 4 notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société ALLIANZ IARD demande à la cour :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé la société NOURA HOLDING recevable en ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés du groupe NOURA de leurs demandes, fins et prétentions, jugé irrecevables les demandes de la société LINA’S LABORATOIRES, et les a condamnées à payer à ALLIANZ IARD une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— JUGER les sociétés NOURA HOLDING et LINA’S LABORATOIRE irrecevables à agir;
— DÉBOUTER la société NOURA HOLDING et les 23 autres sociétés appelantes de leurs demandes, fins et prétentions ;
— LES CONDAMNER in solidum à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la cour retient la garantie de la concluante et fait droit à la demande d’expertise judiciaire,
— DÉBOUTER les sociétés appelantes de leurs demandes au titre des sinistres intitulés deux et trois selon leurs écritures ;
— DÉBOUTER les sociétés appelantes de leur demande de provision faute de chiffrage précis et contradictoire ;
— JUGER que l’expert devra :
* se limiter au chiffrage de la perte de marge brute pour les seules activités de restauration en salle (et soustraction faite des possibilités importantes de vente à emporter) et sur les seules périodes de fermeture alléguée (15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 1er novembre au 9 juin 2021),
* chiffrer et déduire l’intégralité des économies de charges et aides et subventions dont ont bénéficié les demanderesses,
* tenir compte des conditions, modalités de calcul et limites de la police (notamment quant à l’incidence du contexte général lié au Covid-19 et de la tendance négative d’activité en découlant pour calculer le chiffre d’affaires de référence ;
— JUGER qu’aucune somme excédant les limites prévues dans la police d’assurance (période d’indemnisation limitée à la période de fermeture administrative et en tout état de cause ne pouvant excéder 6 mois ; plafond global de 9 252 000 euros) ne pourra être allouée aux appelantes et REJETER toute demande contraire.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que le chef du jugement concernant la recevabilité de l’assignation n’est pas soumis à son examen, n’étant visé ni dans la déclaration d’appel, ni dans les dispositifs des dernières conclusions des parties.
Au soutien de leur demande d’infirmation partielle du jugement, les appelantes exposent en substance que':
— l’extension de garantie « pertes d’exploitation » revendiquée est acquise, parce que les sociétés du groupe NOURA exercent toutes une « profession alimentaire » et qu’elles ont subi des pertes d’exploitation du fait des décisions administratives prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de covid, qui ont ordonné la fermeture de leurs établissements ;
— ALLIANZ envisage « la fermeture administrative » uniquement comme une sanction ; or, il ne faut pas confondre les fermetures administratives que constituent les mesures de préventions adoptées par le gouvernement, avec la fermeture administrative éventuellement prononcée à titre de sanction. Dans les deux cas ' mesure de prévention ou sanction ' il s’agit d’une fermeture administrative ;
— il existe une différence notable entre une fermeture administrative totale, et une fermeture administrative partielle ;
— dans le silence du contrat, la notion de fermeture administrative ne saurait être restreinte à la seule fermeture administrative totale prononcée à titre de sanction ;
— si, comme le soutient ALLIANZ en filigrane, la fermeture administrative ne peut être que totale, générant une interruption complète de l’activité, comment peut-elle couvrir également la simple « réduction » de l’activité ;
— la clause d’exclusion invoquée par la société ALLIANZ IARD, contenue dans l’annexe garanties « complément plus » ne leur est pas opposable, dès lors qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de l’assuré et que l’assureur échoue à démontrer non seulement que son assuré en a eu connaissance, mais aussi qu’il les a acceptées, ce consentement devant être exprès s’agissant spécifiquement des clauses d’exclusion, à raison de leur importance ;
— subsidiairement, le caractère formel et limité de l’exclusion dont se prévaut ALLIANZ n’est pas établi ;
— l’intervention d’un courtier n’anéantit pas l’obligation incombant à l’assureur de prouver que son assuré a consenti à la clause d’exclusion en apposant sa signature sur un document précisant qu’il reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et les annexes ;
— si les conditions particulières adressées par GSA (Pièce n°5 ' Dispositions particulières du 16 décembre 2014 telles qu’adressées par GSA) comportent des clauses de renvois aux dispositions générales et à l’annexe « Complément plus », elles ne sont pas signées par NOURA Holding ;.
— la preuve est rapportée que NOURA a souscrit la garantie sollicitée, mais elle n’a en revanche jamais consenti à la clause d’exclusion invoquée ;
— malgré plusieurs demandes et mises en demeure adressées, les sociétés GSA et ALLIANZ IARD n’ont pas produit les dispositions particulières revêtues de la signature de la société NOURA Holding ; les dispositions générales ou l’annexe « Complément plus » ne sont pas non plus signées par l’assuré ;
— la société ALLIANZ IARD devra ainsi les indemniser au titre de leurs pertes d’exploitation pour les périodes revendiquées ;
— à titre subsidiaire, le contrat, à le supposer opposable en toutes ses clauses, est ambigu et contradictoire, et doit être interprété en faveur de l’assuré, d’autant que la clause d’exclusion en elle-même peut revêtir deux sens ;
— à titre plus subsidiaire, ALLIANZ a manqué à son obligation d’information et de conseil à double titre quant à la portée des garanties souscrites, de sorte qu’elle leur doit réparation du préjudice né de la perte de chance d’obtenir une indemnisation ;
— l’indemnisation se fera, soit de manière définitive, soit dans l’attente des résultats de la fixation des montants définitifs au moyen d’une expertise judiciaire, sous forme provisionnelle.
