Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 mars 2026, n° 24/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 17 juin 2024, N° F23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2026
N° RG 24/02050 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUIS
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
SARL [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : E
N° RG : F 23/00018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [L] [R]
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [O]
née le 22 avril 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [L] [R] (défenseur syndical ouvrier muni d’un pouvoir)
APPELANTE
****************
SARL [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
Plaidant : Me Julie BURKHART de la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2026, Madame Laurence SINQUIN, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY
Greffier lors du prononcé: Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La Société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4].
Elle a pour activité principale le commerce de détail à prédominance alimentaire. Elle exploite 87 magasins à prédominance alimentaire et son activité se situe sur une quinzaine de départements.
Elle emploie plus de 11 salariés soit environ 850 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 novembre 2003, Mme [O] a été engagée par la société [1], en qualité d=employée commerciale à temps partiel, à compter du 10 novembre 2003.
Elle occupait en dernier lieu et depuis le 1er février 2013, le poste de Manager de magasin – statut Cadre.
Le 5 juin 2019, Mme [O] était élue membre suppléant du CSE.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d’alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution).
A la suite d’un accident du travail survenu le 26 mars 2019, Madame [O] a été placée en arrêt de travail d’origine professionnelle puis déclarée inapte par le médecin du travail à la suite de deux visites médicales qui se sont tenues les 5 et 19 novembre 2019.
Dans l’avis d’inaptitude du 19 novembre 2019, le médecin du travail a coché un des cas de dispense de reclassement en barrant le mot * un emploi + pour le remplacer par * son emploi+ puis en ajoutant un astérisque pour indiquer de manière manuscrite :
* Tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; prévoir reclassement dans un emploi compatible avec l’état de santé de la salariée +.
Dans un autre avis, également daté du 19 novembre 2019, le médecin du travail n=a coché aucun cas de dispense de reclassement et a précisé que la société devait :
' Essayer d’orienter Madame [O] vers un poste administratif ou au moins vers un poste ne sollicitant pas son dos c=est- à- dire : pas de port de charges lourdes supérieures à 5kg, surtout de manière répétitive ; pas de tâches répétitives, penchée en avant ; pas de station débout prolongée supérieure à 1/2 heure'.
Lors d’une réunion en date du 9 janvier 2020, le CSE a émis un avis défavorable sur l’absence de proposition de poste de reclassement.
Le 10 janvier 2020, la société a envoyé un courrier à Madame [O] dans lequel elle lui faisait part des recherches de reclassement effectuées et du fait qu’aucun poste ne pouvait lui être proposé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2020, la Société [1] a convoqué Madame [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement dans le cadre d’une inaptitude.
L’entretien s’est tenu le 27 janvier 2020, en présence de Monsieur [L] [R], délégué syndical. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2020, la société [1], a notifié à Madame [O] son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude médicale, en ces termes :
'Madame,
Vous avez été convoquée à un entretien préalable le Lundi 27/01/2020 à 9h00 heures en votre magasin de [Localité 5], auquel vous avez choisi d’assister accompagnée de Monsieur [R], délégué syndical CGT.
Vous avez été déclarée inapte aux fonctions que vous exerciez précédemment (Manager de Magasin sur notre magasin de [Localité 5]) par le Docteur [U], Médecin du travail de [Localité 5], Le 19/11/2019, après une étude de la part de ce dernier de votre poste et des conditions de travail le 12/09/2019.
Cet avis est rédigé comme suit :
'Prévoir un reclassement dans un emploi compatible avec l’état de santé de la salariée'.
Considérant cet avis trop succinct pour nous permettre d’effectuer nos recherches de reclassement, nous avons écrit au médecin du travail pour lui demander de nous faire part de toute proposition, préconisation ou tout avis qui nous permettrait d’envisager votre reclassement sur un autre poste disponible.
Le 27/11/2019, le médecin du travail nous a répondu qu’il fallait :
'Essayer d’orienter [Madame [O]] vers un poste administratif ou au moins vers un poste ne sollicitant pas [son] dos c’est-à-dire : pas de port de charges lourdes supérieures à 5 kg, surtout de manière répétitive, pas de tâches répétitives penchée en avant, pas de station debout prolongée supérieure à 1/2h'.
Dans ces conditions, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de l’inaptitude physique prononcée à votre égard par le Médecin du travail et de l’impossibilité de reclassement vous concernant.
Votre préavis ne pouvant être effectué celui-ci vous sera réglé.
Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation du présent courrier.
Vous bénéficierez d’une indemnité légale prévue par le Code du Travail.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que votre attestation POLE EMPLOI vous parviendront dans les délais les plus brefs après réception par nos services de la confirmation de la Poste de la date de première présentation de ce courrier.
