Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/10667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/434
Rôle N° RG 24/10667 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTEI
[M] [X]
C/
S.C.I. SCALIERO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 18 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01488.
APPELANTE
Madame [M] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-6961 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 3 Février 1985 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marinella MATTERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. SCALIERO,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2019, la société civile immobilière (SCI) Scaliero a donné à bail d’habitation à madame [M] [X] un appartement sis [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 755 euros, outre 95 euros de provisions sur charges.
M. [P] [R] [X] et Mme [N] [T] [X] se sont portés cautions solidaires des engagements de Mme [M] [X] à l’égard de la société Scaliero dans la limite de 61 200 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, la société Scaliero a fait délivrer à Mme [X] un commandement de payer la somme de 2 719,83 euros, en principal, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, ce commandement a été dénoncé à M. et Mme [X] en leur qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, la société bailleresse a fait assigner Mme [X], locataire, ainsi que M. et Mme [X], cautions solidaires, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire des lieux loués et obtenir sa condamnation solidairement avec les cautions au paiement de provisions au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice, statuant en référé, a :
— déclaré l’action de la société Scaliero recevable ;
— constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 18 avril 2019 à effet au 22 janvier 2024 ;
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion des lieux de Mme [X], locataire, de M. et Mme [X], cautions solidaires, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-l et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [X], locataire, ainsi que M. et Mme [X], cautions solidaires, solidairement, à payer à la société Scaliero :
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 933,83 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— la somme de 4 587,49 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— rejeté la demande de Mme [X], locataire, en délais de paiement ;
— condamné Mme [X], locataire, ainsi que M. et Mme [X], cautions solidaires, in solidum, à payer à la société Scaliero la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes de la société Scaliero dont sa demande en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion ;
— condamné Mme [X], locataire, ainsi que M. et Mme [X], cautions solidaires, in solidum, aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023,
de sa notification à la CCAPEX en date du 13 décembre 2023 et de l’assignation.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— Mme [X] n’ayant pas réglé sa dette locative dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement, le contrat de bail était résilié de plein droit ;
— ne prouvant pas avoir repris le paiement du loyer, la capacité financière de Mme [X] à honorer ses engagements locatifs et apurer son arriéré locatif ne pouvait être appréciée.
Par déclaration en date du 26 août 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf le rejet du surplus des demandes de la société Scaliero dont sa demande en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion, et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Scaliero de ses demandes ;
— rejeter la demande d’expulsion ;
— lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de la somme due au titre de son arriéré locatif de 4 587,49 euros soit la somme mensuelle de 127,50 euros en sus du loyer courant ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail ;
— réserver les dépens et les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] expose, notamment, que :
— elle ne conteste pas la dette locative et avoir eu des difficultés financières depuis le mois d’octobre 2023 ;
— elle avait repris le paiement du loyer au jour de l’audience devant le premier juge.
Par conclusions transmises le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Scaliero conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de :
— à défaut, condamner Mme [X] au paiement de la somme de 7 572,21 euros au titre des sommes dues actualisées ;
— en cas de délais de paiement accordés : rappeler qu’au premier non-respect des délais et conditions de paiement de l’arriéré ainsi que du loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et l’expulsion pourra être reprise ;
— débouter Mme [X] de ses autres demandes ;
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société bailleresse fait valoir, notamment, que:
— la caisse d’allocations familiales ne verse plus d’allocation logement depuis le mois de décembre 2024 ;
— la locataire a cessé de régler le loyer ;
— celle-ci a déjà de facto bénéficié de délais très importants.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, si Mme [X] a interjété appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, elle ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, que des délais de paiement et la suspension subséquente de la clause résolutoire.
Parallèlement, la société Saliero sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle ne formule aucune demande d’infirmation.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 18 avril 2019 à effet au 22 janvier 2024 et condamné Mme [X] à payer à la société Scaliero :
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 933,83 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés a la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— la somme de 4 587,49 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui a repris le paiement du loyer courant, démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance arrêté au 30 avril 2025, produit par la société Scaliero, que Mme [X] n’a effectué aucun paiement depuis le mois de novembre 2024 et qu’aucune allocation logement n’est versée à la bailleresse depuis cette date.
Mme [X] ne produit aucun justificatif d’un quelconque paiement du loyer.
Il ne peut donc être retenu qu’elle a repris le paiement du loyer courant qui est une des conditions pour l’obtention de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire. Une telle condition s’apprécie au jour où la cour statue.
Par ailleurs, suivant l’attestation de la caisse d’allocations familiales datée du 26 septembre 2024, Mme [X] perçoit des revenus de l’ordre de 1 600 euros (allocation logement et allocation de rentrée scolaire déduite) et a trois enfants à charge âgés de 19, 13 et 11 ans. De tels revenus ne sont pas de nature à lui permettre de faire face au paiement du loyer courant qui est actuellement de 962,14 euros, outre celui de la dette locative par échelonnement sur 36 mois.
Dès lors, Mme [X] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Subséquemment, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [X] de sa demande de délais et ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion des lieux de celle-ci ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-l et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [X] à payer à la société Scaliero la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, eu égard la décision octroyant à l’appelante l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Scaliero de sa demande de ce chef.
Par contre, Mme [X], succombant à l’instance, doit être condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné Mme [M] [X] à verser à la société civile immobilière Scaliero la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Condamne Mme [M] [X] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service de sécurité ·
- Incendie ·
- Coefficient ·
- Chef d'équipe ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Paye ·
- Agent de maîtrise
- Contrats ·
- Marchand de biens ·
- Immobilier ·
- Société holding ·
- Transaction ·
- Droit des sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Location ·
- Gestion ·
- Mission ·
- Comptable
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Facture ·
- Affacturage ·
- Subrogation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Compte joint ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Habilitation familiale ·
- Conclusion ·
- Séparation de biens ·
- Mesures conservatoires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Différend ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Banque ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations sociales ·
- Abattement fiscal ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Saisine ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Marches ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Affectation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.