La société ALLIANZ réplique notamment que':
— le jugement doit être infirmé en ce qu’il a jugé la SAS NOURA HOLDING recevable en ses demandes, parce qu’elle ne justifie d’aucune qualité, ni d’un intérêt à agir dès lors qu’elle n’apparaît pas sur la liste des sites assurés au 15 juin 2020 ;
— le jugement doit être confirmé pour ce qui concerne l’irrecevabilité des demandes de la société LINA’S LABORATOIRE qui n’a ni qualité ni intérêt à agir, n’apparaissant également pas sur la liste des sites assurés ;
— le jugement doit être confirmé pour ce qui concerne l’opposabilité des Dispositions Générales, dont se prévalent d’ailleurs partiellement les appelantes, et l’opposabilité de l’Annexe « Complément Plus » dès lors que NOURA, pourtant professionnelle de longue date, qui plus est assistée de son courtier, ne peut être suivie lorsqu’elle soutient avoir souscrit « à l’aveugle » en 2014 puis renouvelé la police chaque année de la même manière, en ignorant tout des conditions et limites précises des garanties offertes ;
— les documents contractuels sont à tout le moins opposables au titre des sinistres intitulés n° 2 et 3 par les appelantes parce que celles-ci admettent avoir eu communication de toutes les pièces contractuelles le 9 octobre 2020, soit avant ces deux sinistres là (17 octobre 2020 et 1er novembre 2020) ;
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés du groupe NOURA de leurs demandes, dès lors que :
. au jour de la souscription du contrat, nul n’aurait pu imaginer un évènement de l’ampleur de la crise sanitaire liée au Covid-19, de sorte que les parties n’ont voulu couvrir qu’un évènement localisé affectant spécifiquement l’établissement assuré ;
. à supposer que les mesures préventives nationales puissent s’analyser en une fermeture administrative (ce qu’elle conteste), les parties n’ont pu vouloir couvrir un tel évènement ;
— cette condition de garantie (fermeture administrative, touchant spécifiquement les établissements assurés) n’est pas remplie, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
— la clause d’exclusion qu’elle oppose aux appelantes est formelle et limitée, et elle trouve pleinement à s’appliquer au cas d’espèce, comme l’a jugé le tribunal ;
— le défaut éventuel d’information et de conseil ne concerne pas ALLIANZ IARD, la police ayant été proposée, négociée et souscrite par l’intermédiaire du mandataire personnel des sociétés du groupe NOURA, le courtier GSA ; ALLIANZ n’a de ce fait logiquement eu strictement aucun contact direct avec les assurées (ce qui lui est d’ailleurs interdit par les usages du courtage), de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
1) Sur les actions en exécution du contrat d’assurance
a. Sur la recevabilité de l’action exercée par la SAS NOURA HOLDING
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 de ce même code, modifié par le décret du 11 décembre 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, donc applicable à la présente instance introduite postérieurement, dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il en résulte que la recevabilité d’une action en justice est soumise à deux conditions, d’une part l’intérêt de celui qui agit et d’autre part la qualité de ce dernier, qui doit avoir juridiquement le pouvoir de défendre le droit en cause.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Sauf dans les cas prévus expressément par la loi, l’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnels ou subjectifs.
L’article 32 du code de procédure civile édicte qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
C’est à la date de l’assignation qu’il faut se placer pour apprécier la recevabilité d’une demande pour ce qui concerne aussi bien la compétence que l’intérêt et la qualité à agir du demandeur. Ainsi, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, la demande en justice a été introduite devant le tribunal le 1er février 2021. Le tribunal a dit recevables les demandes de la SAS NOURA HOLDING au motif qu’elle a qualité à agir en tant que signataire du contrat d’assurance du 16 décembre 2014.
La société ALLIANZ expose que la société NOURA HOLDING n’a ni qualité ni intérêt à agir, dès lors qu’elle n’apparaît pas sur la liste des sites assurés au 15 juin 2020, ce qui n’est pas contesté, NOURA HOLDING ne faisant en outre état d’aucune perte d’exploitation qui lui serait personnelle, peu important qu’elle ait souscrit la police en 2014. Elle soutient plus particulièrement en page 7 de ses écritures que « toute éventuelle demande formée par cette société devrait être rejetée ». Ce faisant, elle oppose une fin de non-recevoir pour toutes les demandes de la société NOURA HOLDING.