Il vous appartient de demander le bénéfice des heures acquises le cas échéant au titre du DIF, puis du Compte Personnel de Formation (CPF), dans le cadre des nouvelles dispositions relatives à ta formation professionnelle en vigueur depuis 2015. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de notre organisme paritaire collecteur agréé :
[N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Vous bénéficierez du maintien des garanties 'prévoyance’ et 'santé’ applicables aux salariés de l’entreprise sous réserve d’être pris en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions légales prévues à l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, et ce pour une période maximale de douze mois.
Lors d’une réunion extraordinaire du 31 janvier 2020, les membres du CSE ont émis un avis défavorable sur le projet de licenciement présenté par la Société.
C’est dans ce contexte que la société a sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail afin de procéder au licenciement de Madame [O].
Le 3 avril 2020, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme [O].
Cette décision a été contestée par la société dans le cadre d=un recours hiérarchique.
Le Ministre du Travail a rendu une décision le 20 octobre 2020 annulant la décision de l’inspection du travail du 3 avril 2020 et autorisant le licenciement de Mme [O].
Par jugement du 20 mai 2022, le Tribunal administratif, saisi par Madame [O], a annulé la décision du Ministre ayant autorisé le licenciement de Madame [O] et enjoint au Ministre de procéder à un réexamen du recours hiérarchique.
Madame [O] a adressé une demande de réintégration le 29 septembre 2022 mais n’a pas été réintégrée.
Par décision du 9 novembre 2022, l=inspecteur du travail chargé du réexamen du recours hiérarchique rendait une décision au terme de laquelle il indiquait qu=il n=y avait lieu à statuer sur la demande d=autorisation de licenciement de Madame [O] faute de rétablissement du lien contractuel entre les parties.
Aucune des parties n=a formé de recours à l’encontre de cette décision
Par ordonnance du 12 mars 2024, la formation des référés du Conseil de prud=hommes de [Localité 7] a :
— Ordonné le paiement :
o d=une provision de 15 000i bruts sur l’indemnité due au titre de l’article L 2422- 4 du Code du Travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la présente ordonnance;
o d=une provision de 8 000i bruts à titre de rappels de congés payés sur l’indemnité due au titre de l’article L 2422- 4 du Code du Travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la présente ordonnance (demande initiale de 10.570i);
— Ordonné la remise de documents sociaux rectifiés et des bulletins de salaire conformes à la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter d’un mois après la présente ordonnance ;
— Débouté Madame [O] de ses autres demandes (11 280i à titre de provision sur rappel d=indemnité compensatrice de préavis et 1 128i au titre des congés payés afférents) ;
— Ordonné le paiement à Madame [G] [O] d=une somme de 2 000i sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 5 novembre 2025, la formation des référés de la Cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé l’ordonnance de référé rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 7] le 12 mars 2024, sauf en ce qu’elle a alloué à Mme [O] une provision de 15 000 euros bruts sur l’indemnité due au titre de l’article L. 2224- 4 du code du travail, et une somme de 2 000 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle a rejeté la demande de la société [2] au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau a:
— Débouté Mme [O] de sa demande d’astreinte au titre de la provision sur l’indemnité allouée
en application de l’article L. 2422- 4 du code du travail,
— Débouté Mme [O] de sa demande de provision au titre du rappel de congés payés,
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de remise sous astreinte du certificat de travail conforme à la présente ordonnance et de la demande de provision sur dommages- intérêts,
— Débouté Mme [O] de sa demande de liquidation d’astreinte,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société [2] à payer à Mme [O] une somme de 1 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par requête introductive en date du 19 octobre 2021, Madame [O] a saisi le conseil de prud=hommes de [Localité 7] d’une demande tendant à contester son licenciement et la procédure mise en 'uvre par la société.
Par jugement rendu le 17 juin 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/00194 avec la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00018;
SE DECLARE INCOMPETENT au profit de l’autorité administrative pour connaître de la demande indemnitaire de Madame [G] [O] au titre de la déloyauté de la société [1] dans la procédure de reclassement ;
SE DECLARE INCOMPETENT au profit de l’autorité administrative pour connaître de la demande de Madame [G] [O] au titre du non-respect par la société [1] de son obligation de sécurité ;
CONSTATE que la décision annulant l’autorisation de licenciement est devenue définitive ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [G] [O] la somme de 21 487.92 euros (vingt et un mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l’article L1226-15 du Code du travail ;
DEBOUTE Madame [G] [O] de l’intégralité de ses autres demandes;
ORDONNE la remise par la société [1] à Madame [G] [O] de l’attestation Pôle Emploi, du dernier bulletin de salaire, du solde de tout compte et du certificat de travail rectifiés conformes ;
ORDONNE à Madame [G] [O] le remboursement à la société [1] de la provision de 15 000 euros au titre de l=indemnité d=éviction et de la provision de 8.000 euros au titre des congés payés à valoir pendant la période d=éviction, sommes qui lui seront versées en exécution de l=ordonnance de référés rendue le 12 mars 2024 par le Conseil de prud=hommes de [Localité 7] ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Madame [G] [O] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l=article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande formulée au titre de l=article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens et frais d=exécution éventuels;
DIT n=y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, outre celle de droit en vertu de l=article R. 1454-28 du code du travail.
