Infirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 2 déc. 2025, n° 25/05658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 21 novembre 2025, N° 25/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [L] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA CHARENTE
— -------------------------
N° RG 25/05658 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPER
— -------------------------
du 02 DECEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 DECEMBRE 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [L] [H], né le 26 Octobre 1986, actuellement hospitalisé au CHS [3]
assisté de Maître Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/00365) rendue le 21 novembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 5]
PREFECTURE DE LA CHARENTE, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 novembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 02 Décembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu le certificat médical du 10 novembre 2025 du docteur [R] [C], médecin généraliste,
Vu l’arrêté du 10 novembre 2025 à 17h du maire de [Localité 6] portant admission provisoire de M. [L] [H] en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier de [3] à [Localité 4] (16),
Vu le certificat médical du Docteur [V], praticien hospitalier à [3], du 11 novembre 2025 à 10h14,
Vu l’arrêté du Préfet de la Charente en date du 12 novembre 2025 à 12h15 portant admission de M. [L] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [3] jusqu’au 10 décembre 2025,
Vu le certificat médical de 72 heures établi le 13 novembre 2015 à 11h15 par le docteur [X], praticien au centre hospitalier de [3],
Vu l’arrêté du préfet de la Charente du 14 novembre 2025 maintenant l’hospitalisation complète de M. [L] [H] au centre hospitalier de [3],
Vu la requête du Préfet de la Charente reçue au greffe du magistrat du siège de [Localité 2] le 17 novembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [L] [H],
Vu les pièces jointes à la dite requête ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège d'[Localité 2] du 21 novembre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [H],
Vu l’appel formé par M. [L] [H] reçu au greffe de la cour d’appel le 21 novembre 2025,
Vu l’avis médical motivé du Dr [P] du 28 novembre 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 28 novembre 2025 aux fins de voir confirmer l’ordonnance du magistrat du siège,
Vu la convocation des parties à l’audience du 2 décembre 2025,
A l’audience publique, le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.
M. [L] [H] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, estimant que cette mesure a été prise injustement. Il explique qu’il avait été victime d’agression à deux reprises, qu’il a appelé un médecin pour lui dire qu’il 'allait tuer son ex-compagnon mais qu’il ne s’agissait que de 'paroles en l’air', que les gendarmes sont arrivés et l’ont menotté pendant près de 4 heures abusivement, que ses droits ne lui ont pas été lus par les gendarmes, que le maire est arrivé ainsi qu’un médecin qui ne l’a pas examiné. Il estime que le certificat médical du Docteur [X] est faux et qu’il a subi un acharnement thérapeutique à l’hôpital puisque les médecins lui administrent un traitement médicamenteux lourd lui occasionnant des effets secondaires gênants. Il indique avoir eu une autorisation de sortie du samedi 29 novembre 2025 matin au dimanche 30 novembre 2025 soir, au domicile de ses parents, qui s’est parfaitement déroulée. Il fait valoir que le Dr [P] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au Préfet de la Charente dès le lundi 1er décembre 2025. Il insiste sur le fait qu’il souhaite une sortie immédiate de l’hôpital.
Entendue Maître Bosch, avocate au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, faisant tout d’abord observer que le certificat médical précédent l’arrêté municipal est très peu motivé. Elle indique ensuite que M. [H] adhère aux soins mais pas sous contrainte et que l’évolution de son client a été très favorable au point que l’hôpital est désormais d’accord pour lever la mesure.
M. [L] [H] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le mardi 2 décembre 2025 à 18 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article L.3213-2 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
En l’espèce, il résulte du certificat médical établi par le Dr [C], dont les termes sont contestés par M. [H], que celui-ci présentait le 10 novembre 2025 :
— une agressivité verbale,
— un épisode paranoïaque,
le médecin concluant que 'les troubles mentaux de M. [H] rendent impossible son consentement, son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier'.
Ce certificat médical est succinctement motivé mais suffisamment pour justifier que le maire de [Localité 6] signe le même jour un arrêt portant admission provisoire de M. [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le certificat médical dit de 24h, établi le 11 novembre 2025 par le Dr [V], mentionne que M. [H] a été 'admis pour troubles du comportement, agitation et propos incohérents. L’entretien est difficile, le patient est sédaté. Il n’explique pas les circonstances de son hospitalisation. Dans le service le contact est fuyant. L’humeur est dépressive sans idée suicidaire. Il évoque la thérapie de conversion dont il aurait parlé à quelqu’un. Le discours est persécuté, interprétatif…'
Il s’ensuit que la décision du préfet d’admettre M. [L] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation d’office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l’article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et/ou l’ordre public étant compromise du fait des troubles caractérisés par le Docteur [V].
Il ressort cependant de l’avis médical motivé du docteur [P] établi le 28 novembre 2025 que 'ce jour, il est calme, adapté, organisé, de bon contact, une alliance thérapeutique se profile. Il va bénéficier d’une permission au domicile de sa mère ce week-end. Il accepte un suivi en ambulatoire. Si la sortie est positive une levée de placement est envisagée.'
Lors de l’audience, M. [H] a confirmé avoir bénéficié d’une autorisation de sortie qui s’est parfaitement déroulée. Ses déclarations sont confirmées par le certificat médical du Dr [P] du 1er décembre 2025 qui indique que : 'ce jour il est de bon contact adapté, organisé. La thymie est neutre. Le discours est exempt de propos délirants, il n’est pas angoissé. Il a bénéficié d’une permission chez ses parents ce week-end qui s’est très bien déroulée. L’adhésion aux soins est correcte. Le placement n’est plus nécessaire et les soins peuvent se poursuivre en ambulatoire'. Le Dr [P] poursuit en indiquant : 'La mesure de soins psychiatriques sans consentement est levée'.
Il s’ensuit qu’au jour où la cour statue, les éléments médicaux récents du dossier ne permettent plus de retenir que M. [L] [H] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins sous contrainte et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’Angoulême et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [H] tout en différant de 24h cette décision afin de permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ambulatoires.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 21 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État de M. [L] [H],
Diffère la mainlevée de 24 heures en application de l’article L.3211-12-1 III du code de la santé publique aux fins de mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ambulatoires,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Charente et au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations sociales ·
- Abattement fiscal ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Saisine ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service de sécurité ·
- Incendie ·
- Coefficient ·
- Chef d'équipe ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Paye ·
- Agent de maîtrise
- Contrats ·
- Marchand de biens ·
- Immobilier ·
- Société holding ·
- Transaction ·
- Droit des sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Location ·
- Gestion ·
- Mission ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Caution solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Marches ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Affectation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Secret professionnel ·
- Défense ·
- Pièces ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Production ·
- Médecin ·
- Tiers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Examen ·
- État
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.