Les appelants ne développent aucun moyen à ce sujet mais demandent en page 65/68 de leurs conclusions« de condamner ALLIANZ IARD à indemniser NOURA HOLDING à l’encontre d’ALLIANZ », et de « CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société NOURA Holding et les autres appelantes » les sommes correspondant aux trois périodes concernées par les mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de covid-19 (premier pic, couvre-feu, deuxième et troisième pics épidémiques).
Subsidiairement, les appelants demandent de « CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à chacune des sociétés du groupe NOURA les sommes » mentionnées dans le tableau figurant en page 65 de leurs dernières conclusions, sommes « à parfaire, pour chacun des trois sinistres subis ».
A titre encore plus subsidiaire, les appelants demandent de « CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à indemniser la société NOURA Holding et les autres appelantes au titre de la perte de chance d’être indemnisées des pertes d’exploitation subies lors des périodes visées au présentes » et donc de « CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société NOURA Holding et les autres appelantes les sommes » correspondant aux trois périodes revendiquées, sommes « à parfaire, à titre de dommages et intérêts ».
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé, en cas de recours à une mesure d’expertise judiciaire, de « CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société NOURA Holding et aux autres appelantes une somme globale de 7 millions d’euros à titre de provision ».
Enfin, les appelants demandent de « CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser en cause d’appel à la société NOURA Holding et aux autres appelantes la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Il se déduit de l’ensemble de ces prétentions, telles qu’énoncées dans le dispositif des dernières conclusions des appelantes, que la société NOURA HOLDING a saisi la cour de demandes à son profit, aux côtés des autres sociétés appelantes, en agissant tant pour son compte que pour celui des autres sociétés du groupe, à titre principal en exécution du contrat d’assurance (paiement de l’indemnité globale, la demande formulée à titre subsidiaire, ventilée en numéraire comme en pourcentage pour les 23 sociétés du groupe ne visant pas la société NOURA HOLDING), et à titre subsidiaire en responsabilité (manquements à l’obligation d’information et de conseil).
Or, l’action en exécution du contrat d’assurance n’appartient qu’au bénéficiaire, et non au souscripteur, peu important que celui-ci ait souscrit ce contrat « pour le compte » de ces souscripteurs et pour son propre compte. La société NOURA HOLDING n’étant pas une personne morale bénéficiaire, au regard de la liste des sociétés assurées figurant en annexe de l’avenant signé le 16 juin 2020, elle est irrecevable en son action en exécution du contrat, tendant au paiement d’une indemnité d’assurance, faute de justifier d’une qualité à agir à ce titre.
En outre, dans le tableau d’état du parc annexé aux dispositions particulières du contrat souscrit par la société NOURA HOLDING, il est mentionné qu’elle a pour activité celle de « bureaux », ce qui ne correspond pas à l’activité déclarée à l’assureur qui est celle de « restauration, traiteur, organisation de réceptions, cuisine industrielle, livraison à domicile ».
Il s’en déduit que la société NOURA HOLDING ne justifie pas d’un intérêt direct et tendant à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnels ou subjectifs, pour justifier de la recevabilité de son action en exécution du contrat d’assurance.
Le jugement, qui n’a pas répondu sur le défaut d’intérêt à agir soulevé aux côtés du défaut de qualité à agir, qu’il a rejeté, est en conséquence infirmé en ce qu’il a dit recevables les demandes de la société NOURA HOLDING, sans distinguer les actions en cause.
Elle sera déclarée irrecevable en ses demandes formulées en exécution du contrat d’assurance, faute de qualité et d’intérêt à agir.
b. Sur la recevabilité de l’action exercée par la SARL LINA’S LABORATOIRES
Le tribunal a jugé les demandes de la société LINA’S LABORATOIRE non recevables au motif qu’elle ne figure pas sur la liste des sociétés assurées figurant en annexe de l’avenant signé le 16 juin 2020.
Les appelants soutiennent que la demande de la société LINA’S LABORATOIRE est recevable parce qu’elle exerce dans les mêmes locaux que la société LINA’S HAUSSMANN et que le contrat couvre bien l’activité de cette société parce qu’il garantit le groupe pour les activités de « restauration, traiteur, organisation de réceptions, cuisine industrielle, livraison à domicile ».
La société ALLIANZ réplique que la société LINA’S LABORATOIRE n’a ni qualité ni intérêt à agir, que le moyen soulevé par les appelants est inopérant, la police ne couvrant pas un dommage affectant un immeuble et elle souligne qu’aucune prime n’a été réglée la concernant.
Il se déduit de l’ensemble des prétentions formulées par les appelantes, telles qu’énoncées dans le dispositif de leurs dernières conclusions rappelé ci-dessus, que la société LINA’S LABORATOIRE a saisi la cour de demandes à son profit, aux côtés des autres sociétés appelantes, à titre principal en exécution du contrat d’assurance (paiement de l’indemnité globale, et subsidiairement demande formulée ventilée en numéraire comme en pourcentage pour les 23 sociétés du groupe), et à titre subsidiaire en responsabilité (manquements à l’obligation d’information et de conseil).