Par déclaration d=appel reçue au greffe le 11 juillet 2024, Madame [O] a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 octobre 2025, le conseiller de la mise en état informait les parties de la clôture de la procédure le 22 octobre suivant, et de la date des plaidoiries fixée au 20 janvier 2026, à 9h.
Le même jour, la société sollicitait un report de la clôture, dans l’attente de la décision de la Cour statuant en appel de l’ordonnance de référé, attendue quelques jours plus tard, le 5 novembre 2025.
Après un premier rejet de la demande et une clôture prononcée le 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a finalement fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et a déclaré recevables les dernières conclusions de la société du 30 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par courrier le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud=hommes de [Localité 7] du 17 juin 2024 ;
— Condamner la Société à payer à Madame [O] :
o la somme de 30.000i au titre de la conduite déloyale de la procédure de reclassement ;
o la somme de 20.000i au titre du non- respect de l’obligation de sécurité ;
o la somme de 53.715i à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o la somme de 16.320i à titre d=indemnité complémentaire de licenciement ;
o la somme de 10.570,43i au titre des congés payés ;
o la somme de 48.880i à titre de rappels de salaires au titre de l=indemnité d=éviction ;
o la somme de 2.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la remise d=une attestation [3] conformer à la décision à intervenir ;
— Ordonner la remise des documents de rupture, solde de tout compte et certificat de travail ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud=hommes de [Localité 7] du 17 juin 2024 ;
— Condamner la Société à payer à Madame [O] :
o la somme de 30.000i au titre de la conduite déloyale de la procédure de reclassement ;
o la somme de 20.000i au titre du non- respect de l=obligation de sécurité ;
o la somme de 53.715i à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o la somme de 16.320i à titre d=indemnité complémentaire de licenciement ;
o la somme de 10.570,43i au titre des congés payés ;
o la somme de 36.540,70i à titre de rappels de salaires au titre de l=indemnité d=éviction ;
o la somme de 2.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la remise d=une attestation [3] conforme à la décision à intervenir ;
— Ordonner la remise des documents de rupture, solde de tout compte et certificat de travail ;
A titre très subsidiaire :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud=hommes de [Localité 7] en ce qu=il a condamné la
Société à verser à Madame [O] la somme de 21.487,92i au titre de l=article L 1226- 15
du Code du travail ;
— Infirmer le jugement pour le surplus et condamner la Société à payer à Madame [O] :
o la somme de 30.000i au titre de la conduite déloyale de la procédure de reclassement ;
o la somme de 20.000i au titre du non- respect de l=obligation de sécurité ;
o la somme de 10.570,43i au titre des congés payés ;
o la somme de 36.540,70i à titre de rappels de salaires au titre de l=indemnité d=éviction ;
o la somme de 2.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la remise d=une attestation France Travail conforme à la décision à intervenir ;
— Ordonner la remise des documents de rupture, solde de tout compte et certificat de travail.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l=exposé des moyens conformément aux dispositions de l=article 455 du code de procédure civile, la société [1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— RÉVOQUER l=ordonnance de clôture de la procédure du 22 octobre 2025,
— RÉOUVRIR les débats,
— FIXER la clôture au jour de l=audience,
— DÉCLARER recevables les présentes conclusions,
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud=hommes de [Localité 7] en ce qu=il a :
o Condamné la Société à payer à Madame [O] la somme de 21.487,92i au titre de l’article
L 1226- 15 du Code du travail ;
o Ordonné la remise à Madame [O] de l’attestation Pôle Emploi, du dernier bulletin de salaire, du solde de tout compte et du certificat de travail rectifiés et conformes ;
o Condamné la Société à verser à Madame [O] la somme de 500i au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné la Société aux dépens de l’instance ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu=il :
o S=est déclaré incompétent au profit de l’autorité administrative pour connaître de la demande indemnitaire de Madame [O] au titre de la déloyauté de la Société dans le cadre de la procédure de reclassement ;
o S=est déclaré incompétent au profit de l’autorité administrative pour connaître de la demande de Madame [O] au titre du non- respect par la Société de son obligation de sécurité ;
o A ordonné à Madame [O] le remboursement à la Société de la provision de 15.000i au titre de l’indemnité d’éviction et de la provision de 8.000i au titre des congés payés à valoir pendant la période d’éviction, sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé ;
o Débouté Madame [O] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— EN CONSÉQUENCE :
À TITRE PRINCIPAL :
$ SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal Administratif de Poitiers pour connaître de la demande indemnitaire de Madame [O] au titre de la déloyauté de la Société dans la procédure de reclassement et de sa demande au titre des articles L 1226- 10 à 12 et L 1226- 15 du Code du travail, cette analyse étant dévolue aux autorités administratives,
$ SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Potiers pour connaître de la demande de Madame [O] au titre du non- respect par la Société de son obligation de sécurité, compte- tenu de l=action en reconnaissance de la faute inexcusable de l=entreprise en cours,
$ DÉBOUTER Madame [O] de sa demande au titre de l=article L 1235- 3 du Code du travail,
$ DÉBOUTER Madame [O] de sa demande au titre de l=indemnité d=éviction,
$ ORDONNER en à Madame [O] le remboursement à la Société de la provision de 15.000i au titre de l=indemnité d=éviction et de la provision de 8.000i au titre des congés payés à valoir pendant la période d=éviction, sommes qui lui ont été versées en exécution de l=ordonnance de référés rendue le 12 mars 2024 par le Conseil de prud=hommes de [Localité 7],
À TITRE SUBSIDIAIRE :
$ DÉBOUTER Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la prétendue déloyauté de la Société dans la procédure de reclassement, une telle demande n=étant pas fondée, et le cas échéant un tel manquement étant déjà sanctionnée par l=indemnité allouée au titre des articles
L 1226- 10 à 12 et L 1226- 15 du Code du travail,
$ DÉBOUTER Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l=éventuel manquement de la Société à son obligation de sécurité, une telle demande n=étant pas fondée, et le cas échéant un tel manquement étant déjà sanctionnée par
l=indemnité allouée au titre de l=article L 1235- 3 du Code du travail,
$ DÉBOUTER Madame [O] de sa demande au titre des articles L 1226- 10 à 12 et L 1226- 15 du Code du travail,
$ DÉBOUTER Madame [O] de sa demande au titre de l=article L 1235- 3 du Code du travail,
$ DÉBOUTER Madame [O] de sa demande au titre de l=indemnité d=éviction,
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
$ CONSTATER que l=indemnité allouée au titre de l=article L 1235- 3 du Code du travail ne se cumule pas avec elle allouée au titre des articles L 1226- 10 et suivants du Code du travail,
o LIMITER en conséquence le quantum des dommages et intérêts alloués à Madame [O] au titre des articles L 1226- 10 et suivants du Code du travail
à la somme de 21.487,92i bruts (6 mois de salaires),
$ LIMITER le quantum des dommages et intérêts au titre de la déloyauté de la Société dans la conduite de la procédure de reclassement,
$ LIMITER le quantum des dommages et intérêts au titre du manquement de la Société à son obligation de sécurité,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
$ ORDONNER la compensation entre les sommes allouées par la Cour dans le cadre de la présente instance avec les sommes qui ont été versées à Madame [O] (provision de 15.000i au titre de l=indemnité d=éviction et la provision de 8.000i au titre des congés payés à valoir pendant la période d=éviction) en exécution de l=ordonnance de référés rendue le 12 mars 2024 par le Conseil de prud=hommes de [Localité 7],
$ DÉBOUTER Madame [O] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et au titre des congés payés ;
$ CONDAMNER Madame [O] à verser à la Société la somme de 1.000 euros au titre de l=article 700 du Code de procédure civile,
$ CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande liminaire de la société relative à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Comme indiqué ci-dessus, le conseiller de la mise en état a statué sur cette demande le 13 janvier 2026 et rendu une ordonnance de clôture le 14 janvier 2026.
La demande est désormais sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la conduite déloyale de la procédure de reclassement
Le conseil des prud’hommes s’est déclaré incompétent pour apprécier cette demande indemnitaire au profit de l’autorité administrative. Il motive sa décision eue égard au fait que la demande résulte de circonstances antérieures à la décision administrative et qu’à la suite d’une décision d’annulation par l’autorité administrative du licenciement, le juge ne statue que sur les dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail.
La salariée conteste cette décision, considère que les dommages-intérêts liés à l’exécution du contrat de travail relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes. Elle ajoute que le tribunal administratif n’a pas eu à trancher ce moyen car il a estimé que le premier moyen développé devant lui suffisait à emporter sa conviction.