Or, comme rappelé ci-dessus, l’action en exécution du contrat d’assurance n’appartient qu’aux bénéficiaires. La société LINA’S LABORATOIRE ne figurant pas parmi les personnes morales bénéficiaires, telle qu’elle ressort de la liste des sociétés assurées, annexée à l’avenant signé le 15 juin 2020, elle ne justifie pas d’un intérêt direct et tendant à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnels ou subjectifs, pour attester de la recevabilité de son action en exécution du contrat, tendant au paiement d’une indemnité d’assurance, faute de justifier d’une qualité à agir à ce titre.
Le fait qu’elle exerce dans les mêmes locaux que la société LINA’S HAUSSMANN et que le contrat couvre l’activité de cette société parce qu’il garantit les sociétés bénéficiaires pour les activités de « restauration, traiteur, organisation de réceptions, cuisine industrielle, livraison à domicile » est inopérant sur ce point.
Le jugement, qui n’a pas distingué les deux types d’action diligentées par la société LINA’S HAUSSMANN, est, sous le bénéfice des développements qui vont suivre s’agissant de l’action en responsabilité exercée au titre du devoir d’information et de conseil, confirmé en ce qu’il a dit que les demandes de la société LINA’S LABORATOIRE ne sont pas recevables.
c. Sur le bien-fondé des actions exercées par les autres sociétés NOURA
L’intérêt et la qualité à agir des autres sociétés du groupe NOURA n’étant pas contestés, la cour utilisera pour les désigner indistinctement l’expression « les sociétés appelantes déclarées recevables ».
Sur l’opposabilité des conditions générales
Après avoir jugé recevables les demandes de la société NOURA Holding et non recevables les demandes de la société LINA’S LABORATOIRE, le tribunal a jugé que « NOURA est fondée à se prévaloir de la fermeture administrative pour la mise en jeu de la garantie pertes d’exploitation ».
Comme rappelé ci-dessus, la société NOURA HOLDING a souscrit « tant pour son compte que pour celui » des sociétés faisant partie du groupe NOURA, telles qu’elles figurent en annexe de l’avenant signé le 15 juin 2020, un contrat d’assurance multirisque professionnel, avec la société ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de la société GEA, contrat dénommé « multirisque des biens et des responsabilités », pour une durée d’un an, renouvelée tacitement annuellement.
Selon le préambule de la police, le contrat est composé des documents suivants :
— des dispositions générales du contrat ALLIANZ ProfilPro regroupant l’ensemble des règles communes à tous les contrats, définissant la nature et l’étendue des garanties, ainsi que les montants de garanties et de franchises, dispositions référencées COM16326 ;
— des dispositions particulières, qui adaptent le contrat à la situation personnelle de l’assuré, et qui précisent en particulier les garanties, extensions, options et franchises choisies, et qui prévalent sur les dispositions générales en cas de contradiction entre elles ;
— éventuellement, des annexes dont mention est faite aux dispositions particulières définissant des garanties spécifiques.
Les appelantes sollicitent le bénéfice de la garantie complément « pertes d’exploitation » qu’elles qualifient elle-même d’extension de garantie en page 22 de leurs écritures, extension mobilisable « en cas de fermeture administrative pour les professions alimentaires ».
Deux versions des Dispositions générales sont versées aux débats, celle de mai 2013 et celle de juin 2017. Les appelantes reconnaissent avoir eu connaissance de ces deux versions, et de l’annexe Garanties « Complément plus », portant la référence COM15150, dans sa version de janvier 2017 à la suite de leur envoi par le conseil d’ALLIANZ, au plus tard le 9 octobre 2020.
Il est stipulé en page 31 de ces deux versions des Dispositions générales, dans le cadre des garanties « Protection financière » qu’en « cas de souscription de l’annexe Garanties « Complément Plus », si mention en est faite aux Dispositions Particulières, vous bénéficierez également des pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre de l’une des garanties suivantes : «Vol », « Bris de matériels électriques et/ou électroniques », et en cas de fermeture administrative pour les professions alimentaires ».
Si elles contestent avoir eu connaissance des Dispositions particulières ainsi visées, lors de la formation du contrat, les appelantes reconnaissent en page 23 de leurs conclusions, avoir eu par la suite connaissance des Dispositions particulières du 16 décembre 2014 versées au débats, signées par l’assureur uniquement, telles qu’adressées par leur courtier GSA.
Il est fait mention dans ces Dispositions particulières, en pages 2 et 5/5, de la souscription de la garantie « Complément plus » par la société NOURA Holding agissant pour son compte et pour celui des sociétés listées en annexe, selon tableau de l’état du parc joint en annexe de ce document, ainsi que de la remise de l’annexe afférente à cette garantie « Complément Plus » (COM 15150).
Le 17 décembre 2014, la société NOURA Holding agissant pour son compte et pour celui de plusieurs sociétés mentionnées et « de qui il appartiendra » a signé le document transmis par GSA signé par ALLIANZ, faisant référence en page 2 à des « Conditions générales » et à un « tableau en annexe par sites » , lequel figure en effet dans les Dispositions particulières.