Elle invoque les dispositions des articles L. 4624-5 et L. 4624-7 du code du travail pour soutenir que du fait de l’absence de communication du second avis du médecin du travail utilisé comme fondement aux recherches de reclassement, elle s’est trouvée empêcher d’y d’apporter des observations et de le contester. Elle prétend qu’il est antidaté et qu’il s’agit d’un avis de complaisance. Elle soulève l’irrégularité de la procédure d’inaptitude au regard de ces irrégularités dans la procédure de reclassement.
Sur le préjudice, elle invoque un préjudice nécessaire et une obligation d’information partagée entre employeur et salarié.
La société sollicite la confirmation de la décision du conseil des prud’hommes qui s’est déclaré incompétent au profit de l’autorité administrative.
À titre subsidiaire, elle considère que la demande n’est pas fondée et que les demandes de dommages-intérêts sur l’obligation de sécurité, sur l’obligation de reclassement et sur la perte de l’emploi sont en réalité fondées sur le même préjudice.
À titre très subsidiaire, elle conteste toute déloyauté et expose que la procédure menée avec la médecine du travail concernant l’inaptitude est parfaitement régulière et que la procédure de reclassement a été respectée.
La cour rappelle que dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la cause invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination syndicale dont les faits selon les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail seraient la nullité de la rupture du contrat travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée à l’inspection du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n°21-21.349).
En application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut sans violer la séparation des pouvoirs apprécier la régularité de la procédure suivie et en l’occurrence la procédure d’inaptitude et le respect par l’employeur de son obligation de reclassement (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.051).
L’autorité administrative dans le cadre de son autorisation ayant la charge d’apprécier le caractère réel de l’inaptitude et la régularité de la procédure d’inaptitude servant de support à son appréciation, le juge judiciaire ne peut sans atteindre la séparation des pouvoirs apprécier les modalités d’information et de communication par le médecin de ses avis dans le cadre des démarches d’inaptitude et de reclassement.
La cour constate que quel que soit la formulation de sa demande de dommages-intérêts par la salariée, elle est fondée sur une conduite déloyale dans la procédure de reclassement et que les moyens qu’elle invoque concernent l’irrégularité de la procédure d’inaptitude.
En effet, la salariée se plaint du fait que le médecin ne l’ait pas reçue une seconde fois et qu’il ne lui ait pas communiquée son second avis la mettant ainsi dans l’impossibilité de contester la régularité de son inaptitude. Elle invoque également l’irrégularité de l’avis du médecin dont elle prétend sans en justifier qu’il serait de complaisance.
Or en raison de la séparation des pouvoirs, l’appréciation par le juge judiciaire de ces dispositions aurait pour conséquence d’analyser la régularité de la procédure d’inaptitude et de reclassement, compétences qui relèvent de l’autorité administrative.
C’est ainsi à bon droit que le conseil des prud’hommes a déclaré que la demande de dommages-intérêts au titre de la conduite déloyale de la procédure de reclassement ne relevait pas de la compétence judiciaire.
Sur les dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité
La salariée conteste l’incompétence soulevée par le conseil de prud’hommes au profit du tribunal judiciaire.
Elle considère qu’il appartient au conseil de prud’hommes de statuer sur la demande au titre de l’obligation de sécurité. Elle fonde sa demande sur la survenance, le 26 mars 2019, d’un accident du travail dans la réserve du magasin. Elle invoque une dégradation des conditions de manutention après qu’un transpalette ait été endommagé et n’ait pas été remplacé. Elle estime que l’inadaptation de l’outil de travail a contribué à l’accident du travail et que les défaillances de l’employeur à y remédier constituent un manquement à son obligation de sécurité et justifient l’indemnisation sollicitée.
L’employeur fait valoir que la demande constitue une indemnisation des dommages résultant de l’accident du travail et relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire (Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-20.074.).
Il en veut pour preuve le fait que le 23 avril 2023, la salariée a procédé à la saisine du tribunal judiciaire de Poitiers pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et obtenir l’indemnisation du préjudice né de l’accident du travail.
Il demande à la cour de se déclarer incompétente.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à la l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il est constant en l’espèce que Madame [O], victime d’un accident du travail a été admise au titre du régime des incapacités à caractère professionnel.
Il résulte des observations des parties et des pièces et notamment de sa saisine du tribunal judiciaire de Poitiers qu’en invoquant les circonstances dans lesquelles est intervenu l’accident du travail, la salariée sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail.
C’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande.