En outre, dans ce contrat signé est visée la garantie « complément plus » qui est mentionnée comme acquise (« garantie ……… ACQUIS »).
Il est enfin mentionné dans les Dispositions particulières que le souscripteur reconnaît « avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat », lesdites dispositions générales Allianz ProfilPro, et l’annexe garantie « Complément plus », outre celle « Protection Juridique protexia ».
Il en résulte que la connaissance de la garantie « Complément plus » est acquise, ce qui est corroboré par le mail du 15 juin 2021 adressé par le courtier à l’assureur, certes postérieur au litige, précisant à ALLIANZ que le document signé le 17 décembre 2014, « signé par l’assuré, correspond au projet de contrat adressé à l’assuré en décembre 2014 avant l’émission » des pièces contractuelles de l’assureur, projet qui « reprend stricto sensu les clauses des conclusions particulières Allianz et notamment l’annexe complément plus», le courtier ajoutant ce qui suit « A réception de vos documents contractuels et compte tenu des rapports entre notre direction et le client, notre Directeur s’est déplacé chez l’assuré afin de lui remettre les conditions particulières, les annexes ainsi que les conditions générales en main propre ».
S’agissant de l’acceptation de la garantie « Complément plus », contrairement à ce que soutiennent les appelantes en page 40 de leurs écritures, elle peut être tacite et ne résulte pas nécessairement de la signature des conditions particulières.
Or, il n’est pas contesté que les primes d’assurance afférentes à l’ensemble des garanties souscrites ont été payées.
Il en résulte que les appelantes recevables ont accepté tacitement les conditions générales qui leur sont donc opposables.
Sur les conditions de mise en oeuvre l’extension de garantie revendiquée
Vu l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
L’extension de garantie dénommée Complément « Pertes d’exploitation », stipulée au sein de l’annexe « Complément Plus » pour « une fermeture administrative » des « professions alimentaires » est la déclinaison de la garantie « pertes d’exploitation » du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité, figurant parmi les garanties « Protection financière ».
Comme le font valoir les appelantes, les pertes d’exploitation alléguées pour les établissements assurés sont consécutives à l’un des événements garantis, stipulés dans l’annexe garanties « Complément plus », à savoir « une fermeture administrative pour les professions alimentaires ».
C’est précisément la fermeture des établissements, exerçant les activités déclarées auprès de l’assureur, de restauration, traiteur, cuisine industrielle et livraison qui caractérise la perte d’exploitation revendiquée, objet de la garantie.
Comme le font également valoir les appelantes, contrairement aux conditions générales, la garantie 'Complément plus’ ne contient aucune précision quant aux circonstances pouvant donner lieu à une fermeture administrative au sens du contrat, de sorte qu’il existe un doute quant à la commune intention des parties concernant la portée de cette clause.
Cependant, la cour ne peut suivre les appelantes lorsqu’elles soutiennent que, le contrat en cause étant un contrat d’adhésion, il convient de l’interpréter en leur faveur, contre celui qui l’a proposé.
En effet, alors que cette classification est contestée par l’assureur, les appelantes affirment sans le démontrer que le contrat qu’elles ont conclu est un contrat d’adhésion.
En outre, la cour ne saurait appliquer l’article 1190 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour le contrat initialement conclu en 2014, cet article étant entré en vigueur au 1er octobre 2016. Pour ce faire, il aurait fallu que les appelantes démontrent que le contrat, conclu par tacite reconduction et valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, année des déclarations de sinistre, comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
En revanche, le contrat n’étant pas qualifié d’adhésion, il est donc, comme le soutient l’assureur, de gré à gré.
S’agissant du contrat conclu par tacite reconduction et valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, année des déclarations de sinistre, il est possible de lui appliquer les dispositions de l’article 1190 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui énonce que le contrat s’interprète en faveur du débiteur de l’obligation, à savoir en l’espèce l’assureur, débiteur de l’obligation contractuelle de règlement du sinistre.
Ainsi, la fermeture de l’établissement requise par l’extension de garantie revendiquée exige une fermeture totale de l’établissement.
La cour ne peut cependant suivre ALLIANZ lorsqu’elle soutient que l’extension de garantie ne peut être mobilisée parce qu’aucune décision n’a spécifiquement visé les établissements assurés et lorsqu’elle invoque à l’appui de sa démonstration les termes dans lesquelles la clause d’exclusion est rédigée.
En effet, le fait que la clause invoquée envisage l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré sous le vocable « votre activité » et la fermeture administrative des « professions alimentaires», et que les clause d’exclusion envisagent le « contexte épidémique ou pandémique » ou un « cas de violation délibérée […] du code du travail ou de la réglementation régissant « l’exercice » de la profession de l’assuré, ne signifient pas que la police n’a vocation à garantir qu’une fermeture imposée de façon individuelle et à raison des risques propres à l’exploitation du restaurant et non des hypothèses de fermetures collectives d’établissements, sauf à rajouter une condition à la clause en question, qui envisage uniquement une extension de garantie pertes d’exploitation à la perte de marge brute et/ou à l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation subis du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité, consécutifs à la fermeture administratives des « professions alimentaires », sans autre condition.
Contrairement à ce que soutient ALLIANZ, qui fait notamment état de manière inopérante de la commune intention des parties relevée par la cour dans le cadre d’un autre litige, opposant d’autres parties, dans le cadre d’un autre contrat, examinée alors pour trancher le caractère formel de la clause d’exclusion invoqué devant la cour, et non dans le cadre de l’examen de la réunion des conditions de la garantie, qui était en l’espèce acquise aux débats, il n’est ici pas démontré que les parties ont uniquement entendu couvrir un évènement localisé affectant spécifiquement l’établissement assuré.
L’interruption de l’activité exercée doit être totale mais sans qu’il soit exigé que cette interruption soit spécifique à l’établissement où s’exerce l’activité déclarée à l’assureur.
En l’espèce, l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Si cet arrêté autorise les établissements de cette catégorie à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, il ressort de la motivation de cet arrêté que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels étant l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser leur observation, il y avait lieu de 'fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques’et 'qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse'.
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d’y inclure les restaurants et débits de boisson, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l’arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ont également conduit à la fermeture d’un certain nombre d’établissement 'non essentiels à la vie de la Nation', pour faire face à l’épidémie de Covid-19, en édictant l’interdiction de déplacements à l’exception de ceux pour motifs impérieux et la possibilité pour les autorités du département d’interdire ou restreindre les activités de restauration.
Si les restaurants et débits de boissons ne pouvaient ainsi plus accueillir du public, dans un premier temps jusqu’au 15 avril 2020, une exception était prévue pour leurs activités de livraison ou de vente à emporter, le 'room service’ des restaurants et bars d’hôtels et la restauration sous contrat. En outre, l’exercice des activités de livraison, vente à emporter et de « room service » des restaurants n’étaient manifestement qu’une simple possibilité offerte aux restaurants et débits de boissons, nonobstant la fermeture du restaurant à l’accueil du public qui a pour activité la restauration sur place impliquant nécessairement l’accueil du public.
Ces interdictions ont été renouvelées pour la période du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 non inclus (décret du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire), puis du 3 avril 2021 au 3 mai 2021(troisième confinement national, selon décret du 2 avril 2021, puis à partir du 19 mai, réouverture des terrasses des bars et restaurants, et à partir du 9 juin, réouverture en intérieur des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum).
Si la cour ne peut suivre ALLIANZ lorsqu’elle déduit de la faculté laissée aux restaurants de pratiquer de la vente à emporter et de la livraison durant ces périodes, l’absence de fermeture, au sens du contrat, des établissements du groupe NOURA sans distinction, l’assureur fait valoir à juste titre que l’interdiction de recevoir du public n’a pas eu d’effet sur les établissements qui n’ont pas pour activité la restauration sur place, ceux-ci n’accueillant pas du public.
Il importe donc peu que plusieurs restaurants du groupe aient, selon la capture d’écran du site internet de NOURA (non datée mais dont la force probante n’est pas contestée), déclaré être restés ouverts pour la vente à emporter ou en livraison, durant, selon l’assureur, la période du 3e sinistre, à savoir les restaurants NOURA MARCEAU, OPERA, BEAUGRENELLE, BOULOGNE, PARLY II & MONTPARNASSE, l’accueil du public y ayant fait l’objet d’une l’interdiction destinée à lutter contre l’épidémie de covid-19.
En revanche, l’assureur n’est pas utilement contredit lorsqu’il soutient que plusieurs autres sociétés du groupe ne peuvent prétendre au bénéfice de la garantie dès lors qu’elles exercent des activités de restauration rapide, de traiteur et de cuisines industrielles, non soumises à fermeture administrative durant les périodes revendiquées, à savoir NOURA STREET FOOD VELIZY, NOURA STREET FOOD LA DEFENSE, NOURA STREET FOOD LA DEFENSE LES QUATRE TEMPS, NOURA STREET FOOD NEUILLY SUR SEINE, NOURA TRAITEUR, NAYA, NAYA 17, LINA’S BOUTIQUES, LINA’S MALESHERBES, LINA’S MARECHAL JUIN, LINA’S HAUSSMANN, et PREGO’S MARCEAU (étant précisé que la société LINA’S LABORATOIRE étant déclaré irrecevable en son action, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions de l’extension de garantie, sur ce point, à son égard).
L’assureur produit en outre pour en justifier une capture d’écran, non datée mais dont la force probante n’est pas contestée, du site internet des établissements LINA’S attestant que ceux-ci proposaient, conformément à leur objet habituel, un service de livraison à domicile et/ou en entreprise, durant selon lui la seconde vague.
Ces sociétés ne peuvent de ce fait prétendre au bénéfice de l’extension de garantie revendiquée.
Après la première période dite de confinement, le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a encadré les conditions dans lesquels certains établissements pouvaient à nouveau recevoir du public, à compter du 20 juin 2020.