Toutefois dès lors que dans le dispositif de la décision, il a désigné par erreur l’autorité administrative au lieu du tribunal judiciaire sa décision devra être infirmée.
Sur les rappels de salaire entre la date de licenciement le 28 octobre 2020 et le 20 juillet 2022 date de l’expiration du délai de deux mois pour demander la réintégration
La salariée au visa de l’article L. 2422-4 du code du travail sollicite des rappels de salaire sur la période d’éviction du 28 octobre 2020 au 20 juillet 2022. Défalquant une période de 6 mois correspondant à un congé maternité, elle sollicite la somme de 48 880 €.
Elle soutient que ne doivent pas être décomptés les revenus de remplacement dans la mesure où la procédure de reclassement est entachée d’un vice de procédure en raison de l’avis d’inaptitude du médecin du travail irrégulier et non communiqué.
Elle en tire la conséquence que le second avis d’inaptitude serait nul et par suite le licenciement serait intervenu en raison de son état de santé.
Elle conclut à l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé et estime donc que l’indemnité d’éviction doit être calculée sans tenir compte des revenus de remplacement.
À titre subsidiaire, la salariée minore le montant sollicité. Elle explique que le préavis prenait fin le 28 janvier 2021 et que la décision du tribunal administratif ayant annulé l’autorisation a été mise à disposition le 23 mai 2022.
Elle opère dès lors un calcul sur une période de 19 mois d’éviction, déduction faite des six mois au titre du congé de maternité, et sollicite la somme de 36 540,7 €.
L’employeur invoque les dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail et considère que les sommes perçues durant la période d’éviction doivent être déduites des montants sollicités par la salariée. Il ajoute que cette dernière ne justifie pas de ses calculs, ni du montant du salaire qu’elle fixe à hauteur de 3760 €, ni de la période qu’elle retient. Il estime que la somme de 15 000 € qui lui a été allouée à titre de provision par les premiers juges et la cour d’appel statuant dans le cadre de la procédure de référé n’est pas fondée.
Il fait, en effet, le constat de ce qu’au regard des indemnités chômage perçues en 2020, 2021 et 2022, aucune indemnité n’est due. Il conteste toute discrimination et soutient qu’elle ne fait pas la preuve de ses allégations.
L’article L. 2422-4 du code du travail dispose que :
« Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il en formule la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ».
Lorsque la nullité du licenciement est prononcée sur le fondement de l’article L. 1235-11 du code du travail et lorsque le licenciement a été prononcé en vertu d’une autorisation administrative annulée, la nature indemnitaire de la créance du salarié qui demande sa réintégration doit conduire à tenir compte dans l’évaluation de l’indemnité, des autres revenus dont il a pu bénéficier après le licenciement qui viennent réduire le préjudice né de la perte de l’emploi. La solution diffère lorsque le salarié, investit d’un mandat de représentation du personnel, demande sa réintégration et a été licenciée sans autorisation administrative ou lorsque le salarié a été licencié en l’absence de faute lourde pour participation à une grève. Il lui est en effet alloué une indemnité forfaitaire et il s’agit en pareil cas de sanctionner un comportement illicite au regard des dispositions légales. Ainsi, si la nullité du licenciement est prononcée en violation d’une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ou par la Constitution du 4 octobre 1958 ou de disposition d’ordre public, le caractère indemnitaire justifie la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration (Soc., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.281, Bull. 2017, V, n° 193).
Pour éviter la déduction des revenus de remplacement de sa créance de salaire au titre de l’indemnité d’éviction, la salariée invoque une discrimination en raison de son état de santé. Il appartient au juge de vérifier si dans les faits d’espèce, la salariée a été victime d’une discrimination.
Il convient de rappeler qu’en matière de discrimination, il appartient au salarié qui l’invoque de produire les éléments laissant supposer qu’il a été victime d’une discrimination et il appartient à l’employeur de démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le 19 novembre 2019, un avis d’inaptitude du médecin du travail indique qu’après une première visite le 5 novembre 2019, une étude de poste du 12 septembre 2019, une étude des conditions de travail de la même date, un échange avec l’employeur le 19 novembre 2019 et plus précisément Madame [F], « tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. » Sur le reclassement le médecin dit « prévoir un reclassement dans un emploi compatible avec l’état de santé de la salariée ».
Le deuxième avis est daté du 19 novembre 2019 mais mentionne une étude de poste engagée avec Monsieur [K] le 27 novembre 2019 qui prévoit : « essayer d’orienter Madame [O] vers un poste administratif ou au moins un poste qui ne sollicite pas son dos c’est-à-dire : ' pas de port de charges lourdes supérieures à 5 kg surtout de manière répétitive ; ' pas de tâches répétitives, penché en avant ; ' pas de station debout prolongée supérieure à une demi-heure ».
La salariée soutient que son licenciement serait discriminatoire en raison de son état de santé dès lors que ce dernier avis médical qui a présidé à la procédure de reclassement, ne lui avait pas été communiqué et serait un document de complaisance.
La cour constate, au préalable, que rien dans les documents produits par la salariée, y compris les avis d’inaptitude, ne permet comme elle le soutient d’en conclure que le second avis du 19 novembre 2019 serait un certificat médical de complaisance. Même s’il existe un décalage dans les dates dans ce document, les précisions apportées par le médecin à des fins de faciliter le reclassement de la salariée ne comportent aucun élément qui permet de conclure à une irrégularité.
La cour relève par ailleurs que la salariée a régulièrement eu connaissance du premier avis d’inaptitude et qu’elle ne l’a jamais contesté.
A l’appui de la discrimination à l’encontre de l’employeur, la salariée dit n’avoir pas eu de second entretien précédant cet avis, ni communication de ce second avis. En vertu de l’article R. 4624-55 du code du travail, l’information du salarié et de l’employeur concernant l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude incombe au médecin.
En conséquence, la salariée ne peut faire grief à l’employeur des défaillances ou manquements du médecin du travail.
Enfin, l’employeur justifie que ce deuxième avis a été élaboré à la suite de sa demande de précision auprès du médecin du travail afin d’obtenir des éléments supplémentaires pour le reclassement de la salariée et soutient à bon escient que ces échanges n’avaient pas à être communiqués par l’employeur à la salariée.
Il ressort de ces éléments que les faits allégués s’expliquent par des considérations étrangères à toute situation de discrimination en raison de l’état de santé et que ce moyen invoqué par la salariée à l’appui de sa demande de rappel de salaire doit être écarté.
Il n’est pas contesté qu’en raison de l’annulation de la décision de l’inspection du travail devenue définitive, la salariée a droit à une indemnité d’éviction. En effet, Madame [O] était membre suppléant du CSE et son licenciement est intervenu en l’absence d’une autorisation de l’inspection du travail régulière, étant précisé que celle du 20 octobre 2020 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Poitiers, le 20 mai 2022.
La décision d’annulation d’une autorisation administrative devient définitive lorsqu’il n’a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu’aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Tel est le cas de la décision administrative concernant Madame [O].
Son licenciement est donc nul mais la cause de nullité n’est pas de nature à écarter les revenus de remplacement perçus pendant la période d’éviction du calcul de son indemnité.
Le droit à réintégration prévue à l’article L. 2422-1 devait être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation même non définitive.
Dans la mesure où la salariée ne réclame plus sa réintégration, elle peut prétendre à une indemnisation correspondant à la totalité du préjudice entre le licenciement jusqu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement.
Au vu des bulletins de salaire produits, il y a lieu de retenir un salaire de référence non pas de 3760 € comme sollicité par la salariée, mais de 3589 euros correspondant à la moyenne des trois derniers bulletins de salaire avant le licenciement.
La salariée transmet un calcul de la période d’éviction sur 12 mois, du 2 février 2021 date de fin de préavis jusqu’à la date du terme du délai de deux mois pour demander sa réintégration, soit le 20 juillet 2022, déduction faite de la période de six mois correspondant à son congé maternité du 16 décembre 2021 au 15 juin 2022.
Au regard de la demande, le montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir doit en conséquence être fixé à la somme de 43 068 €.
Les revenus de remplacement tel qu’ils résultent des avis d’imposition de 2021 et 2022 s’élevant à 34 222 €, l’employeur reste redevable à l’égard de sa salariée de la somme de 8846 €.
Dès lors que l’indemnité d’éviction a le caractère de complément de salaire, elle génère des congés payés et à ce titre il lui sera alloué la somme de 884,60 €.
Sur les dommages-intérêts au titre de la rupture
La salariée invoque le bénéfice de l’article L. 1235-3-1 du code du travail et considère que la condamnation à six mois de salaire prononcée par le conseil des prud’hommes est « minime au regard des parties ».
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement prud’homal en raison de l’incompétence de cette juridiction, en l’absence de nullité du licenciement. Il conteste la discrimination en raison de l’état de santé invoquée par la salariée et soulève l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de la régularité de la procédure de reclassement alors que l’autorité administrative est saisie d’une autorisation de licenciement. À titre subsidiaire, il demande à ce que l’indemnisation soit limitée au minimum de six mois de salaire.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, « l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(') 5° un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat (' ) ».
En vertu de l’article L. 1226-15 du même code : « lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte prévu à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévu aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration de l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice est le cas échéant l’indemnité spéciale de licenciement prévu à l’article L. 1226-14 (') ».