A la suite de ces décisions, les diverses sociétés du groupe NOURA admises au bénéfice de l’extension de garantie, ont ainsi connu une interruption de leur activité consécutive à la fermeture de leur établissement, au sens du contrat :
— du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,
— du 30 octobre 2020 jusqu’au 15 décembre 2020 non inclus,
— du 3 avril 2021 au 3 mai 2021 non inclus.
Contrairement à ce que soutient ALLIANZ, le fait que l’autorité préfectorale puisse fermer un établissement ne respectant pas la réglementation édictée pour lutter contre la propagation de la Covid-19 ne démontre pas pour autant que les établissements n’étaient pas fermés. Il s’agissait simplement de laisser au préfet le pouvoir de sanctionner un établissement faisant usage de la possibilité de faire de la vente à emporter, qui n’aurait pas respecté les règles notamment de distanciation destinées à lutter contre la propagation du virus covid-19.
Les décisions précitées ont été prises au visa notamment de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique qui donne compétence au ministre chargé de la santé de prescrire toute mesure proportionnée aux risques courus du fait d’une menace sanitaire grave.
Il n’est pas contesté que le ministre de la santé, mais aussi le préfet de police, décisionnaires, sont des autorités administratives au sens du contrat.
Il s’en déduit qu’il s’agissait de fermetures administratives au sens du contrat.
En revanche, comme le fait valoir l’assureur, ne constitue pas une fermeture administrative au sens du contrat la période de couvre feu édicté du 17 au 30 octobre 2020 de 21 h à 6 h du matin (sauf exceptions), ordonné par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
L’article 40 de ce décret a ainsi prescrit les conditions dans lesquelles les restaurants et débits de boissons ont pu continuer d’accueillir du public en salle (places assises, jauge de six personnes par table, un mètre de distance entre chaque table, port du masque').
Les conditions de mise en oeuvre de l’extension de garantie au profit des sociétés appelantes jugées recevables et fondées en leur demande apparaissent ainsi réunies, sous réserve de la mise en jeu de la clause d’exclusion évoquée à titre subsidiaire par ALLIANZ, examinée ci-dessous. dès lors qu’au regard de l’activité déclarée à leur assureur (restauration, traiteur, organisation de réceptions, cuisine industrielle, livraison à domicile), et de l’objet de l’assurance souscrite (multirisque professionnelle des restaurateurs), elles entrent dans la catégorie d’établissement accueillant du public visée par les mesures en question, à savoir les sociétés :
— NOURA Marceau
— Le Ramponneau
— NOURA Opera
— NOURA Montparnasse
— NOURA Val d’Europe
— NOURA Boulogne
— NOURAVelizy
— NOURA Beaugrenelle
— NOURA Parly 2
— NOURA Haussmann.
Sur la clause d’exclusion
Vu les articles L. 113-1, al. 1er et L. 112-4, dernier alinéa du code des assurances ;
Une clause d’exclusion est formelle lorsqu’elle n’est pas sujette à interprétation. Tel n’est notamment pas le cas d’une clause contradictoire, utilisant des termes imprécis ou ne définissant pas ses termes.
Une clause d’exclusion est limitée lorsqu’elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance. À l’inverse, sont valables les clauses d’exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque. Il incombe à l’assuré, pour démontrer que la clause n’est pas limitée, de prouver qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Une clause d’exclusion figure en caractères très apparents dès lors qu’elle est présentée de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré. Elle doit se distinguer du reste de la police notamment par sa couleur, la taille des caractères ou un encadré.
La clause revendiquée est ainsi rédigée : « hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise, personne morale) du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes. » (en gras et rouge dans le texte).
Le tribunal a jugé que la clause d’exclusion est opposable à NOURA, qu’elle s’applique à son égard et a débouté NOURA de ses demandes tendant à juger que la garantie pertes d’exploitation est acquise et à condamner ALLIANZ à l’indemniser de ce fait.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, la cour ne peut suivre les appelantes quand elles soutiennent en page 43 de leurs écritures n’avoir jamais consenti à la clause d’exclusion que leur oppose l’assureur.
Le caractère très apparent de la clause n’est pas contesté.
Sous couvert du caractère non formel et limité de la clause, les appelants ne contestent en réalité que le caractère ambigu de la clause, en distinguant d’une part, une première ambiguïté (en pages 49 et 50 de leurs conclusions) et d’autre part, une seconde ambiguïté (en pages 50 à 52 de leurs écritures).
Le fait que la garantie « complément plus » comporte une clause d’exclusion alors que les conditions générales n’en comporte pas est une extension de garantie, comme le reconnaissent d’ailleurs les appelants en page 22 de leurs écritures. Il n’y a donc pas d’ambiguïté sur ce point.
En outre, la clause se lit nécessairement comme visant deux situations distinctes et autonomes donc deux cas d’exclusion, et non comme édictant deux conditions cumulatives, à savoir d’une part le « contexte épidémique ou pandémique », et d’autre part « la violation délibéré [de la part de l’assuré ou de la direction de l’entreprise, personne morale] du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de [sa] profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes », hypothèses qui se rattachent l’une et l’autre à une fermeture administrative pour les professions alimentaires.