En application de ces dispositions la salariée est bien fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3-1. Au regard des éléments transmis sur le préjudice lié à la perte d’emploi, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 22 000 €.
Sur la demande de reliquat d’indemnité de licenciement
Mme [O] indique que le 28 octobre 2020, lors de la rupture, l’indemnité de licenciement qui lui a été versée a été dédoublée. Elle sollicite un reliquat à hauteur de 16 320 € pour la période du 3 novembre 2020 au 9 juillet 2022.
L’employeur analyse cette demande comme étant issue d’une nouvelle procédure de licenciement intervenue postérieurement au terme du délai de réintégration et conteste le bien-fondé de cette demande. Il précise que la demande de réintégration parvenue le 29 septembre 2022, plus de deux mois après la notification de la décision d’annulation était irrecevable et qu’en conséquence, Mme [O] n’a pas été réintégrée. Il soutient que l’inspecteur du travail ayant statué après l’annulation de la décision du ministre du travail par le tribunal administratif, l’a confirmée puisqu’il a conclu que le lien contractuel n’avait pas été rétabli.
En matière d’inaptitude, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article L. 1226-14 selon lesquelles : « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 (impossibilité de reclassement) ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévu à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables et égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 (indemnité de licenciement). Toutefois ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles et contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinées à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutif à un accident du travail et à la maladie professionnelle ».
Quelles que soient les décisions administratives ou judiciaires intervenues dans le cadre du licenciement de Mme [O], la date de rupture des relations de travail en l’absence de réintégration est fixée à la date de notification du licenciement, soit en l’espèce au 28 octobre 2020.
L’indemnité spéciale de licenciement ayant été versée à cette date, aucun élément ne justifie qu’au-delà de la rupture, la salariée bénéficie d’un reliquat.
Sur les demandes de congés payés
Mme [O] sollicite, outre les congés afférents à l’indemnité d’éviction, déjà alloués ci-dessus, 21 jours supplémentaires non réglés lors du solde de tout compte.
L’employeur indique que du 26 mars 2019 au 30 novembre 2019, Mme [O] a bénéficié de jours de congés payés lors de cette période d’arrêt de travail pour accident du travail dont elle a été rémunérée. Il ajoute qu’au-delà, les 21 jours figurant au bulletin de salaire ont été décomptés dans le solde de tout compte dans la mesure où la salariée n’était plus en arrêt de travail d’origine professionnelle et n’a pas travaillé en 2020.
Il résulte du solde de tout compte et des bulletins de salaire produits et de la chronologie des faits repris dans la lettre de licenciement du 28 octobre 2020, que sur la période de janvier 2020 à octobre 2020, la salariée n’a pas travaillé et en conséquence des dispositions de l’article L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, Mme [O] ne peut prétendre aux congés sollicités.
Sur la demande incidente en remboursement des sommes déjà versées à la salariée
Au titre de l’exécution de la décision de la cour d’appel statuant en référé, une somme de 15 000 € avait été versée à la salariée, il est nécessaire qu’un compte soit fait entre les parties. La compensation des créances pourra intervenir sans qu’il y ait lieu pour la cour de l’ordonner.
Ainsi au regard des condamnations prononcées à l’encontre de la société, la demande de remboursement formulée par cette dernière est sans objet. La société en sera déboutée
Sur la demande de remise des documents de rupture
La salariée sollicite la remise des documents de rupture, solde de tout compte et certificat de travail conformes.
La société sollicite l’infirmation de la décision prud’homale qui a fait droit à la demande.
Au regard des condamnations prononcées par la cour, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée concernant la remise des documents sociaux conformes et de confirmer à ce titre la décision prud’homale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer la décision prud’homale en ce qu’elle a condamné la société [Adresse 5] à payer à Mme [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande formulée sur le même fondement et l’a condamnée aux dépens.
En cause d’appel, il y a lieu d’allouer à Mme [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE sans objet la demande de la société [1] s’agissant de la révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit de l’autorité administrative pour connaître de la demande de la salariée au titre de la déloyauté dans la procédure de reclassement, en ce qu’il a constaté que la décision annulant l’autorisation de licenciement était devenue définitive, en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux conformes, en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] à payer à Mme [G] [O] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société [1] aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande au titre du non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] à payer à Mme [G] [O] les sommes de :
' 8846 € au titre de l’indemnité d’éviction ;
' 884 € au titre des congés payés afférents à la période d’éviction ;
' 22 000 € en application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail;
' 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [O] pour le surplus de ses demandes et la société [1] pour ses autres demandes incidentes ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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