Le fait qu’il n’y ait pas de numéro pour identifier ces cas d’exclusion, alors que l’assureur a usé de cette mise en forme dans le reste de la police, ne remet pas en cause le caractère distinct des deux cas d’exclusion, dès lors que les termes employés dans chacun des cas relèvent d’un langage courant ne nécessitant pas une mise en forme supplémentaire pour en comprendre le sens et la portée.
La clause est ainsi formelle.
Les moyens soulevés par les appelants pour contester le caractère formel de la clause d’exclusion relative à l’épidémie et à la pandémie ne sont pas établis, cette clause étant dénuée d’ambiguïté et ne nécessitant aucune interprétation.
En outre, l’interdiction d’accès au public dans les restaurants, constituant une fermeture administrative au sens du contrat d’assurance, est bien intervenue dans un contexte pandémique, au sens d’une épidémie s’étendant sur un ou plusieurs continents.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Les sociétés demanderesses dont l’action sur ce fondement a été déclaré recevable, sont donc déboutées de leur demande sur ce fondement ainsi que de leur demande au titre de la garantie d’exploitation, y compris celles subsidiaires d’expertise et de provision.
2) Sur l’action en responsabilité pour manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil
A. Sur la recevabilité de la société NOURA HOLDING
Peut agir en responsabilité pour défaut d’information ou de conseil à l’encontre de l’assureur, le souscripteur ou son mandant si celui-ci se prévaut d’un préjudice personnel.
En sa qualité de souscripteur du contrat, la société NOURA HOLDING justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir en responsabilité à l’encontre de l’assureur auquel elle impute un défaut d’information et de conseil, son intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de cette action et l’existence du préjudice qu’elle invoque, sous la forme d’une perte de chance, n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Le jugement, qui n’a pas répondu sur le défaut d’intérêt à agir soulevé aux côtés du défaut de qualité à agir, qu’il a rejeté, est en conséquence infirmé en ce qu’il a dit recevables les demandes de la société NOURA HOLDING, sans distinguer les actions en cause.
La société NOURA HOLDING sera déclaré recevable en ses demandes découlant de l’action en responsabilité formulées au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil.
B. Sur la recevabilité de la société LINA’S HAUSSMANN
Il n’est pas contesté que la société LINA’S HAUSSMANN n’est pas le souscripteur du contrat d’assurance. En outre, les appelantes ne démontrent pas l’existence d’un mandat entre la société NOURA HOLDING et les autres sociétés du groupe NOURA, la mention agissant « pour le compte de » figurant dans les dispositions particulières est insuffisante pour caractériser un mandat qui requiert, au titre de la représentation parfaite prévue à l’article 1984 du code civil, que le mandataire agisse au nom et pour le compte du mandant, ce qui n’est ici pas le cas.
Faute de justifier de sa qualité de souscripteur ou de mandant, la société LINA’S HAUSSMANN ne justifie ni d’un intérêt ni d’une qualité à agir en responsabilité à l’encontre de l’assureur auquel elle impute un défaut d’information et de conseil.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit ses demandes non recevables.
C. Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité
Le tribunal a débouté NOURA de sa demande sur ce fondement.
Cependant, comme le lui objecte ALLIANZ, l’assureur n’est pas tenu à un devoir de conseil directement à l’égard de l’assuré avec lequel il n’a aucun contact ; seul le courtier, en relation directe avec le souscripteur, est en capacité de délivrer les informations et conseils personnalisés.
Dès lors que le contrat d’assurance en cause a été conclu par l’intermédiaire d’un courtier, les griefs développés à l’encontre d’ALLIANZ au titre du devoir d’information et de conseil qui incombait au courtier, ne peuvent être retenus.
Les sociétés demanderesses dont l’action sur ce fondement a été déclaré recevable, sont donc déboutées de leur demande sur ce fondement.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le tribunal a condamné les sociétés demanderesses à payer à SA ALLIANZ IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 560,26 euros dont 93,16 euros de TVA, et rejeté les demandes formulées par les sociétés demanderesses formulées à ce titre.
Compte tenue de l’issue du litige, le jugement est confirmé sur ces points.
Parties perdantes, les sociétés appelantes seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société ALLIANZ, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 5 000 euros, en sus de la somme allouée sur ce fondement par le tribunal.
Les appelantes seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit recevables les demandes de la SAS NOURA HOLDING ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Dit la société NOURA HOLDING recevables en ses demandes découlant de l’action en responsabilité formulées au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil, mais mal fondée ; l’en déboute ;
Dit la société NOURA HOLDING irrecevables en ses demandes formulées en exécution du contrat d’assurance, faute de qualité et d’intérêt à agir ;
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l’action en exécution du contrat d’assurance, y compris celles subsidiaires d’expertise et de provision.
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l’action en responsabilité de la société ALLIANZ IARD ;
Condamne in solidum les sociétés appelantes aux dépens ;
Condamne in solidum les sociétés appelantes à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés appelantes de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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